Date de début de publication du BOI : 01/07/2021
Identifiant juridique : BOI-IR-RICI-290-30

IR - Crédit d'impôt afférent aux dépenses en faveur de l'aide aux personnes - Modalités d'application du crédit d'impôt

Actualité liée : 01/07/2021 : IR - Crédit d'impôt afférent aux dépenses en faveur de l'aide aux personnes - Prorogation jusqu'au 31 décembre 2023 (loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, art. 117)

I. Fait générateur du crédit d'impôt

A. Diagnostics préalables aux travaux et travaux de prévention des risques technologiques

1. Paiement de la dépense

10

Le fait générateur du crédit d’impôt est constitué par la date du paiement de la dépense à l’entreprise qui a réalisé les travaux prescrits par le plan de prévention des risques technologiques et, le cas échéant, le diagnostic préalable à ces travaux.

Le versement d’un acompte, notamment lors de l’acceptation du devis, ne peut être considéré comme un paiement pour l’application du crédit d’impôt. Le paiement est considéré comme intervenu lors du règlement définitif de la facture. Un devis, même accepté, ne peut en aucun cas être considéré comme une facture.

Ainsi, pour une somme payée en 2021 à titre d’acompte sur une facture émise en décembre 2021 et dont le solde est payé en janvier 2022, le contribuable sera en droit de prétendre, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, à un crédit d’impôt au titre de l’année d’imposition des revenus de 2022 pour l’ensemble de la dépense supportée.

2. Paiement par l'intermédiaire d'un tiers

20

En cas de paiement par l’intermédiaire d’un tiers (syndic de copropriété notamment), le fait générateur du crédit d’impôt est constitué, non pas par le versement à ce tiers des appels de fonds par le contribuable, mais par le paiement par ce tiers du montant des travaux à l’entreprise qui les a effectués.

Il appartient, dans ces conditions, aux syndics de copropriété de fournir aux contribuables une attestation ou tout autre document établissant formellement la date du paiement définitif.

B. Équipements en faveur des personnes âgées ou handicapées

1. Équipements installés dans un logement déjà achevé

30

Lorsque les équipements en faveur des personnes âgées ou handicapées sont fournis dans le cadre de travaux d'installation réalisés à l'initiative du contribuable dans un logement déjà achevé, le fait générateur du crédit d'impôt est constitué par la date du paiement de la dépense par le contribuable à l'entreprise qui a réalisé les travaux.

Les précisions mentionnées au I-A § 10 et 20 sont applicables.

Le paiement doit intervenir entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2023.

2. Équipements installés dans un logement acquis neuf

40

Lorsque les équipements en faveur des personnes âgées ou handicapées s'intègrent à un logement acquis neuf, le fait générateur du crédit d'impôt est constitué par la date d'acquisition du logement. L’acquisition du logement doit intervenir entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2023.

3. Équipements installés dans un logement acquis en l’état futur d’achèvement ou que le contribuable fait construire

50

Lorsque les équipements en faveur des personnes âgées ou handicapées s'intègrent à un logement que le contribuable fait construire ou acquiert en l’état futur d’achèvement, le fait générateur du crédit d’impôt est constitué par la date d’achèvement du logement. L’achèvement doit intervenir entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2023.

Ainsi, un équipement en faveur des personnes âgées ou handicapées qui s'intègre à un logement acquis en l’état futur d’achèvement entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2023 ou qui a obtenu, entre ces mêmes dates, la déclaration d’ouverture de chantier prévue à l’article R.* 424-16 du code de l'urbanisme, ne pourra bénéficier du crédit d’impôt que si l’achèvement du logement intervient avant le 31 décembre 2023.

Exemple : Un équipement éligible qui s'intègre dans un logement que le contribuable fait construire, pour lequel l’achèvement intervient le 12 novembre 2021, peut, toutes conditions étant par ailleurs remplies, ouvrir droit au crédit d'impôt au titre de l'imposition des revenus de l'année 2021.

60

Selon une jurisprudence constante du Conseil d'État, un logement est considéré comme achevé lorsque l’état d’achèvement des travaux en permet une utilisation effective, c'est-à-dire lorsque les locaux sont habitables (sur la preuve et la notion d'achèvement, il convient de se référer aux précisions apportées au BOI-IF-TFB-10-60-20).

Dans les immeubles collectifs, l’état d’avancement des travaux s’apprécie distinctement pour chaque appartement et non globalement à la date d’achèvement des parties communes.

II. Mode d'imputation et de restitution du crédit d’impôt

A. Imputation et restitution

70

Le crédit d’impôt s’impute sur le montant de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle le fait générateur du crédit d’impôt est intervenu. Cette imputation s’effectue après celle :

- des réductions d’impôt mentionnées de l'article 199 quater B du code général des impôts(CGI) à l'article 200 bis du CGI, et à l'article 200 decies A du CGI ;

- des autres crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires dont les modalités d’imputation sont prévues de l'article 199 ter du CGI à l'article 199 quater A du CGI.

Si le crédit d’impôt excède l’impôt dû, l’excédent est restitué au contribuable. La somme à restituer est égale, selon le cas, à l'excédent du crédit d'impôt sur le montant de l'impôt dû par le bénéficiaire ou à la totalité du crédit d'impôt lorsque le contribuable n'est pas imposable.

La restitution est effectuée d'office, au vu de la déclaration d'ensemble des revenus n° 2042 (CERFA n° 10330) disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr, que le contribuable, même non imposable, doit nécessairement souscrire dans le délai légal pour pouvoir bénéficier de l'avantage fiscal. Elle est effectuée par virement sur le compte bancaire ou le compte chèque postal du contribuable si l'administration a connaissance de son identité bancaire ou postale. À défaut, elle est effectuée au moyen d'un chèque sur le Trésor.

La restitution n'est pas opérée lorsqu'elle est inférieure à 8 euros (CGI, art. 1965 L).

B. Plafonnement global de certains avantages fiscaux au titre de l'impôt sur le revenu

80

Le crédit d'impôt est exclu du champ d'application du plafonnement global des avantages fiscaux prévu à l'article 200-0 A du CGI.

III. Conséquences du remboursement au contribuable des dépenses prises en compte

90

Sauf exception, le remboursement au contribuable de la dépense ayant ouvert droit au crédit d'impôt emporte reprise de l'avantage fiscal obtenu.

A. Remboursement entraînant la reprise du crédit d'impôt

100

Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé, dans un délai de cinq ans à compter de la date de leur paiement, de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement, d'une reprise égale au montant de l'avantage fiscal accordé à raison de la somme qui a été remboursée, dans la limite du crédit d'impôt obtenu.

Il en est ainsi notamment lorsque le remplacement d'un équipement ou la réalisation de travaux trouve son origine dans un sinistre qui donne lieu à une indemnisation ou lorsqu'un locataire ayant effectué de telles dépenses en obtient le remboursement par son propriétaire.

La reprise intervient quel que soit l'emploi du remboursement ou de l'indemnité d'assurance par le bénéficiaire.

Le montant de la reprise est déterminé en soustrayant du crédit d'impôt précédemment obtenu le montant du crédit d'impôt auquel aurait donné droit la dépense nette qui reste à la charge du contribuable.

B. Remboursement n'entraînant pas la reprise du crédit d'impôt

1. En cas de sinistre

110

L'article 200 quater A du CGI prévoit expressément que la reprise du crédit d'impôt n'est pas pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées.

Il en est ainsi lorsqu’un équipement ouvrant droit au crédit d'impôt est endommagé ou détérioré à la suite d'un sinistre survenu après le paiement de la dépense. De même, il est admis, dans la même situation, de ne pas effectuer cette reprise lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu entre la date d'exécution des travaux et celle de leur paiement.

2. Participations versées en application de l'article L. 515-19 du code de l'environnement

120

Conformément au 8 de l'article 200 quater A du CGI, aucune reprise n'est pratiquée lorsque les sommes remboursées ont été versées au titre des participations prévues à l'article L. 515-19 du code de l'environnement. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au I-C-1-b § 90 du BOI-IR-RICI-290-20.

IV. Justifications des dépenses et sanctions applicables

A. Justification des dépenses

1. Logements achevés

130

Conformément au 6 de l'article 200 quater A du CGI et au II de l'article 289 du CGI, les factures des entreprises, que le contribuable doit présenter à la demande de l'administration pour le bénéfice du crédit d'impôt, doivent indiquer, outre les mentions obligatoires prévues à l'article 242 nonies A de l'annexe II au CGI :

- les éléments d'identification des parties ;

- l'adresse de réalisation des travaux ;

- la nature des travaux. En cas de travaux de natures différentes réalisés par la même entreprise, la facture ou l’attestation, selon le cas, doit comporter le détail précis et chiffré des différentes catégories de travaux effectués permettant d'individualiser, d'une part, les équipements ou les travaux ouvrant droit au crédit d'impôt et, d'autre part, ceux exclus du champ de cet avantage fiscal. En outre, à la demande du service, les contribuables doivent fournir tout document permettant d'apprécier la nature et la consistance des travaux exécutés ;

- la désignation et le prix unitaire des équipements ou des prestations réalisées au titre des travaux de prévention des risques technologiques éligibles et, le cas échéant, des diagnostics préalables à ces mêmes travaux ;

- le cas échéant, la date du paiement de la somme due au principal et, selon le cas, des différents paiements effectués au titre d’acomptes.

2. Logements acquis neufs, en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire

140

Pour bénéficier du crédit d'impôt au titre des dépenses d'équipements en faveur des personnes âgées ou handicapées, le contribuable doit être en mesure de présenter, à la demande de l'administration, l'attestation fournie par le vendeur ou le constructeur du logement. Cette attestation doit comporter, outre le nom et l'adresse du vendeur ou du constructeur et de l'acquéreur, l'adresse du logement auquel s'intègrent les équipements ainsi que la désignation et le montant de ces équipements.

L'amende fiscale prévue par l'article 1740 A du CGI est applicable aux attestations qui comportent des mentions fausses ou de complaisance ou qui dissimulent l'identité du bénéficiaire (II § 100 et suivants du BOI-CF-INF-10-40-60).

(150)

3. Cas particuliers

a. Dépenses mises par convention à la charge du locataire 

160

Lorsque des dépenses d'équipements en faveur des personnes âgées ou handicapées sont mises par un propriétaire à la charge du locataire, ce dernier doit être en mesure de présenter, à la demande de l'administration, une copie de la facture établie au nom du propriétaire ainsi qu'une attestation de celui-ci indiquant le montant des dépenses d’équipements mises à la charge du locataire.

Remarque : Il est rappelé que le bénéfice du crédit d'impôt pour les dépenses de travaux prescrits par un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) et, le cas échéant, de diagnostics préalables à ces travaux est réservé au seul propriétaire du logement (qu'il en soit occupant ou bailleur). Par conséquent, des dépenses de l'espèce, qui seraient mises par convention à la charge du locataire, n'ouvriraient pas droit au crédit d'impôt pour le locataire.

Par dépenses mises à la charge du locataire, il y a lieu d'entendre les dépenses incombant de droit au propriétaire mais dont le paiement est, par l'effet des conventions, imposé au locataire. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au II § 40 du BOI-RFPI-BASE-10-20.

Exemple : En année N, des dépenses d'équipements éligibles au crédit d'impôt réalisées par le propriétaire sont mises par convention à la charge du locataire d'un logement, qui constitue son habitation principale. Sur cette même année N, le propriétaire fait réaliser les travaux, paie les dépenses y afférentes et en obtient, comme prévu par la convention, le remboursement de la part du locataire.

Pour bénéficier du crédit d'impôt, le locataire devra, sur sa déclaration n° 2042-RICI (CERFA n° 15637) de l'année N accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr, établie en N+1, faire figurer le montant des dépenses qu'il aura effectivement remboursé au propriétaire au titre de l'année N. À la demande de l'administration, il devra justifier sa dépense en fournissant, d'une part, les factures établies au nom du propriétaire et, d'autre part, une attestation établie par le propriétaire indiquant le montant des dépenses qu'il aura effectivement remboursé.

b. Pluralité de contribuables

170

Lorsque des personnes non soumises à imposition commune vivant dans un même logement constituant leur habitation principale commune demandent à bénéficier du crédit d'impôt, la facture de l'entreprise ou l'attestation du vendeur ou du constructeur doit comporter, en plus des indications mentionnées aux IV-A § 130 et 140, l'identité de chacune de ces personnes ainsi que, le cas échéant, la quote-part de la dépense payée par chacune d'elles.

c. Travaux de natures différentes

175

En cas de travaux de natures différentes réalisés par une même entreprise, la facture ou l'attestation doit comporter le détail précis et chiffré des différentes catégories de travaux effectués permettant d'individualiser, d'une part, les équipements ouvrant droit au crédit d'impôt, d'autre part, ceux exclus du champ de cet avantage fiscal.

Tel est nécessairement le cas pour l'attestation émise par le constructeur lorsque les travaux s'intègrent à un logement que le contribuable fait construire.

B. Sanctions applicables

1. Sanctions à l'égard des contribuables

180

Le contribuable doit pouvoir justifier, à la demande du service, des dépenses pour lesquelles il a demandé le bénéfice du crédit d'impôt. À défaut, celui-ci est remis en cause dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire.

Le crédit d'impôt s'imputant sur l'impôt sur le revenu, il constitue de ce fait un élément d'imposition au sens de l'article 1729 du CGI. Par suite, lorsqu'il est procédé à la remise en cause d'un crédit d'impôt irrégulièrement obtenu parce que le contribuable ne peut justifier des dépenses invoquées ou a fourni des renseignements inexacts, le supplément de droits exigible est normalement assorti de l'intérêt de retard, de la majoration prévue à l'article 1758 A du CGI et, si le manquement délibéré est établi, des majorations de droits prévues à l'article 1729 du CGI.

Par ailleurs, conformément aux dispositions du c du 4 du II de l'article 1727 du CGI, l'absence de justification des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater A du CGI doit être assimilée à une insuffisance de déclaration pour l'application de la tolérance légale prévue à ce même article.

2. Sanctions à l'égard des entreprises

190

L'article 1740 A du CGI prévoit une amende fiscale pour les personnes qui délivrent des factures comportant des mentions fausses ou de complaisance ou qui dissimulent l'identité du bénéficiaire.

Cette amende est applicable, notamment, dans les situations suivantes :

- absence de mention du nom et de l'adresse de la personne à qui est délivré le document, alors même que le paiement serait effectué ;

- mention de travaux non réalisés ou de nature différente de ceux réalisés ;

- mention d'une adresse différente de celle où sont réalisés les travaux ;

- mention d'une date de paiement en l'absence de celui-ci ou différente de celle du paiement effectif.

Cette amende est égale au montant de l'avantage fiscal dont le contribuable a indûment bénéficié, sans préjudice des sanctions de droit commun (II § 100 et suivants du BOI-CF-INF-10-40-60).

V. Non-cumul avec d'autres dispositifs

A. Non-cumul avec le crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du CGI

200

En application du 10 de l'article 200 quater A du CGI, les dépenses bénéficiant du crédit d'impôt ne peuvent ouvrir droit, lorsque par ailleurs elles en remplissent les conditions, au bénéfice du crédit d'impôt pour la transition énergétique, prévu à l'article 200 quater du CGI (V § 240 du BOI-IR-RICI-280-40).

B. Non-cumul avec la déduction des dépenses pour la détermination des revenus catégoriels

210

Conformément aux dispositions du 10 de l'article 200 quater A du CGI, les dépenses bénéficiant du crédit d'impôt ne peuvent ouvrir droit, lorsque par ailleurs elles en remplissent les conditions, au bénéfice d'une déduction pour la détermination des revenus catégoriels à l'impôt sur le revenu (revenus fonciers, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, etc).