IS - Obligations déclaratives et de paiement - Obligations déclaratives - Obligations fiscales et comptables - Obligations déclaratives des collectivités publiques ou privées soumises à une taxation à l’IS atténuée
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Le régime d’imposition des collectivités publiques ou privées autres que les sociétés diffère selon que leurs revenus se rattachent ou non à des opérations de caractère lucratif.
Dans le premier cas, ces organismes sont généralement soumis à l’impôt sur les sociétés (IS) d’après les règles de droit commun. Dans le second cas, ils bénéficient de taux atténués, prévus à l’article 219 bis du code général des impôts (CGI), qui s’appliquent seulement aux revenus limitativement énumérés au 5 de l’article 206 du CGI.
Cette dualité de régime d’imposition entraîne des conséquences, au plan des obligations fiscales exposées dans la présente section.
I. Obligations de déclaration de modification du pacte social ou des conditions d’exercice de la profession
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Aux termes des dispositions de l’article 23 E de l’annexe IV au CGI, les établissements publics, associations et collectivités qui bénéficient uniquement de revenus visés au 5 de l’article 206 du CGI, sont dispensés de produire des déclarations d’existence, de modifications du pacte social ou des conditions d’exercice de la profession.
Ces déclarations sont en revanche exigées des organismes sans but lucratif qui relèvent des dispositions du 1 de l’article 206 du CGI.
II. Déclaration de résultats
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Les collectivités sans but lucratif qui disposent de revenus provenant d’une activité industrielle, commerciale ou non commerciale ou se rattachant à de telles exploitations, sont soumises en principe à l’IS dans les conditions de droit commun.
La déclaration de résultats qui doit être souscrite, même en l’absence de bénéfice, est accompagnée des documents prévus au II de l’article 38 de l’annexe III au CGI.
Cette déclaration est établie sur un imprimé de déclaration de résultat n° 2065-SD (CERFA n° 11084) et son annexe n° 2065 bis-SD, disponibles en ligne sur www.impots.gouv.fr, quel que soit le régime d’imposition.
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Toutefois les associations et collectivités sans but lucratif bénéficiant de la franchise des impôts commerciaux pour leurs recettes provenant d’activités lucratives accessoires, selon les dispositions du 1 bis de l’article 206 du CGI, échappent à l’IS d’après les règles et taux de droit commun pour leurs recettes commerciales accessoires qui n’excèdent pas un certain montant.
Remarque : Ce montant est défini aux § 1 et 10 du BOI-IS-CHAMP-10-50-20-20. Conformément au 1 bis de l’article 206 du CGI, le montant de la franchise d’impôts commerciaux est indexé, chaque année, sur la prévision de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l’année.
Les organismes suivants dont la gestion est désintéressée et lorsque les activités non lucratives restent significativement prépondérantes, bénéficient du dispositif prévu au 1 bis de l’article 206 du CGI :
- les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;
- les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin ;
- les fondations reconnues d’utilité publique ;
- les fondations d’entreprises ;
- les congrégations religieuses (y compris les établissements publics des cultes d’Alsace-Moselle) ;
- les syndicats régis par les dispositions codifiées de l’article L. 2131-1 du code du travail (C. trav.) à l’article L. 2136-2 du C. trav. ;
- les fonds de dotations.
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Lorsqu’elles disposent de revenus fonciers, agricoles, forestiers ou mobiliers visés au 5 de l’article 206 du CGI et ne se rattachant pas à une exploitation lucrative (revenus réputés non lucratifs), les collectivités visées par le 5 de l’article 206 du CGI doivent souscrire une déclaration des dits revenus sur un imprimé n° 2070-SD intitulé « Impôt sur les sociétés - Collectivités publiques ou privées agissant sans but lucratif » (CERFA n° 11094), disponible en ligne sur www.impots.gouv.fr, spécialement adapté à leurs obligations fiscales.
Cette formule de déclaration est, en principe, adressée chaque année, en double exemplaire à chacune des collectivités intéressées, par le service des impôts. En revanche, celles-ci doivent, le cas échéant, se procurer auprès de ce service les imprimés qu’elles doivent obligatoirement joindre à leur déclaration de résultats, lorsqu’elles disposent de bénéfices agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel.
La déclaration de résultat des collectivités publiques ou privées agissant sans but lucratif n° 2070-SD doit être adressée en simple exemplaire au service des impôts du lieu du principal établissement dans le même délai que celui imparti aux personnes morales exerçant une activité lucrative, c’est-à-dire dans les trois mois de la clôture de l’exercice, ou, au plus tard, le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai, si aucun exercice n’a été clos au cours de l’année précédente conformément aux dispositions du 1 de l’article 223 du CGI.
Les obligations déclaratives des collectivités qui relèvent de la direction des grandes entreprises (DGE) doivent être effectuées auprès de ce service, souscrites par voie électronique conformément à l’article 1649 quater B quater du CGI et selon la procédure de transfert des données fiscales et comptables (TDFC) (BOI-BIC-DECLA-30-60-30-10).
Remarque : Les principes généraux relatifs aux entreprises relevant de la DGE sont commentés au BOI-IS-DECLA-30.
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Il convient, en outre, de noter que les revenus des exploitations agricoles et forestières perçus par les collectivités visées au 5 de l’article 206 du CGI doivent en principe être déterminés d’après les règles de droit commun en matière d’IS, c’est-à-dire d’après celles d’un régime de bénéfice réel.
Comme les revenus fonciers, les bénéfices agricoles doivent, en principe, être retenus pour leur montant exact.
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Toutefois, les collectivités peuvent demander que leur bénéfice agricole soit déterminé suivant les règles du régime des micro-exploitations (micro-BA) prévu à l’article 64 bis du CGI. Le régime « micro-BA » s’applique de plein droit aux exploitants agricoles dont la moyenne des recettes, mesurée sur trois années, n’excède pas la limite mentionnée au I de l’article 69 du CGI. En cas de dépassement, les exploitations sont imposées selon un régime réel d’imposition (réel simplifié ou réel normal).
Quel que soit le montant de leurs recettes, les collectivités demeurent imposées d’après le régime du forfait défini à l’article 76 du CGI en ce qui concerne le bénéfice provenant des coupes de bois.
Les collectivités sans but lucratif placées sous un régime de bénéfice réel agricole doivent joindre à la déclaration de leurs résultats n° 2070-SD les mêmes documents comptables annexes que les exploitants passibles de l’impôt sur le revenu et relevant du même régime d’imposition, qui sont mentionnés au II § 65 à 67.
A. Collectivités placées sous le régime du bénéfice agricole réel
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Les collectivités sont tenues de produire les tableaux n° 2144-SD à n° 2154-SD de la liasse 2143-BA-RN (CERFA n° 15947), disponibles en ligne sur www.impots.gouv.fr : bilan, tableau des résultats de l’exercice, tableau des immobilisations et amortissements, tableau des provisions, état des créances et des dettes, détermination du résultat fiscal, tableau des plus-values et moins-values, détention du capital, filiales et participations.
En outre, les collectivités imposables pour la première fois d’après ce régime, doivent produire également, selon les dispositions de l’article 38 sexdecies R de l’annexe III au CGI :
- la copie du bilan d’ouverture de l’exercice ;
- les tableaux présentant :
- pour chaque élément de l’actif immobilisé, l’année ou à défaut, la période d’acquisition ainsi que le prix d’achat ou de revient ;
- pour les éléments amortissables : le prix de revient réévalué lorsqu’il s’agit de biens acquis ou créés avant le 1er janvier 1959, la valeur nette comptable restant à amortir, la durée d’utilisation restant à courir ;
- une note indiquant de manière détaillée la composition et le mode d’évaluation du stock d’entrée.
B. Collectivités placées sous le régime simplifié d’imposition
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Les collectivités sont tenues de produire les tableaux n° 2139-A-SD à n° 2139-E-SD de la liasse 2139-BA-RSI (CERFA n° 15946), disponibles en ligne sur www.impots.gouv.fr : bilan, tableau des résultats de l’exercice, composition du capital social, filiales et participations, relevé des provisions.
III. Documents annexes
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Les collectivités visées au 5 de l’article 206 du CGI disposant de revenus mobiliers de source étrangère encaissés dans un État étranger ou un territoire d’outre-mer ou reçus directement d’un tel État ou territoire, doivent joindre, en double exemplaire, à leur déclaration de résultat modèle n° 2070-SD, un imprimé d’indication du montant des sommes donnant droit à imputation sur l’IS en application des conventions internationales n° 2066-SD (CERFA n° 11087) dont elles ne remplissent que les colonnes 1 à 5 des cadres appropriés afin de déterminer les droits à imputation sur l’impôt sur les sociétés accordés par application des conventions internationales.
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Il convient enfin de préciser que les dispositions de l’article 54 bis du CGI s’appliquent également aux collectivités sans but lucratif. Elles doivent par suite fournir, dans le cadre spécial réservé à cet effet de la déclaration de résultat n° 2070-SD, les renseignements relatifs à l’affectation des voitures de tourisme leur appartenant ou dont elles ont assuré les frais d’entretien.
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Par ailleurs, depuis le 1er janvier 1990, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 1649 A du CGI, les associations sont tenues de déclarer les références des comptes bancaires ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger retraçant des opérations à caractère privé ou professionnel. Cette déclaration, datée et signée, doit être établie sur un imprimé spécifique « déclaration par un résident d’un compte à l’étranger, ou d’un contrat de capitalisation ou placement de même nature souscrit hors de France » n° 3916 (CERFA n° 11916) ou sur papier libre reprenant les mentions figurant sur cet imprimé et jointe à la déclaration de résultats.
Les modalités d’application de ce dispositif sont précisées à l’article 344 A de l’annexe III au CGI et à l’article 344 B de l’annexe III au CGI. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-CF-CPF-30-20.
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Tous les documents cités au III § 70 à 90 sont disponibles en ligne sur www.impots.gouv.fr.