BIC - Cession ou cessation d'activité
1
L'article 201 du code général des impôts (CGI) dispose que, dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, ainsi que dans le cas de décès de l'exploitant, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise et qui n'ont pas encore été taxés, est immédiatement établi.
10
Le principe d'imposition immédiate est aussi applicable en cas de cession ou cessation d'une entreprise passible de l'impôt sur les sociétés. En effet, aux termes du 1 de l'article 221 du CGI, l'impôt sur les sociétés est établi dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que l'impôt sur le revenu (catégorie des bénéfices industriels et commerciaux).
20
En outre, dans les cas prévus par les 2, 2 bis et 2 ter de l'article 221 du CGI, l'impôt sur les sociétés est également établi dans les conditions fixées par les 1 et 3 de l'article 201 du CGI.
30
L'imposition porte, non seulement sur les bénéfices d'exploitation, mais encore sur les plus-values d'actif résultant de la cession ou de la cessation et, d'une manière générale, sur tous les bénéfices en sursis d'imposition, provisions ou plus-values dont l'imposition avait été différée. Les modalités d'imposition des plus-values d'actif résultant de la cession ou de la cessation sont développées dans le BOI-BIC-PVMV-40-20.
40
En vue de l'établissement de cette imposition immédiate, le contribuable (ou, en cas de décès, ses ayants droit) est tenu de souscrire une déclaration dans un délai de soixante jours à compter de la date de la cession ou de la cessation (ou en cas de décès, dans un délai de six mois).
50
Il est prévu, par ailleurs, que les impositions établies dans les conditions fixées par l'article 201 du CGI sont exigibles immédiatement et que le cessionnaire peut être rendu responsable solidairement avec le cédant, dans les conditions définies à l'article 1684 du CGI, des impôts mis à la charge de ce dernier.
60
Ce dispositif, dans son ensemble, vise à accélérer le recouvrement de l'impôt dans les cas où les droits du Trésor risquent d'être compromis du fait de la disparition de l'entreprise.
70
Sont examinés successivement dans la présente division :
- l'imposition immédiate en cas de cession ou de cessation d'entreprise (titre 1, BOI-BIC-CESS-10) ;
- le décès de l'exploitant (titre 2, BOI-BIC-CESS-20) ;
- les règles de détermination du bénéfice imposable (titre 3, BOI-BIC-CESS-30) ;
- les obligations des contribuables (titre 4, BOI-BIC-CESS-40) ;
- les modalités d'établissement et de recouvrement de l'imposition immédiate (titre 5, BOI-BIC-CESS-50).