Date de début de publication du BOI : 05/10/2016
Identifiant juridique : BOI-RPPM-PVBMI-40-30-50

RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Obligations des intermédiaires financiers - Contenu du feuillet n°2561 ter

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En application de l'article 242 ter du code général des impôts (CGI), le déclarant doit remettre à son client, dans tous les cas, un état reprenant les informations transmises à l'administration fiscale. Conformément à l'article 49 H de l'annexe III au CGI, cet état doit être remis sur support papier ou sous format dématérialisé.

Ce document ne constitue toutefois pas la copie conforme des feuillets envoyés à l'administration fiscale. Cet état qui porte le n° 2561 ter (CERFA n° 11 428) se compose de deux parties :

- la première correspond au certificat de crédit d'impôt prévu par la loi (CGI, ann. II, art. 77 ; CGI, ann. II, art. 78). Cette partie doit être conforme au modèle défini par l'administration (imprimé n° 2561, CERFA  n°11 428). Elle doit être conservée et produite à la demande de l'administration fiscale ;

- la deuxième partie, dont la présentation est laissée au choix des établissements payeurs, doit mentionner l'intégralité des informations qu'ils fournissent à l'administration fiscale en application de l'article 49 D de l'annexe III au CGI. Elle doit notamment comporter tous les renseignements utiles au contribuable pour remplir sa déclaration d'ensemble des revenus n° 2042 (CERFA n° 10 330) et/ou également sa déclaration de plus-values sur cessions de valeurs mobilières et titres assimilés n° 2074 (CERFA n° 11905).

Les imprimés 2561 ter, 2561, 2042 et 2074 sont accessibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.

I. Justificatif de crédit d'impôt (feuillet 2561 ter « première partie »)

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Outre les renseignements relatifs au montant du crédit d'impôt, ce document comporte, le cas échéant, le montant des revenus soumis à prélèvement libératoire et sert de support à une restitution éventuelle du prélèvement forfaitaire libératoire appliqué aux produits des contrats d'assurance-vie et de bons de capitalisation pouvant bénéficier de l'abattement prévu à l'article 125-0 A du CGI.

Pour faciliter les obligations déclaratives des bénéficiaires des revenus, le justificatif n° 2561 ter (CERFA n° 11 428) mentionne dans chacune des rubriques concernées, les renvois aux lignes correspondantes de la déclaration d'ensemble des revenus n° 2042 (CERFA n° 10 330).

Les imprimés 2561 ter et 2042 sont accessibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.

II. Informations à remettre au client (feuillet 2561 ter « deuxième partie »)

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Ce document à remettre obligatoirement au client doit comporter le détail de l'ensemble des opérations réalisées dans l'année par ce même client qui figure aussi bien sur le feuillet n° 2561 (CERFA n° 11 428), que les feuillets n° 2561 bis et 2561 quater (CERFA n° 11 428) transmis à l'administration fiscale.

Ce document doit distinguer notamment :

- les revenus imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu ;

- les revenus exonérés ;

- les opérations en capital sur les bons de caisse, bons de capitalisation et placements de même nature.

Ce document doit donc mentionner distinctement, par nature et en fonction de leur régime fiscal, le montant brut des revenus payés. À titre indicatif, il est rappelé que ce document doit comporter notamment les informations suivantes (liste non exhaustive) :

- le montant des cessions de valeurs mobilières et, le cas échéant, des plus-values correspondantes ;

- les renseignements relatifs au plan d'épargne en actions (PEA), au plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (PEA-PME) et au plan d'épargne populaire (PEP) ;

- le montant des cotisations ou primes versées dans le cadre de PERP et produits d'épargne retraite assimilés ou dans le cadre de contrats "Madelin" ou "Madelin agricole". A cet effet, la production de ce document se substitue aux attestations que les organismes gestionnaires doivent remettre à leur client en application des articles 41 ZZ quater de l'annexe III au CGI et 41 DN ter de l'annexe III au CGI ;

- le montant des profits et des pertes réalisés sur les instruments financiers à terme ;

- les renseignements relatifs aux produits ou sommes répartis par les fonds communs de placement à risques, les fonds de placement immobilier ou encore les sociétés de capital-risque ;

- les produits, gains et pertes se rapportant aux titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis de l'article 125 A du CGI ;

Les modalités pratiques de communication au bénéficiaire de ces renseignements sont laissées à l'appréciation des déclarants. Ils peuvent utiliser la partie restée libre sur le feuillet 2561 ter (CERFA n° 11 428) ou remettre à leur client un document distinct.

Il est rappelé que les sommes portées sur la ligne « Montant des frais venant en déduction » dudit document sont reportées par les bénéficiaires des revenus pour le montant indiqué sur la ligne CA de la rubrique « Revenus des valeurs et capitaux mobiliers » de la déclaration n° 2042 (CERFA n° 10 330). Elles ne peuvent comprendre les frais relatifs aux revenus de créances, aux revenus ayant supporté le prélèvement libératoire ou aux revenus exonérés.

Les bénéficiaires devront recevoir ce document dans un délai compatible avec la date de souscription de leur déclaration d'ensemble des revenus n° 2042.