CAD - Aménagements fonciers ruraux - Caractéristiques des différents modes d'aménagement foncier - Dispositions particulières à certains territoires
I. Départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
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Les dispositions générales s'appliquent dans ces départements (BOI-CAD-AFR-10-10). Cependant, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier est, dans ces cas, complétée du juge du livre foncier dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission.
II. Collectivité territoriale de Corse
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Les commissions départementales d'aménagement foncier (CDAF) de Haute-Corse et de Corse-du-Sud sont complétées du président de l'office de développement agricole et rural de Corse, ou de son représentant.
III. Départements d'outre-mer
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Dans les départements d'outre-mer, la réglementation de droit commun relative aux terres incultes ne s'applique pas. Une réglementation particulière est prévue de l'article L. 181-14 du code rural et de la pêche maritime (C. rur.) à l'article L. 181-28 du C. rur..
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Lorsque les terres sont en état d'inculture, le président du conseil départemental, sur l'initiative du conseil départemental ou à la demande de la chambre d'agriculture, sollicite l'avis de la CDAF sur l'opportunité de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 181-17 du C. rur..
Le titulaire du droit d'exploitation est mis en demeure par le préfet de mettre ses terres en valeur ou de renoncer à son droit d'exploitation.
En cas de renonciation, ou d'absence de mise en valeur du fonds, le préfet, sur l'avis de la commission départementale des structures agricoles, attribue l'autorisation d'exploiter après avoir procédé à une publicité auprès des bénéficiaires potentiels de cette autorisation.
L'autorisation d'exploiter entraîne de plein droit l'existence d'un bail à ferme. À défaut d'accord amiable entre le propriétaire et le bénéficiaire sur le montant du fermage, celui-ci est fixé par le tribunal paritaire des baux ruraux. Dans l'intervalle, le préfet fixe le montant de l'indemnité d'occupation due par le bénéficiaire au propriétaire.
Le préfet peut, à tout moment de la procédure, provoquer l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Les communes peuvent délibérer pour établir le recensement des terres susceptibles d'une remise en état, incultes ou manifestement sous-exploitées.