Date de début de publication du BOI : 03/09/2025
Identifiant juridique : BOI-CF-COM-10-20-10

CF - Droit de communication et procédures de recherche et de lutte contre la fraude - Droit de communication - Droit de communication auprès des entreprises privées industrielles ou commerciales - Champ d’application

Actualité liée : 03/09/2025 : CF - Mise à jour des commentaires relatifs au droit de communication et aux sanctions fiscales applicables en cas d’infraction au droit de communication

I. Personnes visées par le droit de communication

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L’article L. 85 du livre des procédures fiscales (LPF) permet d’exercer le droit de communication à l’égard de tout contribuable, personne physique ou morale, passible de l’un des impôts ou taxes visés au code général des impôts (CGI) ayant la qualité de commerçant et donc soumis aux obligations comptables du code de commerce. 

À cet égard, conformément à l’article L. 121-1 du code de commerce (C. com.), sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle.

Quatre éléments caractérisent donc la qualité de commerçant :

  • exercer des actes de commerce au sens de l’article L. 110-1 du C. com. et de l’article L. 110-2 du C. com. ;
  • en faire une profession habituelle, cette notion impliquant à la fois la répétition et la recherche de moyens d’existence ;
  • les réaliser pour son compte, à ses risques et périls et de façon indépendante ;
  • les réaliser à titre principal ou à titre secondaire.

Remarque : Une même personne peut exercer plusieurs professions, I’une à titre principal, I’autre à titre secondaire. C’est ainsi qu’un médecin qui exploite une clinique exerce à la fois une profession libérale en ce qui concerne les soins donnés aux malades et une profession commerciale en ce qui concerne la fourniture du logement, de la nourriture et des divers services rendus aux malades. Il en est de même d’un notaire qui exerce, en principe, une profession civile mais, le cas échéant, doit être considéré comme commerçant pour la partie de son activité qui consiste à spéculer sur les fonds qui lui ont été remis en dépôt par ses clients.

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En application des dispositions de l’article L. 210-1 du C. com., le caractère commercial d’une société est déterminé par sa forme, ou par son objet. Sont commerciales, à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions.

Les associés d’une société en nom collectif, les associés commandités des sociétés en commandite simple, les membres des sociétés en participation qui sont indéfiniment responsables et dont les nom et adresse ont été communiqués à l’administration, l’associé unique d’une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique, les membres des sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes demeurent soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux lorsque la société dont ils sont membres réalise des bénéfices ou revenus non commerciaux et n’a pas opté pour son assujettissement à l’impôt sur les sociétés. En dépit de leur transparence, ces sociétés sont commerciales à raison de leur forme. Dans la mesure où elles sont soumises à l’un des impôts ou taxes visés au code général des impôts, l’administration peut exercer son droit de communication à leur encontre sur l’ensemble des documents comptables visés à l’article L. 85 du LPF.

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Par ailleurs, les sociétés civiles sont soumises au droit de communication en application de l’article L. 94 A du LPF.

Sont ainsi visées les sociétés civiles définies à l’article 1845 du code civil, c’est-à-dire toutes les sociétés auxquelles la loi n’attribue pas un autre caractère à raison de leur forme, de leur nature ou de leur objet, qu’elles soient ou non soumises à l’impôt sur les sociétés.

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Lorsque les artisans n’ont pas la qualité de commerçants, ils échappent aux obligations comptables du code de commerce et à l’obligation de s’inscrire au registre du commerce.

Toutefois, l’article L. 85-0 B du LPF fait obligation aux artisans immatriculés au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat de communiquer à l’administration, sur sa demande, les documents comptables, pièces justificatives de recettes et de dépenses et tous documents relatifs à leur activité. Les obligations en matière d’immatriculation au registre national des entreprises sont régies par les dispositions de l’article L. 111-1 et suivants du code de l’artisanat.

II. Documents sur lesquels porte le droit de communication

A. Livres, registres et rapports tenus en application du code de commerce

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En application des dispositions de l’article L. 85 du LPF, le droit de communication porte sur les livres, registres et rapports dont la tenue est rendue obligatoire par le code de commerce.

Le droit de communication s’applique ainsi notamment aux livres dont la tenue est prescrite de l’article L. 123-12 du C. com. à l’article L. 123-28 du C. com., soit :

  • le livre-journal qui doit enregistrer, opération par opération et jour par jour, les mouvements affectant le patrimoine de l’entreprise ;
  • le grand livre sur lequel les écritures du livre-journal doivent être portées et ventilées selon le plan de comptes du commerçant.

À l’égard des sociétés, Ie droit de communication peut également porter par exemple sur les registres de transfert d’actions et d’obligations, le registre de présence aux conseils d’administration, ainsi que sur les rapports des commissaires aux comptes et le rapport de gestion mentionné à l’article L. 232-1 du C. com..

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S’agissant des entreprises commerciales soumises au régime des micro-entreprises, l’administration peut exercer son droit de communication sur :

  • le livre mentionnant chronologiquement le montant et l’origine des recettes qu’elles perçoivent au titre de leur activité professionnelle ;
  • le registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats, lorsque leur commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement.

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B. Documents relatifs à l’activité

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Le droit de communication prévu à l’article L. 85 du LPF porte également sur tous documents relatifs à l’activité de la personne soumise aux obligations comptables du code de commerce.

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Ces documents s’entendent :

  • des documents comptables ou financiers autres que les livres, registres et rapports dont la tenue est rendue obligatoire par le code de commerce (II-A § 40 et suivants). Il en est ainsi des pièces justificatives et de tout autre document conservé et/ou établi en application du code de commerce, tel par exemple, pour les sociétés, les feuilles de présence aux assemblées générales, les procès-verbaux des conseils d’administration et des conseils de surveillance ou du livre d’inventaire sur lequel sont regroupées les données d’inventaire (relevé de tous les éléments d’actif et de passif) et sont transcrits chaque année les comptes annuels, dès lors que la tenue de ce livre n’est plus obligatoire depuis le 1er janvier 2016 ;
  • conformément à l’article 911-4 du plan comptable général (PDF - 1,83 Mo), de la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l’exécution des traitements, en vue, notamment, de procéder aux tests nécessaires à la vérification des conditions d’enregistrement et de conservation des écritures. Toute donnée comptable entrée dans le système de traitement est enregistrée, sous une forme directement intelligible, sur papier ou éventuellement sur tout support offrant toute garantie en matière de preuve ;
  • des documents de toute nature pouvant justifier le montant des recettes et dépenses et de tout autre document relatif à l’activité professionnelle de la personne soumise au droit de communication utile à l’établissement de l’assiette, au contrôle ou au recouvrement de l’impôt, tel les correspondances reçues et les copies de lettre envoyées.

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