BNC - Base d’imposition - Nature et période des dépenses admises en déduction
I. Nature des dépenses admises en déduction ou exclues pour la détermination du bénéfice
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Les dépenses qui peuvent être retranchées des recettes en vue de la détermination du bénéfice net sont celles nécessitées par l’exercice de la profession ; elles doivent plus généralement avoir le caractère de charges nécessaires à l’acquisition du revenu.
Ces dépenses sont déductibles, même si elles ont été faites en infraction à une réglementation professionnelle ou à une disposition légale, dès lors que cette déduction n’est pas prohibée par la loi fiscale.
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Le 4° du I de l’article 17 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 a abrogé, à compter du 1er janvier 2026, le 5° du 1 de l’article 93 du code général des impôts (CGI) qui autorisait la déduction des dépenses de formation exposées en vue de l’obtention d’un diplôme ou d’une qualification professionnelle dans la perspective d’une insertion ou d’une conversion professionnelle par des personnes tirant un revenu de la pratique d’un sport, lorsque les dépenses exposées avaient un lien direct avec l’activité professionnelle que l’intéressé prévoyait d’exercer au terme de sa carrière sportive (V § 250 du BOI-BNC-BASE-40-60-60).
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Pour plus de précisions sur les dépenses les plus couramment exposées, il convient de se reporter aux BOI-BNC-BASE-40-30 à BOI-BNC-BASE-50.
A. Exclusion des dépenses ne se rattachant pas directement à l’exercice de la profession
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Les dépenses qui ne se rattachent pas directement à l’exercice de la profession ne sont pas prises en compte pour la détermination du bénéfice. Il en est ainsi notamment des dépenses suivantes :
- dépenses d’ordre personnel, telles que :
- les dépenses afférentes à des biens meubles ou immeubles non affectés à l’exercice de la profession (loyers d’appartements privés, dépenses de maison, salaires des employés de maison privés, entretien d’un véhicule ou d’un immeuble à usage privé) ;
- les impôts personnels (impôt sur le revenu, taxe d’habitation, etc.) ;
- les frais de déplacement non justifiés par les besoins de la profession ;
- les frais de maladie ;
Remarque : Pour plus de précisions sur les dépenses d’appareillage et de prothèse, il convient de se reporter au IX § 330 du BOI-BNC-BASE-40-60-60.
- pertes subies à l’occasion d’actes (prêts, engagements de caution, remboursements de capitaux, etc.) ne relevant pas normalement de l’exercice de la profession ;
- dépenses se rapportant à une activité exercée à titre bénévole et dépenses supportées à l’occasion de travaux, réunions, manifestations et congrès en tant que membre ou animateur de groupements ou associations d’intérêt général ne se rattachant pas directement à l’exercice de la profession ;
Remarque : Les frais de réception, de représentation et de congrès sont toutefois déductibles sous certaines conditions (I-A § 1 à 30 du BOI-BNC-BASE-40-60-60). En ce qui concerne les dépenses exposées dans l’exercice d’une activité syndicale, il convient de se reporter au I-C § 220.
- certaines libéralités (VI § 290 du BOI-BNC-BASE-40-60-60) ou dépenses d’agrément ou somptuaires dont le rapport avec l’objet de la profession n’est pas établi (par exemple, achat d’œuvres d’art destinées à l’ornement d’un cabinet professionnel).
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Par ailleurs, diverses décisions jurisprudentielles se sont prononcées sur la non-déductibilité de certaines dépenses exposées par les contribuables. Ainsi, il a été jugé que :
- les frais de déplacement à l’étranger, les frais de repas et les frais de déplacement afférents à des conférences internationales ne constituent pas des dépenses nécessaires à l’exercice de la profession de jurisconsulte déductibles du bénéfice non commercial dès lors que l’intéressé n’établit pas un lien entre ces dépenses et les nécessités de l’exercice de son activité de consultant auprès d’un cabinet d’avocat, en se bornant à invoquer la nécessité de ces dépenses du fait de sa notoriété et de l’obligation dans laquelle il était de nouer des contacts de haut niveau (CE, décision du 7 novembre 2012, n° 338465, ECLI:FR:CESSR:2012:338465.20121107) ;
- ne sont pas déductibles, des dépenses de loyer et de gardiennage qui ne sont pas nécessitées par l’exercice de la profession (CE, décision du 24 novembre 1976, n° 94105) ;
- les dépenses exposées en exécution d’un engagement de caution souscrit au profit de ses clients par un commissaire-priseur ne sont pas déductibles des revenus professionnels de ce même contribuable dès lors qu’elles ne constituent pas des dépenses nécessitées par l’exercice de la profession (CE, décision du 29 juin 2011, n° 320163) ;
- l’octroi de prêts par un notaire sur ses fonds personnels ne constitue pas, pour cet officier ministériel, une activité relevant normalement de sa profession. Il s’ensuit que la perte résultant du non-remboursement d’un prêt de cette nature, accordée à un client, ne peut être regardée comme une charge professionnelle déductible des recettes pour la détermination du bénéfice net de l’intéressé (CE, décision du 10 novembre 1965, n° 61340) ;
- ne sont pas déductibles, les sommes versées par un notaire, correspondant au remboursement de créances impayées et au paiement de dommages-intérêts suite à la défaillance d’emprunteurs auprès desquels il s’était livré à des opérations d’entremise portant sur des prêts hypothécaires, dès lors que ces opérations ne correspondent pas à un risque lié à l’exercice normal de la profession (CE, décision du 20 novembre 1996, n° 123267) ;
- ne sont pas déductibles les pertes subies par un contribuable, exerçant les professions d’agent d’assurances et de mandataire de sociétés de crédit, qui s’était porté caution solidaire d’un de ses amis qui était garagiste dès lors que s’il prétendait que ce dernier s’était engagé en contrepartie à lui réserver l’exclusivité des dossiers de prêts de ses clients acquéreurs d’automobiles, il n’avait produit aucun contrat à l’appui de ses allégations. En revanche, le Conseil d’État a estimé qu’était déductible la perte subie par un architecte qui s’était porté caution d’un client, dès lors que l’opération n’était pas étrangère à l’exercice normal de sa profession et ne lui faisait pas courir un risque hors de proportion avec les revenus qu’il escomptait retirer de sa collaboration avec le client auquel il avait donné sa caution (CE, décision du 14 novembre 1970, n° 76474 ; CE, décision du 14 février 1979, n° 10812) ;
- les fonctions exercées à titre bénévole par un médecin au sein d’organismes syndicaux ou professionnels ainsi que les soins gratuits que ce praticien a donnés occasionnellement après son départ à la retraite ne peuvent être regardés comme constituant l’exercice d’une profession au sens du 1 de l’article 93 du CGI. Par suite, les dépenses que le contribuable a été amené à engager à cette occasion ne peuvent donner lieu à la constatation d’un déficit déductible du revenu global de l’intéressé (CE, décision du 15 juin 1977, n° 02594 ; CE, décision du 28 septembre 1984, n° 38075) ;
- les dépenses supportées par un notaire à l’occasion de travaux, réunions, manifestations et congrès, auxquels il a participé en tant que membre ou animateur de groupements ou associations à but d’intérêt général, ne peuvent être regardées comme nécessitées par l’exercice de la profession et ne sauraient, dès lors, être déduites des recettes pour la détermination du bénéfice net (CE, décision du 14 juin 1963, n° 50930) ;
- les pertes correspondant à des détournements de fonds commis par l’épouse d’un entrepreneur individuel, qui exerçait dans l’entreprise des fonctions de gestion administrative et comptable, ne sont pas déductibles des bénéfices non commerciaux. Ces détournements ne constituent pas un risque lié à l’exercice normal de la profession dès lors que ces irrégularités importantes et répétées sont le résultat d’une carence manifeste dans le contrôle interne de l’exploitation, qui auraient pu être décelées par les contrôles qui incombaient normalement au dirigeant (CE, décision du 27 avril 2011, n° 319472) ;
- les frais engagés pour assurer sa défense devant le tribunal correctionnel par un notaire accusé d’un délit constituent des dépenses personnelles non déductibles alors même que les poursuites sont motivées par des griefs touchant à son activité professionnelle et qu’une condamnation pourrait avoir des incidences graves sur la poursuite de celle-ci (CE, décision du 24 février 1982, n° 18656) ;
- ne peuvent donner lieu à déduction les dommages-intérêts qu’un ancien notaire a dû verser aux autres associés d’une société civile professionnelle à raison de son maintien abusif dans la société alors même qu’il n’y exerçait plus aucune activité professionnelle, dès lors que ces dépenses sont pas rattachées à l’exercice d’une activité professionnelle, mais constituent des frais engagés pour la conservation de son patrimoine privé (CE, décision du 22 mars 2023, n° 464187, ECLI:FR:CECHR:2023:464167.20230322) ;
- les salaires versés à son employée de maison par un chirurgien, qui n’exerce sa profession qu’à l’extérieur, ne sont pas déductibles du bénéfice non commercial du praticien, même s’il arrive que cette employée prenne note et éventuellement retransmette des communications téléphoniques de caractère professionnel (CE, décision du 14 mars 1983, n° 30460) ;
- les frais exposés par un contribuable qui exerce sa profession dans des locaux aménagés dans sa propriété, à l’occasion de la réparation de la porte du garage privé endommagée par un véhicule professionnel, non plus que l’amortissement d’une moto faucheuse, ne constituent pas des dépenses professionnelles déductibles (CE, décision du 29 juillet 1983, n° 28849).
50
Les droits d’enregistrement ne se rattachant pas à des biens affectés à l’activité professionnelle ne sont pas déductibles du résultat imposable.
Ainsi il a été jugé que les droits de succession acquittés par la veuve d’un notaire et afférents à la valeur de l’office de son époux ne peuvent, en raison de leur nature, être regardés comme des dépenses professionnelles ni, par suite, être déduits de la part revenant à l’intéressée dans les bénéfices non commerciaux produits par ledit office pendant la période où la gestion a été confiée à un notaire suppléant (CE, décision du 5 janvier 1972, n° 79935).
Remarque : Pour plus de précisions sur les conditions de déductibilité des droits de mutation à titre gratuit, il convient de se reporter au BOI-BNC-BASE-40-40.
B. Exclusion des dépenses ne constituant pas en elles-mêmes des charges
1. Dépenses ayant pour but l’extinction d’une dette en capital, même si le remboursement de ce capital s’effectue en versements fractionnés
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Ainsi, le remboursement d’un capital emprunté par un médecin, en vue de couvrir les dépenses nécessitées par une installation professionnelle, ne constitue pas en soi une charge déductible pour l’établissement de l’impôt. L’intéressé est seulement fondé à déduire, chaque année, de ses recettes professionnelles les intérêts de l’emprunt qu’il a contracté pour payer ces dépenses (BOI-BNC-BASE-40-60-70).
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Mais, les arrérages d’une rente viagère versés par un contribuable ne peuvent être déduits de son bénéfice non commercial lorsque, étant la contrepartie de l’abandon d’un capital par le crédirentier, ils ont le caractère d’une modalité de paiement et ne peuvent être assimilés à des intérêts déductibles (CE, décision du 13 mars 1964, n° 46981).
2. Dépenses ayant le caractère d’un placement
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Les dépenses ayant le caractère de placement ne sont pas déductibles du résultat imposable, dès lors qu’elles ne se traduisent pas par un versement à fonds perdus.
3. Règlements pécuniaires effectués par les avocats
90
Les paiements effectués par les avocats pour le compte de clients, au moyen de sommes détenues en dépôts de fonds, ne constituent pas des dépenses professionnelles et ne sont à ce titre pas déductibles.
4. Amendes pénales
100
Les amendes pénales encourues par les contribuables ne constituent pas des dépenses déductibles en raison du caractère personnel des infractions qu’elles répriment.
En raison du caractère personnel de l’infraction réprimée, ne constitue pas une dépense nécessitée par l’exercice de la profession, déductible des revenus non commerciaux imposables, la confiscation d’une somme, en exécution d’un jugement d’un tribunal correctionnel à titre de sanction pénale (CE, décision du 25 avril 1990, n° 71053).
5. Provisions
110
Le bénéfice net à retenir pour l’assiette de l’impôt sur le revenu, en matière de bénéfices non commerciaux, étant constitué par l’excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l’exercice de la profession, les dépenses qui n’ont pas été effectivement acquittées au cours de l’année d’imposition ne peuvent, en principe, être déduites des recettes perçues au cours de ladite année. Il en résulte que la constitution de provisions ne peut pas être admise.
Remarque : En ce qui concerne la déduction de provisions pour créances douteuses ou litigieuses en cas d’option pour les créances acquises et les dépenses engagées dans les conditions prévues à l’article 93 A du CGI, il convient de se reporter au I-A-2-c § 200 du BOI-BNC-BASE-20-10-20.
120
Le Conseil d’État a jugé, à cet égard, que ne sont pas déductibles du revenu imposable, des sommes correspondant à des « provisions pour pertes exceptionnelles constituées en vue de faire face à la responsabilité des notaires entraînée par la défaillance de débiteurs hypothécaires en cas d’insuffisance de gage » (CE, décision du 3 janvier 1973, n° 82656 et CE, décision du 20 juin 1984, n° 37526).
130
Par ailleurs, des provisions pour dépréciation des immobilisations non amortissables peuvent être constituées par les exploitants qui ont procédé à la réévaluation de leurs immobilisations (BOI-BNC-BASE-30-30-20-30). Mais ces provisions doivent demeurer sans incidence sur le résultat fiscal. Aussi, lorsqu’il en est constitué, elles doivent être, en tout état de cause, réintégrées.
6. Dépenses d’immobilisations nécessaires à l’exploitation (achats d’immeubles, de matériel ou de mobilier)
140
Ces dépenses, bien qu’ayant un caractère professionnel, ne viennent pas en déduction du montant des recettes au moment de l’acquisition, mais peuvent donner lieu à un amortissement déductible (BOI-BNC-BASE-50).
En revanche, les frais d’entretien, de réparation, etc., se rapportant aux dites immobilisations sont déductibles pour l’assiette de l’impôt.
150
S’agissant des frais afférents à l’acquisition des immobilisations affectées à l’exercice de la profession et inscrits au registre des immobilisations (frais d’actes, droits d’enregistrement, honoraires), ils peuvent, conformément aux dispositions de l’article 38 quinquies de l’annexe III au CGI, au choix du contribuable, soit être compris dans les charges immédiatement déductibles, soit être incorporés au coût d’acquisition des biens et, le cas échéant, amortis sur sa durée d’utilisation.
Il en est de même des intérêts des emprunts contractés en vue de l’acquisition des diverses immobilisations professionnelles, conformément aux dispositions de l’article 38 undecies de l’annexe III au CGI.
En ce qui concerne les frais d’établissement, il convient de se reporter au BOI-BNC-BASE-40-30.
7. Dépenses relatives à l’acquisition d’une charge, d’un office ou d’une clientèle
a. Prix d’acquisition
160
Le prix d’acquisition d’un office ou d’une clientèle n’est pas déductible du montant des recettes, alors même qu’il ferait l’objet de versements échelonnés sur plusieurs années ou qu’il serait converti en rente viagère.
Quelle que soit la forme sous laquelle se présente l’opération d’acquisition, dès l’instant qu’il existe une contrepartie pour le contribuable (soit transfert de propriété de l’office ou de la clientèle, soit augmentation de la valeur de l’office ou accroissement de la clientèle), les versements correspondants ne sont pas compris dans les dépenses professionnelles déductibles.
170
Le Conseil d’État a ainsi jugé que la dépense correspondant aux indemnités qu’un médecin a été condamné par les tribunaux judiciaires à verser à ses confrères à l’occasion de son exclusion justifiée de l’association à laquelle il appartenait n’est pas déductible de ses recettes dès lors que ces indemnités ont eu, dans les circonstances de l’espèce, pour objet de permettre à l’intéressé d’acquérir une clientèle détenue, précédemment, par l’association (CE, décision du 21 décembre 1990, n° 70537).
180
Par ailleurs, il est précisé que :
- l’indemnité versée par un huissier à l’un de ses confrères dont l’office est supprimé, n’est pas déductible du revenu imposable, dès lors que cette indemnité, qui représente la valeur de la finance de l’office supprimé, est la contrepartie de la plus-value acquise par l’office bénéficiaire de la suppression ;
- l’indemnité versée par une association à l’un de ses membres qui se retire, constitue un élément du prix de rachat des droits de l’associé défaillant et ne peut, en conséquence, venir en déduction du bénéfice imposable ;
- l’indemnité versée par un psychologue salarié à son ancien employeur, pour non-respect d’une clause de non-concurrence, représente la contrepartie de l’acquisition d’une clientèle, dès lors que la clientèle attachée à l’établissement dans lequel travaillait ce psychologue a suivi ce dernier lorsqu’il a quitté son employeur, entraînant la fermeture de cet établissement. Cette indemnité n’est donc pas déductible des bénéfices non commerciaux réalisés par l’intéressé (RM Berest n° 37449, JO AN du 12 janvier 1981, p. 146 [PDF - 7,4 Mo]).
b. Frais
190
Les frais d’acte et d’enregistrement supportés lors de l’acquisition d’une charge, d’un office ou d’une clientèle sont déductibles du montant des recettes (BOI-BNC-BASE-40-30).
Quant aux intérêts d’emprunts contractés pour une telle acquisition, ils sont également déductibles.
C. Dépenses particulières pouvant être admises en déduction
200
Certaines dépenses exposées dans le but, soit d’exercer la profession, soit d’améliorer les conditions d’exercice de celle-ci, soit encore de couvrir des risques exceptionnels ou de faire face à des circonstances de cette nature, sont déductibles, dès lors qu’elles répondent aux critères généraux de déductibilité indiqués au I § 1 à 190.
Le Conseil d’État a jugé, dans ce sens, que :
- l’indemnité versée par un médecin à son ancien associé ne peut-être regardée comme le prix d’acquisition d’un élément d’actif, dès lors que l’activité personnelle du médecin en cause a été plus importante que celle de l’association qu’il a rompue, et cela tant avant la formation de cette association qu’après sa dissolution et que, par suite, il ne peut être considéré comme ayant acquis de son confrère une clientèle que ce dernier ne s’est pas constitué (CE, décision du 4 octobre 1978, n° 05735) ;
Remarque : En ce sens, RM Berest n° 37449, JO AN du 12 janvier 1981, p. 146 (PDF - 7,4 Mo) ; I-B-7-a § 170 et 180.
- l’indemnité et les frais de justice qu’un chirurgien-dentiste a été condamné à verser à un confrère pour inexécution de contrats tendant à la présentation de la clientèle et à l’acquisition du cabinet de ce confrère sont des dépenses nécessitées par l’exercice de la profession, alors même que les dépenses ainsi mises à la charge du contribuable ne résultent pas d’un des motifs de rupture prévus aux contrats en cause et que du fait de l’inexécution des contrats, le contribuable n’a pas exploité la clientèle de son confrère. Ces dépenses ne peuvent être regardées comme revêtant un caractère personnel ni comme se rattachant à un risque étranger à l’exercice normal de sa profession (CE, décision du 19 février 2003, n° 232753) ;
- l’obligation pour un notaire de rembourser à ses clients des fonds qu’il détenait pour leur compte et qu’un des employés a frauduleusement détournés à son insu constitue une charge de l’étude. En contrepartie, l’indemnité d’assurance qui lui a été versée ultérieurement constitue une recette imposable (CE, décision du 4 juillet 1984, n° 36207 et 37364) ;
- la participation de l’employeur aux frais de préparation d’un employé à l’examen du permis de conduire constitue une dépense déductible des résultats, dans la mesure où les besoins de la profession rendent nécessaire que l’intéressé puisse conduire un véhicule (CE, décision du 17 mars 1982, n° 22596) ;
- l’indemnité versée par un administrateur judiciaire à son prédécesseur ne peut avoir pour contrepartie l’acquisition d’un élément d’actif incorporel constitué par un droit de présentation et une clientèle. Il s’agit d’une charge d’exploitation déductible l’année de son versement pour le calcul du bénéfice imposable, sous réserve qu’il soit établi que cette dépense était nécessaire à l’exercice de la profession (CE, décision du 30 juin 2000, n° 151861).
210
Par ailleurs, il est admis que l’indemnité d’éviction versée par un contribuable pour reprendre, en vue d’une affectation professionnelle, un local dont il était propriétaire, constitue une charge déductible au titre de l’année au cours de laquelle le versement est intervenu.
220
Pour tenir compte de ce que les responsables syndicaux sont choisis en considération de leur notoriété et de leur compétence personnelle, et aussi de ce que leurs propres entreprises bénéficient, le cas échéant, de leur action collective, il est admis, par mesure de tempérament, que les dépenses exposées par les travailleurs indépendants dans l’exercice d’une activité syndicale au sein de syndicats professionnels régis par l’article L. 2131-1 du code du travail (C. trav.) et l’article L. 2131-2 du C. trav., soient prises en compte pour la détermination du bénéfice imposable de l’entreprise. L’application de cette mesure est subordonnée à la condition, d’une part, que le contribuable apporte des justifications suffisantes quant à la nature et au montant des dépenses en cause, et, d’autre part, que ces dernières n’apparaissent pas excessives eu égard à l’importance de l’entreprise. Bien entendu, les allocations pour frais et les remboursements de frais éventuellement perçus des syndicats doivent alors être compris dans les produits ou recettes de l’entreprise (RM Maujoüan du Gasset n° 29943, JO AN du 12 décembre 1983, p. 5299 [PDF - 6,7 Mo]).
230
Lorsque les compagnies d’assurance laissent à la charge des agents généraux d’assurance le montant des primes non payées par le client, la perte en résultant pour les agents ne constitue pas une dépense nécessitée par l’exercice de la profession au sens du 1 de l’article 93 du CGI.
Néanmoins, les agents généraux d’assurances sont autorisés à déduire le montant des quittances impayées au titre de l’année au cours de laquelle elles ont été portées au débit de leur compte par la compagnie.
Cette déduction est, cependant, subordonnée à la condition que les intéressés incluent dans leurs recettes imposables de l’année du recouvrement le montant des quittances récupérées sur les clients (II-B-6 § 560 du BOI-BNC-BASE-20-20) et qu’ils joignent, chaque année, en annexe à leur déclaration, un état comportant la liste nominative des quittances demeurées impayées.
D. Ventilation des charges
1. Charges ayant un caractère mixte
240
Lorsque les dépenses ont un caractère mixte (usage privé et usage professionnel), il y a lieu de procéder à une ventilation pour déterminer la part des dites dépenses se rapportant à l’exercice de la profession.
Dans le cas d’un appartement à usage mixte, les dépenses afférentes à cet appartement ne sont admises comme charges professionnelles que dans la mesure de l’utilisation professionnelle par rapport à l’utilisation personnelle des locaux (CE, décision du 25 juillet 1980, n° 16749 et 9739).
Un avocat locataire d’un appartement d’une surface totale de 441 m², dont 173 m² réservés à l’activité professionnelle, ne peut déduire de ses bénéfices la majoration de 30 % de son loyer soumis à la loi du 1er septembre 1948 que sur la base de 173/441 du loyer total payé pour la totalité de l’appartement (CE, décision du 28 février 1983, n° 28747).
2. Charges occasionnées par l’exercice simultané de plusieurs professions
250
Sous réserve de l’application de l’article 155 du CGI, les contribuables qui exercent plusieurs activités relevant de catégories différentes (bénéfices non commerciaux, bénéfices industriels et commerciaux, salaires, etc.) peuvent répartir au prorata des recettes brutes de chaque profession l’ensemble des dépenses engagées indistinctement par eux, mais ils doivent rattacher à la catégorie appropriée celles qui se rapportent spécialement à une nature d’activité.
II. Année au titre de laquelle les dépenses doivent être déduites
260
En principe, et sous réserve des dispositions de l’article 202 du CGI et l’article 202 quater du CGI, les dépenses professionnelles doivent, pour être admises en déduction, avoir été effectivement acquittées au titre de l’année d’imposition.
Ce principe a été confirmé par le Conseil d’État qui a jugé que les dépenses nécessitées par l’exercice d’une profession non commerciale, dont la déduction est autorisée, doivent être rattachées à l’année civile au cours de laquelle elles ont été effectivement acquittées, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon qu’elles ont été exposées en vue d’entreprendre ou en vue de poursuivre l’exercice de la profession dont il s’agit (CE, décision du 4 juillet 1973, n° 78172).
Dans le cas de dépenses payées par chèque ou par virement bancaire ou postal, celles-ci doivent être prises en compte respectivement à la date de la remise du chèque ou à celle de l’inscription au débit du compte (RM Sergheraert n° 28535, JO AN du 7 juillet 1980, p. 2852 [PDF - 10 Mo]).
270
Toutefois, par dérogation à ce principe, l’article 93 A du CGI permet aux contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée d’opter pour la détermination de leur bénéfice non commercial en fonction des créances acquises et des dépenses engagées (BOI-BNC-BASE-20-10).
Pour plus de précisions sur les modalités d’application des dispositions de l’article 93 A du CGI, il convient de se reporter au I-A § 1 à 320 du BOI-BNC-BASE-20-10-20.
280
Pour la définition des dépenses engagées, il convient de se reporter au BOI-BNC-BASE-40, étant précisé qu’une dépense est considérée comme engagée lorsqu’elle présente le caractère d’une dette certaine dans son principe et dans son montant, ce qui implique que la créance soit considérée comme acquise par l’autre contractant.
290
Par ailleurs, conformément aux dispositions du 2° du 1 de l’article 93 du CGI, les dépenses afférentes à des immobilisations (immeubles, matériel, mobilier, etc.) affectées à l’exercice de la profession, qui ne sont pas susceptibles de se renouveler annuellement, doivent faire l’objet d’un amortissement échelonné (BOI-BNC-BASE-50).
300
En outre, sauf exception visée à l’article 202 quater du CGI (I-C § 410 et 420 du BOI-BNC-BASE-20-10-20), les dépenses engagées, mais non encore réglées, sont prises en compte pour la détermination du bénéfice non commercial imposable, en cas de cessation d’activité ou de décès de l’exploitant (CGI, art. 202 ; BOI-BNC-CESS-10-20).