Date de début de publication du BOI : 27/12/2023
Identifiant juridique : BOI-TVA-DECLA-20-20-10-20

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TVA - Régimes d'imposition et obligations déclaratives et comptables - Obligations et formalités déclaratives - Déclaration des opérations réalisées et paiement de l'impôt - Présentation générale - Service compétent

Actualité liée : 27/12/2023 : TVA - Nouvelles règles de déclaration et de paiement de la TVA à l'importation (loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, art. 181) - Mise à jour suite à consultation publique

1

Tous les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sont tenus de souscrire leurs déclarations de chiffre d'affaires auprès du service des impôts des entreprises (SIE) dont ils relèvent territorialement.

Sous la réserve commentée au § 10, sont notamment concernées par l'obligation de déclaration les importations (II § 130 à 220 du BOI-TVA-CHAMP-10-30) et sorties des dispositifs de suspension de la TVA (BOI-TVA-CHAMP-40).

Remarque : S'agissant des obligations complémentaires, il convient de se reporter au II-D § 130 du BOI-TVA-DECLA-10-20.

10

Il est rappelé que, conformément au I de l'article 1695 du code général des impôts (CGI), les services de la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) sont compétents pour recouvrer et contrôler la TVA afférente à certaines opérations particulières :

Dans ces situations, la TVA acquittée à l'appuie de la déclaration d'importation réalisées auprès de la DGDDI et les règles de procédures et sanctions applicables (contrôles, recouvrement, contentieux) sont celles que le code des douanes prévoit pour les droits de douanes.

I. Principes

A. Entreprises établies en France

20

S'agissant des entreprises installées en France, les déclarations prescrites par les 1, 2 et 3 de l'article 287 du CGI doivent être souscrites, pour l'ensemble des opérations qu'elles réalisent, auprès du SIE auquel doit parvenir leur déclaration de bénéfice (CGI, ann. IV, art. 32).

30

Il en résulte que les entreprises possédant plusieurs établissements doivent obligatoirement déposer une seule déclaration pour les opérations réalisées dans l'ensemble de leurs établissements.

40

Le service compétent est défini :

Remarque : Il est rappelé que les entreprises mentionnées à l'article 344-0 A de l'annexe III au CGI doivent déposer leurs déclarations auprès de la direction des grandes entreprises (DGE) (CGI, ann. III, art. 344-0 B).

50

Les déclarations de chiffre d'affaires sont transmises au SIE, accompagnées du mode de paiement correspondant. Sont également à adresser au SIE les déclarations négatives (chiffre d'affaires « néant ») et les déclarations ne comportant pas d'impôt à payer, soit en raison de déductions supérieures ou égales à l'impôt afférent aux opérations réalisées, soit parce que les acomptes versés sont supérieurs à la somme due au titre de ces opérations.

B. Entreprises étrangères établies hors de France

1. Entreprises étrangères établies hors de l'Union européenne

60

ll résulte des dispositions du code général des impôts que les assujettis qui ne sont pas établis dans l'Union européenne (UE) doivent, dans certains cas, pour l'application des règles relatives à la TVA, désigner un représentant fiscal qui s'engage à accomplir les formalités leur incombant (BOI-TVA-DECLA-20-30-40-10).

Remarque : Ne relèvent pas de la DGE (I-A § 40) les entreprises établies dans des États autres que ceux de l'UE n'ayant aucun établissement en France qui réalisent des opérations imposables à la TVA en France et qui sont tenues, conformément aux dispositions de l'article 289 A du CGI, de désigner un représentant fiscal, quand bien même ce représentant en tant que tel relèverait de la DGE.

2. Entreprises étrangères établies dans l'Union européenne

70

Les assujettis à la TVA établis dans un autre État membre de l'UE qui réalisent des opérations imposables à la TVA en France, sans y avoir d'établissement, doivent déposer leurs déclarations de TVA auprès du service des impôts des entreprises étrangères (SIEE) de la direction des impôts des non-résidents (DINR), auprès duquel elles doivent remplir leurs obligations déclaratives (CGI, ann. III, art. 95, I).

Remarque : Ne relèvent pas de la DGE (I-A § 40) les assujettis établis dans un État membre de l'UE n'ayant aucun établissement en France mais qui y réalisent des opérations imposables à la TVA quel que soit le montant de leur chiffre d'affaires.

80

Toutefois, les assujettis établis dans un autre État membre de l'UE, qui disposent en France d'immeubles donnés en location et ne réalisent pas d'autres opérations pour lesquelles ils sont redevables de la taxe en France doivent déposer leurs déclarations de TVA auprès du SIE du lieu de situation de l'immeuble. Il est précisé que cet immeuble donné en location ne saurait constituer un établissement stable.

90

Si l'application de cette règle conduit à une pluralité de lieux de dépôt, les redevables souscrivent leurs obligations déclaratives auprès du SIEE de la DINR à l'exception des personnes propriétaires d'immeubles loués meublés, et dont les loyers sont imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), qui déposent leurs déclarations auprès du SIE du lieu de situation du bien dont le chiffre d'affaires est le plus élevé.

100

Tableau de synthèse des lieux de dépôts des déclarations de TVA des opérateurs ayant une activité de locations meublées ou de locations nues à usage professionnel (CGI, ann. III, art. 95, I)
Nature de la locationLieu de situation de l'immeubleLieu de dépôt
Locations meubléesImmeuble(s) situé(s) dans le ressort d'un seul SIESIE du lieu de situation de l'immeuble
Locations meubléesImmeubles situés dans le ressort de plusieurs SIESIEE de la DINR pour les entreprises soumises à l'IS (CGI, ann. III, art. 95, I)
SIE du lieu de situation de l'immeuble dont le chiffre d'affaire est le plus élevé pour les entreprises relevant des BIC
Locations nues à usage professionnelImmeuble(s) situé(s) dans le ressort d'un seul SIESIE du lieu de situation de l'immeuble
Locations nues à usage professionnelImmeubles situés dans le ressort de plusieurs SIESIEE de la DINR

110

Le e du 1 de l'article 39 de l'annexe IV au CGI fixe la date limite de dépôt des déclarations de TVA des assujettis non établis en France et relevant du SIEE de la DINR au 19 du mois suivant la période visée par la déclaration.

120

Lorsqu'une prestation de service est effectuée en France par un assujetti non établi en France, la TVA doit être acquittée par le preneur assujetti (CGI, art. 283, 1-al. 2 et CGI, art. 283, 2). 

II. Exceptions et autres cas

130

Les principes exposés au I-A § 20 et suivants comportent certains cas particuliers et exceptions.

A. Personnes réalisant des opérations immobilières

140

Le service compétent pour recevoir les déclarations de TVA portant sur les opérations immobilières mentionnées au I de l'article 257 du CGI est précisé au BOI-TVA-IMM-10-20-30.

B. Propriétaires de monuments historiques ouverts au public

150

Il s'agit des seules personnes physiques propriétaires de monuments historiques ouverts au public dont les loyers ou les recettes taxables sont par ailleurs imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers.

Les déclarations de recettes dont la souscription incombe à ces personnes, doivent être déposées auprès du service des impôts du lieu de situation de l'immeuble (CGI, ann. IV, art. 33).

Lorsqu'une même personne est propriétaire de plusieurs immeubles imposables dans les mêmes conditions, les obligations déclaratives sont remplies auprès du service des impôts du lieu de situation du bien dont le chiffre d'affaires est le plus élevé.

C. Commerçants ou industriels forains, entrepreneurs de spectacles forains

160

Les obligations qui incombent aux commerçants et industriels forains en matière de chiffre d'affaires doivent être accomplies dans les conditions suivantes :

  • si les intéressés ont en France une résidence fixe et s'ils réalisent, de manière habituelle, des opérations soumises à la TVA, ils sont tenus de souscrire les déclarations afférentes à l'ensemble de leurs opérations auprès du SIE dont relève le lieu de leur résidence ;
  • s'ils n'ont pas de résidence fixe, le service compétent est celui de la commune où se situe l'organisme auprès duquel ils ont élu domicile.

D. Loueurs de logements meublés ou garnis à usage d'habitation

170

Les loueurs de logements meublés ou garnis à usage d'habitation ayant la qualité d'assujettis à la TVA pour une autre activité commerciale ou artisanale sont imposés (en ce qui concerne les affaires de location) au lieu où ils sont imposables au titre de cette activité. À défaut, le lieu d'imposition est celui de la situation du meublé ou, en cas de pluralité de meublés ressortissant de services différents, celui de la résidence du redevable ou du plus important meublé.

Les locations de logements meublés ou garnis à usage d'habitation taxables sont décrites au BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-20.

E. Loueurs de fonds de commerce

180

Les règles applicables aux loueurs de logements meublés ou garnis à usage d'habitation exposées au II-D § 170 sont également applicables aux loueurs de fonds de commerce.

F. Loueurs de locaux nus à usage professionnel

190

Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la TVA et qui désirent être soumises à la TVA, doivent en formuler la demande selon les modalités prévues de l'article 193 de l'annexe II au CGI à l'article 195 A de l'annexe II au CGI (BOI-TVA-CHAMP-50-10).

L'option, puis les déclarations, doivent être adressées au SIE dans le ressort duquel le principal établissement du redevable se trouve situé. Lorsque ce dernier n'a pas d'autre activité imposable à la TVA, le service compétent est donc normalement celui de la situation de l'immeuble.

L’administration a admis que, pour les sociétés civiles immobilières, le lieu du principal établissement doit s'entendre du lieu de la direction effective dans la mesure où il est situé en France.

C'est donc auprès du SIE dans le ressort duquel se trouve la direction effective de la société que celle-ci doit déposer aussi bien ses déclarations de résultats que ses déclarations de chiffre d'affaires ainsi que, le cas échéant, ses demandes de remboursement de crédits de TVA.

Les services du lieu de situation de l'immeuble doivent toutefois être informés de l'imposition de la société à la TVA et de sa prise en compte par un autre service.

G. Bailleurs d'immeubles

1. Principes

200

Le lieu d'imposition à la TVA des locations d'immeubles, soumises à la taxe à titre obligatoire ou sur option, est défini par application des principes posés par l'article 32 et suivants de l'annexe IV au CGI.

En conséquence, les redevables doivent centraliser la totalité des recettes provenant de ces locations, qu'elles proviennent de la location de locaux nus ou d'emplacements pour le stationnement des véhicules, sur une seule déclaration.

Lorsqu'une personne physique est redevable de la TVA à raison, d'une part, de locations de nature civile et, d'autre part, de locations de nature commerciale ou de toute autre activité professionnelle, elle doit être considérée comme exploitant des entreprises distinctes et doit souscrire des déclarations séparées pour chacune des entreprises exploitées. En effet, les recettes provenant de chacune des activités exercées dans des entreprises distinctes appartenant à un même redevable doivent être imposées séparément à la TVA et les profits retirés de chacune de ces activités soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie qui leur est propre.

2. Modalités d'application

210

Les bailleurs doivent accomplir toutes les formalités relatives à la TVA selon les modalités suivantes.

a. Immeubles appartenant à une personne physique et immeubles indivis

1° Loyers imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers.

220

La déclaration de TVA doit être déposée auprès du service des impôts du lieu de situation de l'immeuble si les loyers sont imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers.

Pour les immeubles indivis, ce principe est également applicable à l'indivisaire ou au mandataire de l'indivision qui perçoit les loyers ou encaisse les recettes.

Lorsqu'une même personne est propriétaire de plusieurs immeubles imposables dans les mêmes conditions, les obligations déclaratives sont remplies auprès du service des impôts du lieu de situation du bien générateur du chiffre d'affaires le plus élevé.

Cette règle vaut quel que soit le régime d'imposition (régime simplifié d'imposition, réel normal) sous lequel se trouve placé le redevable.

2° Loyers imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC

230

La déclaration de TVA doit être déposée auprès du SIE où est déposée la déclaration de bénéfice si les loyers sont imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC.

b. Immeubles appartenant à une personne morale

240

Les locations sont déclarées auprès du SIE du lieu où est déposée la déclaration de résultats de la personne morale. Il y a lieu de considérer qu'une personne morale constitue toujours une entreprise unique car elle ne peut dissocier juridiquement et fiscalement une quelconque des activités exercées dans le cadre de son objet social ni agir au-delà de son objet social sans constituer dans les formes légalement prévues une entité juridique distincte (une filiale, par exemple).

Les solutions adoptées à l'égard des personnes qui donnent en location des locaux nus à usage professionnel (II-F § 190) sont applicables à toutes les personnes morales.

Remarque : Les règles fixées ci-dessus sont également applicables à l'égard des redevables résidant dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion qui louent en métropole des locaux nus à usage professionnel (imposables sur option) ou des emplacements pour le stationnement des véhicules.

Lorsque de telles locations sont réalisées par des personnes résidant en Guyane (où il n'existe pas de service d'assiette de la TVA), les déclarations de chiffre d'affaires doivent être déposées, en métropole, au lieu de situation de l'immeuble loué ou, en cas de pluralité d'immeubles, au lieu de situation de l'immeuble le plus important.

250

L'ensemble des opérations (locations et autres affaires) réalisées par une entreprise unique est retracé sur une même déclaration n° 3310-CA3-SD (CERFA n° 10963), disponible en ligne sur www.impots.gouv.fr, bien que les opérations réalisées dans chaque secteur d'activité distinct soient obligatoirement comptabilisées séparément. Sur la déclaration, les droits à déduction sont globalisés et portés, soit à la ligne 19 (biens constituant des immobilisations), soit à la ligne 20 (autres biens et services). Étant entendu que les locations réalisées par une personne physique sont des opérations relevant d'une entreprise distincte, elles doivent, en conséquence, être déclarées à part.

H. Organismes sans but lucratif

260

Les déclarations que les organismes sans but lucratif sont tenus de souscrire doivent être déposées auprès du SIE dont dépend le siège de l'organisme.

I. Entreprises utilisant une adresse de domiciliation

270

Les adresses de « domiciliation » que certains redevables utilisent pour faire expédier leur courrier commercial ne peuvent être retenues comme lieu d'imposition aux taxes sur le chiffre d'affaires. Les entreprises dont il s'agit sont prises en compte au lieu où elles réalisent effectivement leurs affaires lorsque les redevables disposent d'un local où est exercée en fait l'activité.

J. Entreprises réalisant à la fois des opérations en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer

280

Les déclarations des entreprises qui réalisent simultanément des opérations soumises à la TVA, soit en métropole et dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion, soit dans différents départements d'outre-mer, doivent être déposées auprès des SIE selon les modalités décrites au VI § 250 à 270 du BOI-TVA-GEO-20-40.

K. Personnes non assujetties et non identifiées à la TVA redevables de TVA à l'importation

 290

Par dérogation au principe général de déclaration et de paiement de la TVA auprès des services de la direction générale des finances publiques (DGFiP), la TVA due à l’importation par les personnes non assujetties et non identifiées à la TVA doit être déclarée et payée auprès des services de la DGDDI (CGI, art. 1695, I-1°).

1. Personnes concernées

300

Les personnes non assujetties et non identifiées à la TVA conformément aux dispositions combinées de l'article 286 ter du CGI et de l'article 286 ter A du CGI et désignées redevables de montants de TVA à l’importation dans les conditions de l’article 293 A du CGI sont concernées par l’obligation de déclaration et de paiement auprès des services de la DGDDI.

Sont ainsi concernées les personnes physiques (particuliers) ou morales non assujetties, sous réserve toutefois, que ces dernières ne soient pas identifiées à la TVA.

Ne sont donc pas concernés par cette modalité de déclaration et de paiement de la TVA à l'importation auprès des services de la DGDDI :

  • les assujettis non encore identifiés à la TVA. En effet, la réalisation d'importation par un assujetti jusqu'à présent non identifié oblige ce dernier à s'immatriculer en France aux fins de la déclaration et du paiement des montants de TVA dus à ce titre via le dépôt d'une déclaration de chiffre d'affaires (CA3) conformément au 2° de l’article 286 ter du CGI (BOI-TVA-DECLA-20-10-20). Sont visés ici, par exemple, les assujettis bénéficiant de la franchise en base de l’article 293 B du CGI (BOI-TVA-DECLA-40) ;
  • les personnes non assujetties à la TVA mais identifiées à la TVA (I § 10 et suivants du BOI-TVA-DECLA-20-10-20).

Remarque : N’a pas d’incidence sur cette analyse le fait que les formalités de dédouanement soient réalisées par l’intermédiaire d’un représentant en douane enregistré dans la mesure où la personne désignée redevable à l’importation conformément à l’article 293 A du CGI est une personne non assujettie et non identifiée à la TVA. Sur la notion de représentant en douane, il convient de se reporter aux dispositions pertinentes du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union et notamment son article 18.

(310)

2. Opérations concernées

320

La compétence des services de la DGDDI dans la collecte de la TVA s’applique à l’ensemble des opérations d’importation pour lesquelles une personne non assujettie et non identifiée à la TVA est désignée redevable conformément à l’article 293 A du CGI.

(330)

3. Procédures et sanctions

335

La TVA relative aux opérations visées au II-K-2 § 320 est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les droits de douanes (CGI, art. 1695, I-dernier alinéa).

Remarque : Pour de plus amples informations concernant le rôle des services de la DGDDI, il convient de se rapprocher du bureau des douanes compétent.

(340-380)

L. Exemption de formalités en cas de recours au guichet « IOSS »

390

Une vente à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers (VAD-BI) (I § 20 à 60 du BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-60) entraîne nécessairement une opération d’importation desdits biens soumise, en principe, à la TVA. Cette importation est susceptible d'être réalisée en France métropolitaine dans les situations suivantes :

  • VAD-BI dite « directe » d'un bien à destination d'un acquéreur en France métropolitaine ;
  • VAD-BI dite « indirecte » d'un bien à destination d'un acquéreur dans un autre État membre de l'UE.

400

Lorsqu'une VAD-BI n'excédant pas 150 € est déclarée dans le régime particulier « Import One Stop Shop » (« IOSS ») de telle sorte que l'importation est exonérée (VII § 170 et 180 du BOI-TVA-CHAMP-30-40), cette importation est également exemptée d'obligations déclaratives. Ainsi, si l'assujetti qui déclare ses VAD-BI au IOSS ne réalise pas d'autres opérations susceptibles d'être déclarées en France, il n'est pas tenu de déposer une déclaration de chiffre d'affaires. S'il réalise d'autres opérations devant être déclarées, il n'est pas tenu de mentionner sur ses déclarations de chiffre d'affaires, au sein des opérations non taxables, les importations correspondant aux ventes déclarées au IOSS.