IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties - Champ d'application et territorialité - Exonérations permanentes - Propriétés publiques
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L'exonération permanente de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au 1° de l'article 1382 du code général des impôts (CGI) s'applique aux immeubles qui présentent concurremment le caractère :
- d'être des propriétés publiques (sous-section 1, BOI-IF-TFB-10-50-10-10) ;
- d'être affectés à un service public ou d'utilité générale (sous-section 2, BOI-IF-TFB-10-50-10-20) ;
- d'être improductifs de revenus (sous-section 3, BOI-IF-TFB-10-50-10-30).
Dans le cas où ces trois conditions ne seraient pas simultanément remplies, l'exonération ne saurait être accordée.
Remarque : L'exercice d'une activité de production d'électricité d'origine photovoltaïque ayant pour support un immeuble mentionné au 1° de l'article 1382 du CGI n'est pas de nature à remettre en cause le bénéfice de l'exonération (CGI, art. 1382, dernier alinéa).
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Le régime d'exonération applicable aux immeubles construits dans le cadre partenarial de l'État et de ses établissements publics fait l'objet de la sous-section 5 (BOI-IF-TFB-10-50-10-50).
Remarque : Les commentaires relatifs au régime d'exonération applicable aux dépendances du domaine public (section 4, BOI-IF-TFB-10-50-10-40) sont retirés à compter de la date de publication mentionnée ci-dessus. Pour prendre connaissance des commentaires antérieurs, il convient de consulter les versions précédentes du BOI-IF-TFB-10-50-10-40 dans l'onglet « Versions publiées ».
Par ailleurs, il convient de préciser qu'en application de décisions ministérielles des 11 août 1942 et 27 avril 1943, le régime d'exonération des propriétés publiques antérieur au régime qui résulte de l'article 4 de la loi du 28 juin 1941 portant fixation du budget de l'exercice 1941, continue de s'appliquer aux immeubles et installations dépendant des ports gérés par des ports autonomes ou des chambres de commerce.