BIC - Plus-values et moins-values - Régimes particuliers - Plus et moins-values réalisées en fin d'exploitation - Exonération des plus-values professionnelles réalisées à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité
1
L'article 238 quindecies du code général des impôts (CGI) exonère d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés, sous certaines conditions, les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole lors de la transmission, à titre onéreux ou à titre gratuit, d'une entreprise individuelle, d'une branche complète d'activité ou, par assimilation, de l'intégralité des droits ou parts de sociétés de personnes considérés comme des éléments d'actif professionnels.
10
Sous réserve que les conditions prévues par l'article 238 quindecies du CGI soient satisfaites, l'exonération est totale lorsque le prix stipulé des éléments transmis, ou leur valeur vénale, auxquels sont ajoutées les charges en capital et les indemnités stipulées au profit du cédant, est inférieur à 500 000 €, et partielle lorsque ce prix ou cette valeur est compris entre 500 000 € et 1 000 000 €.
Conformément au V de l’article 238 quindecies du CGI, cette exonération ne s'applique pas aux plus-values portant sur des biens immobiliers ou des droits ou parts d'une société à prépondérance immobilière.
20
Les transmissions d'activités faisant l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable peuvent bénéficier de cette exonération sous des conditions complémentaires particulières.
(30)
40
L'article 238 quindecies du CGI reprend, en partie, des mécanismes déjà mis en œuvre par l'article 151 septies A du CGI (BOI-BIC-PVMV-40-20-20).
I. Portée et conditions d'application de l'article 238 quindecies du CGI
A. Conditions tenant à la nature de l'opération
50
Seules sont éligibles à l'exonération les opérations qui emportent un véritable transfert économique et juridique de l'activité à un repreneur. Sont notamment exclus du bénéfice de la mesure, quelles que soient la nature et la consistance des éléments transmis, les retraits d'actifs dans le patrimoine privé de l'entrepreneur, les opérations de partage d'actifs d'une société ou d'une autre entité juridique, le rachat de ses propres parts par une société ou le remboursement à un associé et les simples cessations d'activité. Toutefois, lorsque l'opération de partage d'actifs d'une société ou d'une autre entité juridique donne lieu à l'attribution d'une branche complète d'activité à un associé, les plus-values réalisées afférentes à la branche complète d'activité attribuée peuvent, le cas échéant, bénéficier du présent dispositif.
60
Les opérations peuvent revêtir indifféremment la forme d'une cession à titre onéreux ou d'une mutation à titre gratuit.
70
Les cessions à titre onéreux s'entendent essentiellement des ventes et des apports. Toutefois, sous réserve de respecter l'ensemble des conditions prévues, les opérations de fusion, de confusion, de scission et d'apport partiel d'actif sont susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article 238 quindecies du CGI.
Remarque : Sur les conditions particulières applicables à l'indemnité compensatrice versée aux agents généraux d'assurances par la compagnie d'assurances lors de la cessation du mandat, il convient de se reporter au III § 70 et suivants du BOI-BNC-BASE-30-30-30-30.
80
Le dispositif s'applique également aux mutations à titre gratuit réalisées par une personne physique. Elles peuvent résulter du décès de l'entrepreneur ou de l'associé (successions) ou être réalisées de son vivant (donations ou donations-partages avec ou sans soulte).
B. Conditions tenant à la nature des éléments cédés
90
La transmission peut porter :
- sur une entreprise individuelle (I § 10 et suivants du BOI-BIC-PVMV-40-20-20-20);
- sur l'intégralité des droits ou parts détenus par un associé d'une société de personnes soumise à l'impôt sur le revenu dans laquelle il exerce son activité professionnelle (II § 170 et suivants du BOI-BIC-PVMV-40-20-20-20) ;
- sur une branche complète d'activité (I-C § 100 et suivants).
Si l’activité fait l'objet d'un contrat de location-gérance, ou d'un contrat comparable, le dispositif est applicable à condition que, outre le respect des conditions générales d'application de l'article 238 quindecies du CGI, elle soit exercée depuis au moins cinq ans au moment de la mise en location et que la transmission soit réalisée au profit du locataire ou, dans le respect du contrat de location-gérance, de toute autre personne, sous réserve que cette transmission porte sur l’intégralité des éléments concourant à l’exploitation de l’activité qui a fait l’objet d’un contrat de location-gérance, ou d’un contrat comparable (sur ces conditions particulières, il convient de se reporter au IV § 290 et suivants du BOI-BIC-PVMV-40-20-20-20).
La transmission doit notamment respecter la condition relative à l'absence de lien entre le cédant et le cessionnaire (RM Roques n° 93895, JO AN du 24 octobre 2006, p. 11063).
C. Cession portant sur une branche complète d'activité
100
La notion de branche complète d'activité doit être comprise comme en matière d'apports partiels d'actif soumis au régime visé à l'article 210 B du CGI.
Elle se définit donc comme l'ensemble des éléments d'actif et de passif d'une division d'une entreprise ou d'une société qui constituent, du point de vue de l'organisation, une exploitation autonome, c'est-à-dire un ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens.
La qualification d'une branche complète d'activité relève de l'appréciation des faits. Les critères d'appréciation du caractère complet de la branche d'activité s'apprécient chez la personne procédant à la vente ou à l'apport.
1. Exploitation autonome
a. Activité réellement exercée
110
Toutes les activités, quelle que soit leur nature ou leur importance, sont susceptibles de constituer une exploitation autonome.
La notion de branche complète ne recouvre pas un ensemble d'éléments d'actif ou de passif isolés. N'entrent pas dans le champ du dispositif d'exonération les opérations portant exclusivement sur la cession de marques ou droits de propriété industrielle, de matériels ou installations, de clientèle ou de droit au bail.
Ne constitue pas une activité la simple détention ou gestion d'actifs de nature patrimoniale (immeubles, participations, fonds de commerce, etc.). Ainsi, pour une personne morale, l'ensemble de ses éléments d'actif et de passif ne constitue pas nécessairement une ou plusieurs branches complètes et autonomes d'activité.
Le transfert des éléments d'actif et de passif de la branche doit être accompagné de celui du personnel affecté à l'activité ainsi transférée.
b. Autonomie de l'exploitation
120
Une branche complète d'activité représente une exploitation autonome du point de vue de l'organisation, suivant les critères de l'autonomie interne et de l'autonomie externe.
Exemple : M. X exploite, sous son nom patronymique, deux épiceries, l'une à Lille et l'autre à Roubaix. M. X décide de vendre son établissement de Roubaix et de conserver celui de Lille. Dès lors que l'épicerie de Roubaix est susceptible de faire l'objet d'une exploitation autonome, la cession de tous les éléments qui lui sont affectés est éligible au présent dispositif.
2. Éléments d'actif et de passif compris dans la branche complète d'activité
130
La branche complète et autonome d'activité comprend tous les éléments d'actif et de passif liés directement ou indirectement à l'exploitation autonome cédée, y compris les créances clients et les stocks. Ces éléments sont ceux inscrits au bilan de l'entreprise ou de la société cédante à la date d'effet de la cession. Ainsi, les immobilisations hors d'état ou obsolètes peuvent ne pas être transmises à condition que le cédant établisse le caractère obsolète de ces biens par la production d'un constat d'huissier préalable à la cession.
La branche complète ne comprend pas les éléments d'actif et de passif afférents aux autres branches d'activité de l'entreprise cédante ou à sa gestion patrimoniale. Il en est ainsi des immeubles et placements financiers sans lien avec l'exploitation même s'ils ont été financés par le réinvestissement des bénéfices de cette exploitation.
3. Mesures d'assouplissement
a. Dérogations de portée générale
1° Immeubles et marques nécessaires à l'exploitation autonome
140
Sous les mêmes conditions et dans les mêmes termes que pour les apports partiels d'actif soumis au régime prévu à l'article 210 B du CGI, il est admis que la pleine propriété des immeubles et des marques nécessaires à l'exploitation soit conservée par le cédant dès lors que le cessionnaire s'en voit garantir l'usage dans des conditions suffisamment pérennes (I-B-2-a-1° § 180 à 200 du BOI-IS-FUS-20-20).
Remarque : Il est précisé que, dans le cas où un exploitant personne physique ne céderait pas avec son activité les immeubles ou marques afférents à cette activité et que le transfert emporterait la cessation de son entreprise, l'opération aboutirait à un retrait de l'actif professionnel de ces éléments, donnant lieu à imposition de la plus-value éventuellement constatée à cette occasion.
2° Dénomination commerciale ne constituant pas une marque déposée
150
Lorsque l'entreprise cédante a déployé son activité sous le nom patronymique d'une personne physique, exploitante, dirigeante ou associée de cette entreprise, la branche d'activité transférée est réputée complète (toutes autres conditions réunies), indépendamment du transfert ou de la mise à disposition de ce nom dès lors que celui-ci n'a pas fait l'objet d'un dépôt juridiquement protégé.
b. Cas des transferts partiels d'activité
155
Il s'agit du cas où le cédant possède plusieurs branches complètes d'activité et ne cède que l'une d'entre elles.
1° Passif global de l'entreprise cédante
160
La définition de la branche complète d'activité implique que tout le passif afférent à celle-ci soit cédé. Toutefois, il est admis que les éléments de passif qui ne sont pas directement et exclusivement liés à l'exploitation autonome cédée puissent être conservés par l'entité cédante sous réserve qu'il n'existe pas de justification économique ou juridique à leur transfert (I-B-2-a-2° § 210 et 220 du BOI-IS-FUS-20-20).
2° Services administratifs communs
170
En principe, les services administratifs communs de l'entité cédante sont considérés comme affectés à l'exploitation et doivent être répartis entre les différentes branches d'activité en fonction de leur affectation.
Toutefois, il est admis que les éléments d'actif et de passif qui relèvent des services administratifs communs de l'entité cédante ne soient pas répartis entre les différentes branches d'activité pour tenir compte du caractère général des prestations rendues. Dans ce cas, aucun élément d'actif et de passif afférent aux services administratifs communs n'est compris dans la cession (I-B-2-a-3° § 230 et 240 du BOI-IS-FUS-20-20).
c. Cas des professionnels regroupant des moyens d'exploitation au sein de structures
180
Les professionnels, libéraux notamment, peuvent exercer leur activité en regroupant des moyens matériels ou humains au sein de sociétés civiles de moyens ou de groupement d'intérêt économique permettant de réduire les charges d'exploitation.
Dès lors que l'activité de ces structures n'est pas l'exploitation en commun d'une clientèle, peut être assimilée à une cession de branche complète d'activité la cession de sa clientèle par un associé ou un membre concomitamment à celle de l'intégralité de ses parts ou droits dans la structure de moyens si ces droits ou parts constituent un élément de son actif professionnel.
Cette dernière condition suppose que la structure de moyens ne soit pas soumise à l'impôt sur les sociétés.
Ne peuvent pas bénéficier de cette tolérance les professionnels qui, au-delà de la mise en commun de moyens d'exploitation, ont conclu une convention, statutaire ou autre, prévoyant le partage des bénéfices ou des honoraires.
d. Cas de la vente d'une branche complète et autonome d'activité
190
En cas de vente et sous réserve qu'aucun élément étranger à l'exploitation ne soit, par ailleurs, transféré, il est admis que le passif et/ou la trésorerie afférents à l’exploitation ne soient pas vendus avec celle-ci.
Remarque : Pour mémoire, les éléments étrangers sont des éléments d'actif et de passif afférents soit aux autres branches d'activité de l'entreprise soit à sa gestion patrimoniale.
Pour plus de précisions, il convient de se reporter au I-B-2-c § 150 du BOI-BIC-PVMV-40-20-20-20.
e. Précision spécifique aux entreprises individuelles
200
À titre de règle pratique et pour l'application de l'exonération aux cessions des éléments affectés à une activité professionnelle exercée à titre individuel, la condition de cession d'une branche complète est réputée satisfaite dès lors que l'activité est poursuivie à l'identique par un tiers repreneur. Pour la mise en œuvre de cette solution, il importe que le repreneur poursuive en fait l'activité cédée pendant un délai raisonnable, ce qui n'interdit pas de procéder à des embauches, à des investissements nouveaux ou à des adjonctions d'activité.
Pour plus de précisions, il convient de se reporter au I-B-2-c § 150 du BOI-BIC-PVMV-40-20-20-20.
D. Conditions relatives à l'activité
1. Conditions relatives à la nature de l'activité
205
L'activité transmise doit être de nature commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
2. Conditions relatives à la durée de l'activité
210
L'exonération prévue à l'article 238 quindecies du CGI est subordonnée à la circonstance que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans. Le délai de cinq ans court à compter de la date du début de l'exercice effectif de l'activité et s'achève à la date de la transmission de l'entreprise individuelle, de la branche complète d'activité ou des éléments assimilés à une branche complète.
220
S'agissant des cessions d'entreprises individuelles ou de l'intégralité des droits ou parts détenus par les associés de sociétés de personnes y exerçant leur activité professionnelle, il convient de se reporter au I-B § 40 et suivants du BOI-BIC-PVMV-40-20-20-10.
230
S'agissant des transmissions de branches complètes d'activité, le délai de cinq ans est décompté à compter de la date de création ou d'acquisition de la branche complète d'activité, qui correspond au début effectif d'activité. En cas de transmission de plusieurs branches complètes d'activité, le délai s'apprécie ainsi, branche par branche, et seule peut bénéficier de l'exonération la transmission d'une branche complète d'activité qui a été créée ou acquise depuis au moins cinq ans.
240
Le délai quinquennal trouve son terme à la date de réalisation de la transmission, c'est-à-dire lors du transfert de propriété des biens transmis. S'agissant des cessions à titre onéreux, il convient de se reporter au I-B-2 § 190 du BOI-BIC-PVMV-40-20-20-10. S'agissant des mutations à titre gratuit, le terme du délai correspond à la date de l'acte de donation ou, pour une succession, à la date du décès de l'entrepreneur individuel ou de l'associé qui transmet l'intégralité de ses droits ou parts considérés comme des éléments de l'actif professionnel en application du I de l'article 151 nonies du CGI.
E. Conditions tenant au cédant
250
Pour être éligible aux dispositions de l'article 238 quindecies du CGI, la transmission doit être effectuée :
- par une entreprise dont les résultats sont soumis à l'impôt sur le revenu, qu'elle revête la forme d'une entreprise individuelle ou d'une société de personnes visée à l'article 8 du CGI ou à l'article 8 ter du CGI, et quel que soit le régime d'imposition sous lequel elles sont placées (micro-entreprises, réel simplifié, réel normal) ;
- par l'associé qui y exerce son activité professionnelle, s'agissant des cessions de l'intégralité des droits ou parts d'une société de personnes ;
- par un organisme sans but lucratif, pour autant qu'il soit soumis aux impôts commerciaux ;
Remarque : Sont considérées comme lucratives les activités concurrentielles qui sont exercées dans des conditions similaires à celles des organismes du secteur lucratif au regard de la règle dite des « 4 P », à savoir le produit proposé, le public visé, les prix pratiqués ainsi que la publicité réalisée (BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20) ;
- par une collectivité territoriale, un établissement public de coopération intercommunale ou l'un de leurs établissement publics ;
Remarque : Il ressort du 1 de l'article 206 du CGI que sont passibles de l'impôt sur les sociétés les établissements publics ainsi que les organismes de l’État et des collectivités territoriales jouissant de l'autonomie financière et réalisant des opérations à caractère lucratif. Ces établissements et organismes, dès lors qu'ils réalisent des opérations à caractère lucratif, peuvent bénéficier de l'exonération dans les conditions définies dans la présente section.
- enfin, par une société soumise à l'impôt sur les sociétés qui répond à certaines conditions cumulatives d'effectif, de chiffre d'affaires ou de total du bilan et de composition de son capital, à savoir : employer moins de 250 salariés, et soit avoir réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros au cours de l'exercice, soit avoir un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros, et ne pas être détenue à 25 % ou plus, abstraction faite des participations détenues par certaines sociétés ou fonds d'investissement à risques, par une société ne répondant pas aux deux conditions précédentes de manière continue au cours de l'exercice (V § 350 et suivants du BOI-BIC-PVMV-40-20-20-20).
Remarque : Le bénéfice des dispositions du d du 2 du II de l’article 238 quindecies du CGI est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.
F. Condition tenant à l'absence de lien entre cédant et cessionnaire
260
Conformément au 3 du II de l’article 238 quindecies du CGI, en cas de transmission à titre onéreux d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité, le cédant ou, s'il s'agit d'une société, l'un de ses associés qui détient directement ou indirectement au moins 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux ou y exerce la direction effective, ne doit pas être dans l'une, au moins, des situations suivantes :
- détenir, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement cessionnaire ; s'agissant des cas où la transmission de la branche complète d'activité résulte en réalité, par assimilation, de la cession de l'intégralité des droits ou parts que détient un associé, cette condition est durcie, le cédant ne devant alors détenir, directement ou indirectement, aucun droit de vote ou droit dans les bénéfices sociaux de l'entreprise cessionnaire ;
- exercer en droit ou en fait la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement cessionnaire. Sont visées les personnes qui exercent en droit les fonctions générales de gestion et d'administration en qualité de gérant, co-gérant, directeur général ou directeur général délégué, président du directoire, de président ou membre du conseil d'administration de la société, de la personne morale ou du groupement cessionnaire. De manière générale, toute personne désignée pour être responsable des actes de gestion et de leur résultat est réputée exercer en droit la direction de l'entreprise. La direction de fait se définit comme l'exercice d'une activité positive de gestion et de direction, en toute souveraineté et indépendance. Pour plus de précisions sur la notion de direction effective, il convient de se reporter au II-B § 170 et suivants du BOI-REC-SOLID-10-10-20.
270
Ces conditions s'apprécient au moment de la cession mais également dans les trois années qui suivent cette cession. À défaut, l'exonération est remise en cause au titre de l'année au cours de laquelle le contrôle capitalistique ou fonctionnel de l'entreprise cessionnaire par le cédant est caractérisé, quelle qu'en soit la durée effective.
280
Pour le mode de calcul du taux de détention, directe ou indirecte, par un associé ou un actionnaire, il convient de se reporter au II § 140 et suivants du BOI-BIC-PVMV-40-20-20-30.
II. Montants éligibles à l'exonération prévue à l'article 238 quindecies du CGI
A. Seuils d'application de l'article 238 quindecies du CGI
290
L'article 238 quindecies du CGI permet d'exonérer partiellement ou totalement les transmissions d'entreprises individuelles ou de branches complètes d'activité lorsque le prix stipulé des éléments transmis, ou leur valeur vénale, auxquels sont ajoutées les charges en capital et les indemnités stipulées au profit du cédant, n'excède pas 500 000 € pour une exonération totale ou 1 000 000 € pour une exonération partielle.
293
Pour l'appréciation des seuils de 500 000 € ou de 1 000 000 € permettant le bénéfice de l’exonération, les biens immobiliers bâtis ou non bâtis et les droits ou parts de sociétés dont l’actif est principalement constitué de tels biens, droits ou parts, mentionnés au V de l’article 238 quindecies du CGI, ne sont pas pris en considération.
Exemple : Une entreprise individuelle est cédée pour un prix de 1 200 000 €. Parmi les éléments transmis figure un immeuble dont le prix de cession est de 700 000 €. Déduction faite de ce montant, la transmission envisagée respecte le seuil de 500 000 € et permet le bénéfice de l’exonération des plus-values prévue au I de l’article 238 quindecies du CGI.
Il est toutefois rappelé qu'en application du V de l'article 238 quindecies du CGI, les plus-values réalisées à l'occasion de la transmission d'actifs immobiliers ne bénéficient pas de l'exonération des plus-values professionnelles. Par conséquent, les plus-values immobilières dégagées à l'occasion de cette cession font l'objet d'une imposition dans les conditions de droit commun avec, le cas échéant, application de l'abattement prévu à l'article 151 septies B du CGI.
295
Les notions de « prix » et de « valeur vénale » permettent de couvrir respectivement les hypothèses de transmission à titre onéreux et de transmission à titre gratuit. En présence d’une mutation à titre onéreux, un acte de vente mentionne le « prix » de cession à retenir pour l’appréciation des seuils de 500 000 € ou 1 000 000 €. En présence d’une mutation à titre gratuit, la « valeur » des éléments transmis figurant dans l’acte authentique ou, à défaut, dans tout autre document formalisant la mutation est prise en considération pour l’appréciation de ces seuils.
Remarque : Les éléments de l'actif circulant, tels les stocks, sont pris en compte pour l'appréciation des seuils, dès lors qu’ils contribuent à la valorisation des éléments transmis.
Les « charges en capital » désignent les montants supplémentaires au prix de vente mis à la charge de l’acquéreur, qui ont la nature de capital. Tel est le cas, par exemple, lorsque l’acquéreur accepte de rembourser, pour le compte du cédant, le capital d’un emprunt qui grève les actifs cédés.
Les « indemnités » stipulées au profit du cédant couvrent, quant à elles, toutes les autres charges augmentatives de prix. Tel est le cas, par exemple, des primes d’assurances échues au jour de la vente et payées par l’acquéreur en lieu et place du cédant.
(300-320)
330
Il est précisé qu'en cas de transmissions de plusieurs branches d'activité réellement autonomes au cours d'un exercice, à plusieurs bénéficiaires par exemple, le seuil de 1 000 000 € s'apprécie par branche complète.
340
Pour l'appréciation des seuils de 500 000 € et de 1 000 000 €, il est tenu compte, en cas de location-gérance, du prix, ou de la valeur des éléments de l'activité donnée en location, hors éléments immobiliers, ou des éléments similaires utilisés dans le cadre d'une exploitation agricole mise en location.
350
Enfin, s'agissant des cessions de l'intégralité de droits ou parts d'une société de personnes, les seuils de 500 000 € et de 1 000 000 € sont appréciés non seulement au vu de la valeur de ces parts cédées, mais également en tenant compte de la valeur des parts qui auraient été transmises au cours des cinq années précédentes.
B. Calcul de la quote-part des plus-values éligible à l'exonération
360
Sous réserve des exclusions mentionnées au II-B § 370 et 380, les plus-values constatées lors de la transmission sont exonérées pour la totalité de leur montant lorsque le prix stipulé des éléments transmis, ou leur valeur vénale, auxquels sont ajoutées les charges en capital et les indemnités stipulées au profit du cédant, est inférieur à 500 000 € et pour une partie de leur montant lorsque ce prix ou cette valeur vénale est compris entre 500 000 € et 1 000 000 €.
Dans ce dernier cas, le montant exonéré de la plus-value est déterminé en lui appliquant un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre le montant de 1 000 000 € et le prix ou la valeur vénale des éléments transmis et, au dénominateur, le montant de 500 000 €.
Exemple : Une société cède l'une de ses branches complètes d'activité. Le prix des éléments transmis s'élève à 680 000 €. La plus-value réalisée lors de la cession de cette branche, éligible au dispositif de l'article 238 quindecies du CGI, s'élève à 110 000 €.
Le calcul de la plus-value exonérée s’effectuera comme suit : (1 000 000 - 680 000) / 500 000 = 0,64.
La plus-value pourra donc être exonérée à hauteur de 70 400 € (soit, 110 000 x 0,64).
370
Restent néanmoins imposées dans les conditions de droit commun les plus-values portant sur :
- des biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou des droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts ;
- des droits ou parts détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société ou d'un groupement soumis au régime des sociétés de personnes lorsque l'actif de la société ou du groupement est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis non affectés par la société ou le groupement à sa propre exploitation ou de droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts.
Restent également imposés dans les conditions de droit commun les profits, le cas échéant, tirés de la transmission de l'actif circulant, tels les stocks, dont la cession ne relève pas du régime des plus-values.
380
Cette exclusion est identique à celle existant pour l'application de l'article 151 septies A du CGI (I-B § 30 et suivants du BOI-BIC-PVMV-40-20-20-40), sous réserve des deux précisions suivantes : d'une part, les terrains à bâtir, au sens 1° du 2 du I de l'article 257 du CGI, sont réputés ne jamais être affectés à l'exploitation ; d'autre part, les droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier sont assimilés à des éléments de l'actif.
390
Les plus-values qui ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 238 quindecies du CGI restent taxées dans les conditions de droit commun prévues de l'article 39 duodecies du CGI à l'article 39 quindecies du CGI (sous réserve des règles spécifiques en matière d'impôt sur les sociétés).
C. Incidence de l'article 238 quindecies du CGI sur les plus-values constatées par l'associé d'une société de personnes
400
En cas de cessation d'activité d'une société visée à l'article 8 du CGI ou à l'article 8 ter du CGI entraînant la cessation d'activité de l'associé y exerçant son activité professionnelle à la suite de la cession d'une branche complète d'activité par la société dans les conditions de l'article 238 quindecies du CGI, l'opération se traduit par le transfert de ses droits ou parts de son patrimoine professionnel vers son patrimoine privé à la date de la cessation.
Ce transfert constitue le fait générateur d'une plus-value ou d'une moins-value soumise au régime des plus-values ou moins-values professionnelles, dont le montant est déterminé conformément à la jurisprudence du Conseil d’État (CE, décision du 16 février 2000, n° 133296) à partir du prix de revient fiscal de ces droits ou parts, lequel tient compte des bénéfices imposés et des déficits comblés ainsi que des déficits déduits et des bénéfices distribués.
410
À cet égard, lorsque la plus-value réalisée par la société visée à l'article 8 du CGI ou à l'article 8 ter du CGI est exonérée sur le fondement des dispositions de l'article 238 quindecies du CGI, cette plus-value exonérée est néanmoins prise en compte pour la détermination du prix de revient fiscal des droits ou parts de l'associé exerçant son activité professionnelle dans cette société. En pratique, le prix d'acquisition des droits ou parts est majoré du montant de cette plus-value exonérée. Il en est de même en cas de cession de ses droits par l'associé dans la société qui a réalisé la plus-value exonérée dès lors qu'il y exerçait son activité professionnelle jusqu'à la cession.
III. Combinaison du régime prévu à l'article 238 quindecies du CGI avec d'autres dispositifs d'exonération ou de report de plus-values
420
L'option pour le régime défini à l'article 238 quindecies du CGI est exclusive des régimes prévus :
- au I de l'article 41 du CGI, applicable à la transmission à titre gratuit d'une entreprise individuelle ;
- au I ter de l'article 93 quater du CGI, applicable à l'apport de brevets, ou assimilés, par un inventeur personne physique à une société ;
- à l'article 151 septies du CGI, applicable aux plus-values professionnelles des entreprises dont les recettes n'excèdent pas certains montants ;
- à l'article 151 octies du CGI, applicable en cas d'apport de certains éléments réalisé par un exploitant à une société ;
- à l'article 151 octies A du CGI, applicable en cas de restructuration de sociétés civiles professionnelles ou de sociétés civiles agricoles ;
- au II de l’article 151 nonies du CGI, applicable en cas de transmission à titre gratuit à une personne physique de droits sociaux considérés comme des éléments d’actifs affectés à l’exercice de la profession ;
- à l'article 210 A du CGI, à l'article 210 B du CGI et à l'article 210 C du CGI, applicables en cas de restructuration de sociétés soumise à l'impôt sur les sociétés.
430
Le régime de l'article 238 quindecies du CGI peut, en revanche, se cumuler avec ceux prévus à l'article 151 septies A du CGI et à l'article 151 septies B du CGI.
Pour un exemple de cumul des trois régimes au titre d'une même opération, il convient de se reporter au I § 20 du BOI-BIC-PVMV-40-20-20-50.
440
Enfin, les plus-values placées en report dans le cadre d'opérations antérieures ne peuvent pas bénéficier du régime d'exonération visé à l'article 238 quindecies du CGI. Elles deviennent donc, en principe, immédiatement exigibles lors de la transmission, sauf disposition particulière prévue dans le dispositif à l'origine du report.
IV. Modalités d'option
450
Le régime prévu à l'article 238 quindecies du CGI ne présente pas un caractère obligatoire et n'est mis en œuvre que sur option du contribuable. Celle-ci est exercée lors du dépôt de la déclaration de cessation ou de cession, au moyen d'un document signé, établi sur papier libre, indiquant expressément l'option pour l'exonération des plus-values sur le fondement de l'article 238 quindecies du CGI ainsi que la date de la cession de l'entreprise, de la branche complète d'activité ou des parts. Il incombe au contribuable d'être en mesure de justifier qu'il respecte les conditions prévues pour bénéficier de ce régime de faveur.