Date de début de publication du BOI : 11/03/2013
Identifiant juridique : BOI-IS-BASE-20-20-30-10

IS - Base d'imposition - Distributions et plus-values de cession de titres de capital-risque - Fonds communs de placement à risque (FCPR)

1

Les fonds commun de placement à risque (FCPR) qui respectent les conditions posées au II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts (CGI) (ou III bis de l'article 163 quinquies B du CGI pour les fonds communs de placement dans l'innovation) ouvrent droit pour l'entreprise qui investit par leur intermédiaire à des avantages fiscaux spécifiques.

Il s'agit des FCPR dits « fiscaux » dont l'actif doit être composé à hauteur de 50 % (ou 60 % pour les fonds communs de placement dans l'innovation - FCPI) au moins de titres non admis aux négociations sur un marché réglementé ou organisé de sociétés européennes qui répondent en outre à des critères spécifiques liés à leur activité et à leur modalités d'imposition.

I. Régime applicable aux répartitions d'actifs par les FCPR

10

Les répartitions d'actifs effectuées par les FCPR sont réputées correspondre par priorité à un remboursement d'apport non imposable. Pour le surplus, elles ouvrent droit au régime des plus-values à long terme à condition que, conformément au 2° du 5 de l'article 38 du CGI, l'investisseur ait réalisé ses apports depuis au moins deux ans.

Dans le cas contraire, elles sont comprises dans le résultat imposable au taux de droit commun.

A. Répartitions d'actif ouvrant droit au régime du long terme

20

Le régime des plus-values à long terme s'applique aux sommes provenant de la cession de certains titres détenus directement par le FCPR ainsi qu'à celles tirées de la cession de certains titres détenus indirectement par l'intermédiaire d'une autre entité de capital-risque.

1. Répartitions d'actif effectuées directement par le FCPR

30

Les distributions effectuées par un FCPR susceptibles de bénéficier du régime des plus-values à long terme sont les répartitions portant sur une fraction des actifs du FCPR, prévues à l'article L. 214-36 du code monétaire et financier (CoMoFi) réalisées dans les conditions prévues à l'article R. 214-47 du CoMoFi.

Ces répartitions peuvent être effectuées en numéraire ou, si le règlement du fonds le prévoit, en titres cotés. Elles correspondent au prix de cession des titres détenus par le FCPR. La nature et le délai de détention des titres ainsi cédés restent cependant sans incidence sur l'application du régime des plus-values aux distributions correspondantes.

40

En revanche, les distributions des revenus des actifs détenus par le fonds tels que les dividendes ou les intérêts qu'il a perçus demeurent soumis à l'impôt au taux de droit commun au titre de l'exercice au cours duquel ils sont répartis entre les porteurs.

Il en est de même de l'attribution, prévue à l'article L. 214-36 du CoMoFi, d'une fraction des actifs du fonds à la société de gestion.

2. Répartitions réalisées par l'intermédiaire d'autres structures de capital-risque

50

Les FCPR « fiscaux » qui investissent en titres non cotés par l'intermédiaire d'un FCPR ou d'une autre entité d'investissement en capital-risque sont imposés suivant un régime de transparence fiscale. Les opérations réalisées par l'intermédiaire de ces entités d'investissement sont imposées entre les mains des investisseurs dans les mêmes conditions que si elles avaient été réalisées directement par le FCPR.

a. Entités de capital-risque concernées

60

Peuvent bénéficier du régime de transparence les sommes reçues par les FCPR :

- des fonds communs de placement à risque régis par les dispositions des articles L. 214-36 et suivants du CoMoFi. Ces fonds peuvent ne pas répondre aux conditions du II de l'article 163 quinquies B du CGI et donc ne pas être des FCPR « fiscaux » ;

- des fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) régis par les dispositions de l'article L. 214-30 du CoMoFi ;

- des fonds d'investissement de proximité (FIP) régis par les dispositions de l'article L. 214-31 du CoMoFi

- des entités dont l'objet principal est d'investir dans des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou organisé, français ou étranger, établis dans un État membre de l'OCDE, qui est également membre de la Communauté européenne ou ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.

b. Investissements concernés

70

Il est tenu compte, pour l'application du régime des plus-values à long terme applicable aux répartitions d'actifs des FCPR « fiscaux », des sommes reçues par ces fonds provenant :

- des répartitions d'actifs de FCPR, FCPI ou FIP, quelle qu'en soit leur origine ;

- des distributions des entités d'investissement en capital-risque mentionnées au I-A-2-a § 60 prélevées sur des plus-values réalisées par cette entité lors de la cession de titres intervenue au cours de l'exercice précédent.

B. Modalités d'imposition

80

Il résulte des dispositions du 5 de l'article 38 du CGI que le régime du long terme s'applique aux répartitions effectuées par un FCPR dans la proportion existant entre le montant des apports effectués depuis au moins deux ans à la date de la répartition et le montant total des apports effectués à cette même date.

En pratique, l'intégralité de la répartition ouvre droit au régime du long terme dès lors que les apports ont été effectués depuis au moins deux ans, quel que soit la date à laquelle les parts correspondantes ont été acquises.

90

Le a sexies du I de l'article 219 du CGI instaure un régime de transparence pour l'imposition des plus-values à long terme résultant des répartitions réalisées par les FCPR au profit des porteurs de parts relevant de l'IS.

A l'instar du régime applicable aux titres de participation mentionnés au a quinquies du I de l'article 219 du CGI, les répartitions d'actifs réalisés par les FCPR qui proviennent de plus-values de cession de titres de participation définis par le 1 du a sexies du I de l'article 219 du CGI sont exonérées.

Ce régime est réservé aux porteurs de parts de FCPR présents au moment de la répartition.

Les autres répartitions bénéficient du taux de 15 % au-delà du remboursement des apports, sous réserve du respect du délai de deux ans entre la date de réalisation de l'apport et celle de la répartition.

1. Détermination du montant imposable

a. Parts souscrites à l'émission

100

Les sommes correspondant à la répartition d'une fraction des actifs du FCPR sont affectées en priorité au remboursement des apports. Par suite, pour chaque porteur, les sommes réparties ne sont pas imposées lorsqu'elles sont inférieures au montant de ses apports effectivement libérés et non encore amortis.

Corrélativement, elles sont portées en diminution du prix de revient ou d'acquisition des parts du FCPR.

Le montant imposable de la répartition est donc égal à l'excédent des sommes qui sont versées au porteur ou, le cas échéant, de la valeur réelle des titres qui lui sont attribués sur le montant des apports qu'il a effectivement libérés et sur lesquels n'ont pas encore été imputées des répartitions antérieures. Cet excédent est imposable au titre de l'exercice au cours duquel il apparaît.

110

L'excédent mentionné au I-B-1-A § 100 est soumis au régime des plus-values à long terme dans la proportion existant entre le montant des apports effectués depuis au moins deux ans à la date de la répartition et le montant total des apports effectués à cette même date. Les apports retenus pour la détermination de ce rapport s'entendent des apports effectivement libérés, qu'ils aient été ou non remboursés à la date de la distribution en cause.

b. Parts acquises

120

Dans l'hypothèse où les parts du FCPR ont été acquises et non souscrites à l'émission, le 2° du 5 de l'article 38 du CGI précise les modalités d'imposition des répartitions d'actifs effectuées par le FCPR.

Dans le cas où le souscripteur initial cède ses parts en cours de vie du FCPR, les sommes réparties ensuite par le fonds sont exonérées chez l'acquéreur à hauteur du prix d'acquisition des parts. L'excédent des sommes perçues par le porteur des parts demeure imposé selon le régime des plus-values à long terme s'il a acquis ses parts depuis au moins deux ans.

130

Lors de la cession de ses parts par l'investisseur, le prix de revient à prendre en compte pour le calcul de la plus-value est diminué du montant des sommes réparties qui ont été exonérées. Ainsi, le montant de la plus-value est égal au prix de cession dans le cas où, après avoir acquis des parts de FCPR auprès d'un investisseur initial, le nouvel investisseur a bénéficié d'une répartition d'actifs en provenance du fonds pour un montant au moins égal au prix d'achat de ses parts.

c. Conséquences du dispositif à l'égard des provisions pour dépréciation

140

Les sommes réparties qui sont affectées au remboursement des apports en application du 2° du 5 de l'article 38 du CGI viennent minorer le prix de revient des parts du FCPR pour la détermination des provisions constituées en vue de faire face à la dépréciation de ces titres.

2. Distributions bénéficiant du régime d'exonération

a. Participations ouvrant droit au régime d'exonération

150

Le régime d'imposition est réservé aux répartitions par les FCPR afférentes aux cessions de titres répondant à certaines conditions. Celles-ci concernent le seuil minimum de titres que le FCPR doit détenir directement dans le capital de la société émettrice et leur délai de détention.

Lorsque le FCPR investit dans un autre fonds ou une autre entité de capital-risque, il résulte du régime de transparence institué par le législateur que les conditions de délai (et de détention du capital), visées aux I-B-2-a-1 et 2 § 160 et 170 pour déterminer le taux d'imposition, s'apprécient directement au niveau du « fonds de fonds ».

1° Seuil de participation dans le capital de la société émettrice

160

Les titres ouvrant droit au régime de faveur doivent représenter 5 % au moins du capital de la société émettrice. Ce seuil de détention, qui doit être satisfait pendant une période de deux ans, est le même que celui requis pour l'application du régime mère-fille.

2° Délai de détention des titres

170

Pour ouvrir droit au régime d'exonération, les titres éligibles doivent avoir été détenus pendant deux ans au moins par le FCPR avant qu'il ne soit procédé à la répartition de la plus-value résultant de leur cession. Ce délai s'apprécie à la date de la cession. Si les titres ont été détenus pendant moins de deux ans par le FCPR, ils donnent lieu à une imposition au taux d'imposition de 15 % (cf. I-B-3 § 200).

Lorsque les actions ou parts cédées par le FCPR ont été reçues dans le cadre d'un échange, d'une conversion ou d'un remboursement d'un titre donnant accès au capital de la société, le délai de détention de deux ans est décompté à partir de l'acquisition des titres donnant accès au capital de la société, et non à compter de leur conversion, échange ou remboursement en actions.

3° Exclusion des titres de sociétés à prépondérance immobilière

180

Il résulte du 1 du a sexies du I de l'article 219 du CGI que le régime d'exonération ne s'applique pas aux répartitions d'actifs afférentes à la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière, que ces cessions soient réalisées directement ou indirectement.

La définition des sociétés à prépondérance immobilière concernées est identique à celle du a quinquies du I de l'article 219 du CGI (sur cette notion, BOI-IS-BASE-20-20-10-30).

4° Exclusion des titres de sociétés établies dans un État non coopératif

185

Les répartitions afférentes à la cession de titres de sociétés établies dans un État ou territoire non coopératif (BOI-INT-DG-20-50) ne bénéficient pas du régime d'exonération conformément aux dispositions du a sexies du I de l'article 219 du CGI.

b. Régime fiscal

190

Aux termes du a sexies du I de l'article 219 du CGI, les plus-values à long terme liées aux répartitions de FCPR provenant de cessions de titres qui répondent aux conditions de délai et de détention de capital décrites aux I-B-2-a-1 et 2 § 160 et 170 sont exonérées pour les exercices ouverts à partir du 1er janvier 2007. A l'inverse de ce qui est prévu pour les cessions de titres de participation mentionnés au a quinquies du I de l'article 219 du CGI, aucune quote-part de frais et charges ne doit être comprise dans le résultat imposable. L'exonération est donc totale.

3. Distributions taxées au taux de 15 %

200

Les répartitions qui ne portent pas sur des sommes provenant de la cession de titres de participation définis par le 1 du a sexies du I de l'article 219 du CGI sont imposées au taux de 15 % au-delà du remboursement des apports, sous réserve du respect du délai de deux ans entre la date de réalisation de l'apport et celle de la répartition.

Bien entendu ces répartitions étant soumises au régime des plus-values à long terme, elles doivent faire l'objet d'une compensation avec les moins-values à long terme subies au cours du même exercice, y compris celles qui relèvent d'un autre taux (19 %). Seul le solde est taxé au taux de 15 % si la plus-value n'est pas utilisée pour compenser des moins-values à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs.

II. Cessions de parts de FCPR

210

Il résulte des dispositions du a ter du I de l'article 219 du CGI que les plus et moins-values de cession de parts de FCPR fiscaux sont soumises au régime du long terme lorsque ces parts sont détenues depuis au moins cinq ans par l'investisseur.

Le 2 du a sexies du I de l'article 219 du CGI a instauré un mécanisme de transparence pour les plus-values résultant de la cession de parts de FCPR fiscaux détenues depuis au moins cinq ans de telle sorte qu'elles puissent bénéficier du régime d'exonération prévu à l'égard des titres de participation. Ces plus-values sont ainsi exonérées à hauteur de l'actif du FCPR représenté par des titres de participation. La fraction excédentaire de la plus-value à long terme est taxée au taux de 15 %.

220

Lorsque les parts sont détenues depuis moins de cinq ans, c'est le régime des plus et moins-values à court terme qui s'applique.

A. Modalités d'imposition de la plus-value de cession

230

Le régime d'exonération s'applique aux plus-values de cession de parts de FCPR qui remplissent les conditions pour bénéficier du taux du long terme. Il s'agit donc des plus-values sur parts de FCPR fiscaux détenues depuis au moins cinq ans.

Lorsque la plus-value relève effectivement du régime du long terme, son montant doit être réparti proportionnellement à la composition de l'actif du FCPR, afin de déterminer la quote-part de plus-value susceptible de bénéficier du régime d'exonération.

Lorsque les parts sont détenues depuis moins de cinq ans, c'est le régime des plus et moins-values à court terme qui s'applique.

240

Seule la fraction de la plus-value de cession qui correspond à la part de l'actif total du FCPR représenté par des titres de participation au sens du a sexies du I de l'article 219 du CGI bénéficie du régime d'exonération. Ainsi, pour le calcul du rapport appliqué au montant total de la plus-value à long terme, il convient de retenir au numérateur la valeur des titres de participation définis au I-B-2-a § 150 et suivants, qui sont les actions ou parts de sociétés détenues directement pendant deux ans au moins par le FCPR, à condition que ce fonds ait détenu directement au moins 5 % du capital de la société émettrice pendant deux ans, étant précisé que ce seuil peut être atteint grâce aux titres détenus par d'autres FCPR ou sociétés de capital-risque (SCR) ayant agi de concert.

Les sommes en instance de distribution depuis moins de six mois correspondant à des cessions de titres de participation sont ajoutées à la valeur des titres de participation ainsi définis.

La fraction excédentaire de la plus-value est imposée au taux de 15 %.

250

Les titres de sociétés à prépondérance immobilière ne peuvent pas être pris en compte pour déterminer la part de l'actif total représenté par des titres ouvrant droit au régime d'imposition privilégié (CGI, art. 219, I-a-sexies).

260

Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011, les titres de sociétés établies dans un État ou territoire non coopératif ne peuvent pas être pris en compte pour déterminer la part de l'actif total représenté par des titres ouvrant droit au régime d'imposition privilégié (CGI, art. 219, I-a-sexies).

270

A l'inverse de ce qui est prévu pour les cessions de titres de participation mentionnés au a quinquies du I de l'article 219 du CGI, le a sexies du I de l'article 219 du CGI ne prévoit pas la taxation d'une quote-part de frais et charges pour les plus-values qui bénéficient donc d'une exonération totale à compter des exercices ouverts en 2007. Il s'agit d'une spécificité inhérente à l'investissement dans le secteur du capital-risque : les frais de gestion et les coûts de fonctionnement sont supportés par la structure d'investissement et non par l'investisseur.

B. Sort des moins-values de cession

280

Le a sexies du I de l'article 219 du CGI ne restreint pas les conditions d'imputation des moins-values de cession de parts de FCPR ou d'actions de SCR. Celles-ci peuvent donc être imputées sur toutes les plus-values à long terme, y compris celles taxables au taux de 19 %, sans être cantonnées à une imputation sur les plus-values de même nature.