CF - Infractions et sanctions - Infractions et pénalités fiscales communes à tous les impôts - Non-respect des obligations de déclaration ou paiement par voie électronique
I. Règles générales
A. Télédéclaration
1. Cas général
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En application des dispositions du premier alinéa du 1 de l’article 1738 du code général des impôts (CGI), le non-respect de l’obligation de souscrire par voie électronique une déclaration et ses annexes entraîne l’application d’une majoration de 0,2 % du montant des droits à payer correspondant aux déclarations déposées selon un autre procédé.
Le montant de la majoration ne peut être inférieur à 60 €.
Ces dispositions s’appliquent à tous les documents comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation d’un impôt pour lesquels la souscription par voie électronique est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire (exemple : déclaration de résultat soumis à l’impôt sur les sociétés ou déclaration de TVA souscrites par certaines entreprises).
Les documents visés sont aussi bien la déclaration proprement dite que ses annexes (exemple : déclaration de résultat soumis à l’impôt sur les sociétés et annexes qui doivent être jointes : compte de résultat, bilan, tableau des amortissements, etc.).
L’amende est applicable en cas de défaut total (déclaration et toutes annexes) ou en cas de défaut partiel de dépôt par voie électronique (défaut de dépôt de la déclaration seule ou de tout ou partie des annexes).
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Aux termes du deuxième alinéa du 1 de l’article 1738 du CGI, en l'absence de droits à payer, le non-respect de l’obligation de souscrire par voie électronique une déclaration et ses annexes est passible d’une amende de 15 € par document. Le total des amendes applicables aux documents à produire simultanément est au minimum de 60 € et au maximum de 150 €.
Pour déterminer le montant de l’amende encourue, il convient de commencer par déterminer le nombre de documents sur lesquels porte l’infraction. Il y a autant de documents que de déclarations et d’annexes. Ainsi, la déclaration de TVA n° 3310-CA3-SD (CERFA N° 10963) et l’annexe n° 3310-A-SD (CERFA N° 10960) constituent deux documents pour l’application de l’article 1738 du CGI.
Ensuite, il convient de vérifier si le minimum ou le maximum trouvent à s’appliquer. Ils s’apprécient :
- échéance déclarative par échéance déclarative ;
- globalement pour l’ensemble des documents qui doivent être déposés à la même date.
Exemple 1 : Une déclaration mensuelle de TVA et son annexe 3310-A-SD ne sont pas déposées par voie électronique. La déclaration et son annexe correspondent à deux documents. Il est donc dû deux amendes de 15 € mais le minimum de 60 € s’applique. L’amende à motiver et à mettre en recouvrement est donc de 60 €.
Exemple 2 : Quatre déclarations mensuelles de TVA et leur annexe 3310-A-SD ne sont pas déposées par voie électronique. A chaque échéance, deux documents sont en infraction, soit deux amendes de 15 € par échéance. Mais l’amende due pour chaque échéance étant au minimum de 60 €, l’amende à motiver et à recouvrer s’élève dans cette situation à quatre fois 60 € soit 240 €.
Exemple 3 : Une déclaration assortie de quatre annexes n’est pas déposée par voie électronique. L’infraction porte sur cinq documents. Il est donc dû cinq amendes de 15 € soit au total 75 €.
En pratique, l’amende due pour chaque échéance déclarative est la suivante :
Nombre de documents en infraction |
Amende applicable |
---|---|
1 à 4 documents |
60 € (minimum) |
5 documents |
5 X 15 = 75 € |
6 documents |
6 X 15 = 90 € |
7 documents |
7 x 15 = 105 € |
8 documents |
8 x 15 = 120 € |
9 documents |
9 x 15 = 135 € |
10 documents et plus |
150 € (maximum) |
2. Cas particulier de la déclaration par voie électronique des revenus annuels
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Par dérogation aux dispositions du 1 de l'article 1738 du CGI, le 4 de l'article 1738 du CGI prévoit que le non-respect de l'obligation, prévue à l'article 1649 quater B quinquies du CGI, de transmettre par voie électronique la déclaration d'ensemble des revenus annuels n° 2042 entraîne l'application d'une amende forfaitaire de 15 € par déclaration ou annexe à compter de la deuxième année au cours de laquelle un manquement est constaté.
B. Télépaiement, paiement par virement ou par prélèvement opéré par le Trésor public
1. Cas général
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En application des dispositions du premier alinéa du 1 de l’article 1738 du CGI, le non-respect de l’obligation de payer par virement, télérèglement ou prélèvement opéré à l’initiative du Trésor public entraîne l’application d’une majoration du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement.
Le montant de la majoration ne peut être inférieur à 60 €.
2. Cas particulier du paiement par voie électronique des impôts directs et taxes assimilées
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Par dérogation aux dispositions du 1 de l'article 1738 du CGI, le 5 de l'article 1738 du CGI prévoit que le montant de la majoration prévue au même 1 de l'article 1738 du CGI ne peut être inférieur à 15 € en cas de non-respect de l'obligation de payer par prélèvements opérés à l'initiative du Trésor public, l'impôt sur le revenu, la taxe d'habitation et la contribution à l'audiovisuel public, les taxes foncières ainsi que les impositions recouvrées selon les mêmes règles que ces impositions, lorsque les droits à payer excèdent un certain montant (CGI, art. 1681 sexies, 2). Pour plus de précision, se reporter au II § 310 et suivants du BOI-REC-PART-10-40.
C. Règles de cumul des pénalités
1. Cumul en cas de non-respect des obligations de déclaration et de paiement par voie électronique
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Les dispositions du 1 de l’article 1738 du CGI sanctionnent le non-respect des obligations :
- de souscrire une déclaration par voie électronique ;
- d’acquitter l’impôt selon un moyen de paiement déterminé.
Il s’agit de deux obligations distinctes. Dès lors, si le redevable a à la fois enfreint son obligation de télédéclaration et son obligation de télépaiement (dépôt d’une déclaration papier et paiement par chèque par exemple), il a commis deux infractions distinctes et encourt donc une majoration au titre de chaque infraction, soit deux majorations :
- 0,2 % du montant des droits à payer correspondant à la déclaration déposée selon un autre procédé ;
- 0,2 % du montant des sommes dont le versement est effectué selon une autre mode de paiement.
2. Cumul en cas de dépôt tardif et non-respect des obligations de déclaration par voie électronique
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Lorsque le redevable dépose tardivement sa déclaration selon un autre moyen que celui requis, il commet deux infractions distinctes et encourt donc en principe :
- outre l’intérêt de retard, la majoration pour retard de déclaration prévue par l’article 1728 du CGI (10 % ou 40 %) ;
- la majoration de 0,2 % pour non-respect de l’obligation de télédéclaration.
3. Cumul en cas de paiement tardif et non-respect des obligations de paiement par voie électronique
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Le contribuable qui acquitte tardivement un impôt selon un autre mode de paiement que celui requis encourt en principe :
- outre l’intérêt de retard, la majoration pour retard de paiement prévue par l’article 1731 du CGI ou, s’agissant des impôts devant être acquittés auprès des comptables de l'administration fiscale, la majoration prévue par l’article 1730 du CGI ;
- la majoration de 0,2 % pour non-respect de l’obligation de paiement selon un mode déterminé.
4. Mesure de tempérament
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Toutefois, par mesure de tempérament, en cas de dépôt tardif d’une déclaration selon un autre procédé que celui requis, seuls sont appliqués l’intérêt de retard et la majoration pour retard prévue par l’article 1728 du CGI.
De même, en cas de paiement tardif effectué selon un autre moyen que celui requis, seuls sont appliqués l’intérêt de retard et la majoration pour retard de paiement prévue par l’article 1731 du CGI ou par l’article 1730 du CGI.
II. Cas des tiers déclarants
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En application des dispositions du 2 de l’article 1738 du CGI, le non-respect de l'obligation de souscrire selon un procédé électronique une déclaration de sommes versées à un tiers entraîne l'application d'une amende de 15 € par bénéficiaire de ces sommes.
Ces dispositions s’appliquent notamment aux déclarations mentionnées à l'article 89 A du CGI et à l'article 1649 bis du CGI.
Remarque : S'agissant de l'ensemble des sanctions applicables en matière de déclaration récapitulative annuelle visée à l'article 242 ter du CGI (déclaration récapitulative des opérations sur valeurs mobilières et revenus de capitaux mobiliers, ex "IFU"), se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-40-30-70.
III. Cas où la télédéclaration n'est pas obligatoire
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L'article 6 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance dispense les contribuables personnes physiques qui résident dans des zones où aucun service mobile n'est disponible, dites « blanches », de l'obligation de déclaration de leurs revenus et de paiement de leurs impôts par voie électronique.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article 1738 du CGI rendent inapplicables les sanctions prévues à cet article aux personnes physiques résidant en zone « blanche » qui ne procéderaient pas à la déclaration de leurs revenus ou au paiement de leurs impôts par voie électronique.
Ces dispositions s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2024.
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Les majorations ou amendes appliquées à tort à des personnes physiques dispensées de l'obligation de déclaration et de paiement par voie électronique font l'objet, sur demande écrite et motivée du contribuable, d’un dégrèvement. Pour plus de précisions sur les modalités de la demande, se reporter au BOI-CTX-PREA-10.
La demande doit être complétée de toute pièce susceptible de justifier la résidence de la personne physique dans une zone blanche, par exemple la réponse négative des opérateurs concernant la couverture mobile du domicile ou les cartes des déploiements mobiles publiées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.