Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-RFPI-DECLA-30

RFPI – Revenus fonciers – Obligations déclaratives des contribuables

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Les obligations déclaratives diffèrent selon que l'immeuble dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers appartient :

- à une personne physique ;

- à une société immobilière de copropriété dotée de la transparence fiscale au sens de l'article 1655 ter du code général des impôts (CGI) ;

- à une société immobilière translucide.

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Aucune déclaration de revenus fonciers ne doit être déposée pour les logements dont le contribuable se réserve la jouissance et qui sont exonérés en application du II de l'article 15 du CGI.

Les revenus provenant de locations et sous-locations en meublé relèvent des bénéfices industriels et commerciaux et n'ont donc pas à être déclarées au titre des revenus fonciers. Il en est de même des revenus provenant de sous-locations d'immeubles nus qui relèvent des bénéfices non commerciaux.

Remarque : Pour plus de précisions sur le champ d'application des revenus fonciers et les limites avec les autres catégories d'imposition, voir BOI-RFPI-CHAMP-10-10, BOI-RFPI-CHAMP-10-20 et BOI-RFPI-CHAMP-10-30.

Pour plus de précisions sur les obligations déclaratives, voir BOI-ANNX-0000095.

I. Obligations incombant aux personnes physiques

Le régime d'imposition des revenus fonciers détermine la nature et l'étendue des obligations déclaratives.

A. Régime du "micro-foncier"

Les contribuables relevant du régime micro-foncier, prévu par l'article 32  CGI portent directement le montant de leur revenu brut sur leur déclaration de revenus. Le revenu doit être déclaré brut et non net de charges, de manière à ce que celles-ci ne soient pas doublement déduites.

B. Régime réel d'imposition

1. Dépôt d'une déclaration annexe à la déclaration de revenus

Les contribuables qui relèvent du régime réel d'imposition sont, en principe, tenus de souscrire un imprimé annexe à la déclaration de revenus n° 2042.

Il s'agit :

- soit de la déclaration n° 2044 : s'ils sont uniquement propriétaires d'immeubles ordinaires, y compris les immeubles bénéficiant d'une des déductions spécifiques prévues par les dispositifs « Besson ancien » et « Borloo ancien » ;

- soit de la déclaration n° 2044 spéciale :

  • s'ils sont propriétaires d'au moins un immeuble pour lequel un régime spécial s'applique : monuments historiques et assimilés, immeubles situés dans un secteur sauvegardé ou assimilé (dispositif « Malraux ») pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée avant le 1er janvier 2009, immeubles détenus en nue-propriété ;

  • s'ils ont opté pour la déduction au titre de l'amortissement des logements neufs prévue par les dispositifs « Périssol », « Besson neuf », « Robien classique » , « Robien recentré » « Robien ZRR classique ou recentré », « Robien recentré » ou « Borloo neuf » ou ayant ouvert droit au bénéfice d'une déduction spécifique prévue dans le cadre de la réduction d'impôt « Scellier intermédiaire » ou « Scellier ZRR » ;

  • s'ils bénéficient d'une déduction spécifique au titre des dispositifs « Scellier intermédiaire », « Scellier ZRR » ou « Robien ZRR » ;

  • s'ils détiennent des parts de SCPI pour lesquelles l'option pour la déduction au titre de l'amortissement a été pratiquée (dispositifs « Robien SCPI » ou « Borloo SCPI ».

Les contribuables propriétaires d'immeubles concernés, pour certains, par la déclaration 2044 et, pour d'autres, par la déclaration n° 2044 spéciale, doivent porter l'ensemble de leurs revenus fonciers sur la déclaration n° 2044 spéciale.

Le tableau figurant en annexe (voir BOI-ANNX-0000095) retrace les différentes hypothèses envisageables.

2. Unicité de la déclaration annexe

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Une seule déclaration de type n° 2044 ou n° 2044 spéciale doit être souscrite pour l'ensemble des revenus fonciers perçus par les membres du foyer fiscal. Elle doit être jointe à la déclaration d'ensemble des revenus n° 2042.

Les propriétaires sont tenus de détailler, sur l'un de ces imprimés, les modalités de détermination du revenu net de leurs propriétés bâties et non bâties.

3. Déclaration détaillée

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Les revenus bruts et les charges doivent faire l'objet de mentions distinctes par immeuble, en ce qui concerne, d'une part, les immeubles urbains et, d'autre part, les immeubles ruraux (article 42 de l'annexe III au CGI).

En ce qui concerne les intérêts des dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la restauration et l'amélioration des propriétés dont la déduction est demandée pour la détermination du revenu net foncier, les déclarants doivent fournir les renseignements suivants (article 43 de l'annexe III au CGI) :

- nom et domicile du créancier ;

- date du titre constatant la créance ;

- montant des intérêts annuels.

4. Dispense de dépôt de la déclaration annexe

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Le contribuable qui ne perçoit pas d'autres revenus fonciers que ceux procurés par la possession de parts de sociétés immobilières non passibles de l'impôt sur les sociétés ou de fonds de placement immobiliers mentionnés à l'article 239 nonies du CGI, est dispensé de déposer une déclaration de revenus fonciers et peut porter directement les revenus de ses parts immobilières sur sa déclaration de revenus n° 2042. Il est alors tenu de fournir une note annexe à sa déclaration indiquant les coordonnées des sociétés, les revenus par société et éventuellement le montant des intérêts de ses emprunts personnels.

Cette mesure de simplification s'applique aux parts de sociétés ou de fonds (FPI) détenant des immeubles ordinaires ou spéciaux, à l'exception toutefois des parts de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) ouvrant droit à la déduction au titre de l'amortissement prévue à l'article 31 bis du CGI. Cette mesure n'a pas pour effet de dispenser les associés de sociétés des obligations déclaratives particulières applicables pour le bénéfice des avantages fiscaux qu'ils demandent.

II. Obligations incombant aux sociétés transparentes et à leurs associés

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Des obligations déclaratives incombent, d'une part, à la société et, d'autre part, à chaque associé personnellement (voir BOI-RFPI-CHAMP-30-20).

III. Obligations incombant aux sociétés translucides et à leurs associés

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Des obligations déclaratives incombent, d'une part, à la société et, d'autre part, à chaque associé personnellement (voir BOI-RFPI-CHAMP-30-20).