REC - Événements affectant l'action en recouvrement - Contentieux des poursuites
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Les mesures de recouvrement forcé exercées par les comptables de la direction générale des finances publiques (DGFiP) peuvent donner lieu à des contestations qui revêtent deux formes :
- le redevable soutient que les poursuites sont mal fondées en contestant l'existence, l'exigibilité ou la quotité de son obligation ;
- le redevable invoque un vice de forme entachant l'acte de poursuite.
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Les actes de poursuites, la compensation fiscale et la déclaration de créance dans le cadre d'une procédure collective, peuvent faire l'objet d'une opposition dans les conditions prévues par le livre des procédures fiscales, à l'exclusion des titres authentifiant les créances. L'opposition aux actes de poursuite ne peut être fondée que sur un motif ne remettant pas en cause l'assiette ou le calcul de l'impôt.
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Les dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales (LPF) et de l'article R*. 281-1 et suivants du LPF, qui régissent cette procédure, s'imposent à tous ceux qui sont tenus au paiement d'une créance dont le recouvrement incombe aux comptables publics, qu'il s'agisse du débiteur lui-même, de la caution, ou de toute personne tenue conjointement (à hauteur d'une quote-part de la dette) ou solidairement (pour le montant total de la dette) au paiement.
L'irrégularité en la forme des actes, l'obligation au paiement, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, l'exigibilité de la somme réclamée constituent des motifs sur lesquels l'opposition peut être valablement formée.
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L'opposition doit être formée auprès de l'autorité compétente, le directeur départemental des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale. Le mémoire préalable obligatoire et son traitement par le service constituent la phase administrative de la procédure d'opposition à poursuites. Le redevable peut saisir le tribunal dans les deux mois qui suivent, soit l'expiration du délai au terme duquel l'autorité compétente doit statuer, soit la notification de la décision de cette dernière.
La compétence du juge est déterminée par l'objet de la demande et la matière concernée.
40
La revendication d'objets saisis est l'action par laquelle un tiers à la saisie tend à faire reconnaître son droit de propriété sur des meubles placés sous main de justice.
Lorsqu'il a été procédé, en vue du recouvrement de l'impôt, à une saisie-vente et que la propriété de tout ou partie des biens saisis est revendiquée par une tierce personne, celle-ci peut s'opposer à la vente de ces biens en demandant leur restitution, conformément à l'article L. 283 du LPF et l'article R*. 283-1 du LPF.
Le titre 2 consacré au contentieux des poursuites est divisé en deux chapitres :
- l'opposition aux actes de poursuite (chapitre 1, BOI-REC-EVTS-20-10) ;
- la revendication d'objets saisis (chapitre 2, BOI-REC-EVTS-20-20).