Date de début de publication du BOI : 07/09/2016
Identifiant juridique : BOI-BA-BASE-20-30-50

BA - Base d'imposition - Régimes réels d'imposition - Frais et charges - Frais financiers et charges diverses

I. Frais financiers

1

Les agriculteurs peuvent déduire dans les conditions de droit commun les intérêts des emprunts qu'ils ont contractés pour les besoins de leur exploitation.

Il en est ainsi notamment pour les intérêts d'emprunts contractés pour payer les travaux d'améliorations permanentes si les terres et les améliorations permanentes sont inscrites à l'actif de l'exploitation.

II. Charges diverses

A. Frais supportés par les associés de sociétés de personnes

10

Le I de l'article 151 nonies du code général des impôts(CGI) prévoit que lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application de l'article 8 du CGI et de l'article 8 ter du CGI soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, ses droits ou parts dans la société sont considérés, pour l'application de l'article 72 du CGI, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession.

Il s'ensuit que les associés de ces sociétés peuvent imputer sur la part des bénéfices sociaux imposables à leur nom des dépenses exposées pour l'acquisition des droits sociaux. Au nombre de celles-ci figurent notamment les frais et intérêts des emprunts contractés pour l'achat des parts sociales, ou pour l'acquisition des biens que les associés ont ensuite apportés en société, ainsi que les frais d'acte et d'enregistrement correspondants.

Ces mêmes associés peuvent également imputer sur la part des bénéfices sociaux imposables à leur nom les frais qu'ils supportent personnellement pour l'acquisition ou la conservation de leur revenu professionnel et qui ne sont pas pris en charge par la société. Les frais exposés par l'associé pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel entrent dans cette catégorie (RM Baroin n° 6289, JO AN du 11 mai 1998, p. 2656).

B. Bien apporté en jouissance à un GAEC

20

Compte tenu du statut spécial des GAEC (BOI-BA-REG-10-40), l'associé qui apporte un bien en jouissance à un tel groupement est admis à déduire de sa part dans les bénéfices sociaux les dépenses afférentes à son acquisition qui restent à sa charge (frais d'acte, frais financiers et autres charges incombant au propriétaire) et qui auraient été déductibles s'il avait continué à exploiter personnellement le bien considéré.

C. Exploitants forestiers - Cultures interstitielles

30

Le régime du bénéfice réel n'est pas applicable aux exploitants forestiers. Il s'ensuit notamment que les sylviculteurs qui, en plus de leur exploitation forestière, mettent en valeur une exploitation agricole relevant d'un régime réel d'imposition doivent faire abstraction, pour la détermination de ce bénéfice tant des recettes que des charges de l'exploitation forestière (BOI-BA-REG-10-10 au II-C § 100 et BOI-BA-REG-10-20-10 au III-J § 390).

Or, des cultures interstitielles sont parfois pratiquées sur des terres ayant fait l'objet d'un reboisement.

Dans ce cas, ces terres ne peuvent être inscrites au bilan et les charges foncières relatives à ces surfaces ne sont pas déductibles des résultats soumis à un régime réel d'imposition.

En revanche, les dépenses d'exploitation afférentes aux cultures interstitielles, à l'exclusion des charges se rapportant directement ou indirectement à l'exploitation forestière, sont déductibles.

D. SICA - Participation aux pertes

40

Les pertes résultant d'un cautionnement accordé à une société d'intérêt collectif agricole par ses administrateurs présentent pour les intéressés le caractère de charges déductibles lorsque l'engagement de caution entre dans le cadre d'une gestion normale de leurs exploitations ou est effectué dans l'intérêt immédiat de celles-ci (BOI-BA-BASE-20-30-20 au I-B-5 § 110). Sous la même réserve, les sociétaires non-administrateurs sont -également autorisés à déduire de leurs bénéfices les versements bénévoles consentis à la société.

E. Prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers

50

Le règlement (UE) n°1308/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 2013 intègre les dispositions du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 -dès lors abrogé- qui intégrait celles du règlement (CE) n° 1788/2003 abrogé sans en affecter toutefois la validité des actes juridiques.

Ce règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissait un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers, visé notamment à l'article D. 654-39 du code rural et de la pêche maritime et à l'article D. 654-67 du code rural et de la pêche maritime ; celui-ci est par conséquent toujours en vigueur.

Ce prélèvement communautaire qui n'est pas visé par les dispositions du 2 de l'article 39 du CGI est déductible. A cet égard il en est de même de la taxe ONILAIT (Lettre adressée le 15 octobre 2008 par la DLF à la FNSEA).

(60)

F. Déduction immédiate des dépenses d'acquisition de biens amortissables de faible valeur

70

La mesure de tempérament autorisant la déduction immédiate, pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux des dépenses d'acquisition de biens amortissables de faible valeur (BOI-BIC-CHG-20-30-10) s'applique dans les mêmes conditions et limites aux agriculteurs imposés d'après un régime de bénéfice réel d'imposition.

Ainsi, les entreprises agricoles sont admises à comprendre dans leurs charges immédiatement déductibles des bénéfices imposables, le prix d'acquisition des petits matériels et outillages et des matériels et mobilier de bureau selon les modalités précisées dans le BOI-BIC-CHG-20-30-10 d'une valeur unitaire hors taxe n'excédant pas 500 €.

G. Frais d'établissement

80

Les frais de constitution comptent parmi les frais d'établissement qu'une société est admise à déduire soit de l'exercice au cours duquel ils ont été engagés, soit dans un délai maximal de cinq ans. Toutefois, les dépenses de cette nature payées avant que l'exploitant (ou le GAEC) ait été soumis à un régime réel d'imposition sont réputées avoir été prises en compte pour la détermination du bénéfice des micro-exploitations tel que prévu à l'article 64 bis du CGI et ne peuvent être à nouveau admises en déduction des résultats ultérieurs.

Remarque : Il est rappelé que les sociétés agricoles créées à compter du 1er janvier 1997, à l'exception des GAEC visés à l'article 71 du CGI, sont obligatoirement soumises à un régime réel d'imposition (BOI-BA-REG-15 au III § 80 et suiv.).

H. Frais de drainage

90

Les frais d'entretien et de fonctionnement d'un réseau de drainage constituent des frais généraux déductibles immédiatement des résultats pour les exploitants soumis à un régime d'imposition autre que le forfait (RM Patriat n° 26832, JO AN du 27 août 1990, p. 4064).

Remarque n°1: Cette réponse, rendue en matière de forfait agricole, est transposable au régime des micro-exploitations.

Remarque n° 2 : En revanche, les dépenses occasionnées par les travaux de drainage peuvent seulement faire l'objet d'amortissements échelonnés sur la durée normale d'utilisation (BOI-BA-BASE-20-30-10-10 au I-A § 50).

I. Frais de prothèse dentaire ou auditive

100

Les dépenses d'appareillage et de prothèse ont, normalement, le caractère de dépenses personnelles.

Toutefois, dans des situations très exceptionnelles, pour tenir compte des conditions d'emploi imposés aux titulaires de bénéfices agricoles dont les fonctions exigent un contact direct et permanent avec le public, les frais de prothèse dentaire ou auditive peuvent, à concurrence de la moitié de la fraction des dépenses d'acquisition et d'entretien qui reste définitivement à la charge du contribuable après remboursement par la sécurité sociale, par une mutuelle ou par tout autre organisme de prévoyance, être regardés comme ayant un caractère professionnel, étant précisé que l'exercice des fonctions doit être effectif (RM Dumont n° 94168, JO AN du 14 novembre 2006, p. 11873).

J. Dispositions particulières au régime simplifié d'imposition

110

Les agriculteurs placés sous le régime simplifié peuvent déduire leurs dépenses professionnelles dans les conditions prévues en matière de régime réel normal (BOI-BA-BASE-20-30). Toutefois, des dispositions particulières appelant les précisions exposées ci-après, s'appliquent à certaines catégories de dépenses.

1. Frais généraux accessoires

120

La justification des frais généraux accessoires (payés en espèces n'est pas exigée dans la limite de 1% du chiffre d'affaires hors taxes réalisé et d'un minimum de 152 € (CGI, art. 74, d ;  BOI-BA-DECLA-30 au I-B-4-g § 260 et suiv.).

2. Frais de carburant

130

Les frais relatifs aux carburants consommés lors des déplacements professionnels de l'exploitant individuel peuvent être enregistrés forfaitairement d'après un barème publié chaque année (CGI, art. 74, c ; BOI-BA-DECLA-30 au I-B-4-f § 200 et suiv.).

Remarque : L'évaluation forfaitaire des frais de carburant ne concerne que les exploitants individuels (à l'exception donc des sociétés ou groupements), mais s'applique aussi bien aux véhicules inscrits à l'actif de l'exploitation qu'à ceux conservés dans le patrimoine privé.

3. Pertes

140

Les pertes subies peuvent donner lieu à déduction dans la mesure où il n'a pas été tenu compte de celles-ci sous une autre forme. C'est ainsi qu'une perte de marchandises à la suite d'un vol, d'inondation, etc., ne peut donner lieu à aucune déduction puisqu'il a déjà été tenu compte de cette perte par le jeu normal des comptes ventes, achats et stocks.

En revanche, si un chèque enregistré en recettes demeure impayé en tout ou en partie, la somme correspondante peut être passée en perte lorsqu'il existe une certitude suffisante que le recouvrement est compromis.

Bien entendu, en cas de paiement ultérieur, les sommes reçues doivent être considérées comme un profit exceptionnel l'année de l'encaissement.