Date de début de publication du BOI : 11/08/2021
Identifiant juridique : BOI-IS-GPE-50-10

IS - Régime fiscal des groupes de sociétés - Opérations de restructurations du groupe - Absorption de la société mère ou de l'entité mère non résidente ou absorption d'une société étrangère entraînant la cessation du groupe

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Le c du 6 de l'article 223 L du code général des impôts (CGI) ordonne le principe d'une cessation du groupe dont la société mère est absorbée et l'application des conséquences prévues dans cette situation à l'article 223 F du CGI et à l'article 223 R du CGI.

Par ailleurs, ce dispositif permet d'une part, d'imputer le déficit d'ensemble à hauteur des réintégrations afférentes à la cessation du groupe, d'autre part, à la société absorbante, soit de constituer un nouveau groupe avec les filiales de la société absorbée qui faisaient partie du groupe dissous à compter de la date d'ouverture de l'exercice de fusion soit, si elle a déjà constitué un groupe par ailleurs, d'élargir celui-ci à ces mêmes sociétés, à compter de cette même date.

En outre, des mesures d'accompagnement favorisent l'application du dispositif ; elles sont relatives à l'ajustement de la durée du premier exercice des sociétés du groupe issu de la fusion, à l'imputation du déficit de l'ancien groupe sur une base élargie.

Ces dispositifs sont étendus dans des conditions spécifiques en cas d'absorption de la société mère d'un groupe horizontal (défini au BOI-IS-GPE-10-30-50), ou de son entité mère non résidente, ou d'absorption d'une société étrangère entraînant la cessation du groupe horizontal.

Toutefois, le dernier alinéa de l'article 223 S du CGI, modifié par l'article 32 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, prévoit que les conséquences de la cessation de groupe ne s'appliquent pas lorsque la société mère est absorbée par une autre société du groupe, sous réserve que cette fusion soit placée sous le régime prévu à l'article 210 A du CGI et que cette dernière exerce l'une des options mentionnées aux premier, deuxième, quatrième ou avant-dernier alinéas du I de l'article 223 A du CGI ou au premier alinéa du I de l'article 223 A bis du CGI dans le délai prévu au deuxième alinéa du III de l'article 223 A du CGI décompté à partir de la date de réalisation de la fusion.

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Le présent chapitre commente :

- la cessation de l'ancien groupe (section 1, BOI-IS-GPE-50-10-10) ;

- la création d'un nouveau groupe (section 2, BOI-IS-GPE-50-10-20) ;

- le sort des déficits, les charges financières nettes non déduites et la capacité de déduction inemployée de l'ancien groupe (section 3, BOI-IS-GPE-50-10-30).

En ce qui concerne l'ajustement de la durée des exercices, il convient de se reporter au II-B § 50 à 110 du BOI-IS-GPE-10-10-20.