23/07/2025 : BA - BIC - Aménagement des dispositifs d’exonération des plus-values prévus à l’article 151 septies du CGI, à l’article 151 septies A du CGI et à l’article 238 quindecies du CGI, pour encourager la cession ou la transmission d’exploitations agricoles au profit de jeunes agriculteurs (loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, art. 70)

Séries / Divisions :

BA - BASE ; BIC - PVMV ; FORM ; ANNX

Texte :

Afin d’encourager la cession ou la transmission d’exploitations agricoles au profit de jeunes agriculteurs, l’article 70 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 aménage les dispositifs fiscaux prévus à l’article 151 septies du code général des impôts (CGI), à l’article 151 septies A du CGI et à l’article 238 quindecies du CGI

1/ Les plafonds de recettes ouvrant droit à l’exonération des plus-values de cession d’une entreprise individuelle agricole, d’une branche complète d’activité agricole, ou de l’intégralité des droits ou parts d’une société agricole sur le fondement de l’article 151 septies du CGI sont, sous conditions, respectivement portés de 350 000 € à 450 000 € pour une exonération totale et de 450 000 € à 550 000 € pour une exonération partielle dès lors que ladite cession est réalisée au profit d’un ou de plusieurs jeunes agriculteurs justifiant de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B du CGI au titre de cette cession, ou d’une société ou d’un groupement dont chacun des associés ou des membres justifie de l’octroi desdites aides au titre de cette même cession (CGI, art. 151 septies, II).

Cette disposition s’applique aux cessions réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025.

2/ De même, les plus-values de cessions échelonnées dans le temps de l’intégralité des droits ou parts d’une société ou d’un groupement agricole réalisées dans les soixante-douze mois à compter de la première cession au profit d’un ou de plusieurs jeunes agriculteurs justifiant de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B du CGI au titre de la première cession, ou au profit d’une société ou d’un groupement dont chacun des associés ou des membres justifie de l’octroi desdites aides au titre de la première cession, peuvent, sous conditions, être exonérées d’impôt (CGI, art. 151 septies A, I quater).

Cette disposition s’applique aux cessions réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025.

3/ Par ailleurs, lorsque la transmission d’une entreprise individuelle, d’une branche complète d’activité ou, par assimilation, de l’intégralité des droits ou parts d’une société de personnes considérés comme des éléments de l’actif professionnel est réalisée au profit d’une ou de plusieurs personnes physiques justifiant de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B du CGI au titre de cette même transmission, ou d’une société ou d’un groupement dont chacun des associés ou des membres justifie de l’octroi desdites aides au titre de cette même transmission, le plafond de 500 000 € est porté à 700 000 € pour une exonération totale et les plafonds de 500 000 € et 1 000 000 € en cas d’exonération partielle sont respectivement portés à 700 000 € et 1 200 000 € (CGI, art. 238 quindecies, VII bis).

Cette disposition s’applique aux cessions réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025.

4/ Enfin, ce même article 70 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 procède à l’actualisation de la référence faite à l’article 73 B du CGI au régime d’attribution des aides à l’installation des jeunes agriculteurs, en visant désormais l’article L. 330-1 du code rural et de la pêche maritime.

Cette disposition s’applique à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2024 et des années suivantes.

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Signataire des documents liés :

Marie-Christine Brun, adjointe au directeur de la législation fiscale