TVA - Champ d'application et territorialité - Opérations imposables par disposition expresse de la loi - Autres opérations
I. Ventes d'immobilisations réalisées par l'administration chargée des domaines
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Certains services ou établissements de l'État sont imposés à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur tout ou partie de leurs opérations.
Cet assujettissement les autorise à déduire la TVA afférente à l'acquisition des immobilisations affectées à leur activité soumise à la taxe.
Par suite, la cession de ces immobilisations ayant ouvert droit à déduction doit en principe être soumise à la TVA (BOI-TVA-CHAMP-10-20-30). Toutefois, certaines exonérations demeurent. Dans ces situations, une régularisation de la taxe initialement déduite doit être effectuée, conformément aux dispositions du III de l'article 207 de l'annexe II au code général des impôts (CGI). Corrélativement, il doit être délivré à l'acquéreur, s'il est redevable de la TVA, une attestation qui mentionne le montant de la taxe qu'il est susceptible de déduire (CGI, ann. II, art. 207, III-3).
Les développements du I § 10 à 160 précisent les obligations respectives des services ou établissements de l'État et de l'administration chargée des domaines lorsque celle-ci, conformément à l'article R. 3211-35 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) et à l'article R. 3211-36 du CGPPP, procède à l'aliénation de leurs biens.
A. Règles applicables aux ventes d'immobilisations réalisées par l'administration chargée des domaines
1. Remise des biens à l'administration chargée des domaines
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Le service livrancier remet à l'administration chargée des domaines, aux fins d'aliénation, les matériels de toute nature dont il n'a plus l'usage.
Cette remise à l'administration chargée des domaines est constatée par procès-verbal, mais la garde des biens reste confiée au service livrancier.
20
L'administration chargée des domaines procède ensuite à la vente, en rend compte au service livrancier et lui reverse le produit de la cession.
La vente peut être soit amiable, soit publique.
2. Cessions amiables de biens meubles usagés
a. Principe
30
Les cessions amiables de biens meubles sont soumises à la TVA dès lors qu'elles portent sur des biens immobilisés qui ont ouvert droit à déduction complète ou partielle par le service livrancier, et cela, quelle que soit la qualité de l'acquéreur (entreprise ou négociant en biens d'occasion). La base imposable est constituée par le prix de vente total du bien y compris la taxe forfaitaire prévue à l'article A. 113 du code du domaine de l'État (C. dom. État) (le taux est fixé par l'article A. 114 du C. dom. État). Le taux de TVA applicable à la cession est le taux auquel est soumis le même bien à l'état neuf, le jour de l'événement.
Par suite, sont non imposables à la TVA les cessions portant sur des biens qui n'ont pas fait l'objet d'une déduction. Il en va ainsi lorsque le service livrancier les utilisait pour les besoins de ses activités placées en dehors du champ d'application de la TVA ou pour ses activités exonérées n'ouvrant pas droit à déduction, ou encore, parce que les biens concernés sont exclus du droit à déduction (véhicules de tourisme).
b. Conséquence de la taxation : régularisation globale du droit à déduction par le vendeur
40
Le vendeur peut, le cas échéant, opérer une régularisation globale dès lors que la cession du bien est taxable sur le prix total ou la valeur totale et bénéficier d'une déduction complémentaire.
3. Ventes aux enchères publiques
50
Sont soumises à la TVA les livraisons par des redevables de la TVA de biens vendus aux enchères publiques. Les ventes réalisées par des non redevables de la TVA demeurent soumises aux seuls droits d'enregistrement. Néanmoins, il est rappelé que les livraisons de biens neufs vendus aux enchères publiques sont soumises à la TVA. En ce qui concerne le cas des livraisons effectuées par des personnes morales de droit public, le régime de TVA des biens cédés en vente publique par l'intermédiaire de l'administration chargée des domaines est, pour l'essentiel, analogue à celui déjà prévu pour les cessions amiables (I-A-2-a § 30).
60
Ces ventes publiques, soumises ou non à la TVA, supportent la taxe forfaitaire prévue à l'article A. 113 du C. dom. État (le taux est fixé par l'article A. 114 du C. dom. État).
Les ventes publiques réalisées par l'administration chargée des domaines pour le compte des administrations de l'État et des établissements publics ne sont pas soumises à la TVA lorsqu'elles sont effectuées par ces organismes agissant en tant qu'autorités publiques, conformément aux dispositions de l'article 256 B du CGI.
Tel est notamment le cas lorsque :
- l'administration chargée des domaines vend, en qualité de mandataire, des biens au nom et pour le compte d'autres administrations ou établissements publics placés hors du champ d'application de la TVA ;
- l'administration chargée des domaines ou la direction générale des douanes et droits indirects procèdent à la vente aux enchères de biens saisis ou de biens abandonnés par leur propriétaire.
70
Toutefois, dans ce dernier cas, lorsque la vente porte sur des biens neufs ou des biens qui ont été soumis à la TVA lors de leur importation et qui n'ont pas fait l'objet d'une utilisation en France, elle est soumise à la TVA, de manière à éviter une rémanence de taxe pour l'acheteur assujetti.
Enfin, dès lors que la vente porte sur des biens qui ont ouvert droit à déduction partielle ou totale (cession des biens d'investissement d'un établissement public, par exemple), elle est soumise à la TVA dans les conditions de droit commun.
4. Cessions de biens immeubles
80
Il convient de distinguer selon que le cédant réalise l'opération en qualité d'assujetti ou hors du cadre d'une activité économique.
a. Cessions d'immeubles par un assujetti agissant en tant que tel
90
Les cessions de terrains à bâtir au sens du 1° du 2 du I de l'article 257 du CGI et d'immeubles bâtis achevés depuis moins de cinq ans sont imposables.
100
La livraison est exonérée lorsqu'elle porte sur un terrain qui n'est pas un terrain à bâtir au sens du 1° du 2 de l'article 257 du CGI ou sur un immeuble achevé depuis plus de cinq ans (CGI, art. 261, 5). Toutefois, la livraison de ces immeubles peut faire l'objet, sous certaines conditions, d'une option pour la taxation, conformément au 5° bis de l'article 260 du CGI.
Le vendeur devra, le cas échéant, procéder à une régularisation de la taxe liquidée lors de la livraison à soi-même ou supportée lors de l'acquisition, lorsque la vente intervient avant le terme de la dix-neuvième année qui suit la livraison à soi-même ou l'acquisition, conformément aux 1° et 2° du 1 du III de l'article 207 de l'annexe II au CGI.
b. Cessions d'immeubles hors du cadre d'une activité économique
110
Les cessions d'immeubles effectuées par une personne non assujettie ou n'agissant pas en tant que telle sont situées en dehors du champ d'application de la TVA (pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-TVA-IMM-10-10-10-10).
B. Dispositif adopté
120
Il sera considéré que l'administration chargée des domaines agit comme un mandataire agissant au nom et pour le compte du service livrancier qui est chargé de vendre les biens qui lui sont remis.
Ce n'est donc qu'au moment où la vente est conclue par le service qu'il doit être procédé, le cas échéant, aux régularisations de taxe déductible.
Pour appliquer ces principes, il convient de retenir le dispositif suivant.
1. Remise du bien à l'administration chargée des domaines (phase 1)
130
Le procès-verbal de remise comportera les mentions suivantes :
- nature du bien ;
- date de son acquisition ;
- montant de la TVA afférente à cette acquisition ;
- bien ayant ouvert droit à déduction (oui ou non) ;
- montant de la TVA déduite lors de cette acquisition (le cas échéant, compte tenu du coefficient de déduction applicable).
Le service livrancier établit également en double exemplaire, seulement si le bien est remis dans le délai de régularisation mentionné au II de l'article 207 de l'annexe II au CGI, une attestation de remise de biens à l'administration chargée des domaines (dont le modèle est disponible au BOI-FORM-000062) comportant les mentions suivantes :
- la description du bien ;
- le numéro d'identification (éventuellement) ;
- la date d'acquisition ;
- le montant de la TVA mentionnée sur la facture d'acquisition.
2. Vente du bien (phase 2)
140
Lors de la vente, l'administration chargée des domaines :
- soit mentionne sur la soumission, lorsqu'il s'agit d'une cession amiable, l'identité du cédant, le prix hors taxe du bien et le montant de la TVA ;
- soit complète l'attestation si la vente intervient pendant le délai de régularisation.
Un exemplaire du document servi est remis à l'acquéreur lors du paiement du prix, le second est transmis au service livrancier dès la vente.
3. Conséquences pour les services livranciers (phase 3)
150
Lorsque la vente a été soumise à la TVA, le service livrancier a reçu la soumission qui vaut facture et déclare le mois même la TVA mentionnée. Il opère le cas échéant une régularisation afin de bénéficier d'une déduction complémentaire.
160
Lorsque la vente n'a pas été soumise à la TVA, le service livrancier effectue, le cas échéant, une régularisation afin de calculer le reversement qu'il doit effectuer.
Ce reversement doit être mentionné sur la déclaration de chiffre d'affaires souscrite au titre du mois au cours duquel la vente a été effectivement réalisée.
II. Cessions d'aéronefs ou d'éléments d'aéronefs
170
En application des 4° et 5° du II de l'article 262 du CGI, les livraisons d'aéronefs ou d'éléments d'aéronefs utilisés par des compagnies de navigation aérienne dont les services à destination ou en provenance de l'étranger ou des départements et territoires d'outre-mer, à l'exclusion de la France métropolitaine, représentent au moins 80 % des services qu'elles exploitent sont exonérées de la TVA (BOI-TVA-CHAMP-30-30-30-20).
180
Lorsque ces mêmes appareils ou éléments d'appareils sont revendus par les compagnies mentionnées au II § 170 à d'autres compagnies qui ne remplissent pas les conditions énumérées par le 4° du II de l'article 262 du CGI, pour bénéficier de l'exonération, la cession doit être soumise à la TVA. En revanche, l'exonération accordée précédemment n'est pas remise en cause.
III. Changements d'affectation de navires, produits incorporés aux navires, engins et filets de pêche
190
- les navires de commerce maritime affectés à la navigation en haute mer ;
- les bateaux utilisés pour l'exercice d'une activité industrielle en haute mer ;
- les bateaux affectés à la pêche professionnelle maritime, les bateaux de sauvetage et d'assistance en mer ;
- les objets destinés à être incorporés dans ces bateaux ou utilisés pour leur exploitation en mer ainsi que les engins et filets pour la pêche maritime (II-A § 80 et suivants du BOI-TVA-CHAMP-30-30-30-10).
200
Lorsque ces biens (bateaux, objets incorporés, engins et filets de pêche) cessent d'être affectés exclusivement à l'usage qui justifie l'exonération, la TVA devient exigible (CGI, art. 257, III-2°). Elle est déclarée, et le cas échéant déduite, dans les conditions de droit commun sur la déclaration de chiffre d'affaires afférente au mois au cours duquel l'affectation à l'un des usages requis pour le bénéfice de l'exonération a cessé.
La base d'imposition de cette opération imposable est constituée par le prix d'achat hors taxes du bien ou de biens similaires apprécié au jour de l'événement qui motive la taxation. En conséquence, le prix d'achat correspond à la valeur vénale du bien au jour du changement d'affectation, mais en aucun cas à sa valeur nette comptable. Le taux applicable est celui en vigueur au jour du changement d'affectation du bien. Le cas échéant, la TVA ainsi collectée est déductible selon les règles de droit commun si les biens concernés restent, postérieurement au changement d'affectation, utilisés par l'assujetti à la réalisation d'opérations ouvrant droit à déduction.
IV. Contribution à l'audiovisuel public
(210-220)
225
L'article 6 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 a supprimé la contribution à l'audiovisuel public. Les commentaires contenus dans le présent IV § 210 et 220 sont en conséquence retirés à compter de la date de publication mentionnée ci-dessus. Pour prendre connaissance des commentaires antérieurs, il convient de consulter les versions précédentes de ce document dans l'onglet « Versions publiées » .
V. Importations
(230-270)
275
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