Date de début de publication du BOI : 30/01/2019
Identifiant juridique : BOI-DJC-EXPC-20-40-30

DJC - Les professionnels de l'expertise comptable - Obligations du professionnel de l'expertise comptable - Contrôle du respect des engagements du professionnel de l'expertise comptable

1

L’article 1649 quater L du code général des impôts (CGI) fait obligation au professionnel de l’expertise comptable qui a conclu la convention avec l’administration fiscale de se soumettre à un contrôle spécifique de l'administration fiscale, qui ne constitue ni à son égard, ni à l'égard de ses clients ou adhérents, le début d'une des procédures mentionnées à l'article L. 12 du livre des procédures fiscales (LPF) et à l'article L. 13 du LPF.

10

L'article 371 bis G de l’annexe II au CGI précise que ce contrôle doit être réalisé une fois au moins tous les trois ans, dans le cadre du contrôle de qualité mis en œuvre par l'administration fiscale (BOI-DJC-OA-20-40-30-20).

Ainsi, le contrôle de qualité doit systématiquement avoir lieu avant l'expiration :

- de la convention initiale consentie pour trois ans et renouvelée par tacite reconduction ;

- du premier renouvellement de la convention consentie pour trois ans.

Pour autant, les professionnels de l'expertise comptable peuvent faire l'objet de contrôles intermédiaires notamment lorsqu'un précédent contrôle a mis en évidence des dysfonctionnements.

Son objet est de vérifier le respect des engagements du professionnel de l’expertise comptable prévus par la signature de la convention et la conformité de son organisation et de ses travaux aux dispositions du CGI.

Par ailleurs, le contrôleur de qualité vérifie que le professionnel de l'expertise comptable assure la traçabilité de l'ensemble de ses missions de contrôle, conformément aux dispositions du 3° de l'article 371 bis F de l'annexe II au CGI.

20

Le commissaire du gouvernement peut requérir le déclenchement d'un contrôle de qualité notamment en s’appuyant sur les éléments qui lui sont communiqués en vertu de l'article L. 166 C du LPF.

30

Les résultats du contrôle sont transmis au commissaire du gouvernement dans un délai de trois mois après sa conclusion.