RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Obligations des intermédiaires financiers - Nature des opérations ou revenus à déclarer - Partie 1
I. Montant du crédit d'impôt
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La zone AJ doit être remplie lorsque le bénéficiaire, fiscalement domicilié en France, a perçu des revenus ayant supporté une retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis du code général des impôts (CGI) sur :
- les produits des obligations, des titres participatifs et des autres titres d'emprunt négociables mentionnés au 1° de l'article 118 du CGI lorsque ces titres ont été émis avant le 1er janvier 1987 ;
- les lots et les primes de remboursement mentionnés au 2° de l'article 118 du CGI et au I de l'article 238 septies B du CGI et attachés aux titres ci-dessus ;
- les produits des bons de caisse mentionnés à l'article 1678 bis du CGI.
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Le crédit d'impôt correspondant à la retenue à la source opérée sur lesdits revenus mobiliers est imputable sur le montant de l'impôt sur le revenu et restituable le cas échéant (CGI, art. 199 ter), ou sur le montant de l'impôt sur les sociétés.
remarque 1 : Conformément à l'article 21 de la loi n°2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, les revenus des obligations émises avant le 1er janvier 1987 ne sont plus soumis, à compter du 1er janvier 2013, à une retenue à la source lorsqu'ils bénéficient à des personnes physiques domiciliées en France. Ces revenus sont soumis, sauf cas de dispense au prélèvement forfaitaire obligatoire prévu au I de l'article 125 A du CGI.
Cela étant, pour les obligations détenues au porteur, l'émetteur de l'obligation ne connaît pas le détenteur final du titre. Lors du paiement des produits, il sera donc tenu d'opérer la retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis du CGI alors même que le détenteur final serait une personne physique résidente fiscale de France soumis, sauf cas de dispense, au prélèvement forfaitaire obligatoire de 24 % prévu au I de l'article 125 A du CGI.
Dans ces situations, il est admis que les établissements payeurs puissent imputer le montant de la retenue à la source ainsi opérée sur celui du prélèvement forfaitaire obligatoire de 24% visé au I de l'article 125 A du CGI, en l'absence de dispense d'acompte du client. La retenue à la source ainsi imputée n'ouvrira donc plus droit à imputation dans les conditions prévues au a du I de l'article 199 ter du CGI.
Ainsi, deux situations doivent être distinguées :
1ère situation : l'établissement payeur n'a pas imputé le montant de la retenue à la source sur le montant du prélèvement forfaitaire obligatoire, notamment dans le cas où le contribuable bénéficie de la dispense du prélèvement forfaitaire obligatoire :
- la zone AJ est complétée du montant du crédit d'impôt afférent à la retenue à la source émetteur ;
- la zone AD est complétée, le cas échéant, du montant de l'acompte afférent à ces intérêts à taux plein (24 %).
Ainsi, l'imputation qui n'aura pas été effectuée par l'établissement payeur sera donc opérée par le contribuable lors de sa déclaration d'ensemble des revenus n° 2042 dans les conditions prévues au I de l'article 199 ter du CGI.
2ème situation : l'établissement payeur a imputé le montant de la retenue à la source sur le montant du prélèvement :
- la zone AJ est complétée du montant du crédit d'impôt afférent à la retenue à la source émetteur (15 %) ;
- la zone AD est complétée du montant du prélèvement minoré de la retenue à la source imputée (9 %).
remarque 2 : Lorsque les revenus mobiliers considérés sont soumis au prélèvement libératoire de 75 % prévu au III de l'article 125 A du CGI, la retenue à la source opérée conformément au 1 de l'article 119 bis du CGI est, le cas échéant, imputée sur ledit revenu (CGI, art. 125 A, III, al. 2)
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La zone AA doit être remplie lorsque le bénéficiaire, domicilié en France, a perçu des revenus ayant supporté une retenue à la source sur les revenus de valeurs mobilières étrangères et lorsqu'ils proviennent de titres émis dans un État ayant conclu avec la France un accord prévoyant l'imputation de l'impôt retenu à l'étranger sur l'impôt français. Le crédit d'impôt correspondant à l'impôt étranger est imputable sur l'impôt dû par le bénéficiaire et n'est pas restituable.
Cas particulier lorsque le bénéficiaire des revenus est une collectivité visée au 5 l'article 206 du CGI : l'exemption d'impôt sur les sociétés des dividendes de sociétés françaises ainsi que des revenus donnant ouverture au paiement de la retenue à la source a pour contrepartie de faire obstacle à l'imputation des crédits d'impôt représentés par la retenue à la source. Les collectivités visées au 5 de l'article 206 du CGI sont néanmoins susceptibles de bénéficier, en vertu des conventions internationales, des crédits d'impôt attachés à leurs revenus de valeurs mobilières étrangères. La zone AA permet d'indiquer le montant de ces crédits d'impôt. Facultative, cette zone n'est annotée qu'à leur demande.
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La zone AD doit être remplie lorsque le bénéficiaire personne physique, domicilié en France a perçu des revenus ayant supporté, selon le cas, le prélèvement prévu à l'article 125 A du CGI (cf. BOI-RPPM-RCM-30-20-10 au I § 10) ou à l'article 117 quater du CGI (BOI-RPPM-RCM-30-20-10 au II § 240 et suivants).
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Les montants portés dans les zones AA, AD ou AJ doivent correspondre aux crédits d'impôt attachés aux revenus figurant sur le modèle de déclaration, sous les rubriques « Montant brut des revenus à déclarer » et/ou « Produits de placements à revenu fixe ». La somme doit être indiquée en euros (arrondie à l'euro le plus proche).
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II. Cessions de valeurs mobilières
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Selon les dispositions de l'article 74-0 J de l'annexe II au CGI, les prestataires de services d'investissement et les établissements de crédit ou organismes habilités à détenir et à négocier des valeurs mobilières pour le compte des particuliers doivent déclarer sur l'IFU le montant global, compte non tenu des frais, des cessions effectuées par chacun de leurs clients. Ces mêmes dispositions ne limitent pas l'obligation déclarative au regard du statut du cédant et concerne donc les cessions effectuées par les résidents fiscaux français et les non-résidents.
Les sociétés de personnes ou groupements mentionnés à l'article 74-0 I de l'annexe II au CGI doivent déclarer, dans les mêmes conditions la quote-part du montant des cessions correspondant aux droits de chacun de leurs membres dans la société ou le groupement.
Une personne qui ne répond pas aux critères mentionnés ci-dessus, dans la mesure notamment où elle n'est pas habilitée à négocier des valeurs mobilières pour le compte de tiers n'est pas dans le champ d'application des obligations déclaratives visées à l'article 74-0 J de l'annexe II au CGI.
Ainsi, si les cessions de titres et opérations assimilées, y compris notamment les opérations d'apport de titres visées à l'article 150-0 B ter du CGI, sont réalisées de gré à gré, sans le recours à un prestataire de services d'investissement ou un établissement de crédit ou organisme habilités à détenir des valeurs mobilières, aucune information n'est à porter à ce titre dans l'IFU dans la mesure où les personnes concernées par l'opération (comme par exemple la société dont les titres font l'objet de l'opération, le cédant ou le cessionnaire) ne sont pas visées par l'article 74-0 J de l'annexe II au CGI.
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La zone AN « Montant total des cessions de valeurs mobilières » est servie du montant global des cessions de valeurs mobilières ou droits sociaux (et opérations assimilées) entrant dans le champ d'application de l'article 150-0 A du CGI, y compris lorsque des opérations sont exonéré en vertu de ce même article. Pour plus de précisions sur le champ d'application de ce régime, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-10-10-10.
Les établissements déclarants doivent donc y indiquer le montant total :
- des cessions de valeurs mobilières ou droits sociaux visés à l'article 150-0 A du CGI. Sauf exceptions, les dispositions de l'article 150-0 A du CGI s'appliquent quelle que soit la participation du cédant dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres sont cédés et quel que soit le régime fiscal de la société émettrice des titres, qu'il s'agisse d'une société de capitaux soumise à l'impôt sur les sociétés ou d'une société de personnes visée à l'article 8 du CGI ;
Remarque : sont exclus du champ d'application des dispositions de l'article 150-0 A du CGI, les droits sociaux dont la cession relève des dispositions propres aux bénéfices professionnels, les titres de sociétés à prépondérance immobilière relevant des dispositions de l'article 150 UB du CGI et de l'article 150 UC du CGI et les produits des opérations de bourse effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d'opérations.
- des cessions de parts de fonds communs de créances (FCC) ou de fonds communs de titrisation ne supportant pas de risques d'assurance, émises pour une durée supérieure à cinq ans (BOI-RPPM-PVBMI-40-30-30-20 au VI-B-2 § 370) ;
- des cessions de parts ou d'actions dites de « carried interest » ;
- des cessions de valeurs mobilières ou droits sociaux dont les plus-values sont placées sous le régime du report d'imposition prévu à l'article 150-0 B ter du CGI (montant à déclarer au titre de l'année de réalisation de l'opération d'apport) ;
- des opérations de rachat par une société de ses propres titres ;
- des opérations de rachat par une société d'investissement à capital variable (SICAV) ou un fonds commun de placement (FCP) de ses actions ou parts ;
- des opérations de liquidation de SICAV ou FCP ;
- de la valeur liquidative du plan ou de la valeur de rachat du contrat de capitalisation en cas de clôture d'un PEA avant l'expiration d'un délai de cinq ans décompté depuis son ouverture (BOI-RPPM-PVBMI-40-30-30-20 au I-B-1 § 50) ;
Remarque : à l'exception des sommes ou valeurs rachetées ou retirées, lorsqu'elles sont affectées, dans les trois mois suivant le retrait ou rachat, au financement de la création ou reprise d'une entreprise dont le titulaire du plan, son conjoint, son ascendant ou son descendant assure personnellement l'exploitation ou la direction et lorsque ces sommes ou valeurs sont utilisées à la souscription en numéraire au capital initial d'une société, à l'achat d'une entreprise existante ou lorsqu'elle sont versées au compte de l'exploitant d'une entreprise individuelle créée depuis moins de trois mois à la date du versement.
- de la valeur liquidative du plan ou de la valeur de rachat du contrat de capitalisation en cas de clôture d'un PEA après l'expiration de la cinquième année lorsqu'à la date de cet événement la valeur liquidative du plan ou de rachat du contrat de capitalisation est inférieure au montant des versements effectués sur le plan depuis son ouverture, compte non tenu de ceux afférents aux retraits ou rachats n'ayant pas entraîné la clôture du plan, et à condition qu'à la date de la clôture, les titres figurant dans le plan aient été cédés en totalité ou que le contrat de capitalisation ait fait l'objet d'un rachat total (BOI-RPPM-PVBMI-40-30-30-20 au I-B-2 § 80)
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Par ailleurs, doivent également figurer dans la zone AN, le montant des distributions mentionnés aux 7, 7 bis et 8 du II de l'article 150-0 A du CGI. Pour plus de précisions sur la nature de ces distributions, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-10-10-30.
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La valeur totale des titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger qui sont fait l'objet d'un don en pleine propriété au profit d'un organisme d'intérêt général dans le cadre du dispositif « ISF dons » prévu par l'article 885-0 V bis A du CGI n'a pas, par mesure de tolérance, à être déclaré dans la zone AN, même si le gain net réalisé lors de ce don est imposable à l'impôt sur le revenu en application de l'article 150 duodecies du CGI.
III. Produits de placements à revenu fixe et gains assimilés
A. Revenus concernés
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Les produits de placements à revenu fixe et gains assimilés sont définis au BOI-RPPM-RCM-10-10 auquel il convient de se reporter pour plus de précisions.
Sous réserve des précisions figurant au IV § 50 et suivants et au V § 220 et suivants, ces produits doivent être portés en zone AR (gains) ou AS (pertes).
Ainsi, doivent notamment être mentionnés dans ces zone :
- les produits des fonds d'État, obligations, titres participatifs et autres titres d'emprunt négociables émis par les collectivités publiques ou privées françaises visées à l'article 118 du code général des impôts (CGI) ;
- les produits des valeurs étrangères ;
- le montant des produits des parts de fonds commun de créances (FCC) ou de fonds communs de titrisation ne supportant pas le risque d'assurance, les gains ou pertes réalisées lors de la cessions de parts émises par ces fonds pour une durée inférieure ou égale à cinq ans, ainsi que le boni retiré de la liquidation de tels fonds (CGI, art. 124 B ; CGI, art. 125 A, III bis-8° ; BOI-RPPM-RCM-40-40 au II-A § 40) ;
- le montant des produits de créances non négociable et des gains résultant de la cession de ces créances ;
- les produits non exonérés d'impôt sur le revenu réalisés dans le cadre d'un PEP bancaire en cas de retrait avant huit ans. Ces produits doivent également figurer zone BS lorsqu'ils ont déjà supporté les prélèvements sociaux lors de leur inscription en compte ;
- les intérêts courus et inscrits en compte sur les plans d'épargne logement (PEL) de plus de douze ans ou, pour les plans ouverts avant le 1er avril 1992, dont le terme contractuel est échu (BOI-RPPM-RCM-10-10-50 au V § 40 et suivants) ;
- les intérêts des comptes de dépôts à vue détenus par les particuliers après compensation entre les intérêts créditeurs et débiteurs ;
- les produits de créances, cautionnements, comptes courants d'associés, y compris les intérêts des comptes courants d'associés bloqués, et les produits des clauses d'indexation afférentes aux sommes mises à la disposition d'une société par ses associés à ses actionnaires ;
- les produits des autres créances, lorsque l'emprunt n'a pas été émis conformément à la réglementation en vigueur dans l'État d'émission et/ou que le capital et les intérêts font l'objet d'une indexation qui n'est pas autorisée en vertu des dispositions de l'article L. 112-1 du code monétaire et financier ou, lorsque le débiteur est établi hors de France, en vertu de dispositions analogues.
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Par ailleurs, doivent également figurer dans ces zones AR ou AS les produits qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou d'une profession non commerciale.
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Pour faciliter les obligations déclaratives des déclarants, les informations relatives aux titres de créances négociables visés à l'article 124 B du CGI jusqu'à l'article 124 E du CGI ont été dissociées du cadre relatif aux profits réalisés sur les instruments financiers à terme.
L'article 238 septies A du CGI prévoit d'imposer comme prime de remboursement la rémunération (autre les intérêts versés chaque année) des créances non négociables et autres contrats visés à l'article 124 du CGI. Les intérêts payés d'avance depuis le 1er septembre 1992 n'ont donc plus à figurer en tant que tels sur le feuillet n° 2561 (CERFA n° 11428), téléchargeable sur le site impots.gouv.fr. En revanche, les primes de remboursement afférentes aux contrats émis à compter de cette date doivent être déclarées dans les mêmes conditions que s'ils s'agissait d'un paiement de produits. Cette solution s'applique également aux obligations et titres de créances négociables émis depuis le 1er janvier 1992 (CGI, art. 238 septies A).
S'agissant des produits, seuls seront portés zone AR les produits encaissés à compter du 1er septembre 1992. L'absence de report dans le cadre relatif au « montant brut des revenus à déclarer » s'applique également aux titres de créances négociables et aux parts de fonds communs de créances ou de fonds communs de titrisation ne supportant pas de risques d'assurance d'une durée inférieure ou égale à cinq ans.
B. Montant des revenus à déclarer
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Les produits de placements à revenu fixe sont à déclarer dans les zones AR et/ou AS pour leur montant brut, crédit d'impôt compris, sans déduction des frais et charges qui peuvent grever ce revenu. Ces derniers, qui s'entendent des seuls frais prélevés par le payeur à l'occasion de l'opération, restent déductibles des revenus de capitaux mobiliers (RCM) mais sont désormais reportés par le contribuable sur sa déclaration de revenus n°2042 (CERFA n° 10330), téléchargeable sur le site www.impot.gouv.fr (CERFA n°11428), dans la zone relative aux « frais et charges déductibles » des revenus de capitaux mobiliers.
Toutefois, une compensation entre les gains et les pertes doit être effectuée lorsque celle-ci est expressément autorisée par la loi ou la doctrine administrative.
Remarque : exemples d'imputation autorisées de certaines pertes ou produits négatifs sur les gains ou produits positifs de même nature :
- intérêts débiteurs des comptes de dépôt à vue détenus par des particuliers.
À titre exceptionnel, il est admis que la compensation entre les intérêts créditeurs et débiteurs des dépôts à vue détenus par les particuliers puisse être opérée dans les conditions précisées au I-C-2 § 70 du BOI-RPPM-RCM-30-20-30.
- pertes sur cessions de titres de créances négociables (TCN) sur un marché réglementé et non susceptibles d'être cotés (pour plus de précisions, cf. III § 110 et 120 du BOI-RPPM-RCM-20-10-20-40) ; pertes sur cessions de parts de fonds communs de créances (FCC) ou de parts de fonds communs de titrisation ne supportant pas de risques d'assurance et émis pour une durée inférieure ou égale à cinq ans (pour plus de précisions, cf. II-A-2-b-1°-b° § 180 du BOI-RPPM-RCM-40-40) ;
- pertes éventuelles subies lors du remboursement d'obligation (pour plus de précisions, cf. II-B-4 § 380 et 390 du BOI-RPPM-RCM-20-10-20-20) ;
- pertes en capital subies dans le cadre du financement participatif pour les prêts consentis à compter du 1er janvier 2016 (pour plus de précisions, cf. I-D § 102 à 106 du BOI-RPPM-RCM-20-10-20-30).
IV. Autres revenus de capitaux mobiliers
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Les autres revenus de capitaux mobiliers visés ci-après sont à déclarer pour leur montant brut, crédit d'impôt compris, sans déduction des frais d'encaissement. Ces derniers, qui s'entendent des seuls frais prélevés par le payeur à l'occasion de l'opération, restent déductibles des revenus de capitaux mobiliers (RCM) mais sont désormais reportés par le contribuable sur sa déclaration de revenus n°2042 (CERFA n°10330), téléchargeable sur le site www.impot.gouv.fr, dans la zone relative aux « frais et charges déductibles » des revenus de capitaux mobiliers au même titre que les frais de garde.
A. Revenus n'ouvrant pas droit à abattement
1. Produits des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature d'une durée inférieur à huit ans (zone AV)
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Il s'agit des produits imposables des bons de capitalisation et placements de même nature d'une durée inférieure à huit ans, lorsque le bénéficiaire n'opte pas pour le prélèvement libératoire prévu au II de l'article 125-0 A du CGI.
Remarque : Les produits imposables des contrats d'assurance-vie et des bons ou contrats de capitalisation d'une durée au moins égale à huit ans (ou six ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989) qui bénéficient de l'abattement prévu à l'article 125-0 A du CGI, ne doivent pas être portés dans cette zone (cf. V § 220) .
Les autres revenus de créances sont portés dans la rubrique « Produits de placements à revenu fixe ».
2. Avances, prêts ou acomptes reçus en tant qu'associés de sociétés ( zone AW )
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Les sommes mises directement ou indirectement à la disposition des associés doivent être déclarées zone AW dans la mesure où la preuve du caractère remboursable de l'avance n'est pas faite à la date de la déclaration.
3. Distributions non éligibles à l'abattement de 40 % (zone AZ)
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Les produits des actions ou parts de sociétés de la nature de ceux qui ne sont pas éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI doivent être déclarés en zone AZ.
Remarque : Ces produits sont à porter en tout état de cause dans cette zone même si le bénéficiaire est une personne morale.
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Pour plus de précisions sur la nature des revenus exclus du champ d'application de l'abattement de 40 %, il convient de se référer au I-B-1 § 80 du BOI-RPPM-RCM-20-10-20-10.
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4. Revenus de valeurs mobilières étrangères perçus par les organismes sans but lucratif (zone BA)
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La zone BA (annotation facultative) est remplie, uniquement à la demande des organismes sans but lucratif, imposables à l'impôt sur les sociétés au taux de 24 % ou de 10 % afin de leur indiquer, pour mémoire, le montant des revenus de valeurs mobilières étrangères.
Cette présentation évite le dédoublement des revenus de valeurs mobilières sur deux déclarations distinctes.
5. Jetons de présence (zone BW)
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Doivent figurer dans cette zone, les jetons de présence imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, soit
- les jetons de présence dits « ordinaires » attribués dans les sociétés anonymes aux administrateurs en cette qualité en tant que membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance. Ils constituent pour le bénéficiaire personne physique des revenus passibles de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers conformément aux dispositions de l'article 117 bis du CGI ;
- les rémunérations qui peuvent être allouées au président et au vice-président du conseil de surveillance en application de l'article L. 225-81 du code de commerce ;
- les jetons de présence dits « excédentaires » qui dépassent les limites de déduction de l'impôt sur les sociétés (IS) visées à l'article 210 sexies du CGI pour la société versante (II-B § 240 à 260 du BOI-IS-BASE-30-20-20) ;
- les jetons de présence versés aux administrateurs personnes morales, même si elles reversent ces jetons de présence aux personnes physiques qui les représentent.
À l'inverse, ne doivent pas figurer dans cette zone les jetons de présence dits « spéciaux » ainsi que le traitement, les participations et avantages divers attribués à titre de rétribution de leurs fonctions au président du conseil d'administration, au directeur général, à l'administrateur provisoirement délégué et aux directeurs généraux délégués, lesquels ont le caractère de salaires au sens de l'article 79 du CGI. Il en est de même des jetons de présence attribués par les sociétés coopératives de production à leurs administrateurs qui sont en même temps ouvriers ou employés de l'entreprise.
Pour plus de précision sur la nature de ces revenus, il convient de se reporter notamment au BOI-RSA-CHAMP-10-30-20.
B. Revenus ouvrant droit à l'abattement de 40 %
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Les produits des actions et parts de sociétés de la nature de ceux qui sont éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI doivent être déclarés en zone AY.
Remarque : Ces produits sont à porter en tout état de cause dans cette zone même si le bénéficiaire est une personne morale.
130
Ainsi, doivent être portés en zone AY :
- le montant des revenus distribués par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent ou soumises sur option à cet impôt, ayant leur siège dans un État de l'Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale et résultant d'une décision régulière des organes compétents (I-A § 10 du BOI-RPPM-RCM-20-10-20-10) ;
- la part des revenus, de la nature et de l'origine de ceux éligibles à l'abattement de 40 %, distribués ou répartis par les organismes de placement et les sociétés d'investissement mentionnés au 4° du 3 de l'article 158 du CGI (II § 490 et suivants du BOI-RPPM-RCM-20-10-30-10).
Remarque : À cet égard, il est rappelé que l'application de l'abattement de 40 % est conditionné à la ventilation par les organismes ou sociétés concernés de leurs distributions ou répartitions en fonction de leur nature et origine (admission à la règle du « couponnage ») (BOI-RPPM-RCM-20-10-30-10 au II-A-3 § 560).
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C. Revenus exonérés
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À l'exception des revenus expressément dispensés de déclaration et exonérés (CGI, art. 157), tous les autres revenus mobiliers exonérés doivent être déclarés à la zone BB pour leur montant brut, sans déduction des frais d'encaissement.
Remarque : Les produits des contrats se dénouant directement par le versement d'une rente viagère sont placés sous le régime fiscal des rentes viagères à titre onéreux. Dès lors, il a paru possible de dispenser les payeurs de les déclarer dans le cadre de l'IFU.
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Par ailleurs, il est rappelé que les produits exonérés à raison d'événements affectant la situation personnelle du bénéficiaire ( licenciement, mise à la retraite, invalidité... ) doivent également être portés dans la zone BB. Lorsque le contribuable ne justifie pas auprès de l'établissement payeur qu'il peut effectivement bénéficier d'une telle exonération, ces produits sont portés zone dans les zones de droit commun.
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Cas particulier des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque (SUIR) : l'article 208 D du CGI et l'article 163 quinquies C bis du CGI prévoient respectivement une exonération temporaire d'impôt sur les sociétés des bénéfices réalisés par la SUIR créée avant le 1er juillet 2008, et une exonération d'impôt sur le revenu ou de retenue à la source des distributions perçues par l'associé unique de la SUIR, qui est obligatoirement une personne physique.
Cette exonération d'impôt sur le revenu ou de retenue à la source est réservée aux seules distributions de la SUIR prélevées sur des bénéfices exonérés d'impôt sur les sociétés au niveau de la société et effectuées au souscripteur initial des actions de la SUIR ou, le cas échéant, à ses héritiers ou légataires. Les distributions des SUIR sont soumises aux prélèvements sociaux.
Les distributions de SUIR exonérées d'impôt sur le revenu ou de retenue à la source dans les conditions précitées sont à déclarer dans la zone BB relative aux revenus exonérés. Dans le cas contraire, ces distributions sont déclarées comme les autres revenus distribués par les sociétés et imposées dans les conditions de droit commun.
D. Revenu dispensés de déclaration
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Les revenus de créances et notamment les intérêts des comptes de dépôt bénéficiant à des personnes physiques non domiciliées fiscalement en France ne sont en principe pas imposables. Ces revenus ne sont donc pas déclarés par l'établissement payeur sur l'imprimé n° 2561 (CERFA n° 11428), téléchargeable sur le site impots.gouv.fr (BOI-RPPM-RCM-30-10-10-10).
Bien entendu, les payeurs devront conserver un fichier des comptes en cause pour permettre la vérification ultérieure par l'administration fiscale de la qualité de non-résident des titulaires. Dans ces conditions, il appartient aux établissements payeurs de s'assurer par tout moyen que le déposant a bien la qualité de non-résident au regard de la réglementation des changes d'une part, et d'autre part, de son fiscal ou de son siège social. À défaut, lesdits établissements seraient passibles des sanctions prévues à l'article 1736 du CGI. Sur demande de l'administration, les établissements payeurs devront préciser la nature des pièces justificatives présentées par le bénéficiaire des intérêts.
Toutefois, ils est à noter que ces comptes restent soumis au droit commun en ce qui concerne la déclaration d'ouverture ou de clôture prévue par l'article 1649 A du CGI.
Il convient de noter que les intérêts payés hors de France, dans un État ou territoire non coopératif (ETNC) au sens de l'article 238-0 A du CGI sont soumis au prélèvement prévu au III de l'article 125 A du CGI. À ce titre, ces revenus doivent être déclarés par l'établissement payeur (BOI-RPPM-RCM-30-10-20-40).
1. Revenus expressément dispensés de déclaration par le 1 de l'article 242 ter du CGI
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Certains revenus sont expressément dispensés de déclaration par le 1 de l'article 242 ter du CGI.
Il s'agit au regard de l'article 157 du CGI :
- des intérêts du livret A ainsi que ceux du livret bleu du Crédit mutuel (CGI, art. 157, 7°) ;
- de la rémunération des livrets d'épargne populaire (CGI, art. 157, 7° ter) ;
- des intérêts des livrets jeunes (CGI, art. 157, 7° quater) ;
- des intérêts et de la prime d'épargne des comptes d'épargne logement, des intérêts et de la prime d'épargne exonérés d'impôt sur le revenu des plans d'épargne logement (CGI, art. 157, 9° bis) ;
- des intérêts des comptes d'épargne sur livret (livret d'épargne du travailleur manuel) (CGI, art. 157, 9° ter) ;
- des produits des placements effectués sur les livrets de développement durable, LDD (CGI, art. 157, 9° quater) ;
Par analogie, ces dispenses légales sont étendues aux intérêts exonérés des livrets d'épargne d'entreprise (LEE) mentionnés au 9° de l'article 157 du CGI dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2014.
- des intérêts perçus en rémunération de prêt, d'une durée maximum de dix ans, consentis au profit d'un enfant, d'un petit-enfant ou d'un arrière-petit-enfant, sous réserve que l'emprunteur utilise les sommes reçues dans les six mois de la conclusion du prêt, au financement de l'acquisition d'un immeuble affecté à son habitation principale (CGI, art. 157, 9° sexies) ;
- des produits de participation distribués par une société membre d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du CGI à une société membre de ce même groupe.
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Cette dispense de déclaration ne s'applique pas si le bénéficiaire a son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l'Union européenne. Ces revenus doivent alors être déclarés en zone BB. Cependant, par mesure de tolérance, les établissements payeurs sont autorisés à continuer à ne pas déclarer ces revenus sur l'imprimé n° 2561 (CERFA n°11428). Par contre, ils devront obligatoirement les déclarer sur l'imprimé n° 2561 quater lorsque le bénéficiaire a son domicile fiscal hors de France dans un État membre de la Communauté européenne. Ces imprimés sont téléchargeables sur le site www.impots.gouv.fr.
2. Décision ministérielle en date du 16 janvier 1985
200
En raison des contrôles auxquels sont soumis les créanciers, les payeurs peuvent se dispenser de déclarer :
- les intérêts versés aux personnes exonérées de l'impôt sur les sociétés en application des dispositions des 4° et 6° du 1 de l'article 207 du CGI et des 1° bis à 1° ter de l'article 208 du CGI ;
- les intérêts versés aux établissements de crédit établis en France ;
- les revenus distribués versés par les établissements de crédit, dans le cadre de leur activité de centralisateur, à d'autres établissements de crédit, teneurs de compte, établis en France ;
- les intérêts versés par les établissements de crédit aux organismes non bancaires admis au marché monétaire (sociétés d'assurances, caisses de retraite...) ou à des banques établies à l'étranger, à des organismes internationaux ou à des institutions financières publiques étrangères à la suite d'opérations de trésorerie à court terme ;
- les intérêts moratoires versés à des non-résidents dans le cadre d'opérations commerciales ;
- les intérêts versés par des particuliers à raison de prêts consentis par les caisses de sécurité sociale et d'allocations familiales du régime général et des régimes spéciaux, à l'exception de régimes complémentaires ;
Il n'y a pas lieu non plus de déclarer les produits ci-après :
- les intérêts versés à la suite de ventes à crédit par des professionnels ;
- les intérêts afférents aux prêts consentis par des employeurs au titre de leur participation à l'effort de construction ;
- les intérêts payés aux porteurs d'effets représentatifs de créance hypothécaire ayant la qualité d'établissement de crédit, d'entreprise d'assurances ou de réassurances, de capitalisation et d'épargne ou d'organisme de prévoyance et de retraite créés en vue d'assurer aux salariés le bénéfice de retraites complémentaires et d'indemnités diverses ;
- les intérêts des prêts consentis à des particuliers par les compagnies d'assurances ;
- les intérêts capitalisés des sommes attribuées aux salariés au titre de la participation aux résultats de l'entreprise.
210
En cas de doute sur l'application d'une des dispenses prévues, le payeur devra déclarer les sommes en cause pour éviter d'être en infraction. Les dispenses prévues ne joueront pas dans les cas où un crédit d'impôt serait attaché aux revenus normalement à déclarer (bons de caisse émis par les banques, par exemple). La dispense de déclaration ne doit pas être considérée comme une exonération par le bénéficiaire des revenus.
V. Produits de contrats de capitalisation et d'assurance-vie ouvrant droit à l'abattement prévu à l'article 125-0 A du CGI
220
L'article 125-0 A du CGI fixe le régime au regard de l'impôt sur le revenu des produits des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature (contrats d'assurance-vie). Ce régime fiscal est étudié au BOI-RPPM-RCM-10-10-80 auquel il convient de se rapporter.
Lorsque le dénouement ou le rachat du bon ou du contrat intervient après la sixième ou la huitième année, selon le cas, les produits imposables à l'impôt sur le revenu bénéficient, le cas échéant, d'un abattement annuel de 4 600 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 9 200 euros pour les contribuables mariés ou pacsés soumis à une imposition commune.
Ces mêmes produits peuvent, sur option de leur bénéficiaire, être soumis à un prélèvement libératoire au taux réduit de 7,5 % et, sous certaines conditions, bénéficier d'un crédit d'impôt correspondant à l'application de l'abattement de 4 600 euros ou 9 200 euros aux produits qui ont supporté ce prélèvement. Ces crédit d'impôt et abattement sont calculés par l'administration fiscale lors de l'établissement de l'impôt sur le revenu. Par suite, le crédit d'impôt ne doit pas être reporté en zone AJ ou AA et les sommes à déclarer ne doivent pas être réduites du montant de l'abattement.
230
Deux zones AM et BG ont été créées pour déclarer ces produits : les produits imposables attachés aux bons ou contrats d'une durée au moins égale à huit ans (ou six ans pour les contrats conclus entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989) doivent être portés dans la zone AM lorsque le bénéficiaire a opté pour le prélèvement libératoire de 7,5 % ou dans la zone BG lorsque les produits sont soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu.
240
Les produits des bons ou contrats en unités de compte mentionnés au I quater de l'article 125-0 A du CGI (contrats dits « DSK », BOI-RPPM-RCM-10-10-90) et au I quinquies de l'article 125-0 A du CGI (contrats dits « NSK », BOI-RPPM-RCM-10-10-100), exonérés d'impôt sur le revenu, doivent être portés dans la zone BB.
Remarque : il ne peut plus être souscrit de nouveaux contrats dits « DSK » depuis le 1er janvier 2005. De même, il ne peut plus être souscrit de contrat « NSK » depuis le 1er janvier 2014.