IF - TH - Base d'imposition - Abattements - Calcul
1
Le montant des abattements à appliquer est fixé par l'article 1411 du CGI à un pourcentage de la valeur locative moyenne des habitations de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre concernés. Ce montant est arrondi à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1.
10
Le II quater de l'article 1411 du CGI prévoit que, pour les communes et EPCI à fiscalité propre bénéficiaires en 2011 du transfert de la part départementale de la taxe d'habitation, le montant de chacun des abattements mentionnés au II quater de l'article 1411 du CGI est, à compter de 2011, corrigé d'un montant égal à la différence entre :
- d'une part, la somme de l'abattement en 2010 de la commune ou de l'EPCI à fiscalité propre bénéficiaire du transfert et de l'abattement départemental en 2010, chacun de ces abattements étant affecté du rapport entre le taux de la collectivité territoriale ou de l'EPCI concerné et la somme des taux de la commune ou de l'EPCI et du département en 2010 ;
- et, d'autre part, le montant en 2010 de l'abattement de la commune ou de l'EPCI à fiscalité propre bénéficiaire du transfert.
Le montant de l'abattement ainsi corrigé ne peut être inférieur à zéro.
Lorsque le territoire d'un établissement public de coopération intercommunale se situe sur plusieurs départements, la correction de l'abattement intercommunal est effectuée pour chaque partie de son territoire appartenant à chacun des départements.
Par dérogation aux dispositions du II quater de l'article 1411 du CGI, en cas de rattachement volontaire à un EPCI qui faisait application en 2011 de l'article 1609 nonies C du CGI d'une commune qui n'était pas membre en 2011 d'un tel établissement, les abattements communaux mentionnés au II de l'article 1411 du même code cessent d'être corrigés à compter de l'année du rattachement.
Les conseils municipaux et les organes délibérants des EPCI à fiscalité propre qui délibèrent pour fixer le montant des abattements applicables sur leur territoire conformément aux II et II bis de l'article 1411 du CGI, peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du CGI, supprimer la correction des abattements prévue au II quater de l'article 1411 du CGI.
En cas de création de commune, les corrections sont supprimées à compter de l’année au cours de laquelle les abattements appliqués sur son territoire sont harmonisés.
Le II quinquies de l'article 1411 du CGI prévoit que, sans préjudice des dispositions du II quater de l'article 1411 du CGI, pour les communes membres de la métropole du Grand Paris qui étaient membres au 1er janvier 2015 d'un EPCI à fiscalité propre, le montant de chacun des abattements de taxe d'habitation est corrigé d'un montant égal à la différence entre :
- d'une part, la somme de l'abattement communal applicable en 2015 et de l'abattement intercommunal appliqué en 2015, chacun de ces abattements étant affecté du rapport entre le taux de la commune ou de l'EPCI concerné et la somme des taux communal et intercommunal appliqués en 2015 ;
- et, d'autre part, le montant de l'abattement communal appliqué en 2015.
Le montant de l'abattement ainsi corrigé ne peut être inférieur à 0.
Pour les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, la suppression de la correction prévue au II quater de l'article 1411 du CGI entraîne la suppression de celle prévue au II quinquies du même article et réciproquement.
I. Détermination de la valeur locative moyenne
20
Les modalités de détermination de la valeur locative moyenne des habitations de la commune sont fixées par l'article 310 H de l'annexe II au CGI.
Remarque : Conformément au II bis de l'article 1411 du CGI, lorsque les conseils délibérants des EPCI à fiscalité propre votent leurs propres abattements de taxe d'habitation, la valeur locative moyenne servant de référence pour le calcul des abattements est la valeur locative moyenne des habitations de l'EPCI à fiscalité propre. En l'absence de délibération, les abattements applicables sont ceux résultant des votes des conseils municipaux. Ils sont alors calculés sur la valeur locative moyenne de la commune.
Cette valeur est obtenue en divisant le total des valeurs locatives des locaux d'habitation et de leurs dépendances par le nombre de locaux correspondants. Pour l'application de cette disposition, il est fait abstraction des locaux exceptionnels, évalués selon les règles fixées par l'article 1498 du CGI qui portent sur les immeubles (châteaux, abbayes, monastères) que leur caractère architectural, leurs dimensions et leur mode de construction placent hors de la classification générale prévue pour les locaux d'habitation ordinaires.
30
Les valeurs locatives à retenir s'entendent des valeurs locatives brutes avant application des abattements.
40
Pour effectuer cette opération, il convient de se référer aux rôles (rôle primitif ou rôles supplémentaires) émis au titre de l'année précédente, mais avant le 31 décembre de cette même année (CGI, ann. II, art. 310 H). La valeur locative ainsi déterminée doit être arrondie à l'euro le plus proche (la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1).
50
Exemple : Calcul de la valeur locative moyenne dans une commune où, en année N :
- 111 locaux d'une valeur locative totale de 116 780 € (dont un château d'une valeur locative de 12 500 €) ont été compris dans le rôle général de l'année N ;
- 2 maisons, d'une valeur locative totale de 5 720 €, ont été omises dans le rôle primitif et imposées par voie de rôle supplémentaire émis avant le 31 décembre de ladite année.
(Le coefficient forfaitaire de majoration de l'année N+1 pour les propriétés bâties est de 1,03).
La valeur locative moyenne à retenir pour l'année N+1 est égale à : [(116 780 € + 5 720 €) - 12 500 €] / (111 + 2 - 1) x 1,03 = 110 000 € / 112 x 1,03 = 1 011,60 €, soit après arrondissement : 1 012 €.
Remarque : Si d'autres rôles supplémentaires étaient émis au titre de l'année N mais après le 31 décembre de cette même année, il n'en serait pas tenu compte pour la détermination de la valeur locative moyenne de l'année N + 1.
60
La valeur locative moyenne servant de base au calcul des abattements est majorée chaque année par application du coefficient forfaitaire fixé pour les propriétés bâties (CGI, art. 1411, IV).
Le 1° du 1 du H du I de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 de finances pour 2020 prévoit que, pour la détermination de la valeur locative moyenne, les valeurs locatives des locaux mentionnés au I de l’article 1411 du CGI sont majorées par l'application d’un coefficient de 1,009 pour les impositions établies au titre de 2020.
Le 1° du 3 du J du I de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 de finances pour 2020 prévoit que, pour la détermination de la valeur locative moyenne, les valeurs locatives des locaux mentionnés au I de l’article 1411 du CGI ne sont pas majorées par application de l’article 1518 bis du CGI pour les impositions établies au titre des années 2021 et 2022.
Les abattements fixés en valeur absolue (II-B § 160 et suivants du BOI-IF-TH-20-20-10-10 et I-A-2 § 35 du BOI-IF-TH-20-20-10-20) sont également majorés par application du même coefficient.
Le 2° du 1 du H du I de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 de finances pour 2020 prévoit que les abattements fixés en valeur absolue conformément au 5 du II de l’article 1411 du CGI sont majorés par l'application d’un coefficient de 1,009 pour les impositions établies au titre de 2020.
Le 2° du 3 du J du I de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 de finances pour 2020 prévoit que les abattements fixés en valeur absolue conformément au 5 du II de l’article 1411 du CGI ne sont pas majorés par application de l’article 1518 bis du CGI pour les impositions établies au titre des années 2021 et 2022.
II. Régime applicable dans les départements d'outre-mer.
70
Les dispositions de l'article 332 A de l'annexe II au CGI dérogent à celles de l'article 310 H de l'annexe II au CGI.
80
Dans les départements d'outre-mer (DOM), la valeur locative moyenne des locaux d'habitation a été calculée en 1979 selon des règles particulières qui ont un effet sur le montant retenu depuis cette date.
90
Pour l'année 1979, première année d'application de la réforme, il n'a pas été possible de déterminer la valeur locative moyenne des locaux d'habitation selon le mode de calcul prévu par l'article 310 H de l'annexe II au CGI.
Selon l'article 10 du décret n° 79-254 du 29 mars 1979 fixant les conditions d'application aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion de la réforme des impôts locaux, pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'habitation au titre de 1979, la valeur locative moyenne des locaux d'habitation de chaque commune a été obtenue en divisant le total des valeurs locatives des locaux d'habitation - autres qu'exceptionnels - passibles de la taxe d'habitation au titre de 1979 par le nombre de locaux correspondants.
Pour effectuer cette opération, il a été décidé, pour chaque commune :
1°- d'exclure tout d'abord du calcul les locaux dont l'exonération ne fait aucun doute, compte tenu de leurs caractéristiques, c'est-à-dire les logements qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties parce qu'ils ne présentent pas le caractère de véritables constructions ;
2°- de calculer ensuite une « valeur locative moyenne approchée » en tenant compte de tous les autres logements imposables en 1979 ;
3°- d'inscrire au rôle les résidences secondaires ainsi que les seuls locaux affectés à l'habitation principale dont la valeur locative excède 40 % ou 50 % de la valeur locative moyenne approchée déterminée ci-dessus ;
4°- de déterminer la valeur locative moyenne définitive en divisant le total des valeurs locatives des locaux inscrits au rôle par le nombre de ceux-ci, abstraction faite des locaux exceptionnels.
Lorsque la valeur locative moyenne approchée, calculée comme indiqué ci-dessus, apparaissait trop faible en raison du nombre élevé de logements modestes, l'opération a été réitérée en déterminant la valeur locative moyenne des locaux restants et en excluant les locaux de valeur locative inférieure à cette nouvelle moyenne approchée, puis en recommençant les opérations 3° et 4° ci-dessus.
100
Pour les années 1980 à 1990, les rôles ont été établis en excluant chaque année les locaux dont la valeur locative est inférieure ou égale à 40 % ou 50 % de la valeur locative moyenne déterminée à partir des rôles émis au titre de l'année précédente avant le 31 décembre de la même année.
Il est précisé que la valeur locative moyenne ainsi déterminée doit être utilisée non seulement pour le calcul des abattements en matière de taxe d'habitation mais encore pour l'appréciation du seuil d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation (BOI-IF-TH-10-50-40).
Pour les régions, les départements et les groupements de communes, il n'est pas nécessaire de calculer la valeur locative moyenne par approximations successives car le plafond d'exonération de taxe d'habitation est égal à 40 % ou 50 % de la valeur locative communale moyenne, même dans le cas où la région, le département ou le district institue ses propres abattements. Par conséquent, la valeur locative moyenne de la région, du département ou du groupement s'obtient en divisant le total des valeurs locatives imposées l'année précédente dans chaque commune concernée par le nombre total des locaux imposés au niveau communal.
110
Les valeurs locatives moyennes déterminées selon les règles exposées ci-dessus à partir des rôles émis au titre de l'année précédente avant le 31 décembre doivent, conformément au IV de l'article 1411 du CGI, être majorées chaque année par l'application du coefficient forfaitaire de majoration des valeurs locatives fixé pour les propriétés bâties. À défaut, l'importance relative des abattements de taxe d'habitation serait diminuée.
Mais cette disposition ne s'applique dans les DOM que depuis 1982, en raison du report à cette année-là de la première majoration forfaitaire des valeurs locatives dans ces départements.
120
À compter de 1991, aux termes de l'article 332 A de l'annexe II au CGI, la valeur locative moyenne à prendre en compte pour l'application des dispositions du 3 bis du II de l'article 1411 du CGI, du deuxième alinéa de l'article 331 de l'annexe II au CGI (BOI-IF-TH-20-20-10), et de l'article 332 de l'annexe II au CGI (BOI-IF-TH-10-50-40) est celle retenue pour l'établissement des rôles de 1989, majorée en 1990 et chacune des années suivantes proportionnellement à la variation des valeurs locatives des logements résultant de l'application de l'article 1518 du CGI (coefficients d'actualisation triennale) et de l'article 1518 bis du CGI (majorations forfaitaires annuelles).
130
Pour le département de Mayotte, la valeur locative moyenne communale à prendre en compte pour l'application des dispositions du 3 bis du II de l'article 1411 du CGI, du deuxième alinéa du I de l'article 331 de l'annexe II au CGI et de l'article 332 de l'annexe II au CGI est, au titre des impositions de 2014, celle calculée en retenant les valeurs locatives des locaux d'habitation, autres qu'exceptionnels, présents sur le territoire de la commune au 1er janvier 2014.
A compter de 2015, la valeur locative moyenne est déterminée conformément à l'article 310 H de l'annexe II au CGI.
Remarque : Conformément au II bis de l'article 1411 du CGI, lorsque les conseils délibérants des EPCI à fiscalité propre de Mayotte votent leurs propres abattements de taxe d'habitation, la valeur locative moyenne servant de référence pour le calcul des abattements est la valeur locative moyenne des habitations de l'EPCI à fiscalité propre de Mayotte. En l'absence de délibération, les abattements applicables sont ceux résultant des votes des conseils municipaux. Ils sont calculés sur la valeur locative moyenne de la commune.