Date de début de publication du BOI : 21/06/2023
Identifiant juridique : BOI-RPPM-PVBMI-40-30-70

RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Obligations des intermédiaires financiers - Sanctions

I. Défaut de déclaration

1

Conformément aux dispositions du 1 du I de l'article 1736 du code général des impôts (CGI), le défaut de souscription de la déclaration prévue par le 1 de l'article 242 ter du CGI entraîne l'application d'une amende égale à 50 % des sommes non déclarées.

Toutefois, l'amende n'est pas applicable, en cas de première infraction commise au cours de l'année civile et des trois années précédentes, lorsque la déclaration est déposée, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle elle devait être souscrite.

II. Déclaration tardive

10

La production tardive de la déclaration prévue par le 1 de l'article 242 ter du CGI entraîne l'application de l'amende de 150 € prévue par le 1 de l'article 1729 B du CGI.

Toutefois, l'amende n'est pas applicable, en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque l'intéressé a déposé la déclaration, soit spontanément, soit dans les trente jours suivant la demande de l'administration.

III. Omissions ou inexactitudes dans les déclarations souscrites

A. Omissions ou inexactitudes portant sur les sommes à déclarer

1. Cas général

20

Lorsqu'une somme qui aurait dû être déclarée en application du 1 de l'article 242 ter du CGI ne l'a pas été ou ne l'a été que partiellement, la personne à laquelle incombe l'obligation déclarative est redevable d'une amende égale à 50 % du montant des sommes non déclarées (CGI, art. 1736, 1) .

Toutefois, l'amende n'est pas applicable, en cas de première infraction commise au cours de l'année civile et des trois années précédentes, lorsque l'omission ou l'inexactitude a été réparée, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite.

2. Revenus distribués déclarés à tort comme non éligibles à l'abattement de 40 %

30

Sous réserve des décharges de responsabilité et le cas particulier des dépositaires des actifs des OPCVM ou sociétés assimilées, en application du 2 du I de l'article 1736 du CGI, l'amende de 50 % est plafonnée à 750 € par déclaration lorsque des revenus distribués sont déclarés à tort comme non éligibles à l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article 158 du CGI.

3. Informations omises ou erronées

40

Conformément aux dispositions du 4 du I de l'article 1736 du CGI, les établissements payeurs qui ne respectent pas l'obligation d'individualisation des sommes prévues à l'article 242 ter B du CGI ou qui font une déclaration insuffisante des sommes en cause sont sanctionnés par une amende fiscale forfaitaire de 150 € par information omise ou erronée, dans la limite de 500 € par déclaration.

Cette amende n'est pas applicable pour les infractions commises sur la base des informations fournies à l'établissement payeur dans les conditions prévues à l'article 242 ter B du CGI.

B. Autres omissions ou inexactitudes

50

En application du 2 de l'article 1729 B du CGI, les omissions ou inexactitudes, autres que celles mentionnées au III-A-3 § 40, relevées dans les documents (adresse ou identité du bénéficiaire, référence des comptes concernés, etc.) sont sanctionnées par une amende de 15 € par omission ou inexactitude. Le total des amendes applicables aux documents devant être produits simultanément est au minimum de 60 € et au maximum de 10 000 €.

60

Cependant, l'amende encourue n'est pas appliquée :

  • lorsque l'infraction est la première commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes et qu'elle est réparée soit spontanément, soit dans les trente jours suivant une demande de l'administration ;
  • en cas de force majeure.

Remarque : Dans le cadre des procédures de transfert de données concernant les revenus de capitaux mobiliers et de données relatives aux droits d'enregistrement, les cahiers de charges prévoient des anomalies. Certaines sont bloquantes dès la première anomalie constatée, d'autres ne deviennent bloquantes qu'au-delà d'un certain seuil, enfin d'autres sont non bloquantes. Toutefois, dans tous les cas, l'application de la sanction prévue à l'article 1729 B du CGI n'est pas subordonnée au rejet ou à l'acceptation du fichier.

IV. Retard et insuffisance de déclaration

70

Lorsqu'une même déclaration est déposée tardivement et comporte en outre des omissions ou inexactitudes, l'amende de 150 € prévue par le 1 de l'article 1729 B du CGI due au titre du retard se cumule avec l'amende de 50 % prévue par l'article 1736 du CGI due à raison des inexactitudes ou omissions, sous réserve de l'application des mesures de tempérament prévues pour chacune de ces amendes.

V. Non-respect de l'obligation de transmission par procédé informatique de la déclaration récapitulative des opérations sur valeurs mobilières et revenus de capitaux mobiliers

80

En application du 1 de l'article 242 ter du CGI, la déclaration récapitulative des opérations sur valeurs mobilières et revenus de capitaux mobiliers est obligatoirement transmise à l'administration fiscale selon un procédé informatique. La transmission effectuée en méconnaissance de cette obligation donne lieu à l'application d'une amende de 15 € par déclaration transmise par un autre procédé que celui requis (CGI, art. 1738).

90

Cette amende est applicable à une déclaration déposée partiellement sur support papier, par exemple un dépôt informatisé d'un formulaire n° 2561 (CERFA n° 11428, disponible en ligne sur www.impots.gouv.fr) et d'un dépôt sur support papier d'un formulaire n° 2561-bis (CERFA n° 11428, disponible en ligne sur www.impots.gouv.fr), mais ne sera appliquée qu'une seule fois si le formulaire n° 2561 et/ou n° 2561-bis est déposé sur support papier.

Un dépôt effectué via l'application Télé-TD disponible dans l'espace professionnel sur www.impots.gouv.fr via le service Tiers déclarants, tant pour la transmission d'un fichier que pour la saisie en ligne de la déclaration est conforme à l'exigence de transmission par procédé informatique.

95

S'agissant des obligations déclaratives à respecter, il convient de se reporter au II-E § 260 et suivants du BOI-RPPM-PVBMI-40-30-10

VI. Défaut de déclaration d'un contrat de prêt

100

Concernant le régime général de déclaration d'un contrat de prêt, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-40-30-65.

Le défaut de déclaration d'un contrat de prêt entraîne l'application des sanctions générales prévues à l'article 1729 B du CGI (BOI-CF-INF-10-40-10).

Indépendamment des sanctions fiscales, l'article 1783 B du CGI prévoit que les infractions à ces mêmes dispositions donnent lieu, le cas échéant, aux sanctions pénales qui frappent les personnes visées au 2° de l'article 1743 du CGI (BOI-CF-INF-40-10-20).