Date de début de publication du BOI : 15/05/2020
Identifiant juridique : BOI-IR

IR - Impôt sur le revenu

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Deux impôts frappent les profits qui ont le caractère de bénéfices ou de revenus imposables, soit par leur nature intrinsèque, soit par la volonté expresse du législateur : l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu.

Sous réserve de quelques dérogations, les bénéfices ou revenus sont soumis à l'un ou l'autre de ces impôts, non pas en fonction de la catégorie à laquelle ils se rattachent, mais en considération de la personne qui les reçoit.

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L'impôt sur les sociétés atteint en principe tous les bénéfices ou revenus imposables réalisés en France par les sociétés de capitaux et autres personnes morales, de sorte que c'est par la nature même des sociétés, établissements et collectivités passibles dudit impôt qu'est défini son champ d'application. D'autres personnes morales peuvent êtres soumises à l'impôt sur les sociétés sur option.

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De son côté, l'impôt sur le revenu ne concerne en principe que les personnes physiques, conformément aux dispositions de l'article 1 A du code général des impôts (CGI). Son champ d'application est par suite délimité par les conditions que doivent remplir ces personnes pour être imposables et, accessoirement, par l'énumération des cas dans lesquels les personnes morales peuvent être soumises à cet impôt.

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L'article 1 A du CGI prévoit que :

« Il est établi un impôt annuel unique sur le revenu des personnes physiques désigné sous le nom d'impôt sur le revenu. Cet impôt frappe le revenu net global du contribuable déterminé conformément aux dispositions de l'article 156 du CGI à l'article 168 du CGI.

Ce revenu net global est constitué par le total des revenus nets des catégories suivantes :

- revenus fonciers ;

- bénéfices industriels et commerciaux ;

- rémunérations, d'une part, des gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié et des gérants des sociétés en commandite par actions et, d'autre part, des associés en nom des sociétés de personnes et des membres des sociétés en participation lorsque ces sociétés ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux ;

- bénéfices de l'exploitation agricole ;

- traitements, salaires, indemnités, émoluments, pensions et rentes viagères ;

- bénéfices des professions non commerciales et revenus y assimilés ;

- revenus de capitaux mobiliers ;

- plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, déterminés conformément aux dispositions de l'article 14 du CGI à l'article 155 du CGI, total dont sont retranchées les charges énumérées à l'article 156 du CGI ».

Les revenus ou profits mentionnés ci-dessus sont soumis à l'impôt après l'application d'un barème progressif ou par exception d'après un taux proportionnel.

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Si elles donnent un premier aperçu sur certains des caractères généraux de l'impôt sur le revenu, les dispositions de l'article 1 A du CGI ne suffisent cependant pas à dégager sa physionomie d'ensemble.

I. Principales caractéristiques de l'impôt sur le revenu

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A. Personnes passibles de l'impôt sur le revenu

60

L'impôt atteint en principe le revenu des personnes physiques.

70

La définition des personnes imposables met essentiellement en jeu :

- d'une part, les règles de territorialité qui reposent sur une distinction faite selon que le domicile fiscal de l'intéressé est ou non situé en France (BOI-IR-CHAMP-10) ;

- d'autre part, la règle de l'imposition par foyer, selon laquelle les revenus des différents membres du foyer fiscal (époux, partenaires d'un pacte civil de solidarité (PACS) faisant l'objet d'une imposition commune, enfants ou autres personnes à charge) doivent être cumulés pour faire l'objet d'une imposition unique (BOI-IR-CHAMP-20).

B. Revenu imposable à l'impôt sur le revenu

80

Une fois connues les personnes qui sont passibles de l'impôt sur le revenu, il faut définir le revenu qui, pour ces personnes, entre dans le champ d'application dudit impôt, ce qui implique notamment l'examen des principales caractéristiques du revenu imposable : revenu global, net, annuel et disponible (BOI-IR-BASE-10-10-10).

90

Quant à la détermination de la base d'imposition, autrement dit « l'assiette de l'impôt », il conviendra de se reporter au BOI-IR-BASE.

100

Bien qu'ils doivent être totalisés pour être imposés ensemble à l'impôt unique sur le revenu, les revenus et bénéfices des diverses catégories (bénéfices industriels, commerciaux et artisanaux ; traitements, salaires, pensions et rentes viagères ; bénéfices des professions non commerciales et revenus assimilés ; bénéfices de l'exploitation agricole ; revenus fonciers ; revenus des capitaux mobiliers ; rémunérations des dirigeants de sociétés visées à l'article 62 du CGI ; plus-values sur cessions de biens) doivent être déterminés distinctement, suivant des règles propres à chacune de ces catégories. Ces règles sont étudiées dans la série consacrée à chaque catégorie de revenus (BOI-RSA, BOI-RPPM, BOI-RFPI, BOI-BNC, BOI-BIC et BOI-BA).

110

Du revenu global obtenu par la totalisation des revenus nets des diverses catégories, peuvent être retranchés le cas échéant, les déficits constatés dans certaines des catégories de revenus (BOI-IR-BASE-10-20), certaines charges du revenu global limitativement énumérées par la loi (BOI-IR-BASE-20) ainsi que les abattements spéciaux prévus dans certains cas (BOI-IR-BASE-40).

On obtient ainsi le revenu net global imposable.

120

Les règles de droit commun peuvent cependant être affectées sur certains points par des dérogations résultant de régimes spéciaux, telle que l'imposition des contribuables domiciliés hors de France (BOI-IR-DOMIC).

C. Calcul de l'impôt sur le revenu

130

Une fois connue la base d'imposition, il faut procéder au calcul de l'impôt (BOI-IR-LIQ).

L'impôt sur le revenu est un impôt progressif. Il comporte, non pas un taux uniforme, mais un barème gradué selon lequel les taux applicables à chaque tranche de revenu varient par paliers successifs ; ainsi, la charge fiscale incombant en définitive au contribuable représente une fraction d'autant plus importante de son revenu que celui-ci est plus élevé.

140

Cependant, le système du quotient familial (BOI-IR-LIQ-10) permet d'aménager la progressivité de l'impôt en fonction de la situation et des charges de famille de chaque contribuable.

D. Impôt déclaratif

150

L'impôt sur le revenu est un impôt déclaratif.

Il est établi au vu des déclarations annuelles de revenus souscrites par les contribuables (BOI-IR-DECLA).

160

Bien entendu, ces déclarations sont soumises au droit de contrôle de l'administration selon les modalités exposées au BOI-IR-PROCD.

E. Paiement de l'impôt sur le revenu

170

Le paiement de l'impôt sur le revenu s'effectue auprès du comptable de la direction générale des Finances publiques (DGFiP), après la mise en recouvrement d'un rôle dont le contribuable est informé par un avis d'imposition.

Cependant, sans attendre la mise en recouvrement du rôle, la plupart des contribuables sont tenus de verser, pour le 15 février et le 15 mai, deux acomptes (ou tiers provisionnels), à valoir sur le montant de l'impôt définitif. S'ils le désirent, les contribuables peuvent remplacer le système des tiers provisionnels par des prélèvements mensuels automatiques sur leurs comptes bancaires ou postaux.

Ces dispositions relatives au paiement de l'impôt sont étudiées au BOI-IR-PROCD.

II. Contenu de la série consacrée à l'impôt sur le revenu

180

La présente série traitant de l'impôt sur le revenu (IR) comporte neuf divisions :

- champ d'application et territorialité (BOI-IR-CHAMP) ;

- base d'imposition (BOI-IR-BASE) ;

- liquidation (BOI-IR-LIQ) ;

- réductions et crédits d'impôt (BOI-IR-RICI) ;

- obligations déclaratives (BOI-IR-DECLA) ;

- recouvrement – contrôle – contentieux (BOI-IR-PROCD) ;

- décès du contribuable (BOI-IR-CESS) ;

- personnes non domiciliées (BOI-IR-DOMIC);

- contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (BOI-IR-CHR).