Date de début de publication du BOI : 13/08/2025
Identifiant juridique : BOI-BIC-RICI-10-10-20-50

BIC - Réductions et crédits d’impôt - Crédits d’impôt - Crédit d’impôt recherche - Dépenses de recherche éligibles - Dépenses de normalisation afférentes aux produits de l’entreprise

Actualité liée : 13/08/2025 : BIC - Aménagements du crédit d’impôt recherche, du crédit d’impôt collection et du crédit d’impôt innovation (loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, art. 55, 56, 57, 58 et 77, I-2°)

I. Dépenses exposées par les entreprises à raison de la participation de leurs salariés aux réunions officielles de normalisation

1

En application du g du II de l’article 244 quater B du code général des impôts (CGI), ouvrent droit au crédit d’impôt recherche (CIR) les dépenses exposées par les entreprises à raison de la participation de leurs salariés aux réunions officielles de normalisation.

A. Nature des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt

10

Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont celles qui concernent la participation de l’entreprise aux réunions officielles de normalisation afférentes aux produits de l’entreprise.

1. Les dépenses doivent se rapporter à des opérations de normalisation

20

La normalisation telle qu’elle est définie par l’article 1er du décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 modifié relatif à la normalisation a pour objet de fournir des documents de référence élaborés de manière consensuelle par toutes les parties intéressées, portant sur des règles, des caractéristiques, des recommandations ou des exemples de bonnes pratiques, relatives à des produits, à des services, à des méthodes, à des processus ou à des organisations et vise à encourager le développement économique et l’innovation tout en prenant en compte des objectifs de développement durable.

L’activité de normalisation consiste donc à mettre au point ces documents de référence.

Dans la pratique, les normes ont des usages très divers. Elles peuvent par exemple être utilisées pour assurer l’interchangeabilité de pièces ou la compatibilité de matériels. Elles peuvent aussi définir des méthodes d’essais, des spécifications de qualité et d’aptitude à la fonction de certains produits. Elles peuvent également définir des spécifications de sécurité et être à ce titre utilisées dans certaines réglementations.

La normalisation doit être distinguée d’autres opérations qui ne se rapportent pas à la définition des normes et qui n’ouvrent donc pas droit au crédit d’impôt en application du g du II de l’article 244 quater B du CGI. Tel est notamment le cas pour :

  • les dépenses exposées par les entreprises en vue d’adapter leurs produits aux normes qui ont été préalablement définies ;
  • les dépenses de certification qui ont pour objet de garantir la conformité des produits d’une entreprise aux normes.

Par ailleurs, les travaux menés pour adapter les produits aux normes ne constituent pas, en principe, des activités de recherche et développement (R&D) au sens de l’article 49 septies F de l’annexe III au CGI. Toutefois, ces opérations seront qualifiées de travaux de R&D si les critères de la nouveauté et de la dissipation d’une incertitude scientifique et/ou technique sont satisfaits (I-B-1 § 40 et 50 du BOI-BIC-RICI-10-10-10-25).

2. Les dépenses doivent être relatives aux réunions officielles de normalisation

30

Conformément à l’article 49 septies I bis de l’annexe III au CGI, sont éligibles au crédit d’impôt, les dépenses liées à la participation aux réunions officielles de normalisation, qui ont pour objet de définir des normes françaises, européennes ou mondiales.

Les réunions officielles s’entendent de celles organisées par les organismes suivants.

a. Organismes chargés d’élaborer les normes françaises

40

L’élaboration des normes françaises est régie par le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 modifié.

La normalisation est assurée par l’association française de normalisation (AFNOR) et les organismes agréés par le ministre chargé de l’industrie comme bureaux de normalisation sectoriels. La liste des bureaux de normalisation sectoriels est disponible en ligne sur le site Internet de l’AFNOR www.francenormalisation.fr.

Dans les secteurs pour lesquels il n’existe pas de bureau de normalisation, la normalisation est directement assurée par l’AFNOR.

b. Organismes chargés d’élaborer les normes au niveau européen

50

Les organismes chargés d’élaborer des normes au niveau européen sont ceux mentionnés à l’annexe I du règlement (UE) n° 1025/2012 du parlement européen et du conseil du 25 octobre 2012 modifié relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil.

60

Actuellement, l’élaboration des normes au niveau européen est assurée par trois organismes :

  • le Comité européen de normalisation ;
  • le Comité européen de normalisation électrotechnique ;
  • l’Institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI).

Remarque : Les organismes nationaux de normalisation des différents États membres sont indiqués à la Commission européenne comme le prévoit l’article 27 du règlement n° 1025/2012 du parlement européen et du conseil du 25 octobre 2012 modifié. Ils ne sont pas à prendre en compte dès lors que ces organismes n’ont pas pour objet d’élaborer des normes au niveau européen. La Commission européenne publie une liste des organises nationaux de normalisation et toute mise à jour de ladite liste au Journal officiel de l’Union européenne.

c. Organismes chargés d’élaborer les normes au niveau mondial

70

L’élaboration des normes au niveau mondial est assurée par deux organismes :

  • l’International standards organisation (ISO) ;
  • la Commission électrotechnique internationale (CEI).

La participation à des réunions organisées par des organismes autres que ceux énumérés ci-dessus n’ouvre pas droit au crédit d’impôt.

3. Les réunions officielles doivent être afférentes à l’élaboration des normes concernant les produits de l’entreprise

80

Les réunions officielles de normalisation doivent se rapporter aux produits de l’entreprise.

Il peut s’agir non seulement des produits fabriqués ou des services rendus par l’entreprise mais aussi des produits et services utilisés par celle-ci dans le cadre de son activité.

Ainsi, à titre d’exemple, une entreprise de transports routiers pourra bénéficier du crédit d’impôt à raison de sa participation aux réunions officielles de normalisation ayant pour objet de fixer les normes applicables au gazole.

Lorsque les dépenses de normalisation sont exposées par un groupement d’intérêt économique, la condition sera réputée remplie si les réunions officielles de normalisation se rapportent aux produits fabriqués ou utilisés par les membres du groupement.

En revanche, la participation aux réunions qui ne se rapportent pas aux produits fabriqués, aux services rendus ou aux produits et services utilisés par l’entreprise dans le cadre de son activité n’ouvre pas droit au crédit d’impôt.

4. L’entreprise doit être représentée aux réunions officielles de normalisation par des salariés

90

Les experts qui représentent l’entreprise aux réunions officielles de normalisation doivent être des salariés de l’entreprise sous réserve des dispositions exposées au II § 140 et suivants.

N’ouvre donc pas droit au crédit d’impôt la participation des entreprises aux réunions officielles de normalisation lorsqu’elles y sont représentées par un représentant extérieur à l’entreprise (conseil en normalisation par exemple).

B. Montant des dépenses prises en compte dans l’assiette du crédit d’impôt

100

Les dépenses de normalisation retenues pour le calcul du CIR sont :

  • les salaires et les charges sociales afférents aux périodes pendant lesquelles les salariés de l’entreprise participent aux réunions officielles de normalisation ;
  • les autres dépenses liées à cette participation qui sont prises en compte pour un montant forfaitaire égal à 30 % des salaires visés au premier tiret.

Ces dépenses ne sont retenues dans la base de calcul du CIR que pour la moitié de leur montant.

1. Moitié des salaires et charges sociales afférents aux périodes pendant lesquelles les salariés participent aux réunions officielles de normalisation

a. Périodes prises en compte

110

Sont prises en compte les périodes au cours desquelles les salariés de l’entreprise participent aux réunions officielles de normalisation.

La durée de la participation à ces réunions officielles correspond à la durée de l’absence du salarié qui participe à ces réunions. Elle comprend donc :

  • le temps de la participation aux réunions proprement dites ;
  • le temps de transport nécessaire pour se rendre à ces réunions et en revenir.

L’AFNOR, les bureaux de normalisation et les organismes internationaux de normalisation établissent systématiquement, après chaque réunion, la liste émargée des personnes présentes. Cette liste est jointe ou intégrée au procès verbal de la réunion. Le procès verbal indique également la durée de la réunion. Ces documents constitueront, en pratique, la justification de la durée de la réunion et de la présence des experts des entreprises.

b. Salaires et charges sociales pris en compte

120

Les salaires et charges à retenir pour chaque journée de participation correspondent à 50 % des salaires et des charges mensuels, tels que définis au II § 270 et suivants du BOI-BIC-RICI-10-10-20-20, divisés par le nombre de jours ouvrés du mois.

2. Moitié des autres dépenses liées à la participation des salariés de l’entreprise aux réunions officielles de normalisation

130

Ces dépenses sont prises en compte pour la moitié d’un montant qui est évalué forfaitairement à 30 % des salaires afférents aux périodes pendant lesquelles les salariés participent aux réunions officielles de normalisation.

Elles représentent l’ensemble des dépenses autres que les salaires et charges sociales et notamment le temps de préparation des réunions, les frais administratifs, de traduction, les frais de transport, d’hébergement.

Il est admis que le forfait de 30 % s’applique à l’ensemble des salaires et des charges sociales, et non seulement aux salaires, afférents aux périodes pendant lesquelles les salariés participent aux réunions officielles de normalisation.

L’évaluation forfaitaire prévue au 2° du g du II de l’article 244 quater B du CGI s’oppose à ce que ces dépenses puissent être retenues pour leur montant réel.

II. Dépenses liées à la participation des chefs d’entreprises individuelles, des associés de sociétés de personnes et des mandataires sociaux aux réunions officielles de normalisation

140

La liste des dépenses de normalisation qui ouvrent droit au CIR comprend également les dépenses liées à la participation aux réunions officielles de normalisation :

  • des chefs d’entreprises individuelles ;
  • des personnes physiques mentionnées au I de l’article 151 nonies du CGI, c’est-à-dire des associés d’une société soumise au régime fiscal des sociétés de personnes ;
  • des mandataires sociaux.

A. Personnes concernées

1. Chefs d’entreprises individuelles

150

Les dépenses liées à la participation des chefs d’entreprises individuelles aux réunions officielles de normalisation ouvrent droit au CIR.

2. Associés de sociétés de personnes mentionnés au I de l’article 151 nonies du CGI

160

Les personnes physiques mentionnées au I de l’article 151 nonies du CGI sont celles qui exercent leur activité professionnelle dans la société soumise au régime fiscal des sociétés de personnes dont elles sont membres.

Elles s’entendent des associés qui participent directement, régulièrement et personnellement à l’exercice de l’activité professionnelle de nature industrielle, commerciale ou agricole de la société. La participation à l’exercice de l’activité professionnelle au sens de l’article 151 nonies du CGI suppose que l’associé accomplisse des actes précis et des diligences réelles caractérisant l’exercice d’une profession et dont la nature dépend de la taille de l’exploitation, des secteurs d’activité et des usages (présence sur le lieu de travail, réception et démarchage de la clientèle, participation directe à la conception et à l’élaboration des produits, participation aux décisions engageant l’exploitation, etc.). Ces tâches peuvent faire l’objet d’une répartition entre les associés. Il n’est donc pas nécessaire que chacun d’eux accomplisse l’ensemble des actes et diligences caractérisant la profession exercée par la société.

Il est rappelé que ces associés bénéficient du CIR à hauteur de la fraction des dépenses éligibles correspondant à leur participation au capital de la société.

3. Mandataires sociaux

170

Les mandataires sociaux dont les dépenses liées à la participation aux réunions officielles de normalisation sont prises en compte à ce titre pour le calcul du CIR sont les suivants :

  • les dirigeants de sociétés qui ne sont pas liés à l’entreprise par un contrat de travail ;
  • les dirigeants de sociétés qui sont liés à l’entreprise par un contrat de travail, mais qui participent aux réunions officielles de normalisation en leur qualité de dirigeant et non de salarié.

Les dirigeants de sociétés concernés qui peuvent se trouver dans l’un ou l’autre des deux cas sont :

  • les gérants de sociétés à responsabilité limitée (SARL) ;
  • les gérants de sociétés en nom collectif ou en commandite ;
  • les dirigeants de sociétés anonymes (administrateurs, présidents, présidents directeurs généraux, membres du directoire ou du conseil de surveillance).

180

Lorsque le mandataire social d’une société est également lié à celle-ci pour un contrat de travail, les dépenses exposées par l’entreprise et liées à la participation du mandataire social aux réunions officielles de normalisation ne peuvent être prises en compte qu’une seule fois dans la base de calcul du crédit d’impôt.

B. Réunions officielles de normalisation auxquelles la participation ouvre droit au crédit d’impôt

190

Les réunions officielles de normalisation auxquelles la participation des chefs d’entreprises individuelles, des associés de sociétés de personnes et des mandataires sociaux ouvre droit au crédit d’impôt sont définies par l’article 49 septies I bis de l’annexe III au CGI (I-A § 10 à 90).

C. Dépenses prises en compte dans l’assiette du crédit d’impôt

1. Seules les dépenses comptabilisées dans les charges d’exploitation et liées à la participation aux réunions officielles de normalisation peuvent être prises en compte dans l’assiette du crédit d’impôt

200

Toutes les dépenses exposées par le chef d’une entreprise individuelle, l’associé d’une société de personnes ou le mandataire social pour sa participation aux réunions officielles de normalisation sont prises en compte pour leur montant réel (achats de documents, frais de traduction, de transport, d’hébergement, etc.).

En revanche, les dépenses qui ne sont pas liées à la participation aux réunions officielles de normalisation ne peuvent être retenues. Tel est notamment le cas des cotisations sociales à la charge de l’exploitant individuel.

2. Les dépenses doivent être déterminées pour leur montant réel, à concurrence d’un forfait journalier de 450 € par jour de présence aux réunions officielles de normalisation

210

Les dépenses prises en compte sont retenues pour leur montant réel. Elles ne peuvent toutefois excéder 450 € par journée de présence aux réunions officielles de normalisation.

Ce plafond de 450 € s’applique à une journée entière de participation. Il fait l’objet, le cas échéant, d’une réduction prorata temporis. Ainsi, par exemple, lorsque la durée de participation du chef d’une entreprise individuelle, de l’associé d’une société de personnes ou du mandataire social à la réunion officielle de normalisation n’est que d’une demi-journée, le plafond est de 225 €.

3. Les dépenses ne sont retenues dans la base de calcul du crédit d’impôt que pour la moitié de leur montant

220

Comme l’ensemble des dépenses de normalisation prises en compte pour le calcul du CIR, les dépenses déterminées dans les conditions exposées au II-C-2 § 210 ne sont prises en compte dans l’assiette du crédit d’impôt que pour la moitié de leur montant (I-B § 100 et suivants).

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