Date de début de publication du BOI : 20/12/2021
Identifiant juridique : BOI-DJC-OA-20-10-20-10

DJC - Centres de gestion, associations agréés et organismes mixtes agréés (CGA, AA et OMGA) - Fonctionnement des CGA, des AA et des OMGA - Mission des AA et des OMGA - Rôle des AA et des OMGA en matière de développement de l'usage de la comptabilité et d'assistance fiscale

I. Développement de l'usage de la comptabilité

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Conformément aux dispositions combinées de l'article 1649 quater F du code général des impôts (CGI) et de l'article 1649 quater G du CGI, les associations agréées (appelées infra « associations ») ont pour rôle de développer chez leurs membres l'usage d'une comptabilité tenue selon les normes d'un plan comptable professionnel ou de la nomenclature comptable pour les professions libérales et les titulaires de charges et offices et de faciliter l'accomplissement par leurs adhérents de leurs obligations administratives et fiscales.

Conformément aux dispositions de l'article 371 Z bis de l'annexe II au CGI, les organismes mixtes de gestion agréés (appelés infra « organismes mixtes ») doivent avoir pour objet de fournir ces mêmes services à leurs adhérents ayant la qualité de membres des professions libérales ou de titulaires de charges et offices.

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Par ailleurs, aux termes du 1° de l'article 371 Y de l'annexe II au CGI, les ordres et organisations professionnels s'obligent notamment à recommander à leurs membres de tenir les documents mentionnés à l’article 99 du CGI conformément à l'un des plans comptables professionnels agréés par le ministre chargé de l'économie.

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La nomenclature comptable figurant en annexe à l'arrêté du 30 janvier 1978 portant agrément d'une nomenclature comptable pour les membres des professions libérales et les titulaires des charges et offices précise les règles que doivent respecter les membres des professions libérales et les titulaires de charges et offices adhérant à une association agréée pour la tenue de leurs documents comptables. Toutefois, l’utilisation du plan comptable général peut se substituer à celle de la nomenclature comptable dès lors qu’une grille de passage permet l’établissement de la déclaration de résultats.

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Les associations doivent s'assurer auprès de leurs adhérents de la diffusion de la nomenclature comptable et de tous documents relatifs à son application.

Enfin, les associations peuvent organiser à l'intention de leurs adhérents des séances de formation en matière de tenue de comptabilité (BOI-DJC-OA-20-10-50).

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Les membres des professions libérales et titulaires de charges et offices adhérents d'un organisme mixte sont soumis aux obligations mentionnées aux I § 20 à 30 ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 371 Z sexdecies de l'annexe II au CGI.

II. Assistance et prévention en matière fiscale

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L’article 1649 quater H du CGI prévoit que :

Les associations mentionnées à l'article 1649 quater F du CGI s'assurent de la régularité des déclarations de résultats, de taxes sur le chiffre d'affaires, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et, le cas échéant, de revenus encaissés à l'étranger que leur soumettent leurs adhérents. A cet effet, elles leur demandent tous renseignements utiles de nature à établir, chaque année, la concordance, la cohérence et la vraisemblance entre :

- les résultats fiscaux et la comptabilité établie conformément aux plans comptables visés à l'article 1649 quater G du CGI ;

- les déclarations de résultats, les déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires, les déclarations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et, le cas échéant, les déclarations de revenus encaissés à l'étranger.

Elles leur demandent également tous renseignements et documents utiles afin de réaliser un examen périodique de sincérité. Cet examen ne constitue pas le début d'une des procédures mentionnées à l'article L. 12 du livre des procédures fiscales (LPF) et l'article L. 13 du LPF.

Elles sont habilitées à élaborer pour le compte de leurs adhérents placés sous un régime réel d'imposition les déclarations destinées à l'administration fiscale.

Les modalités d'assistance et de contrôle des associations agréées par l'administration fiscale sont précisées dans la convention visée à l'article 371 O de l'annexe II au CGI.

Les associations ont l'obligation de procéder aux contrôles de concordance, de cohérence et de vraisemblance des déclarations de résultats, de taxes sur le chiffre d'affaires, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et, le cas échéant, de revenus encaissés à l'étranger de leurs adhérents dans les neuf mois à partir de la date de réception des déclarations des résultats par l'association.

Les associations sont tenues d'adresser à leur adhérent un compte rendu de mission dans les deux mois qui suivent la fin des opérations de contrôle. Dans le même délai, une copie de ce compte rendu est transmise, par l'association, au service des impôts des entreprises dont dépend l'adhérent concerné.

Les modèles de compte rendu de mission et les modalités de leur transmission aux services fiscaux sont définis par arrêté ministériel.

Les associations ont l'obligation de dématérialiser et de télétransmettre aux services fiscaux, selon la procédure de transfert des données fiscales et comptables, les attestations qu'elles délivrent à leurs adhérents ainsi que les déclarations de résultats, leurs annexes et les autres documents les accompagnant. Elles doivent recevoir mandat de leurs adhérents pour transmettre les informations correspondant à leurs obligations déclaratives, selon des modalités définies par arrêté ministériel (BOI-DJC-OA-20-10-40).

L'article 1649 quater K ter du CGI prévoit que les organismes mixtes accomplissent ces missions dans les mêmes conditions que les associations agréées pour leurs adhérents membres des professions libérales ou titulaires de charges et offices.

(50 à 80)

90

Par ailleurs, conformément au 2° de l’article 371 Q de l’annexe II au CGI auquel renvoie le 2° de l'article 371 Z sexies de l'annexe II au CGI, les associations et organismes mixtes élaborent, pour ceux de leurs membres adhérents qui relèvent du régime réel d'imposition, les déclarations destinées à l'administration fiscale lorsque ces membres en font la demande. Toutefois, ces déclarations ne peuvent porter que sur une période au cours de laquelle les intéressés étaient membres de l'association ou de l'organisme mixte.

100

Enfin, les conventions prévues à l'article 371 O de l’annexe II au CGI et à l'article 371 Z quater de l'annexe II au CGI, conclue entre la direction générale des finances publiques et l’association agréée ou l'organisme mixte, précise que l’association ou l'organisme mixte peut poser des questions écrites ou orales à l’administration pour le compte de ses adhérents.

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Dans le cadre de leur mission d'accompagnement, les associations et organismes mixtes sensibilisent leurs adhérents au respect de leurs obligations fiscales de paiement. Leurs bulletins d'adhésion comportent à cet égard la mention suivante : « Si vous rencontrez des difficultés de paiement, vous êtes invité à contacter le service des impôts dont vous dépendez. En cas de difficultés particulières, et sur demande, une information complémentaire relative aux dispositifs d'aide aux entreprises en difficulté est proposée par l'association. », ainsi qu'un renvoi à l'adresse internet suivante : http://www.economie.gouv.fr/dgfip/mission-soutien-aux-entreprises.

L'information complémentaire susceptible d'être communiquée par l'association ou l'organisme mixte en cas de demande de l'adhérent concerne notamment les démarches à entreprendre auprès du service des impôts gestionnaire, l'orientation vers des instances d'aides aux entreprises en difficultés (Commission des chefs de service financiers [CCSF], Comité départemental d'examen des problèmes de financement des entreprises [CODEFI], Médiation du crédit, etc.) ou l'éventuelle plus-value du recours à un conseil.

Par ce rôle pédagogique auprès de l'adhérent, l'association ou l'organisme mixte accompagne l'entreprise en difficulté et l'informe des solutions susceptibles de s'offrir à elle (BOI-DJC-OA-20-10-10-10).