TVA - Régimes d'imposition et obligations déclaratives et comptables - Obligations et formalités déclaratives - Déclaration des opérations réalisées et paiement de l'impôt - Modalités de souscription des déclarations - Forme des déclarations
1
Les déclarations de TVA que doit souscrire tout redevable en application de l'article 287 du code général des impôts (CGI) doivent l’être par voie électronique (I).
Les redevables ont la possibilité de souscrire des déclarations rectificatives dans les conditions commentées au II § 230.
I. Déclarations initiales
A. Formulaires fournis par l'administration
10
Les services de la Direction générale des finances publiques mettent en ligne les imprimés de TVA sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique «Recherche de formulaires».
(20 à 50)
B. Déclarations souscrites par voie électronique
1. Personnes concernées
a. Entreprises soumises à titre obligatoire à la télédéclaration et au télérèglement
60
Les entreprises concernées par l'obligation de recours aux téléprocédures sont présentées au BOI-BIC-DECLA-30-60-40.
b. Cas particuliers
1° Entreprises établies hors de l'Union européenne redevables de la TVA en France par l'intermédiaire d'un représentant fiscal
70
Les entreprises établies hors de l'Union européenne redevables de la TVA en France par l'intermédiaire d'un représentant fiscal, en application du I de l'article 289 A du CGI doivent télédéclarer par l'intermédiaire de ce représentant.
Si elles souhaitent également télérègler, elles doivent détenir un compte bancaire, ouvert dans une banque domiciliée en France.
2° Redevables faisant l'objet d'une procédure collective
80
Les conditions de souscription des redevables faisant l'objet d'une procédure collective sont précisées au BOI-BIC-DECLA-30-60-10.
(90 à 110)
2. Déclaration et paiement de la TVA
a. Souscription des déclarations par voie électronique
1° Déclarations concernées
120
Doivent être souscrites par voie électronique les déclarations suivantes par ailleurs accessibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique « Recherche de formulaires" :
- déclaration de TVA et taxes assimilées n° 3310-CA3 (CERFA n° 10963) et, le cas échéant, son annexe n° 3310 A (CERFA n° 10960) ;
- déclaration annuelle de régularisation de TVA et taxes assimilées n° 3517-S-SD CA12/CA12E (CERFA n° 11417) ;
- déclaration annuelle de régularisation n° 3517 bis CA12 A/CA12 AE (version électronique de l'imprimé n° 3517-AGR CA12 A/CA12 AE sous CERFA n° 10968) ;
- formulaire n° 3514 concernant les acomptes semestriels liés au régime simplifié d'imposition (CERFA n° 11744) ;
- bulletin d'échéance n° 3525 bis (CERFA n° 10967) concernant les acomptes trimestriels liés au régime simplifié de l'agriculture ;
- formulaires n°s 3519-SD (CERFA n° 11255) et 3517 DDR de demande de remboursement de crédit de TVA par voie électronique .
Lorsqu'elles sont souscrites, les annexes non obligatoires telles que le formulaire n° 3515-SD (CERFA n° 10971) relatif au régime des acomptes provisionnels, ou le formulaire n° 3310-ter (CERFA n° 10203) relatif aux secteurs distincts d'activité, doivent également être transmises par voie électronique.
2° Modalités de transmission
130
Les modalités de transmission par voie électronique des déclarations de TVA sont présentées sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "professionnels" .
140
Les services en ligne de déclaration et de règlement de la TVA offrent deux modalités techniques de transmission :
- l'échange de données informatisé (EDI) présenté au BOI-BIC-DECLA-30-60-30-10,
- l'échange de formulaires informatisé (EFI) présenté au BOI-BIC-DECLA-30-60-20.
150
Il appartient aux entreprises désirant adhérer de se faire enregistrer auprès du service des impôts des entreprises dont elles relèvent (BOI-BIC-DECLA-30-60-10).
3° Date de dépôt
160
Quelles que soient les modalités techniques de transmission des données, celle-ci est autorisée jusqu'à la date limite d’échéance prévue à l'article 287 du CGI et à l'article 39 de l’annexe IV au CGI. Au-delà de cette date, la télédéclaration et le télépaiement seront pris en compte avec la mention «Dépôt hors délai».
La date à retenir pour s'assurer du respect de l'obligation de dépôt dans les délais est fonction de la procédure retenue (EDI ou EFI).
a° Procédure d'échange de formulaires informatisé (EFI)
170
Les modalités de dépôts figurent au BOI-BIC-DECLA-30-60-20.
b° Dans la procédure d'échange de données informatisé (EDI)
180
Les modalités de dépôts figurent au BOI-BIC-DECLA-30-60-30-10.
b. Télérèglement de la TVA
1° Télérèglement obligatoire
190
Les obligations en matière de téléprocédures TVA sont présentées au BOI-BIC-DECLA-30-60-40.
2° Modalités de transmission
200
Les modalités de transmission par voie électronique des télérèglements sont présentées de manière détaillée sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Professionnels".
Il est rappelé que pour la procédure EDI, les redevables sont tenus d'acquitter le montant des taxes exigibles au moment même où ils déposent la déclaration de leurs opérations. De ce fait, tout télérèglement en EDI doit être associé à la télédéclaration correspondante.
Les versements de TVA et de taxes assimilées consécutifs à un avis de mise en recouvrement (rappels à la suite d'un contrôle fiscal ou à une insuffisance de versement) ne sont donc pas effectués par télérèglement.
3. Sanctions en cas de non-respect des obligations de télédéclaration et de télérèglement
210
Le non-respect de l'obligation de souscrire par voie électronique une déclaration ou ses annexes ou d'acquitter un impôt par télérèglement est sanctionné conformément aux dispositions du 1 de l'article 1738 du CGI (BOI-CF-INF-10-40-50 au I-A et B § 1 et suivants).
Les règles de cumul de ces pénalités sont exposées au BOI-CF-INF-10-40-50 au I-C § 30 .
4. Sanctions en cas de non-respect de l'obligation de télétransmission des demandes de remboursement de crédit de TVA
220
Les demandes de remboursement de crédit de TVA qui ne sont pas télétransmises font l'objet d'un rejet en la forme.
II. Déclarations rectificatives
230
Une déclaration est dite rectificative dès lors qu'une déclaration a déjà été déposée pour la période concernée.
240
Lorsqu'une entreprise a, de bonne foi, omis de porter des recettes imposables sur une déclaration de chiffre d'affaires faisant apparaître un crédit de taxe non imputable, elle peut rectifier son erreur en ajoutant les recettes non déclarées à celles du mois de la découverte de l'omission, à la condition, bien entendu, qu'au titre de la période suivant cette omission, l'entreprise n'ait pas obtenu un remboursement de crédits de taxe déductible non imposable. Dans ce cas, en effet, les dispositions réglementaires qui fixent les conditions et modalités de remboursement, ainsi que les montants minimum remboursables, impliquent nécessairement, pour leur mise en œuvre, le réexamen de chacune des déclarations ultérieurement déposées. Lorsque, dans les autres cas, les entreprises pourront rectifier l'erreur commise, en ajoutant les recettes non déclarées à celles du mois de la découverte de l'omission, elles devront inscrire dans le cadre réservé à la correspondance de l'imprimé de chiffre d'affaires le montant des recettes omises ventilées par taux, la TVA correspondante et la période de réalisation des opérations afin de permettre le calcul de l'intérêt de retard légalement exigible (RM Abelin n°10046, JO AN du 4 août 1979, p. 6525).
245
Concernant les omissions de recettes imposables portant sur une déclaration initiale de TVA débitrice relative à un exercice comptable antérieur, les modalités déclaratives visées au II § 240 sont applicables lorsque le montant de TVA rectifié au titre de cet exercice est inférieur ou égal à 4 000 € en droits. Au-delà de ce montant, la correction de ces omissions se fait par dépôt d'une déclaration rectificative relative à la période à laquelle est attachée l'erreur dans les mêmes conditions que la déclarations initiale.
250
Un redevable de la TVA a la faculté de régulariser spontanément une omission ou une insuffisance de déclaration en déposant une déclaration de chiffre d'affaires, expressément présentée comme une déclaration rectificative, et précisant la période antérieure à laquelle elle se rapporte (CE, arrêt du 17 octobre 1984 n° 37467). En l'espèce, la Haute Assemblée n'a pas admis le caractère rectificatif pour la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1975 d'une déclaration faite sur un formulaire portant la mention «mars 1976» et ne se présentant pas comme une déclaration rectificative souscrite au titre d'une période antérieure.
Remarque : Les modalités de transmission des déclarations rectificatives par voie électronique sont commentées dans les BOI-BIC-DECLA-30-60-20 et BOI-BIC-DECLA-30-60-30-10.