IS - Champ d'application et territorialité - Exonérations - Sociétés de capital-risque (SCR)
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L'article 8 de la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001 a réformé le statut juridique et fiscal des SCR.
L'article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 2001) constitue le nouveau régime des SCR alors que l'article 1er constitue l'ancien régime des SCR.
Le décret en Conseil d'État n° 2002-1030 du 29 juillet 2002, pris pour l'application de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, relatif au régime fiscal des SCR et de leurs actionnaires et modifiant l'annexe II du code général des impôts, précise les modalités d'application du nouveau régime des SCR.
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Les SCR, dont l'objet est de concourir au renforcement des fonds propres des sociétés non cotées, bénéficiaient déjà antérieurement sous certaines conditions d'une exonération d'impôt sur les sociétés et d'un régime particulier pour leurs distributions.
L'objectif de la réforme précitée a été de recentrer l'activité des SCR sur la gestion des titres en portefeuille et, en contrepartie :
- d'étendre l'exonération d'impôt sur les sociétés dont elles bénéficiaient à l'ensemble de leur activité de gestion de portefeuille ;
- et d'étendre l'exonération d'impôt sur le revenu des actionnaires personnes physiques qui prennent un engagement de conservation et de réinvestissement à l'ensemble des revenus perçus et des gains réalisés lors de la cession de leurs actions.
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L'article 38 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 a modifié l'article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier qui régit les règles d'investissement des SCR afin :
- de prendre en compte les nouvelles définitions des titres de sociétés résultant de l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales ;
- d'assurer la conformité communautaire des dispositions régissant les SCR en ouvrant le quota de 50 % de ces sociétés aux investissements dans des sociétés situées dans l'Espace économique européen (EEE), à l'exception du Liechtenstein ;
- d'accompagner la réforme des marchés boursiers d'Euronext intervenue le 21 février 2005 et la disparition corrélative en France du nouveau marché, en rendant éligibles au quota d'investissement de 50 % des SCR, dans la limite de 20 % de la situation nette de la société, les titres émis par des sociétés cotées sur un marché réglementé ou organisé européen dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros.
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L'article 32 de la loi de finances rectificative pour 2005 prévoit de nouvelles modalités de prise en compte des participations indirectes des SCR. Il assouplit les règles applicables en matière d'investissements intermédiés :
- en supprimant le nombre de niveaux d'interposition de sociétés holding entre la SCR et les sociétés dont les titres sont éligibles au quota de 50 % ;
- en harmonisant le champ géographique des sociétés holding et des entités d'investissement.
En contrepartie de l'élargissement des conditions d'investissements intermédiés et afin de garantir la traçabilité des investissements des SCR, il est instauré une nouvelle obligation déclarative à la charge de ces sociétés, assortie d'une amende applicable en cas de non-dépôt de la déclaration ou de dépôt d'une déclaration faisant état d'éléments de nature à dissimuler le non-respect du quota d'investissement.
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La présentation du régime fiscal des sociétés de capital-risque implique d'examiner successivement :
- leur statut juridique (section 1, cf. BOI-IS-CHAMP-30-50-10) ;
- leur régime fiscal au regard de l'impôt sur les sociétés (section 2, cf. BOI-IS-CHAMP-30-50-20).
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Remarque : Pour plus de précisions sur les nouvelles dispositions issues de l'article 38 de la loi de finances pour 2005 et de l'article 32 de la loi de finances rectificative pour 2005, qui s'appliquent dans les mêmes conditions que pour les fonds communs de placements à risque (FCPR), il convient de se reporter au BOI-RPPM-RCM.