Dispositions Juridiques Communes – Les professionnels de l'expertise comptable - Exercice du droit de communication auprès des AGC
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L'activité de tenue de comptabilité au sein des AGC s'exerce dans les mêmes conditions que dans les cabinets d'experts-comptables.
Il en ressort que le droit de communication auprès des AGC s'exerce sur le fondement de l'article L86 du livre des procédures fiscales (LPF) pour la partie de leur activité qui porte sur l’expertise comptable et sur celle qui consiste en la tenue de la comptabilité.
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Cet article précise que le droit de communication ne peut porter que sur l'identité du client, le montant, la date et la forme du versement, ainsi que les pièces annexes de ce versement (BOI-CF-COM-10).
En revanche, l’article L86 A du LPF interdit aux agents de l’administration de recueillir des informations sur la nature des prestations.
Il est préconisé d’exercer sur place le droit de communication auprès des AGC.
L'avis de passage doit obligatoirement mentionner les articles L81 et L83 ou L86 du LPF et indiquer la nature des renseignements demandés ainsi que la période concernée.
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Enfin, il est rappelé que le droit de communication s’exerce conformément aux dispositions de l’article L102 B du LPF qui prévoit le délai légal de conservation des documents dont la présentation à l’administration est obligatoire.
Le délai de six ans court à compter de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis ou à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les registres ou livres.