INT - Convention fiscale entre la France et le Royaume-Uni en matière d'impôts sur le revenu et sur les gains en capital - Règles d’imposition prévues pour certains revenus
I. Revenus immobiliers
A. Assimilation à des revenus immobiliers des revenus de certaines actions, parts ou autres droits
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Lorsqu’une personne détient des actions, parts ou autres droits dans une société ou une autre personne morale, une société de personnes (« partnership »), un « trust » ou une institution comparable, établi ou non dans l’un des deux États contractants, ayant pour objet de donner à ses associés, membres ou participants la jouissance de biens immobiliers situés dans un État, les revenus tirés par cette personne de l’utilisation directe, de la location ou de l'usage sous toute autre forme (à l’exclusion de l’occupation par la personne elle-même) de son droit de jouissance sur ces biens immobiliers sont imposables dans cet État (paragraphe 5 de l'article 6 de la convention).
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La convention ne fait donc pas obstacle à l'application des dispositions du droit interne français relatives aux parts, actions ou autres droits détenus dans des sociétés immobilières. Tel est le cas notamment des dispositions relatives aux sociétés immobilières dotées de la transparence fiscale visées à l'article 1655 ter du code général des impôts (CGI) et des sociétés de « multipropriété » visées à l’article 239 octies du CGI. Les revenus tirés des parts ou actions de ces sociétés sont imposés en France lorsque ces dernières détiennent des immeubles en France.
B. Revenus immobiliers des entreprises
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Les stipulations des paragraphes 1 et 3 de l'article 6 de la convention s'appliquent également aux revenus des biens immobiliers des entreprises industrielles, commerciales, artisanales, non commerciales ou agricoles (paragraphe 4 de l’article 6 de la convention). Le droit d'imposition de l'État de la source a donc priorité sur le droit d'imposition de l'autre État. Il s'exerce même dans le cas où les biens immobiliers dont sont tirés les revenus ne font pas partie d'un établissement stable situé dans cet État.
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Il résulte, par ailleurs, des stipulations de l'article 6 de la convention que la France conserve le droit d'imposer, conformément aux dispositions de l'article 244 bis du CGI , certains bénéfices retirés par des résidents du Royaume-Uni qui sont des marchands de biens au sens du 1° du I de l'article 35 du CGI . Ces bénéfices s’entendent de ceux provenant de la cession d'immeubles, de droits immobiliers, de droits mobiliers se rapportant aux immeubles, actions ou parts de sociétés immobilières non dotées de la transparence fiscale dont le patrimoine est essentiellement composé d'immeubles sis en France et titres de sociétés immobilières dotées de la transparence fiscale au sens de l'article 1655 ter du CGI.
II. Bénéfices d’entreprise
A. Définition de l’établissement stable
Il convient de souligner les points suivants.
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La durée au-delà de laquelle un chantier de construction ou de montage est considéré comme un établissement stable est fixée à 12 mois par le paragraphe 3 de l’article 5, conformément au modèle de convention fiscale de l’O.C.D.E.
50
Il est rappelé que le point 3 du Protocole à la Convention prévoit le cas d’un « partnership » considéré comme fiscalement transparent dans un État contractant, mais dont l’activité est constitutive d’un établissement stable dans cet État (BOI-INT-CVB-GBR-10-10).
B. Tunnel sous la Manche
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Un traité entre le Royaume-Uni et la France portant sur la construction et l’exploitation de la liaison fixe transmanche a été signé le 12 février 1986. Ces activités de construction et d’exploitation ont été confiées à deux concessionnaires, l’un français, l’autre britannique.
70
Compte tenu des spécificités inhérentes à une telle réalisation, les paragraphes 2 à 5 de l’article 9 de la convention fixent les règles applicables à l’imposition des revenus immobiliers et des bénéfices des deux concessionnaires. Ceux-ci sont calculés en partageant les recettes et les dépenses par moitié et sont exclusivement imposables en France ou au Royaume-Uni selon qu’ils reviennent au concessionnaire français ou au concessionnaire britannique. L’imposition exclusive dans l’État de résidence suppose toutefois que les actionnaires des concessionnaires ou de leurs sociétés mères détiennent un nombre égal d’actions françaises et britanniques. Si cette condition, prévue au contrat de société en participation constituée entre les deux concessionnaires, cessait d’être remplie, chacun des deux concessionnaires serait réputé exploiter un établissement stable dans l’État dont il n’est pas résident. Ses bénéfices et ses revenus immobiliers seraient alors répartis par moitié entre le siège de l’entreprise et l’établissement stable et chacun des deux États imposerait une moitié.
III. Revenus de capitaux mobiliers
Les précisions suivantes sont apportées en matière de dividendes.
A. Dividendes versés par un véhicule d’investissement dans l’immobilier visé au paragraphe 5 de l’article 11 de la convention
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Le paragraphe 5 de l’article 11 de la convention précise le traitement conventionnel spécifique à accorder aux dividendes versés par des véhicules d’investissement immobilier. Les modalités d’imposition applicables à ces revenus varient notamment selon le pourcentage détenu par le bénéficiaire effectif desdits revenus dans le capital de ce véhicule d’investissement.
90
Les dividendes versés à partir de revenus ou de gains tirés de biens immobiliers et distribués par un véhicule d’investissement d’un État, qui distribue la plus grande partie de ces revenus annuellement et dont les revenus ou les gains tirés de biens immobiliers sont exonérés, sont imposés dans les conditions suivantes :
- lorsque le bénéficiaire effectif de ces dividendes est un résident de l’autre État qui détient moins de 10 %, directement ou indirectement, du capital de ce véhicule d’investissement, l'État de la source peut imposer ces dividendes mais le taux de cette imposition est plafonné à 15 % ;
- lorsque le bénéficiaire effectif de ces dividendes est un résident de l’autre État qui détient au moins 10 %, directement ou indirectement, du capital de ce véhicule d’investissement, l'État de la source peut imposer ces dividendes sans limitation, au taux prévu par sa législation interne.
100
Les véhicules d’investissement français visés par ce paragraphe sont les sociétés immobilières de gestion visées à l’article 1er du décret n° 63-683 du 13 juillet 1963, les sociétés immobilières pour le commerce et l’industrie visées à l’article 5 de l’ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967, les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable régies par les articles L214-89 et suivants du code monétaire et financier et les sociétés d’investissements immobiliers cotées visées au I de l'article 208 C du CGI.
Lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes versés par l’une de ces entités est un résident du Royaume-Uni qui détient moins de 10 %, directement ou indirectement, du capital de celle-ci, la France prélève sur ces dividendes une retenue à la source au taux de 15 %.
110
En vertu des taux prévus par l'article 187 du CGI dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2010, lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes versés par l’une de ces entités française est une personne physique résidente du Royaume-Uni qui détient au moins 10 %, directement ou indirectement, du capital de celle-ci, la France prélève sur ces dividendes une retenue à la source au taux de 18 %.
120
En vertu des taux prévus par l'article 187 du CGI dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2010, lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes versés par l’une de ces entités françaises est une personne morale résidente du Royaume-Uni qui détient au moins 10 %, directement ou indirectement, du capital de celle-ci, la France prélève sur ces dividendes une retenue à la source au taux de 25 %.
130
En outre, le point 6 du protocole à la convention prévoit le cas d’un établissement stable situé dans un état d’un véhicule d’investissement visé au paragraphe 5 de l’article 11 de la convention dont le siège se situe dans l’autre État. Cette stipulation prévoit que lorsque l’établissement stable précité bénéficie dans le premier État d’un régime fiscal d’exonération prévu par son droit interne pour les véhicules d’investissement visés au paragraphe 5 de l’article 11 de la convention qui y sont constitués, le premier État peut imposer les revenus immobiliers réputés distribués par cet établissement stable sans limitation, au taux prévu par sa législation interne.
140
Ainsi, en vertu de l’article 115 quinquies du CGI, un établissement stable situé en France d’un véhicule d’investissement du Royaume-Uni, visé au paragraphe 5 de l’article 11 de la convention et auquel la France a accordé le bénéfice de l’un des régimes visés à la rubrique « procédure amiable », du BOI-INT-CVB-GBR-10-30 est imposé sur ses revenus réputés distribués au taux de 25 %, prévu par l'article 187 du CGI dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2010.
B. Dividendes de source française versés à des fonds de pension britanniques
150
L’alinéa d du paragraphe 1 de l’article 11 de la convention permet, nonobstant les stipulations de l’article 1er de la convention limitant l’application de celle-ci aux résidents de l’un ou des deux États contractants, à un fonds de pension constitué, établi et approuvé à des fins fiscales au Royaume-Uni de bénéficier d’un taux de retenue à la source de 15 % sur les dividendes de source française dont il est le bénéficiaire effectif. Ce taux de 15 % est donc applicable même lorsque le fonds de pension est exonéré d’impôt au Royaume-Uni.
C. Dividendes reçus par un établissement stable
160
En vertu du paragraphe 3 de l’article 11 de la convention, les dividendes provenant d’un État et qui se rattachent effectivement à l’activité d’un établissement stable que le bénéficiaire effectif, résident de l’autre État, y possède sont imposables dans le premier État. Dans ce cas, le régime fiscal prévu par l’article 11 en matière de dividendes est écarté au profit de l’application des règles conventionnelles de détermination du bénéfice des entreprises prévues par l’article 7 de la convention.
170
Il est rappelé par ailleurs que les établissements stables situés en France d'entreprises britanniques peuvent bénéficier, de la même manière que les entreprises françaises, du régime des sociétés-mères défini par l'article 145 du CGI.
IV. Gains en capital
A. Plus-values immobilières
180
Aux termes du paragraphe 1 de l'article 14 de la convention, les plus-values que tire le résident d’un État de l'aliénation de biens immobiliers visés à l’article 6 de la convention sont imposables dans l'État de situation des biens. Cette stipulation, conforme au modèle de convention fiscale de l’O.C.D.E., s'applique notamment aux plus-values immobilières des entreprises, même en l'absence d'établissement stable dans l'État de situation des biens immobiliers.
190
En application de l’alinéa a) du paragraphe 2 du même article, les gains provenant de l'aliénation d'actions, autres que des actions faisant l’objet de négociations régulières sur un marché réglementé, parts ou droits tirant leur valeur ou la majeure partie de leur valeur, directement ou indirectement, de biens immobiliers visés à l’article 6 de la convention et situés dans un État contractant sont imposables dans l'État de situation des biens. La notion de valeur tirée « indirectement de biens immobiliers visés à l’article 6 » doit s’interpréter comme signifiant que les immeubles peuvent être détenus par l’interposition d’une ou plusieurs sociétés, fiducies, institutions ou entités.
200
De même, en application de l’alinéa b) du paragraphe 2 du même article, les droits dans un « partnership » ou un « trust » dont l'actif est constitué principalement de biens immobiliers visés à l’article 6 de la convention et situés dans un État contractant, ou d’actions, parts ou droit visés à l’alinéa a) de ce paragraphe, sont imposables dans l'État de situation des biens.
210
En vertu de ces stipulations, la convention permet donc d'appliquer aux résidents du Royaume-Uni les dispositions du droit interne français relatives à l'imposition des plus-values réalisées sur des parts ou actions ou autres droits dans des sociétés à prépondérance immobilière, c'est-à-dire les dispositions de l'article 244 bis A du CGI.
B. Plus-values réalisées par un ancien résident
220
Le paragraphe 6 de l’article 14 de la convention permet à un État contractant d’imposer, en vertu de son droit interne, les gains tirés de l’aliénation de tout bien réalisée par une personne qui, à un moment quelconque de l’année fiscale au cours de laquelle le bien est aliéné, ou à un moment quelconque pendant les six années fiscales précédentes, est, ou a été, résident de cet État contractant.
230
Le paragraphe 4 de l’article 24 de la convention prévoit des modalités particulières d’élimination de la double imposition susceptible de résulter de l’application de ce paragraphe.
240
En effet, l’alinéa a) du paragraphe 4 de l’article 24 de la convention prévoit qu’il appartient à l’État qui ne dispose d’un droit d’imposer qu’en vertu du paragraphe 6 de l’article 14 de la convention, d’éliminer la double imposition de la même manière que si les gains ainsi imposés provenaient de sources situées dans l’autre État.
Les paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 14 de la convention donnent à l’État qui n’est pas celui de la résidence du cédant le droit d’imposer les cessions de biens immobiliers qui y sont situés, les cessions de parts de sociétés, autres que les sociétés faisant l’objet de négociations régulières sur un marché réglementé, dont l’actif est principalement constitué, directement ou indirectement, de biens immobiliers qui y sont situés, de droits dans un « partnership » ou un « trust », dont l’actif est constitué principalement de biens immobiliers qui y sont situés ou de parts de sociétés dont l’actif est principalement constitué, directement ou indirectement, de biens immobiliers qui y sont situés, ainsi que les cessions de biens mobiliers affectés à un établissement stable qui y est situé.
Les biens qu’un État ne peut imposer qu’en vertu du paragraphe 6 de l’article 14 de la convention sont donc les biens autres que ceux mentionnés ci-avant.
250
Un gain réalisé par un résident de France peut être imposé par le Royaume-Uni en application du paragraphe 6 pris isolément ou combiné aux paragraphes 1, 2 ou 3 de l’article 14 de la convention. Selon les cas, la double imposition est éliminée selon des modalités différentes.
L’alinéa b) du paragraphe 4 de l’article 24 prévoit que lorsque des gains peuvent être imposés par un État contractant qui n’est pas l’État de résidence du cédant en application des dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 14, c’est à l’autre État contractant, État de résidence du cédant, et non au premier État contractant, qu’il revient d’éliminer la double imposition.
260
Les gains réalisés par un résident de France et susceptibles d’être taxés par le Royaume-Uni en application du 1,2 ou 3 de l’article 14 mais également du 6 de ce même article sont ceux résultant de la cession :
- de biens immobiliers situés au Royaume-Uni ;
- de parts de sociétés, autres que des sociétés dont les actions font l’objet de négociations régulières sur un marché réglementé, dont l’actif est constitué principalement, directement ou indirectement, de biens immobiliers situés au Royaume-Uni ;
- de droits dans un « partnership » ou un « trust » dont l’actif est constitué principalement de biens immobiliers situés au Royaume-Uni ou de parts de sociétés visées à l’alinéa précédent ; ou
- de biens mobiliers affectés à l’actif d’un établissement stable situé au Royaume-Uni.
Il appartient dans ce cas à la France d’éliminer la double imposition, selon les modalités prévues par le paragraphe 3 de l’article 24 de la convention. Le crédit d’impôt est égal, pour les cessions portant sur des biens immobiliers ou des sociétés, « partnerships »ou « trusts » à prépondérance immobilière, à l’impôt britannique et, pour les autres cessions, à l’impôt français, à condition que le résident de France soit effectivement soumis à l’impôt britannique à raison de ces gains.
En revanche, lorsque les gains réalisés par un résident de France sont susceptibles d’être imposés par le Royaume-Uni sur le seul fondement du paragraphe 6 de l’article 14 de la convention, il appartient au Royaume-Uni, et non à la France, d’éliminer la double imposition, selon les modalités prévues par les paragraphes 1 et 2 de l’article 24 de la convention.
V. Rémunérations d'activités dépendantes de nature privée
Les précisions suivantes sont apportées.
270
Les rémunérations des salariés qui travaillent dans le tunnel et exercent leurs activités de part et d’autre de la frontière entre la France et le Royaume-Uni sont, en vertu de l’alinéa a du paragraphe 6 de l’article 9 de la convention, imposables dans l’État dans lequel l’employeur a son siège de direction effective lorsque cet employeur est l’un des concessionnaires ou une société associée, au sens de l’alinéa f du paragraphe 1 de l’article 9 de la convention.
280
L’alinéa b du paragraphe 6 de l’article 9 de la convention précise toutefois que, pour l’application des stipulations du paragraphe 2 de l’article 15 de la convention aux salariés de chacun des concessionnaires, il n’y a pas lieu de tenir compte de la société en participation constituée entre ces derniers.
VI. Artistes et sportifs
290
L' État sur le territoire duquel un artiste du spectacle (artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision), un musicien ou un sportif exerce ses activités artistiques ou sportives a le droit d'imposer les revenus correspondants, quelle que soit leur qualification en droit interne (salaires ou recettes non commerciales), conformément au paragraphe 1 de l’article 17 de la convention.
300
Le paragraphe 2 de l’article 17 de la convention prévoit que ces revenus demeurent imposables dans l'État dans lequel les artistes ou les sportifs se produisent, quand ils sont attribués à une autre personne que l'artiste ou le sportif, même si cette personne n'est pas résidente d'un État contractant.
310
Dans ces deux cas, lorsque la France est l'État de la source, le revenu est imposé par voie de retenue à la source.
320
S’agissant des artistes, cette retenue à la source est due sur le montant brut de la rémunération payée à celui-ci, après déduction d’un abattement de 10 % au titre des frais professionnels, selon les dispositions de l'article 182 A bis du CGI. Ce revenu fait l'objet d'une imposition complémentaire éventuelle au nom de l’artiste concerné, compte tenu des dispositions du a de l'article 197 A du CGI. En outre, les dispositions du premier alinéa de l’article 197 B du CGI sont applicables pour la fraction de ce revenu qui n’excède pas annuellement la limite supérieure fixée par les III et IV de l’article 182 A du CGI. Le taux de cette retenue à la source est porté à 75 % lorsque ce revenu, autre qu’un salaire, est versé à une personne domiciliée ou établie dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A du CGI, sauf si le débiteur apporte la preuve que ces sommes correspondent à des opérations réelles qui ont principalement un objet et un effet autres que de permettre leur localisation dans un État ou territoire non coopératif (BOI-IR-DOMIC-10-20-20-20).
330
S’agissant des sportifs, cette retenue à la source est due sur le montant brut de la rémunération payée à celui-ci, selon les dispositions de l'article 182 B du CGI. Ce revenu fait l'objet d'une imposition complémentaire éventuelle au nom du sportif concerné, compte tenu des dispositions de l'article 197 A du CGI. Le taux de cette retenue à la source est porté à 75 % lorsque ce revenu, autre qu’un salaire, est versé à une personne domiciliée ou établie dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A du CGI, sauf si le débiteur apporte la preuve que ces sommes correspondent à des opérations réelles qui ont principalement un objet et un effet autres que de permettre leur localisation dans un État ou territoire non coopératif (BOI-IR-DOMIC-10-20-20-50).
340
Toutefois, le droit d'imposer est réservé à l'État de résidence de l'artiste ou du sportif lorsque l’activité artistique ou sportive exercée dans l’autre État est financée principalement par des fonds publics de cet État de résidence, de l'une de ses collectivités locales, de leurs personnes morales de droit public ou par plusieurs de ces entités publiques. Ce principe s’applique que les revenus soient attribués à l'artiste ou au sportif lui-même ou à une autre personne.
VII. Enseignants et chercheurs
350
Les enseignants et chercheurs visés par l’article 20 de la convention sont des personnes physiques :
- qui séjournent pour une période maximale de deux ans dans un État afin d’exercer des activités d’enseignement ou de recherche dans une université, un collège, une école ou une autre institution d’enseignement officiellement reconnue situé dans cet État ; et
- qui sont, ou qui étaient immédiatement avant ce séjour, résidents de l’autre État.
Ces enseignants et chercheurs sont en principe imposables exclusivement dans l’État dont ils étaient antérieurement résidents sur les rémunérations provenant de cet enseignement ou de ces travaux de recherche et à raison desquelles ils ne sont pas exonérés d’impôt dans cet autre État. Ils ne sont donc pas imposables sur ces sommes dans l’État dans lequel ils séjournent.
Par exception, si ces rémunérations sont exonérées d’impôt dans cet autre État, elles deviennent alors imposables dans l’État où séjourne leur bénéficiaire qui est éventuellement en droit de les imposer, en vertu, selon le cas, de l’article 15 ou de l’article 19 de la convention.
360
Le décompte de la période de deux ans se fait de quantième à quantième. Ainsi, dans le cas d’une activité d’enseignement débutée le 1er septembre de l’année n, le délai de deux ans court jusqu’au 31 août de l’année n+2.
370
En cas de séjour de plus de deux ans, les rémunérations correspondant aux deux premières années peuvent être imposées de façon rétroactive dans l’État où est effectué ce séjour, à moins qu’elles ne soient imposables dans l’État de la source en application de l’article 19 de la convention.
380
Le principe d’imposition exclusive dans l’État d’origine de l’enseignant ou du chercheur ne s’applique pas si les revenus proviennent de travaux de recherche entrepris principalement en vue de la réalisation d’un avantage particulier bénéficiant à une ou plusieurs personnes déterminées (personne physique, société ou tout autre groupement de personnes tels que définis par l’alinéa e) du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention). Dans ce cas, les autres stipulations de droit commun de la convention sont applicables.
VIII. Étudiants
390
Lorsqu’ils sont, ou étaient immédiatement avant de se rendre dans l'autre État, des résidents d'un État et qu'ils séjournent dans l'autre État à seule fin d'y poursuivre leurs études ou leur formation, les sommes de sources extérieures à l’État de séjour reçues par les étudiants ou stagiaires pour couvrir leurs frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans l’État où ils séjournent.
400
Les salaires et les bourses perçus par un étudiant ou un stagiaire qui ont leur source dans l’État où il poursuit ses études ou sa formation ne sont pas visés par l’article 21 de la convention et sont donc imposables dans cet État respectivement sur le fondement des stipulations de l’article 15 (professions dépendantes) ou de l’article 23 (autres revenus) de la convention, à condition, dans ce dernier cas, que l’étudiant ou le stagiaire soit un résident de cet État. Les rémunérations qui sont perçues par un étudiant britannique au titre d’activités salariées exercées sur le territoire français pour couvrir une partie de ses dépenses sont ainsi imposables en France dans les conditions de droit commun.
IX. Activités en mer
410
En vertu des paragraphes 1 et 2 de l’article 22 de la convention, les entreprises d’un État qui exercent des activités d’exploration et d’exploitation des ressources naturelles du lit de la mer et du sous-sol marin dans une zone située sous la juridiction de l’autre État sont réputées posséder un établissement stable dans ce dernier État si leurs activités y sont exercées pendant plus de trente jours au cours de toute période de douze mois consécutifs.
420
Les entreprises résidentes de France, au sens de l’article 4 de la convention, qui participent à l’exploration ou à l’exploitation pétrolière dans les zones de la mer du Nord sous juridiction britannique ont donc un établissement stable au Royaume-Uni lorsque ces activités durent au moins trente jours pendant une période quelconque de douze mois.
430
Le paragraphe 3 de l’article 22 précise les modalités de mise en œuvre des stipulations précédentes dans le cas particulier des entreprises associées, au sens de l’alinéa b) du paragraphe 3 de l’article 22 de la convention, exerçant successivement des activités analogues. Ainsi, en vertu de l’alinéa a) de ce paragraphe, l’existence d’un établissement stable est appréciée en additionnant les durées d’activité successives de chacune des entreprises concernées. Dans ce cas, chacune des entreprises est considérée comme ayant un établissement stable dans l’autre État, même si son activité propre dans cet État n’a pas excédé trente jours. Cette stipulation a pour objet de rendre inopérants les artifices qui consisteraient à scinder entre plusieurs entreprises d’un même groupe des activités d’une durée totale supérieure à trente jours.
440
Conformément aux stipulations de l’article 7 de la convention, les bénéfices de l’établissement stable sont imposables dans l’État où il est exploité.
450
Le paragraphe 4 de l’article 22 de la convention concerne les revenus tirés du transport, par voie maritime ou aérienne, des équipements, des vivres et des personnes, nécessaires à ce type d’activités, ou du remorquage des plates-formes.
Les bénéfices provenant de ces activités sont soumis aux mêmes règles que celles qui sont applicables à l’exploitation des navires, aéronefs ou véhicules ferroviaires exploités en trafic international. Le droit d’imposer est donc réservé à l’État de résidence de l’entreprise.
460
S’agissant des revenus d’emploi perçus par les personnes qui exercent leur activité dans les établissements stables des entreprises visées aux paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 22 de la convention, la dernière phrase du paragraphe 2 de cet article prévoit que ces revenus d’emploi ne demeurent imposables dans l’État de la résidence de la personne les percevant que lorsqu’elles respectent les conditions prévues par le paragraphe 2 de l’article 15 de la convention. Pour apprécier le respect des conditions prévues par ce paragraphe, un établissement stable de l’entreprise doit être constitué au sens de l’article 5 de la convention, et non de son article 22.
X. Autres revenus
470
En application du paragraphe 1 de l’article 23 de la convention, les revenus perçus par l’intermédiaire de « trusts » ou les successions en cours de liquidation sont expressément exclus du champ d’application de cet article. N’étant couverts par aucun autre article spécifique de la convention, ils ne bénéficient dès lors d’aucune de ses stipulations.