Date de début de publication du BOI : 06/11/2018
Identifiant juridique : BOI-SJ-AGR-50-20

SJ - Mesures fiscales soumises à agrément préalable - Agrément en faveur du patrimoine artistique national - Remise à l'État d'œuvres d'art, d'objets de collection, d'immeubles en paiement de droits de mutation à titre gratuit ou d'impôt sur la fortune immobilière

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Afin de favoriser la conservation du patrimoine national, la loi n° 68-1251 du 31 décembre 1968 tendant à favoriser la conservation du patrimoine artistique national a notamment prévu des modalités exceptionnelles de paiement de l'impôt en vue d'accroître les collections des musées et des bibliothèques.

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Issu de cette loi et modifié en dernier lieu par l'article 31 de la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, l'article 1716 bis du code général des impôts (CGI) prévoit que la remise à l'État d'œuvres d'art, de livres, d'objets de collection ou de documents, de haute valeur artistique ou historique (désignés ci-après « objets d'art ou de collection »), d'immeubles situés dans les zones d'intervention du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou d'immeubles en nature de bois, forêts ou espaces naturels peut constituer un moyen de paiement des droits de mutation à titre gratuit, du droit de partage ou de l'impôt sur la fortune immobilière.

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L'application de la procédure de dation en paiement est subordonnée à un agrément délivré par le ministre chargé du budget après avis des ministres concernés et, s'agissant de la remise d'objets d'art ou de collection, après avis d'une commission interministérielle.

I. Champ d'application

A. Droits et impôts payés par dation

30

Seuls certains droits et impôts dus sont susceptibles d'être acquittés par dation en paiement.

Ainsi, seul le redevable de droits de mutation à titre gratuit, du droit de partage ou de l'impôt sur la fortune immobilière peut acquitter sa dette fiscale par dation, consistant dans la remise à l'État d'objets d'art ou de collection ou de certains immeubles (CGI, art. 1716 bis).

S'agissant d'un mode de paiement, la dation ne peut être proposée qu'après l'intervention du fait générateur de l'impôt : elle ne peut donc être proposée qu'en règlement de droits exigibles et ne peut être mise en œuvre pour acquitter par anticipation des dettes fiscales à venir qui ne sont pas certaines dans leur principe ou dans leur montant.

40

Conformément aux dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 1716 bis du CGI, le paiement par remise à l'État de biens est applicable lorsque le montant des droits que l'intéressé propose d'acquitter par dation est au moins égal à 10 000 € au titre de chaque imposition considérée.

B. Nature des biens offerts en dation

50

L'article 1716 bis du CGI prescrit la remise des objets offerts à l'État, ceux-ci devant nécessairement être :

- des meubles corporels ou des immeubles par destination susceptibles d'être remobilisés (objets d'art ou de collection) (CGI, ann. II, art. 384 A, CGI, ann. II, art. 384-0 A bis) ;

- des immeubles situés dans les zones d'intervention du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres actuellement définies à l'article L. 322-1 du code de l'environnement dont la situation ainsi que l'intérêt écologique ou paysager justifient la conservation à l'état naturel (CGI, ann. II, art. 384 A bis) ;

- des immeubles en nature de bois et forêts pouvant être incorporés au domaine forestier de l'État (CGI, ann. II, art. 384 A ter).

Les dispositions de l'article 53 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ont supprimé du champ d'application de la dation en paiement la remise à l'État :

- d'immeubles bâtis ou non bâtis afin de les céder à une collectivité territoriale et aux organismes publics qui en dépendent ou à un organisme d'habitations à loyer modéré ;

- de blocs de titres de sociétés cotées, de titres d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières investis en titres de sociétés cotées ou en obligations négociables, ainsi que d'obligations négociables, afin de les céder à titre gratuit en tant que dotation destinée à financer un projet de recherche ou d'enseignement ou un établissement poursuivant les mêmes fins.

1. Propriété et origine des biens offerts en dation

55

L'offre de dation ne peut concerner que des biens dont les redevables sont pleinement propriétaires. Cette propriété doit être directe et effective à la date de l'offre.

Ainsi, d'une manière générale, des offres portant sur des biens détenus en indivision ou en copropriété avec des personnes qui ne sont pas redevables des droits au titre desquels l'offre est faite ne peuvent être retenues.

Il n'est pas nécessaire que le bien dont la remise à l'État est proposée en paiement de droits de mutation à titre gratuit provienne de la transmission dans laquelle la dette fiscale trouve sa source.

Conformément au 2° du I de l'article 1716 bis du CGI, l'offre de dation n'est pas recevable pour les biens détenus depuis moins de cinq ans par l'intéressé. Cette condition ne s'applique pas s'ils sont entrés en sa possession par mutation à titre gratuit.

2. Biens déjà refusés au titre d'une précédente dation en paiement

57

Conformément au 1° du I de l'article 1716 bis du CGI, l'offre de dation n'est pas recevable si les biens offerts en paiement ont précédemment donné lieu à deux refus d'agrément.

II. Portée et durée de l'offre de dation en paiement

A. Portée de l'offre de dation

60

L'offre de dation en paiement ne peut être présentée qu'en règlement des droits et impôts limitativement définis (cf. I § 30 à 40).

La valeur des biens dont la remise à l'État est proposée, peut représenter la totalité ou une partie seulement des droits dont le demandeur est redevable (CGI, art. 1716 bis).

Étant donné que la dation en paiement ne peut s'effectuer que par la remise des biens, l'offre doit être pure et simple et ne doit pas comporter de paiement de soulte. À cet égard, il est précisé que le demandeur n'est pas admis à stipuler à son profit une réserve de jouissance portant sur les biens offerts.

B. Durée de l'offre de dation

70

Conformément au troisième alinéa du I de l'article 1716 bis du CGI, l'offre de dation ne peut être retirée dans le délai de six mois suivant la date de son dépôt. Ce délai peut être prorogé de trois mois par décision motivée de l'autorité administrative, notifiée à l'intéressé.

Passé ce délai de six mois, prorogé le cas échéant, si l'intéressé retire son offre de dation avant la notification de la décision d'agrément, les droits dus sont assortis de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI, calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel les droits devaient être acquittés, et jusqu'au dernier jour du mois du paiement.

III. Procédure d'agrément

80

Mode exceptionnel de règlement des droits dus, la dation en paiement est subordonnée à l'octroi d'un agrément. Cet agrément est délivré suivant une procédure différente en fonction de la nature des biens offerts en dation.

A. Procédure d'agrément pour les objets d'art ou de collection

85

La procédure d'agrément pour les objets d'art ou de collection est prévue à l'article 384 A de l'annexe II au CGI et à l'article 384-0 A bis de l'annexe II au CGI.

1. Dépôt des offres

a. Service compétent pour recevoir l'offre

90

Conformément au I de l'article 384 A de l'annexe II au CGI, le redevable qui désire acquitter tout ou partie des droits dus par la remise d'objets d'art ou de collection doit déposer son offre de dation au service des impôts compétent pour, selon le cas :

- enregistrer la déclaration de succession ou l'acte constatant la mutation ou le partage ;

- recevoir la déclaration d'impôt sur la fortune immobilière prévue à l'article 982 du CGI.

b. Délai pour déposer l'offre

95

Conformément au I de l'article 384-0 A bis de l'annexe II au CGI, l'offre de dation doit être déposée avec l'acte ou la déclaration fiscale à laquelle elle se rapporte et dans le délai prévu pour, selon le cas :

- l'enregistrement de la déclaration de succession ou de l'acte constatant la mutation ou le partage ;

- recevoir la déclaration d'impôt sur la fortune immobilière prévue à l'article 982 du CGI.

c. Forme et contenu de l'offre de dation

100

L'offre de dation indique la nature, les modalités d'acquisition et la valeur de chacun des biens faisant l'objet de la remise à l'État. Cette offre est formulée conformément au modèle de demande de dation en paiement d'objets d'art ou de collection reproduit au BOI-LETTRE-000114.

L'offre de dation est produite en quatre exemplaires et accompagnée de deux photographies de chaque objet proposé ainsi que des documents justifiant les modalités d'acquisition des biens.

L'offre de dation est signée par le redevable ou par son représentant dûment mandaté et, le cas échéant, par tous les héritiers, donataires ou leur représentant dûment mandaté.

2. Vérification et transmission de l'offre de dation

110

Le comptable de la Direction générale des Finances publiques (DGFiP) qui a reçu l'offre de dation en délivre récépissé au demandeur (CGI, ann. II, art. 384 A).

Le comptable de la DGFiP examine si le dossier est complet, correctement rempli, daté et signé. Dans la négative, il invite le contribuable à régulariser sa demande.

Il transmet ensuite le dossier à la Direction régionale ou départementale des Finances publiques (DRFiP ou DDFiP).

La DRFiP ou DDFiP indique tout élément lui paraissant utile à l'instruction de la demande et procède à toutes vérifications opportunes, notamment en ce qui concerne la sincérité des indications fournies par le demandeur. Elle s'assure, en outre, que la situation fiscale de l'intéressé est régulière. Le bénéfice de l'agrément ne saurait, en effet, être accordé aux contribuables n'ayant pas satisfait à leurs obligations fiscales ou convaincus, à une époque récente, de fraudes fiscales caractérisées.

Les différentes opérations de vérification sont effectuées, le cas échéant, en liaison avec les autres DRFiP ou DDFiP concernées.

La DRFiP ou DDFiP transmet finalement le dossier à l'administration centrale, au Bureau des agréments et rescrits de la DGFiP, seul compétent pour procéder à l'instruction.

3. Instruction de l'offre de dation

a. Saisine et compétence de la commission consultative

120

Conformément au premier alinéa du II de l'article 384-0 A bis de l'annexe II au CGI, le Bureau des agréments et rescrits de la DGFiP fait parvenir un exemplaire de l'offre au secrétariat de la commission interministérielle prévue au II de l'article 310 G de l'annexe II au CGI et dont la composition a été fixée par l'arrêté du 6 avril 1982 commission prévue a l'article 310 G de l'annexe II au code général des impôts relatif aux conditions dans lesquelles sont donnés les agréments prévus par les dispositions des articles 1131 et 1716 bis du code tendant à favoriser la conservation du patrimoine artistique national.

La commission interministérielle comprend :

- un représentant du Premier ministre, président ;

- deux représentants du ministre chargé du budget ;

- deux représentants du ministre chargé de la culture.

125

La commission peut, le cas échéant, ne retenir que certains biens présentés dans l'offre ou proposer au demandeur la substitution ou l'adjonction d'autres biens à son offre. Cette proposition est notifiée au demandeur par le président de la commission par pli recommandé avec demande d'avis de réception. Dans ce dernier cas, le demandeur présente le nouveau contenu de son offre de dation au service de l'administration fiscale en charge de son instruction (Bureau des agréments et rescrits) ou lui fait part de son refus (CGI, ann. II, art. 384-0 A bis, II).

127

La commission est un organisme consultatif : elle émet un avis tant sur l'intérêt artistique ou historique que sur la valeur des biens offerts (CGI, ann. II, art. 310 G, II  et CGI, ann. II, art. 384-0 A bis, II).

Au vu de l'avis de la commission consultative, le ministre chargé de la culture propose au ministre chargé du budget l'octroi ou le refus de l'agrément (CGI, ann. II, art. 310 G, II et CGI, ann. II, art. 384-0 A bis, II).

b. Notification de l'avis de la commission consultative et de l'avis du ministre compétent pour recevoir les biens offerts

130

Lorsque l’État accepte les biens offerts en paiement pour une valeur libératoire différente de celle proposée par l'intéressé dans son offre, la DGFiP notifie au demandeur la valeur libératoire retenue par l’État pour les biens offerts en paiement par pli recommandé avec demande d'avis de réception (CGI, art. 1716 bis, I et CGI, ann. II, art. 384-0 A bis, III).

Le demandeur dispose du délai prévu au septième alinéa du I de l'article 1716 bis du CGI, soit trente jours, à compter de la date de réception de la notification pour accepter la valeur libératoire retenue par l’État ou pour renoncer à son offre de dation.

S'il ne répond pas dans ce délai de trente jours, il est considéré que le demandeur a retiré son offre et les droits redeviennent exigibles.

Si l'intéressé renonce à son offre de dation, l'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant l'expiration du délai de trente jours précité, et jusqu'au dernier jour du mois du paiement (CGI, art. 1716 bis, I).

4. Décision du ministre chargé du budget

140

Le pouvoir de décision appartient au ministre chargé du budget, seul compétent pour délivrer une décision d'agrément ou opposer un refus d'agrément.

a. Décision d'agrément

1° Contenu et notification de l'agrément

145

La décision d'agrément prise par le ministre chargé du budget fixe la valeur libératoire des biens offerts en paiement des droits dus au regard de la déclaration ou de l'acte au titre duquel l'offre de dation est proposée. La valeur libératoire des biens est le montant maximum des impositions pouvant être acquittées par la remise des œuvres offertes en paiement.

En cas d'octroi de l'agrément, la DGFiP notifie la décision d'agrément au demandeur par pli recommandé avec demande d'avis de réception (CGI, ann. II, art. 384-0 A bis, II).

Une copie de la décision d'agrément est adressée au comptable qui a reçu l'offre avec la mention du numéro du pli recommandé.

2° Acceptation par le demandeur

147

Cette dation en paiement agréée n'est parfaite qu'après l'acceptation expresse par l'intéressé de la valeur libératoire mentionnée dans l'agrément (CGI, art. 1716 bis, I).

Le demandeur dispose du délai fixé par la décision d'agrément pour accepter la valeur libératoire des biens. Il fait connaître son acceptation au Bureau des agréments et rescrits ainsi qu'au comptable compétent pour recevoir l'offre de dation.

À défaut d'acceptation de la décision d'agrément dans le délai imparti, celle-ci devient caduque. Dans cette hypothèse, l'intérêt de retard est calculé, le cas échéant, à compter du premier jour du mois suivant l'expiration du délai de trente jours précité, et jusqu'au dernier jour du mois du paiement (CGI, art. 1716 bis, I).

b. Décision de refus

150

Les décisions de refus d'agrément sont notifiées au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; une copie de cette lettre, annotée de la date de l'avis de réception du demandeur, est adressée à la DRFiP ou DDFiP qui la transmet au comptable de la DGFiP ayant reçu l'offre.

La décision de refus fixe un délai de trente jours maximum pour permettre au demandeur de s'acquitter des droits ou impôts pour lesquels la dation est refusée.

Aucun intérêt de retard ne sera exigé avant l’expiration du délai ainsi fixé.

Les décisions de refus d'agrément sont susceptibles de recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif dans les conditions de droit commun (BOI-CTX-REP-10 au II-A § 150).

Concernant les seules dations d'objets d'art ou de collection, le III de l'article 384 A de l'annexe II au CGI prévoit qu'en l'absence de décision notifiée dans le délai de deux ans à compter de la date de récépissé de l'offre, celle-ci est considérée comme refusée.

Cette disposition est une garantie accordée aux auteurs des offres qui leur permet de reprendre la disposition des œuvres proposées, sans encourir d'intérêts de retard, s'ils estiment la procédure trop longue. Dans ce cas, l'intérêt de retard commence à courir à l'issue d'un délai de trente jours à compter de la restitution du bien.

Mais cette disposition n'exclut pas qu'une décision d'agrément de l'offre de dation puisse intervenir passé le délai de deux ans si le contribuable entend maintenir sa demande.

B. Procédure d'agrément pour les immeubles situés dans les zones d'intervention du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

1. Dépôt des offres

a. Modalités de dépôt des offres

160

Conformément aux dispositions de l'article 384 A bis de l'annexe II au CGI, l'héritier, le donataire, légataire, copartageant ou le redevable de l'impôt sur la fortune immobilière qui désire acquitter tout ou partie des droits dont il est redevable par la remise d'un immeuble visé à l'article 1716 bis du CGI doit déposer une offre de dation en paiement.

S'agissant du service compétent pour recevoir l'offre de dation et des délais pour la déposer, il convient de se reporter aux précisions concernant les dations d’objet d'art ou de collection (cf. III-A-1 § 90 à 95).

b. Forme et contenu des offres

170

Le demandeur indique la nature, les modalités d'acquisition, la situation et la valeur de chacun des biens qu'il envisage de remettre à l'État (Modèle de demande de dation en paiement d'immeubles situés dans les zones d'intervention du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, BOI-LETTRE-000128).

L'offre de dation est signée par le redevable ou par son représentant dûment mandaté et, le cas échéant, par tous les héritiers, donataires ou leur représentant dûment mandaté.

2. Vérification de l'offre de dation et évaluation des immeubles

a. Vérification et transmission des offres de dation

180

Les modalités d’intervention des DRFiP ou DDFiP relatives à la vérification et à la transmission de l’offre sont similaires à celles prévues pour les offres concernant les objets d'art ou de collection (cf. III-A-2 § 110). Elles sont cependant adaptées pour tenir compte des particularités des biens offerts. Ainsi, la DRFiP ou DDFiP doit en outre vérifier des éléments complémentaires relatifs au bien (les références cadastrales, la contenance de la parcelle, l'identité du propriétaire et l'origine de propriété).

b. Évaluation de l'immeuble

190

Pour permettre au ministre chargé du budget de vérifier la valeur libératoire de l'immeuble proposée, le Bureau des agréments et rescrits de la DGFiP saisit la Direction de l'immobilier de l'État (DIE) de l'évaluation de la valeur de l'immeuble offert en dation.

3. Instruction de l'offre de dation

200

Conformément aux dispositions du III de l'article 384 A bis de l'annexe II au CGI, modifié par l'article 6 du décret n° 2015-1469 du 13 novembre 2015 portant suppression de commissions administratives à caractère consultatif, la DGFiP recueille, pour le ministre chargé du budget, l'avis du ministre chargé de la protection de la nature. Il notifie, le cas échéant, au demandeur, la valeur libératoire reconnue aux immeubles offerts en dation.

a. Avis du ministre chargé de la protection de la nature

205

Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 2015-1469 du 13 novembre 2015 portant suppression de commissions administratives à caractère consultatif, la commission interministérielle chargée d'émettre un avis sur la situation de l'intérêt écologique ou paysager du bien offert ainsi que sur sa valeur libératoire est supprimée.

Le Bureau des agréments et rescrits de la DGFiP fait désormais parvenir pour avis un exemplaire de l'offre au ministre chargé de la protection de la nature. Une copie est également adressée au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.

Après avoir recueilli l'avis du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, le ministre chargé de la protection de la nature propose au ministre chargé du budget l'octroi ou le refus de l'agrément (CGI, ann. II, 384 A bis, III).

b. Notification de la valeur libératoire retenue

210

Lorsque l'immeuble offert en paiement est accepté pour une valeur libératoire différente de celle proposée par l'intéressé dans son offre, le Bureau des agréments et rescrits de la DGFiP notifie au demandeur la valeur libératoire reconnue aux biens offerts en paiement par pli recommandé avec demande d'avis de réception (CGI, art. 1716 bis, I).

Le demandeur dispose du délai prévu au septième alinéa du I de l'article 1716 bis du CGI, soit trente jours, à compter de la date de réception de la notification pour l'accepter ou pour y renoncer. S'il ne répond pas dans ce délai, il est considéré que le demandeur a retiré son offre et les droits redeviennent exigibles.

Si l'intéressé renonce à son offre de dation, l'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant l'expiration du délai de trente jours précité, et jusqu'au dernier jour du mois du paiement (CGI, art. 1716 bis, I).

4. Décision du ministre chargé du budget et notification de la décision

220

Le pouvoir de décision appartient au ministre chargé du budget, et par délégation à la DGFiP.

a. Décision d'agrément

225

La décision d'agrément prise par le ministre chargé du budget, ou par son délégataire, fixe la valeur libératoire des biens offerts en paiement des droits dus au regard de la déclaration ou de l'acte au titre duquel l'offre de dation est proposée. La valeur libératoire des biens est le montant maximum des impositions pouvant être acquittées par la remise des immeubles offerts en paiement.

En cas de maintien de l'offre dans des conditions permettant la délivrance de l'agrément, une décision autorisant le règlement par dation des droits ou impôts en cause est delivrée.

L'agrément ne sera libératoire de la dette fiscale du demandeur qu'après signature et publication de l'acte authentique constatant le transfert de propriété à l'État de l'immeuble situé dans les zones d'intervention du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.

Le demandeur est invité à s'adresser au responsable du service local du domaine du lieu de situation du bien en vue de faire établir l'acte de vente à titre de dation en paiement. Aux termes de l'article R. 322-9 du code de l'environnement, la dation en paiement d'un immeuble en application de l'article 1716 bis du CGI vaut affectation de cet immeuble au ministère chargé de la protection de la nature et attribution à titre de dotation au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. En conséquence, un représentant du ministère précité ainsi qu'un représentant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres doivent comparaître à l'acte.

L’acte de vente à titre de dation en paiement signé est adressé par le service local de la DIE pour publication au service de la publicité foncière du lieu de situation de l'immeuble offert en dation dans des conditions analogues à celles relatives aux actes d’acquisition au profit de l’État.

S'agissant d'une dation en paiement d'immeuble, la décision d'agrément n'aura un caractère définitif et ne produira ses effets qu'à la date de cette publication permettant de constater le transfert de propriété au bénéfice de l'État.

Après publication au service de la publicité foncière, une copie de l'acte de vente doit être adressée par le service de publicité foncière au vendeur afin que ce dernier puisse la produire, à l'appui de la décision d'agrément, au comptable de la DGFiP en vue de l'apurement de la dette fiscale considérée.

Le comptable compétent est tenu de s'informer du bon déroulement de la signature et de la publication de l'acte de vente et de prendre si besoin des mesures conservatoires.

Dans les trente jours suivant la réception de cette copie, le redevable devra faire parvenir au comptable de la DGFiP l'exemplaire original de la décision d'agrément après y avoir porté la mention « bon pour acceptation » suivie de la date et de sa signature en y annexant une copie de l'acte authentique de vente publié.

b. Décision de refus

228

Les décisions de refus d'agrément sont notifiées de la même façon et produisent les mêmes effets que celles notifiées pour les objets d'art ou de collection (cf. III-A-4-b § 150).

C. Procédure d'agrément pour les immeubles en nature de bois et forêts

1. Dépôt des offres

a. Modalités de dépôt des offres

230

Conformément aux dispositions de l'article 384 A ter de l'annexe II au CGI modifié par le décret n° 2016-1310 du 4 octobre 2016 portant suppression de la commission relative à la procédure de la dation en paiement par remise d'immeubles en nature de bois et forêts ou espaces naturels pouvant être incorporés au domaine forestier de l’État, l'héritier, le donataire, le légataire, le copartageant ou le redevable de l'impôt sur la fortune immobilière qui désire acquitter tout ou partie des droits dont il est redevable par la remise d'un immeuble en nature de bois et forêts pouvant être incorporé au domaine forestier de l'État, visé à l'article 1716 bis du CGI, doit déposer une offre de dation en paiement.

S'agissant du service compétent pour recevoir l'offre de dation et des délais pour la déposer, il convient de se reporter aux précisions relatives aux dations d’objets d'art ou de collection (cf. III-A-1 § 90 à 95).

b. Forme et contenu des offres

235

Le demandeur indique la nature, les modalités d'acquisition, la situation et la valeur de chacun des biens qu'il envisage de remettre à l'État (Modèle de demande de dation en paiement d'immeubles en nature de bois et forêts BOI-LETTRE-000129).

L'offre de dation est signée par le redevable ou par son représentant dûment mandaté et, le cas échéant, par tous les héritiers, donataires ou leur représentant dûment mandaté.

2. Vérification de l'offre de dation et évaluation des immeubles

240

Les modalités d’intervention des DRFiP ou DDFiP relatives à la vérification et à la transmission de l’offre ainsi qu'à l'évaluation des immeubles sont similaires à celles prévues pour les offres concernant les immeubles situés dans les zones d'intervention du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres (cf. III-B-2 § 180 à 190).

3. Instruction de l'offre de dation

a. Avis du ministre chargé des forêts

250

Conformément aux dispositions de l'article 1 du décret n° 2016-1310 du 4 octobre 2016 portant suppression de la commission relative à la procédure de la dation en paiement par remise d'immeubles en nature de bois et forêts ou espaces naturels pouvant être incorporés au domaine forestier de l’État, la commission interministérielle chargée d'émettre un avis sur l'intérêt économique, environnemental ou social du bien offert, sur les conditions de sa gestion ainsi que sur la contribution de ce bien à l'enrichissement de l'ensemble foncier auquel il pourrait être, le cas échéant, incorporé, est supprimée.

Désormais, le ministre chargé du budget adresse l'offre, accompagnée d'un avis sur la valeur libératoire proposée, au ministre chargé des forêts (CGI, ann. II, art. 384 A ter, II). A cet effet, le Bureau des agréments et rescrits de la DGFiP fait parvenir un exemplaire de l'offre au ministre chargé des forêts et une copie à l'Office national des forêts.

Le ministre chargé des forêts, après consultation de l'Office national des forêts, émet un avis sur l'existence d'un intérêt économique, environnemental ou social du bien offert, sur les conditions de sa gestion, sur la contribution de ce bien à l'enrichissement de l'ensemble foncier auquel il pourrait être, le cas échéant, incorporé ainsi que sur la valeur libératoire proposée (CGI, ann. II, art. 384 A ter, II).

b. Notification de la valeur libératoire retenue

255

Lorsque l'immeuble offert en paiement est accepté pour une valeur libératoire différente de celle proposée par l'intéressé dans son offre, la DGFiP notifie au demandeur la valeur libératoire retenue par l’État des biens offerts en paiement, par pli recommandé avec demande d'avis de réception (CGI, art. 1716 bis, I).

Le demandeur dispose du délai prévu au septième alinéa du I de l'article 1716 bis du CGI, soit trente jours, à compter de la date de réception de la notification pour l'accepter ou pour y renoncer. S'il ne répond pas dans ce délai, il est considéré que le demandeur a retiré son offre et les droits redeviennent exigibles.

Si l'intéressé renonce à son offre de dation, l'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant l'expiration du délai de trente jours précité, et jusqu'au dernier jour du mois du paiement (CGI, art. 1716 bis, I).

4. Décision du ministre chargé du budget et notification de la décision

260

Le pouvoir de décision appartient au ministre chargé du budget, et par délégation à la DGFiP.

a. Décision d'agrément

265

Lorsque le ministre chargé du budget, ou son délégataire, décide d'agréer l'offre, la procédure se poursuit ensuite de manière similaire à celle prévue pour les dations d'immeubles situés dans les zones d'intervention du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres (cf. III-B-4 § 225).

Il existe néanmoins une différence propre au ministère concerné. En effet, selon les dispositions de l’article R. 213-2 du code forestier, la dation en paiement d’un immeuble en nature de bois et forêts pouvant être incorporé au domaine forestier de l'État en application de l’article 1716 bis du CGI vaut remise de cet immeuble au ministère chargé des forêts. En conséquence, un représentant du ministère précité doit comparaître à l’acte.

b. Décision de refus

270

Les décisions de refus d'agrément sont notifiées de la même façon et produisent les mêmes effets que celles notifiées pour les offres de dation d'objets d'art ou de collection (cf. III-A-4-b § 150).

IV. Liquidation et recouvrement des droits

280

Quelle que soit l'origine des biens faisant l'objet de l'offre de dation en paiement, les droits éligibles sont liquidés sur l'actif taxable de la succession, de la donation, du partage, de la déclaration d'impôt sur la fortune immobilière, sans déduction de la valeur déclarée desdits biens. Lorsque cette valeur est égale ou supérieure aux droits liquidés, l'enregistrement est effectué « gratis » ; si elle est inférieure, les droits ne sont perçus et la quittance n'est éventuellement délivrée que pour un montant égal à la différence entre les droits exigibles et la valeur retenue des biens offerts en paiement.

290

Il est précisé que l'acceptation, par le redevable, de la valeur libératoire retenue par l’État inférieure à la valeur exprimée dans l'offre de dation en paiement implique le versement d'un complément de droits. Toutefois, une valeur libératoire supérieure aux droits exigibles ne saurait se traduire par le versement d'une soulte à la charge de l'État. De même, l'agrément n'a de portée qu'en ce qui concerne le paiement des droits issus des impositions spontanément déclarées dans l'acte ou la déclaration au titre desquels l'offre de dation a été proposée.

Dans l'attente de la décision du ministre chargé du budget, la surveillance du recouvrement des droits est assurée par le comptable ayant procédé à l'enregistrement de l'acte ou de la déclaration, en liaison, le cas échéant, avec le Bureau des agréments et rescrits.

300

Dans les autres cas, par dérogation aux dispositions de l'article 1701 du CGI selon lesquelles les droits des actes et ceux des mutations par décès sont payés avant l'enregistrement et à celles de l'article 1658 du CGI selon lesquelles l'impôt sur la fortune immobilière est recouvré en vertu de rôles rendus exécutoires ou d'avis de mise en recouvrement, la loi n° 68-1251 du 31 décembre 1968 tendant à favoriser la conservation du patrimoine artistique national prévoit que les droits et taxes dont le règlement est proposé par remise à l’État de biens offerts en dation ne sont exigibles que dans le délai de trente jours à compter :

- de la date d'expiration du délai imparti au donateur pour donner son acceptation ;

- de la date de réception de la décision de refus d'agrément ;

- de l'expiration du délai de deux ans calculé à partir de la date du récépissé de l'offre, s'agissant des seules offres par remise à l’État d'œuvres d'art, d'objets de collection ou de documents, lorsqu'aucune décision n'a été notifiée durant cette période de deux ans.

Aucun intérêt de retard ou pénalités ne sont exigibles lorsque les délais ainsi prévus sont respectés.

310

À défaut de règlement à l'échéance, la créance du Trésor est prise en charge dans les conditions prévues et authentifiée par l'émission simultanée d'un avis de mise en recouvrement.