Date de début de publication du BOI : 03/06/2015
Identifiant juridique : BOI-IS-GEO-20-10-30-20

IS - Régimes sectoriels - Reprise d'entreprises industrielles en difficulté - Plafonnement des avantages - Plafond régional

1

Conformément aux dispositions du II de l'article 44 septies du code général des impôts (CGI), sur agrément du ministre chargé du budget (BOI-SJ-AGR-30-20), les sociétés créées pour la reprise d'une entreprise industrielle en difficulté et implantées dans les zones d'aide à finalité régionale (AFR) peuvent bénéficier, quelle que soit leur taille, de l'exonération prévue par cet article dans la limite d’un plafond spécifique, calculé en fonction des coûts salariaux afférents aux emplois repris et créés à l’occasion de la reprise (BOI-IS-GEO-20-10-30-10).

10

Le plafond est apprécié en droits exonérés : il est constitué par le montant maximal de droits d'impôt sur les sociétés (IS) non acquittés par la société du fait de l'exonération.

Une fiche de calcul est disponible afin d'aider les entreprises concernées à calculer le montant de leur exonération en tenant compte des règles de plafonnement applicables (Fiche de calcul du plafond de l'exonération d'impôt sur les sociétés en faveur des sociétés créées pour la reprise d'une entreprise industrielle en difficulté, BOI-ANNX-000162).

I. Modalités générales d'application de l'exonération en zone AFR

A. Zones et sociétés concernées

20

Les dispositions du II de l'article 44 septies du CGI s'appliquent dans les zones AFR.

Pour la période 2014-2020, les zones AFR sont fixées par le décret n° 2014-758 du 2 juillet 2014.

Ce décret est entré en vigueur le 3 juillet 2014. Toutefois, il est admis que les sociétés créées le 1er ou le 2 juillet 2014 sur un territoire compris dans une zone AFR en vertu des dispositions de ce décret soient considérées, pour l'application des dispositions de l'article 44 septies du CGI, comme ayant été créées en zone AFR.

Remarque : Les zones AFR, pour la période 2007-2013 et jusqu'au 30 juin 2014, ont été fixées par le décret n° 2007-732 du 7 mai 2007 modifié.

30

Sont concernées par les dispositions du II de l'article 44 septies du CGI les sociétés créées pour la reprise d'une entreprise industrielle en difficulté et implantées en zone AFR, quelle que soit leur taille (pour plus de précisions sur le champ d'application de l'exonération prévue par l'article 44 septies du CGI, il convient de se reporter au BOI-IS-GEO-20-10-10).

Il peut s'agir de petites et moyennes entreprises (PME) ou de grandes entreprises. La distinction, utile pour déterminer le plafond d'exonération applicable (cf. I-B § 60), s'effectue au regard de la réglementation communautaire.

Les PME sont les entreprises répondant à la définition énoncée à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Les grandes entreprises sont celles ne répondant pas à cette définition.

40

Le bénéfice de l'exonération n'est pas conditionné par une implantation exclusive en zone AFR. Dès lors, sous réserve du respect des autres conditions d'application du régime d'exonération, une société peut bénéficier des modalités d'application en zone AFR lorsqu'elle dispose d'au moins un établissement -principal ou secondaire- dans l'une de ces zones. Toutefois, conformément aux dispositions du 4 du II de l'article 44 septies du CGI, lorsque la société est implantée à la fois en et hors zone AFR, le plafond régional est calculé en tenant compte des seuls emplois situés en zone AFR (cf. II-B § 90).

50

Cas particulier des grandes entreprises.

Aux termes du 5 du II de l'article 44 septies du CGI, les grandes entreprises bénéficient des modalités d'application de l'exonération en zone AFR sous réserve de la création d'une nouvelle activité économique dans la zone AFR concernée.

L'activité exercée après la reprise est considérée comme nouvelle lorsqu'elle n'est ni identique ni similaire à celle exercée précédemment au sein de l'établissement. En pratique, le code à quatre chiffres (codification NAF rév. 2, 2008) de l'activité exercée après la reprise doit être différent de celui de l'activité exercée précédemment.

B. Plafonds d'exonération applicables en zone AFR

60

Les plafonds d'exonération en zone AFR (exprimés en pourcentage des coûts éligibles et en montant) correspondent au montant total maximum d'exonération sur l'ensemble de la période d'exonération.

Différents selon le type de zone AFR et la taille de l'entreprise, ces plafonds sont les suivants (CGI, art. 44 septies, II-1) :

Types de zone AFR et plafonds

Grandes entreprises

Moyennes entreprises (2)

Petites entreprises (2)

Zones AFR hors DOM (1)

Plafond en % des coûts éligibles

10

20

30

Plafond en montant (M€)

7,5

7,5

7,5

Guadeloupe
Martinique
La réunion (1)

Plafond en % des coûts éligibles

45

55

65

Plafond en montant (M€)

33,75

33,75

33,75

Guyane (1)

Plafond en % des coûts éligibles

55

65

75

Plafond en montant (M€)

41,25

41,25

41,25

Mayotte (1)

Plafond en % des coûts éligibles

70

80

90

Plafond en montant (M€)

52,50

52,50

52,50

Plafonds AFR

(1) Les distinctions géographiques résultent de la carte française des zones AFR validée par la Commission européenne pour la période 2014-2020.

(2) Les majorations, de 10 ou de 20 points, des plafonds exprimés en pourcentage pour les moyennes ou les petites entreprises ne s'appliquent pas lorsque le montant des coûts éligibles dépasse 50 M€ (cf. III § 110).

C. Encadrement communautaire

70

Aux termes du 1 du VI de l'article 44 septies du CGI, le bénéfice de l'exonération accordée sur agrément en zone AFR est subordonné au respect de l'article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

Cette disposition s'applique aux avantages octroyés à compter du 1er juillet 2014.

II. Calcul du plafond régional

A. Implantation exclusive dans un seul type de zone AFR

80

En cas d’implantation exclusive dans un seul type de zone AFR, le plafond d’exonération est déterminé en appliquant le pourcentage applicable dans la zone d'implantation concernée (cf. I-B § 60) à la base constituée par le montant des coûts éligibles.

Le montant ainsi obtenu est, le cas échéant, ramené au plafond exprimé en montant applicable dans la zone.

Exemple :

La société A, moyenne entreprise au sens communautaire, est créée en 2015 pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté exclusivement implantée en zone AFR de métropole. A répond aux différentes conditions pour pouvoir bénéficier du régime d'exonération.

Les coûts éligibles s'élèvent par hypothèse à 45 M€.

Le plafond d'exonération de A, correspondant au montant maximal d'IS non acquitté du fait de l'exonération, est donc égal à :

45 M€ x 20 % = 9 M€, ramenés à 7,5 M€ (plafond en montant applicable en zone AFR de métropole).

B. Implantation non exclusive en zone AFR

90

Lorsque l’entreprise est implantée à la fois dans une ou plusieurs zones AFR et hors zone AFR, le plafond d’exonération est déterminé en ne retenant que les coûts éligibles localisés dans les zones AFR.

Il est précisé qu’il n’est pas effectué de prorata, selon les zones, de l'IS dû susceptible de bénéficier de l’exonération. Le plafond, calculé en tenant compte des seuls coûts éligibles localisés dans les zones AFR, s’applique à la totalité de l'IS dû par la société au titre de la période d’exonération.

Exemple :

La société B, grande entreprise au sens communautaire, est créée pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté le 10 mars 2015. B dispose de deux établissements E1 et E2 situés, l’un (E1) en Guadeloupe, et l’autre (E2) en métropole hors zone AFR. La société a sollicité une demande d’agrément et souscrit tous les engagements requis. Elle ne dispose d’aucune autre AFR.

La date de clôture des exercices est fixée au 31 décembre.

1- Décompte de la période d’exonération.

L’exonération est applicable au titre du mois de la reprise et des vingt-trois mois suivants. La période d’exonération débute le 10 mars 2015 et s’achève, par conséquent, le 28 février 2017.

2- Détermination du plafond d'exonération :

Les coûts éligibles (établissement E1), au titre du mois de la reprise et des vingt-trois mois suivants, s’élèvent par hypothèse à 12 M€.

Le plafond est égal à : 12 M€ x 45 % = 5,4 M€ (le plafond en montant n'est pas atteint).

Dans ce cas, le plafond de 5,4 M€ s’applique à l'IS dû au titre de l’ensemble des résultats fiscaux déclarés par B (non pas à l'IS dû au titre de la fraction de ces résultats afférente au seul établissement E1 situé en zone AFR).

Pour un exemple impliquant une PME au sens communautaire, il convient de se reporter au II-B § 80 du BOI-IS-GEO-20-10-30-30.

C. Implantation dans plusieurs types de zone AFR (en zone AFR de métropole et dans les DOM)

100

En cas d’implantation à la fois dans une ou plusieurs zones AFR de métropole et dans un ou plusieurs DOM, le montant des droits exonérés ne peut excéder la somme des plafonds calculés pour chacune des zones AFR (CGI, art. 44 septies, II-4).

En pratique, il convient d’effectuer un calcul distinct pour chacune des zones concernées.

Le plafond applicable à l’IS dû par la société correspond à la somme des plafonds calculés séparément.

L’impôt auquel s’applique le plafond global ainsi déterminé ne fait l’objet d’aucune répartition par établissement.

Exemple :

La société C, grande entreprise au sens communautaire, est créée pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté le 3 mai 2015. C dispose de quatre établissements E1, E2, E3 et E4 répartis de la façon suivante :

Établissements

E1

E2

E3

E4

Zone AFR

Hors zone

Zone de métropole

Zone de métropole

Guyane

Plafond (%)

-

10

10

55

Plafond (M€)

-

7,5

7,5

41,25

Répartition des établissements

La société a sollicité une demande d’agrément et souscrit tous les engagements requis. Elle ne dispose d’aucune autre AFR.

La date de clôture des exercices est fixée au 31 décembre.

1- Décompte de la période d’exonération.

L’exonération est applicable au titre du mois de la reprise et des vingt-trois mois suivants. La période d’exonération débute le 3 mai 2015 et s’achève par conséquent le 30 avril 2017.

2- Détermination du plafond d'exonération.

C est implantée dans des zones AFR dont les plafonds diffèrent. Elle doit donc procéder au calcul d’un plafond propre à chacune de ces zones, en retenant les coûts éligibles et le plafond afférents à la zone. Ce calcul est le suivant :

Établissements (1)

E2

E3

E4

Coûts éligibles

4 800

2 400

1 920

Répartition des coûts éligibles (en k€)

Type de zone

Zones AFR de métropole (E2 et E3)

Guyane (E4)

Coûts éligibles (k€)

4 800 + 2 400 = 7 200

1 920

Plafond applicable (%)

10

55

Plafond par zone (k€) (2)

720

1 056

Calcul des plafonds applicables dans chacune des zones

(1) L’établissement E1 étant implanté hors zone AFR, les coûts salariaux s’y rapportant ne sont pas pris en compte pour le calcul du plafond.

(2) Les plafonds en montant ne sont pas atteints.

Le plafond applicable à la société C correspond à la somme des plafonds déterminés par zone, soit : 720 k€ + 1 056 k€ = 1 776 k€.

Ce plafond s’applique à l’IS dû par l’entreprise, sans effectuer de répartition selon les zones de cet impôt dû.

Pour un exemple impliquant une PME au sens communautaire, il convient de se reporter au II-B § 80 du BOI-IS-GEO-20-10-30-30.

III. Cas particulier des grands projets d’investissement

110

En application des deux derniers alinéas du 1 du II de l'article 44 septies du CGI, lorsque le montant des coûts éligibles constatés sur l’ensemble de la période d’exonération est supérieur à 50 millions d’euros :

- les plafonds exprimés en pourcentage (cf. I-B § 60) sont pondérés par un coefficient de 0,5 pour la tranche de coûts éligibles comprise entre 50 millions d'euros et 100 millions d'euros et par un coefficient de 0 pour la tranche de coûts éligibles supérieure à 100 millions d'euros ;

- les PME sont soumises aux mêmes plafonds d'exonération que les grandes entreprises.

Ainsi, le montant maximum de l’exonération, lorsque les coûts éligibles excèdent 50 millions d'euros, est calculé selon la formule suivante, quelle que soit la taille de la société concernée :

A + (0,5 x B) + (0 x C),

avec :

 A = tranche de coûts éligibles comprise entre 0 et 50 millions d'euros ;

 B = tranche de coûts éligibles comprise entre 50 et 100 millions d'euros ;

 C = tranche de coûts éligibles supérieure à 100 millions d'euros.

Il est précisé que l'emploi de cette formule conduit dans tous les cas à un montant maximal d'exonération ne pouvant dépasser les plafonds exprimés en montant (pour cette raison, ces plafonds en montant ne sont pas mentionnés dans les deux exemples suivants ni dans ceux du III § 120).

Exemple 1 :

Les coûts éligibles afférents à une opération de reprise réalisée en 2015 par une grande entreprise au sens communautaire dans une zone AFR de métropole s'élèvent par hypothèse à 120 M€. Le plafond d'exonération de cette entreprise est égal à :

50 M€ x 10 % + 50 M€ x 0,5 x 10 % + 20 M€ x 0 x 10 % = 7,5 M€.

Exemple 2 :

Les coûts éligibles afférents à une opération de reprise réalisée en 2015 par une moyenne entreprise au sens communautaire en Guadeloupe s'élèvent par hypothèse à 70 M€. Le plafond d'exonération de cette entreprise est égal à :

50 M€ x 45 % + 20 M€ x 0,5 x 45 % = 27 M€.

120

Lorsque la société est implantée à la fois en zone AFR et hors zone AFR, les seuils de 50 et 100 millions d’euros sont appréciés en faisant masse de l’ensemble des coûts éligibles localisés en zone AFR, quel que soit le plafond applicable, à l’exclusion des coûts salariaux localisés hors zone AFR.

Par ailleurs, en cas d’implantation dans plusieurs zones AFR à plafonds d'exonération différents, la formule s’applique de manière proportionnelle à chacune des zones concernées, c’est-à-dire en fonction des coûts éligibles de chacune de ces zones.

Exemple 1 :

La société D, grande entreprise au sens communautaire créée en 2015 pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté, dispose de trois établissements E1, E2 et E3. E1 est situé dans une zone AFR de métropole, E2 est situé en Martinique, E3 est situé hors zone AFR.

Établissements

 E1

E2

E3

Coûts salariaux

30

15

20

Coûts éligibles

30

15

-

Répartition des coûts afférents à la reprise (M€)

Les coûts éligibles s'élèvent donc au total à 45 M€, répartis entre E1 pour 30 M€ et E2 pour 15 M€ (il n'est pas tenu compte des coûts salariaux [20 M€] afférents à E3, car cet établissement n'est pas situé en zone AFR).

Bien que l'ensemble des coûts salariaux afférents à la reprise des trois établissements excède les 50 M€, la pondération des coûts éligibles ne s'applique pas puisque ceux-ci s'élèvent à moins de 50 M€ (45 M€).

Détermination du plafond d'exonération.

Il est d'abord calculé deux plafonds, un pour chacun des établissements E1 et E2 situés en zone AFR :

- E1 : plafond applicable de 10 %, soit : 30 M€ x 10 % = 3 M€ ;

- E2 : plafond applicable de 45 %, soit une limite de : 15 M€ x 45 % = 6,75 M€.

Le plafond d’exonération applicable au niveau de la société est égal à la somme de ces deux plafonds : 3 M€ + 6,75 M€ = 9,75 M€.

Exemple 2 :

La société E, grande entreprise au sens communautaire créée en 2015 pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté, dispose de deux établissements E1 et E2. E1 est situé dans une zone AFR de métropole, E2 est situé à La Réunion.

Les coûts éligibles s’élèvent à 80 M€, répartis entre E1 pour 45 M€ et E2 pour 35 M€.

Détermination du plafond d'exonération.

Deux plafonds, un pour chacun des établissements E1 et E2, sont d'abord calculés :

- E1 : plafond applicable de 10 %, soit : 45 M€ x 10 % = 4,5 M€ ;

- E2 : plafond applicable de 45 %, soit : 35 M€ x 45 % = 15,75 M€.

En l’absence de pondération des coûts éligibles, le plafond d’exonération applicable au niveau de la société serait donc de : 4,5 M€ + 15,75 M€ = 20,25 M€.

Toutefois, les coûts éligibles retenus pour la détermination du plafond d'exonération étant supérieurs à 50 M€, il convient d'appliquer la pondération. Celle-ci doit être effectuée pour les deux établissements, en répartissant les coûts éligibles de manière proportionnelle dans les tranches :

Tranches du barème

Société E

Établissement E1

Établissement E2

Tranche 1

50

50 x (45/80) = 28,125

50 x (35/80) = 21,875

Tranche 2

30

30 x (45/80) = 16,875

30 x (35/80) = 13,125

Total

80

45

35

Répartition des coûts éligibles (en M€)

Cette répartition permet ensuite de déterminer les plafonds propres à chacune des zones d’implantation, selon des modalités similaires à celles mises en œuvre dans le cas d’une implantation unique :

Tranches

Coûts (M€)

Plafond de la zone (%)

Plafond théorique (M€)

Coefficient de pondération

Plafond après pondération (M€)

1

28,125

10

2,8125

1

2,8125

2

16,875

10

1,6875

0,5

0,84375

Total

45

4,5

3,65625

Plafond calculé pour l’établissement E1

Tranches

Coûts (M€)

Plafond de la zone (%)

Plafond théorique (M€)

Coefficient de pondération

Plafond après pondération (M€)

1

21,875

45

9,84375

1

9,84375

2

13,125

45

5,90625

0,5

2,953125

Total

35

15,75

12,796875

Plafond calculé pour l’établissement E2

Le plafond applicable à l’entreprise résulte de la somme des plafonds calculés pour chacune des zones d’implantation, soit 3,65625 M€ + 12,796875 M€ = 16,453125 M€.

Pour un exemple impliquant une PME au sens communautaire, il convient de se reporter au II-B § 90 du BOI-IS-GEO-20-10-30-30.