Date de début de publication du BOI : 21/12/2021
Identifiant juridique : BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10

ENR - Mutations à titre gratuit - Successions - Champ d'application des droits de mutation par décès - Exonération partielle en raison de la nature du bien transmis : transmission des parts ou actions de sociétés ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale

Actualité liée : 21/12/2021 : ENR - Mutations à titre gratuit - Exonération partielle en raison de la nature du bien transmis : transmission d'entreprises ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale - Précisions sur les assouplissements des conditions prévues à l'article 787 B du CGI (loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, art. 40)

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L'article 787 B du code général des impôts (CGI) prévoit que sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit (DMTG), à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès, entre vifs ou, en pleine propriété, à un fonds de pérennité mentionné à l'article 177 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises si les conditions suivantes sont réunies.

Remarque 1 : Ainsi, pour les donations, seules les personnes physiques et les fonds de pérennité ont la qualité de bénéficiaires pour l'application de ce dispositif. Pour les successions, les personnes morales peuvent aussi avoir la qualité de bénéficiaires pour l’application du dispositif.

Remarque 2 : Les transmissions à un fonds de pérennité effectuées par une personne morale peuvent également bénéficier de l’exonération partielle.

I. Transmissions à titre gratuit de parts ou actions de sociétés

A. Sociétés concernées et nature de l'activité

1. Sociétés concernées

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Les biens susceptibles de bénéficier de l'exonération partielle de DMTG prévue à l'article 787 B du CGI sont les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.

Seules sont ainsi éligibles à ce dispositif les parts sociales ou actions représentatives de la fraction du capital social d'une société détenues par les associés ou actionnaires.

La transmission de droits sociaux des sociétés sans personnalité morale, telles que notamment les sociétés en participation et les sociétés créées de fait, est donc exclue du dispositif puisque ces droits ne constituent pas des parts ou actions représentatives du capital d’une personne morale.

Toutefois, il est admis que l’exonération s'applique à raison des droits sociaux détenus par le défunt ou donateur dans une société sans personnalité morale lorsque l'acte constitutif de cette société a été enregistré ou, à défaut d'acte, lorsque sa formation a été déclarée à l'administration fiscale en application de l'article 638 A du CGI, toutes autres conditions prévues à l’article 787 B du CGI devant par ailleurs être satisfaites. En particulier, l’un des associés à l’engagement collectif, ou l’un des héritiers, donataires ou légataires, doit exercer une fonction de direction dans la société créée de fait.

En revanche, les biens que le défunt ou donateur détient et qui sont mis à disposition de la société sans personnalité morale, quelle que soit la forme de cette mise à disposition, ne sauraient bénéficier de l’exonération. Il en résulte que l’exonération partielle ne s’applique qu’à la valeur des droits sociaux transmis, à l’exclusion des biens détenus par les associés (individuellement ou en indivision) et mis à la disposition de la société sans personnalité morale, même lorsqu’ils sont transmis concomitamment à la transmission des droits sociaux. De même, l’engagement de conservation pris par les associés ne porte que sur les droits sociaux, à l’exclusion de ces biens.

2. Nature de l’activité des sociétés

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Seules sont susceptibles d'ouvrir droit à l'exonération les parts ou actions d'une société qui exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités de nature civile. Pour l’appréciation de la nature de l’activité, il est admis de se reporter aux indications données dans la documentation afférente à la détermination de l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (BOI-PAT-IFI-20-20-20-30).

Ainsi, pour l'application de l'article 787 B du CGI, sont considérées comme activités commerciales les activités mentionnées à l'article 34 du CGI et à l'article 35 du CGI, à l'exclusion des activités de gestion par une société de son propre patrimoine immobilier.

Les activités de construction-vente d’immeubles ou de marchand de biens sont par exemple éligibles.

Sont en revanche exclues :

- les activités de location de locaux nus, quelle que soit l'affectation des locaux ;

- les activités de location de locaux meublés à usage d’habitation ;

- les activités de loueurs d’établissements commerciaux ou industriels munis du mobilier ou du matériel nécessaire à leur exploitation ;

- les activités de promotion en restauration de son patrimoine immobilier, consistant à faire effectuer des travaux sur ses immeubles.

Sont également exclues les activités de gestion par une société de son portefeuille de valeurs mobilières. Pour le cas des holdings animatrices, il convient de se reporter au I-B § 55.

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Il n’est pas exigé que la société exerce à titre exclusif les activités citées au I-A-2 § 15 ; il suffit qu’elle les exerce de façon prépondérante.

Il est précisé qu'il n'est pas exigé, pour l'application du dispositif d'exonération partielle, que ces sociétés exercent à titre exclusif une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Dès lors, le bénéfice du régime de faveur ne pourra pas être refusé aux parts ou actions d'une société qui exerce à la fois une activité civile, autre qu'agricole ou libérale, et une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale dans la mesure où cette activité civile n'est pas prépondérante (RM Bobe, n° 94047, JO AN du 24 octobre 2006, p. 11064).

Le caractère prépondérant de l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale s’apprécie en considération d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice (CE, décision du 23 janvier 2020, n° 435562, ECLI:FR:CECHR:2020:435562.20200123 ; Cass. Com., décision du 14 octobre 2020, n° 18-17.955, ECLI:FR:CCASS:2020:CO00632).

A titre de règle pratique, il est admis qu’une société exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de façon prépondérante lorsque le chiffre d’affaires procuré par cette activité représente au moins 50% du montant de son chiffre d’affaires total et que la valeur vénale de l’actif brut immobilisé et circulant affecté à cette activité représente au moins 50% de la valeur vénale de son actif brut total.

Si une société exerce plusieurs activités ayant le caractère d’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, il est tenu compte de l’ensemble de ces activités pour l’appréciation de leur caractère prépondérant et pour l’application de la règle pratique exposée au paragraphe précédent.

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La société doit vérifier la condition d’activité précisée aux I-A § 15 et 20 pendant toute la durée de l’engagement collectif, le cas échéant unilatéral, et de l’engagement individuel de conservation. L’abandon d’activités et l’exercice d’activités nouvelles pendant cette durée sont possibles, pourvu que la règle rappelée à la phrase précédente soit respectée.

Le régime d'imposition de la société est sans incidence pour l'application de la mesure.

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Les sociétés étrangères peuvent bénéficier de ce dispositif, étant précisé que les conditions d'application sont dans ce cas identiques à celles exigées pour les transmissions de titres de sociétés françaises.

Les sociétés étrangères, sous réserve que soient respectées les conditions fixées par l'article 787 B du CGI, peuvent bénéficier de ce dispositif. Dans ce cas, les conditions d'application de cette mesure sont identiques à celles exigées des sociétés françaises (RM Bobe, n° 103615, JO AN du 31 octobre 2006, p. 11334).

40

Les exploitations dont les revenus sont soumis au régime spécial prévu à l’article 76 du CGI peuvent bénéficier de ce dispositif.

Ainsi, par exemple, les exploitations forestières peuvent bénéficier de ces dispositions (RM Bobe, n° 46956, JO AN du 28 décembre 2004, p. 10461).

Lorsque les bois et forêts sont détenus via un groupement forestier, il convient que l’un des bénéficiaires de la transmission exerce son activité principale au sein du groupement. Dans cette situation, il est nécessaire qu’il y ait une véritable entreprise transmise, au-delà de la simple transmission de bois et forêts soumis au régime fiscal de l’article 76 du CGI en matière d’impôt sur le revenu.

Par ailleurs, le bénéfice de l’exonération partielle est cumulable avec l’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit des parts d’intérêts détenues dans un groupement forestier prévue au 3° du 1 de l'article 793 du CGI (RM Des Esgaulx, n° 10587, JO AN du 18 mars 2008, p. 2322).

B. Cas particulier des sociétés holdings

50

L'activité financière des sociétés holdings les exclut en principe du champ d'application de l'exonération partielle.

55

Toutefois, il est admis d'appliquer les dispositions de l'article 787 B du CGI aux transmissions à titre gratuit de parts ou actions de sociétés holdings animatrices de leur groupe, dès lors que le groupe a pour activité une activité mentionnée au I-A-2 § 15, toutes les autres conditions devant être par ailleurs remplies.

Ces sociétés holdings dont les parts ou actions sont admises au bénéfice de l'exonération partielle sont celles qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations (III § 130 et suivants du BOI-PAT-IFI-30-10-40), ont pour activité principale :

- la participation active à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale ;

- et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture à ces filiales de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers (CE, plén., 13 juin 2018, n° 395495, ECLI:FR:CECHR:2018:395495.20180613 ; Cass. Com., 14 octobre 2020, n°18-17.955, ECLI:FR:CCASS:2020:CO00632).

La condition du caractère de holding animatrice d'une holding de groupe s'apprécie au moment de la conclusion du pacte « Dutreil » ou de la transmission en cas d'engagement réputé acquis (II-A-1-d § 230 et suivants), et doit être remplie jusqu'au terme des engagements collectif, le cas échéant unilatéral, et individuel de conservation.

Le caractère principal de l’activité d’animation de groupe d’une société holding doit être retenu notamment lorsque la valeur vénale des titres de ses filiales exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale représente plus de la moitié de son actif total.

Sous réserve de satisfaire à ces conditions, les sociétés holdings animatrices peuvent être assimilées aux sociétés qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.

II. Conditions d'application de l'exonération partielle

A. Conditions devant être respectées au jour de la transmission

1. Conclusion d’un engagement collectif ou unilatéral de conservation

60

A titre liminaire, il convient de préciser que l’engagement de conservation doit être pris en application des dispositions de l'article 787 B du CGI. Cependant, il est admis que les titres compris dans un engagement qui a été souscrit avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique, en application des dispositions de l’article antérieur à l'article 787 B du CGI (CGI, art. 789 A, transféré à la date du 1er janvier 2004), bénéficient du régime d’exonération partielle si l’ensemble des conditions précisées ci-après sont réunies.

Par ailleurs, l’engagement de conservation pris en application de l'article 787 B du CGI jusqu'au 31 décembre 2017 peut valoir engagement pour le régime d'exonération partielle d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) qui était prévu à l’article 885 I bis du CGI dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017. Il est en effet rappelé que, malgré la suppression de l’impôt correspondant, les engagements conclus pour bénéficier de l'exonération d’ISF doivent être tenus jusqu’à leur terme.

a. Conclusion d'un engagement collectif ou unilatéral de deux ans

70

Les parts ou les actions concernées doivent faire l'objet d'un engagement collectif de conservation d'une durée minimale de deux ans en cours au jour de la transmission, qui a été pris par le défunt ou le donateur, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec d'autres associés.

Depuis le 1er janvier 2019, cet engagement de conservation peut également être pris par une personne seule, pour elle-même et ses ayants-cause à titre gratuit. Cet engagement unilatéral de conservation suit les mêmes règles que l'engagement collectif.

Cette condition appelle les précisions suivantes.

1° Les personnes signataires de l’engagement

80

L'engagement collectif, compte tenu de sa nature, doit en principe être souscrit, sans exigence d’un seuil individuel minimal de détention, par le défunt ou le donateur et au moins un autre associé de la société, que celui-ci soit une personne physique ou une personne morale.

85

Par exception, à compter du 1er janvier 2019, un engagement unilatéral de conservation peut être souscrit par le défunt ou le donateur seul, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit. Le souscripteur unique se trouve alors tenu d’assurer à lui seul le respect des conditions attachées au dispositif, notamment celles tenant aux seuils minimaux mentionnés au 1 du b de l'article 787 B du CGI (II-A-1-b § 180 à 210) et à la fonction de direction prévue au d de l'article 787 B du CGI (II-A-2 § 270 à 290).

Il est précisé que le souscripteur unique peut être aussi bien l’associé d'une société unipersonnelle qu’un associé majoritaire ou minoritaire, sous réserve du respect des seuils minimaux de détention précités.

87

L’engagement collectif ou unilatéral de conservation peut être souscrit par une personne morale. Cette personne morale peut être une société interposée entre le donateur ou le défunt et la société dont les titres font l’objet de l’engagement de conservation.

88

En toute hypothèse, l’engagement doit être pris notamment par la personne morale qui détient directement la participation dans la société dont les titres font l’objet de l’engagement de conservation.

90

Dans l'hypothèse d'un démembrement de propriété, l'engagement de conservation doit être souscrit conjointement par l'usufruitier et par le nu-propriétaire des titres. En cas de réunion de l'usufruit à la nue-propriété, le point de départ de l'engagement de conservation restera constitué, pour le titulaire de la pleine propriété ainsi reconstituée, par la date de souscription de l'engagement initial.

100

Lorsque les titres constituent des biens communs, c’est l’époux associé, ou l’un des deux époux s’ils ont tous les deux la qualité d’associé, qui a la capacité de signer l’engagement de conservation. Il est précisé que l’époux non signataire, qu’il ait ou non la qualité d’associé, est réputé, pour l’application du dispositif de l'article 787 B du CGI, signataire de l’engagement.

Il en résulte notamment qu’en cas de décès de l’époux signataire, l’époux non signataire peut, sur les titres reçus à l’issue du partage de la communauté, poursuivre l’engagement de conservation.

110

Dans l’hypothèse où les titres susceptibles de bénéficier du régime de faveur sont détenus par un enfant mineur dont les biens font l’objet d’une administration légale exercée en commun par les deux parents (code civil (C. civ.), art. 382), chacun des deux parents peut souscrire seul l’engagement au nom de l’enfant mineur. Lorsque l'administration légale appartient à celui des parents qui exerce l'autorité parentale, ce parent a la capacité de signer pour le compte de l’enfant mineur un engagement de conservation.

En effet, la conclusion d’un engagement de conservation s’analyse sur un plan civil comme un acte d’administration, sauf circonstances d’espèce le disqualifiant (décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle, et pris en application des articles 452, 496 et 502 du code civil, art. 1er).

2° Le caractère figé de l’engagement

120

L’engagement de conservation est nécessairement constaté par un acte (acte authentique ou sous seing privé). Lorsque l’acte est sous seing privé, il doit être enregistré dans les conditions prévues par l’article 658 du CGI pour être opposable à l’administration en application du dernier alinéa du 1 du b de l'article 787 B du CGI.

Le ou les signataires d’un engagement de conservation ne peuvent soumettre à cet engagement de nouvelles parts et actions, à l’exception de celles reçues dans le cadre d’une augmentation de capital résultant de l’incorporation de réserves dès lors que l’attribution d’actions est effectuée aux actionnaires au prorata de leurs droits dans le capital et que les attributaires les conservent pendant la durée restant à courir de l’engagement de conservation.

De même, il est admis que l’engagement de conservation n’est pas remis en cause en cas d’augmentation du nombre d’actions motivée par une diminution à due concurrence de la valeur nominale de chaque action. Dans cette hypothèse, l’engagement doit se poursuivre sur les titres reçus en contrepartie de la réalisation de cette opération.

130

Une fois que l'acte qui le constate a acquis date certaine, l'engagement collectif, et le cas échéant unilatéral, de conservation des titres est en principe figé.

Toutefois, en application du deuxième alinéa du 1 du b de l’article 787 B du CGI, de nouveaux associés peuvent adhérer à un pacte déjà conclu à condition que l’engagement collectif soit reconduit pour une durée minimale de deux ans. Tel est notamment le cas lorsque de nouveaux associés adhèrent à un engagement initialement souscrit de manière unilatérale, lequel se trouve ainsi transformé en engagement collectif reconduit pour une durée minimale de deux ans.

Par ailleurs, un ou plusieurs associés qui ont déjà souscrit un engagement peuvent signer avec d’autres associés un nouvel engagement de conservation afin de permettre à ces derniers de bénéficier, le cas échéant, de l’exonération partielle de DMTG. Ainsi, un titre d’une société peut faire l’objet de plusieurs engagements, qu’ils soient simultanés ou successifs.

140

L'engagement de conservation porte sur un ensemble de titres que le ou les associés ont entendu garder collectivement pendant au moins deux ans.

L'acte constatant la signature d'un engagement de conservation par un ou plusieurs associés comporte ainsi le nombre de titres que ceux-ci ont entendu soumettre à l'engagement.

150

Les signataires de l’engagement de conservation peuvent, antérieurement à la transmission destinée à bénéficier de l'exonération partielle de DMTG, effectuer entre eux des cessions ou donations de titres soumis à l’engagement. Pour ces donations, dans l’hypothèse où le donataire ne demande pas le bénéfice de l’exonération partielle, il est admis que les titres acquis ou reçus dans ces conditions par l'un des signataires de l'engagement auprès d'un autre signataire puissent bénéficier ensuite de l'exonération partielle au jour de la transmission à titre gratuit soumise au dispositif « Dutreil ».

En conséquence, dans l'hypothèse où le nombre de titres transmis par l’un des signataires est supérieur à celui des titres qu'il a soumis, à l'origine, à l'engagement collectif, il appartient aux héritiers, donataires ou légataires de démontrer que le surplus de titres est compris depuis l’origine dans l'engagement collectif de conservation, et cela par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite (actes d'acquisition, par exemple). En revanche, les titres acquis auprès ou reçus d'un associé qui n'a pas souscrit à l'engagement collectif de conservation ne peuvent pas bénéficier de cette mesure.

S’agissant des cessions ou donations à un autre associé postérieurement à la transmission à titre gratuit ayant bénéficié de l’exonération partielle, il convient de se reporter au II-B-1 § 320.

3° La durée de l'engagement

160

Le délai minimal de deux ans démarre à compter de la date d'enregistrement de l'acte qui constate l'engagement de conservation, s'agissant d'un acte sous seing privé, ou de la date de l'acte, s'agissant d'un acte authentique. Cette durée s’apprécie de date à date.

Cet engagement de conservation pris pour une durée minimale de deux ans doit être en cours au jour de la transmission à titre gratuit.

170

Cela étant, la durée initiale de l’engagement peut être modifiée par un avenant ou des avenants successifs, sans pouvoir toutefois être ramenée à une durée inférieure à deux ans. De tels avenants doivent être enregistrés avant le terme de l’engagement en cours dans les conditions prévues par l’article 658 du CGI pour être opposables à l’administration.

Ainsi, la durée de l’engagement peut être prorogée de façon expresse. Le ou les associés signataires de l’engagement peuvent également prévoir dès l’origine une prorogation tacite pour une durée déterminée de l’engagement de conservation. Ils peuvent également prévoir que le terme de l’engagement sera constitué par la réalisation d’un événement.

En toute hypothèse, la dénonciation d’une prorogation devra être notifiée à l’administration pour lui être opposable. Cette notification peut être faite par tous moyens compatibles avec la procédure écrite. La dénonciation prend effet le jour où l’administration en a pris connaissance (RM Auberger, n° 4332, JO AN du 3 novembre 2003, p. 8436).

b. Conclusion d'un engagement de conservation portant sur un seuil minimum de droits financiers et de droits de vote attachés aux titres émis par la société

180

Les engagements de conservation mentionnés au premier alinéa du a de l'article 787 B du CGI souscrits à compter du 1er janvier 2019 doivent porter sur au moins 10 % des droits financiers et 20 % des droits de vote attachés aux titres émis par la société s'ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote, y compris les parts ou actions transmises (loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, art. 40).

En cas d'engagement réputé acquis, le seuil minimal de droits financiers et de droits de vote prévu au 1 du b de l'article 787 B du CGI doit être respecté au jour de la transmission à titre gratuit et l'avoir au moins été de manière continue dans les deux années précédentes (II-A-1-d § 230 et s.).

Pour mémoire, les engagements souscrits avant le 1er janvier 2019 devaient porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s'ils étaient admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 % des droits financiers et des droits de vote, y compris les parts ou actions transmises.

1° Notion de droits financiers et de droits de vote

190

La quotité de droits de vote et de droits financiers doit être appréciée par rapport à la masse des droits de vote dans les assemblées et des droits à dividendes attachés aux titres émis par la société en contrepartie de son capital social.

Il convient donc de se référer :

- au pourcentage des droits de vote détenus par le ou les associés liés par un engagement de conservation par rapport à l’ensemble des droits de vote susceptibles d’être représentés ;

- au pourcentage des droits détenus par la ou les mêmes personnes dans l’ensemble des droits à dividendes attachés aux titres émis par la société.

Ainsi, pour la détermination du seuil, il y a lieu de prendre en considération les droits de vote attachés :

- aux actions ordinaires ;

- aux actions à droits de vote multiples ou privilégiés ;

- aux certificats de droits de vote.

Pour la détermination du pourcentage des droits à dividendes, sont également à prendre en considération :

- les actions à dividende prioritaire sans droit de vote ;

- les certificats d’investissement.

Depuis l’ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales et extension à l'outre-mer de dispositions ayant modifié la législation commerciale, les certificats d’investissement ne peuvent plus être créés. Ainsi, ils sont soit remplacés par les actions de préférence, soit destinés à être reconstitués en actions par réunion avec des certificats de vote.

L'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004, complétée par le décret n° 2005-112 du 10 février 2005 modifiant le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales et relatif aux valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales a créé les actions de préférence qui remplacent désormais les actions à dividende prioritaire sans droit de vote et les actions de priorité. Les actions de préférence peuvent être prises en compte pour la détermination des seuils explicités au II-A-1-b § 180.

Toutefois, les actions de préférence avec droit de vote participant à la détermination du pourcentage des droits de vote détenus par le ou les membres de l’engagement de conservation ne doivent pas voir leur droit suspendu au cours de l’engagement de conservation, sous peine de voir l’exonération partielle remise en cause.

2° Calcul des seuils minimums

200

Lorsque les titres de la société sont admis à la négociation sur un marché réglementé, l’engagement porte cumulativement sur au moins 10 % des droits financiers et 20 % des droits de vote attachés aux titres émis par la société dont les titres sont soumis à l’engagement de conservation.

La même règle s’applique pour les titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé étranger.

En revanche, pour les sociétés non cotées, l’engagement doit porter sur au moins 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote attachés aux parts ou actions de la société exploitante dont les titres sont soumis à engagement de conservation.

En tout état de cause, pour le calcul de ces seuils, tous les titres qui ont été soumis à l’engagement de conservation par le ou les associés membres de cet engagement sont pris en compte.

Sont ainsi retenus :

- les titres soumis à l’engagement de conservation qui appartiennent au défunt ou donateur ;

- les titres détenus dans les mêmes conditions par les associés (personnes physiques ou morales) liés au défunt ou au donateur par l’engagement collectif de conservation en cours au jour de la transmission à titre gratuit.

Pour le calcul des seuils, il est tenu compte de l'ensemble des titres détenus par le ou les associés signataires de l’engagement de conservation en cours au jour de la transmission, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, dans la limite de deux niveaux d’interposition.

Il en va ainsi, quels que soient l’importance de la participation détenue dans la ou les sociétés interposées, la forme juridique de celle-ci et son objet social (société ayant une activité professionnelle propre, holding animatrice de ses filiales, etc.).

Exemple :

M. X détient 20 % des droits financiers et des droits de vote de la société A, qui détient elle-même 60 % des droits financiers et des droits de vote de la société B non cotée. En outre, M. X détient une participation directe dans cette société B correspondant à 30 % des droits financiers et des droits de vote.

M. X souhaite conclure avec la société A un engagement de conservation portant sur l’ensemble des titres qu’ils détiennent directement dans la société B.

Pour apprécier les seuils minimums requis au 1 du b de l'article 787 B du CGI, il est fait masse des titres détenus directement par l’ensemble des associés signataires dans la société B, soit en l'espèce 90 % des droits financiers et des droits de vote (30 % détenus en direct par M. X et 60 % détenus en direct par la société A).

La condition de seuil de 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote de la société B est donc satisfaite et les associés peuvent conclure leur engagement de conservation.

Toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, l’ensemble constitué par les titres que M. X détient directement dans les sociétés A et B pourra donner lieu à une transmission ouvrant droit au bénéfice de l'exonération partielle dans les conditions habituelles (III § 410 et suivants). La valeur des titres de la société A qui sont transmis pourra bénéficier de l'exonération partielle à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à sa participation dans la société B ayant fait l'objet de l'engagement collectif de conservation, conformément au deuxième alinéa du 3 du b de l'article 787 B du CGI.

205

Il n’est pas exigé par ailleurs que les titres de la société interposée soient eux-mêmes soumis à un engagement de conservation spécifique en cours au jour de la transmission. En application de l'engagement collectif de conservation, la société interposée est en revanche tenue à la conservation de ses titres de la société objet de l'engagement. Pour plus de précisions sur ce point, il convient de se reporter au IV § 130 du BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20.

La prise en compte de la participation directe d’une société interposée dans la société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale est subordonnée à la condition que cette société interposée ait souscrit à l’engagement de conservation des titres de la société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale en cours au jour de la transmission à titre gratuit.

En revanche, les titres détenus par l’intermédiaire d’une société interposée qui n’ont pas été soumis à l’engagement de conservation ne peuvent pas être retenus pour l’appréciation des seuils. En conséquence, si l’actif de la société interposée comporte à la fois des titres soumis à engagement et des titres détenus sans engagement, une ventilation est nécessaire afin de retenir uniquement les titres soumis à engagement pour le calcul des pourcentages requis.

3° La durée du respect des seuils minimums

210

Les seuils précités de 10 % des droits financiers et 20 % des droits de vote attachés aux titres émis par une société cotée et de 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote dans le cas inverse constituent un minimum légal requis pour la conclusion d’un engagement collectif de conservation.

Ces seuils doivent être respectés tout au long de la durée de l’engagement collectif ou unilatéral de conservation, y compris après la transmission à titre gratuit partiellement exonérée. Dans cette dernière hypothèse, les seuils s’apprécient en tenant compte des titres transmis.

En application du 1° du e bis de l'article 787 B du CGI, la cession à des non-signataires de titres compris dans un engagement collectif de conservation portant sur une quotité de titres supérieure aux seuils minimums n’entraîne pas la remise en cause du régime de faveur pour les signataires autres que l’auteur de la cession lorsque les seuils minimums précités continuent d’être collectivement respectés.

Par ailleurs, dès lors que les seuils minimums demeurent collectivement respectés, l’engagement de conservation est pris en compte pour des transmissions à titre gratuit futures. Ainsi, en cas de cession par l'un des associés signataires, les autres associés signataires de l’engagement collectif de conservation ne sont pas tenus de souscrire un nouvel engagement en prévision de donation ou legs futurs dès lors que la condition relative aux seuils minimums reste satisfaite.

c. Conclusion d'un engagement collectif ou unilatéral après le décès

220

En application du second alinéa du a de l'article 787 B du CGI, lorsque les parts ou actions transmises par décès n'ont pas fait l'objet de l'engagement de conservation mentionné au premier alinéa du a de l'article 787 B du CGI, un ou des héritiers ou légataires peuvent, entre eux ou avec d'autres associés, conclure, dans les six mois qui suivent la transmission par décès, un engagement collectif de conservation (engagement dit post mortem).

L’engagement de conservation peut être conclu entre le ou les héritiers ou légataires seuls ou avec un ou plusieurs associés de la société dont les titres ont été transmis. Il peut également être pris seul par un héritier ou légataire (engagement unilatéral).

Les conditions citées aux II-A-1 § 60 à 210 relatives aux engagements collectifs et unilatéraux de conservation conclus avant le décès s’appliquent également à ces mêmes engagements de conservation conclus après le décès.

Toutefois, il est admis que, lors du dépôt de la déclaration de succession, l’engagement collectif de conservation ait été simplement souscrit et qu’il soit enregistré avec la déclaration de succession.

Si l’acte qui constate l’engagement collectif ou unilatéral de conservation est un acte sous seing privé, le point de départ du délai minimal de deux ans s’apprécie à compter de la date d’enregistrement de la déclaration de succession.

Lorsque l’engagement collectif ou unilatéral de conservation est conclu après le décès, l’engagement individuel de conservation ne pourra débuter qu’à compter du terme de l’engagement collectif ou unilatéral de conservation.

d. Engagement collectif de conservation réputé acquis

230

En application du 2 du b de l'article 787 B du CGI, l’engagement collectif de conservation est réputé acquis lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

- la société mentionnée au I-A-1 § 10 est détenue, directement ou indirectement dans les conditions du 3 du b de l'article 787 B du CGI (c’est-à-dire avec deux niveaux d’interposition au maximum), depuis deux ans au moins par une même personne physique, seule ou avec son conjoint, le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité (PACS) ou son concubin notoire ;

- le pourcentage de titres détenus dans cette société atteint les seuils minimums précités à la date de la transmission et les atteignait durant les deux ans au moins qui précédaient la date de cette transmission (II-A-1-b § 200) ;

- l’une des personnes précitées exerce effectivement, depuis deux ans au moins à la date de la transmission, son activité professionnelle principale ou une fonction de direction éligible dans la société dont les titres sont transmis (II-A-2 § 270 à 290).

Remarque 1 : Ces conditions, y compris, par mesure de tolérance, celle afférente aux seuils minimums légaux précisée au deuxième tiret, dans sa rédaction issue de l’article 40 de la loi n° 2018-1317 de finances pour 2019, s'appliquent aux engagements collectifs réputés acquis à compter du 1er janvier 2019.

Remarque 2 : Les conditions permettant de réputer acquis l’engagement peuvent être vérifiées par une personne physique seule, pour elle et ses ayants cause à titre gratuit, sous les mêmes conditions qu'un engagement unilatéral de conservation et sous réserve de respecter l’ensemble des conditions attachées aux engagements réputés acquis.

240

Les parts ou actions doivent être détenues depuis deux ans au moins par une même personne physique, seule ou avec son conjoint, le partenaire avec lequel elle est liée par un PACS ou son concubin notoire.

En cas de détention indirecte, le délai de détention de deux ans vise tous les titres de la chaîne de participation établie entre le donateur ou défunt et la société mentionnée au I-A-1 § 10.

En présence de conjoints mariés sous le régime de la communauté, l’exonération partielle est applicable, que les titres constituent des biens communs ou que chacun des conjoints détienne en propre des titres de la société.

L’exonération partielle s’applique dans les mêmes conditions aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS), dès lors que chacun des partenaires est propriétaire de titres.

Par ailleurs, l’exonération partielle s’applique dans les mêmes conditions, pour les transmissions réalisées à compter 1er janvier 2019, aux concubins notoires, dès lors que chacun des concubins notoires est propriétaire de titres. Pour la définition du concubin notoire, il convient de se reporter aux précisions du III § 80 à 110 du BOI-PAT-IFI-20-10.

250

L'exonération partielle est applicable aux titres de sociétés éligibles (I-A § 10 et suivants) détenus directement par la personne physique, seule ou avec son conjoint, partenaire lié par un PACS ou concubin notoire ainsi que, pour les transmissions réalisées à compter du 1er janvier 2019, aux titres détenus indirectement par ces mêmes personnes sous les conditions prévues au 3 du b de l'article 787 B du CGI, soit dans la limite de deux niveaux d’interposition (II-A-1-b § 200) et dans les proportions précisées au III-A § 420 et suivants.

255

L’exonération partielle n’est accordée que lorsque l’un des détenteurs des titres exerce dans la société mentionnée au I-A-1 § 10 effectivement depuis deux ans au moins à la date de la transmission, son activité professionnelle principale s'agissant d'une société de personnes visée à l'article 8 du CGI ou à l'article 8 ter du CGI ou l'une des fonctions de direction énumérées au 1° du 1 du III de l'article 975 du CGI s’agissant d’une société soumise à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option.

Les parties doivent justifier du respect de cette condition au jour de la transmission par tous les moyens compatibles avec la procédure écrite.

Les précisions relatives à la notion d’activité professionnelle principale et à certaines fonctions de direction sont transposables pour l’application de ces dispositions (II-A-2-a et b § 280 à 290).

En cas de détention indirecte des titres, il est précisé que l'activité professionnelle principale ou, le cas échéant, la fonction de direction doit être exercée dans la société exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale dont les titres sont détenus indirectement. L'exercice éventuel d'une fonction de direction dans cette dernière société par une société interposée ne permet pas de considérer cette condition comme satisfaite.

257

Il est également précisé que l'augmentation ou la réduction de la participation détenue directement ou indirectement dans la société éligible au dispositif par le donateur ou défunt au cours du délai de deux ans précédant la transmission à titre gratuit des titres de cette même société est sans incidence lorsque l'intégralité des conditions, notamment celle afférente au seuil minimum, reste respectée en continu durant cette période ainsi qu'au jour de la transmission.

Bien entendu, dans cette hypothèse, seuls les titres qui ont satisfait aux conditions précitées au jour de la transmission et en continu durant les deux années précédentes donneront droit à l'exonération partielle.

(260)

2. Exercice d'une fonction de direction au sein de la société

270

En application du d de l'article 787 B du CGI, le bénéfice de l'exonération partielle de DMTG est subordonné à l'exercice continu et effectif, pendant la durée de l’engagement collectif ou unilatéral de conservation, par une personne ayant signé l’engagement collectif ou unilatéral de conservation (associés, héritiers ou légataires en cas d’engagement post mortem) :

- d'une activité professionnelle principale, si la société est une société de personnes visée à l'article 8 du CGI ou à l'article 8 ter du CGI ;

- ou d'une fonction énumérée au 1° du 1 du III de l'article 975 du CGI, si cette société est soumise à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option.

Concernant la période postérieure à la transmission à titre gratuit, il convient de se référer au II-D § 380.

275

Il n'est pas exigé que la fonction de direction soit effectivement exercée par la même personne pendant toute la durée de l’engagement de conservation.

Il est admis qu’en cas de changement de direction provoquant une vacance qui n’excède pas trois mois, la condition de continuité de l’exercice de la fonction de direction soit considérée comme respectée.

En cas de reconduction de l’engagement collectif à la suite de l’adhésion d’un nouvel associé en application du 2° du e bis de l'article 787 B du CGI, la condition d’exercice d’une fonction de direction est également reconduite.

a. Activité professionnelle exercée à titre principal

280

Lorsque la société est une société de personnes visée à l'article 8 du CGI ou à l'article 8 ter du CGI, une personne ayant signé l'engagement de conservation (associés, héritiers ou légataires en cas d’engagement post mortem) doit exercer dans la société son activité professionnelle principale.

D’une manière générale, la profession consiste dans l’exercice à titre habituel d’une activité de nature industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale et qui permet à celui qui l’exerce de satisfaire aux besoins de l’existence.

Cette profession doit être effectivement exercée, ce qui suppose l’accomplissement d’actes précis et de diligences réelles.

Cette notion est identique à celle utilisée en matière d’impôt sur la fortune immobilière (IFI) pour le régime des actifs professionnels prévu à l'article 975 du CGI (I § 10 à 40 du BOI-PAT-IFI-30-10-10-30 ).

b. Fonctions de direction

290

Lorsque la société est soumise à l’impôt sur les sociétés, une personne ayant signé l’engagement de conservation (associés, héritiers ou légataires en cas d’engagement post mortem) doit exercer l’une des fonctions de direction éligibles pour l’exonération d’IFI au titre des actifs professionnels.

Il s’agit des fonctions énumérées limitativement au 1° du 1 du III de l'article 975 du CGI (I-A-1 § 50 à 150 du BOI-PAT-IFI-30-10-30-10 ).

Le titulaire doit consacrer à ses fonctions une activité et des diligences constantes et réelles (par exemple, animation effective de l'activité des directeurs fonctionnels salariés, signature des pièces essentielles, contacts suivis avec les représentants du personnel, les principaux clients ou fournisseurs, etc.).

Remarque : Il est précisé que l'article 787 B du CGI n’impose pas de condition tenant à la rémunération perçue par le dirigeant ou au caractère principal de son activité dans la société.

Durant l’engagement collectif ou unilatéral de conservation, la fonction de direction éligible peut être exercée par une personne morale si celle-ci est signataire de l’engagement.

(292 à 299)

3. Cas des donations démembrées

300

L'exonération partielle est susceptible de s'appliquer aux donations démembrées.

L'application de l’exonération partielle aux donations consenties avec réserve d’usufruit est subordonnée à la condition que les droits de vote de l’usufruitier soient limités dans les statuts aux seules décisions concernant l’affectation des bénéfices.

Cette condition ne fait pas obstacle à ce que les statuts prévoient cette limitation pour une partie des titres de la société ainsi démembrés si cette partie inclut l’ensemble des titres dont la nue-propriété est transmise sous le bénéfice de l'exonération partielle de DMTG. Dans ce cas, ne bénéficie de l'exonération partielle de DMTG, toutes conditions par ailleurs remplies, que la transmission des titres démembrés pour lesquels les droits de vote de l'usufruitier sont statutairement limités aux décisions concernant l'affectation des bénéfices.

Remarque : Dans l’hypothèse d’une donation de la nue-propriété de titres pour lesquels l’usufruit a été transmis temporairement avant la conclusion d'un engagement collectif ou unilatéral de conservation à un tiers aux parties de la donation, les statuts doivent être modifiés afin de limiter dans les mêmes conditions les droits de vote que le donateur retrouvera, le cas échéant, au terme de l’usufruit temporairement transmis.

Cette limitation des droits de l’usufruitier peut emporter des conséquences pour la valorisation du titre transmis. Cependant, il est admis que l’exonération partielle de DMTG puisse s’appliquer à la valeur de la nue-propriété des titres déterminée par application du barème prévu à l’article 669 du CGI.

Enfin, en présence de sociétés interposées, la limitation des droits de vote de l’usufruitier concerne les statuts de la société dont les titres sont transmis, et non la société dont les titres sont soumis à l’engagement collectif ou unilatéral de conservation.

Néanmoins, cette limitation n’est pas applicable lorsque le donateur transmet l’usufruit de ses titres et se réserve la nue-propriété. Il en est de même lorsque le donateur transmet l’usufruit de ses titres à un donataire et la nue-propriété à un autre.

4. Forme de la transmission

310

Le régime prévu à l'article 787 B du CGI s’applique aux transmissions à titre gratuit, quelle que soit la nature de l’acte (acte authentique ou acte sous seing privé) et même en l’absence d’acte (don manuel), à l’exception des donations consenties avec réserve d’usufruit qui doivent, afin notamment de vérifier le respect de la condition de limitation des droits de l’usufruitier posée à l’avant-dernier alinéa de cet article, nécessairement faire l’objet d’un écrit pour être éligibles à l’exonération (II-A-3 § 300).

B. Conditions devant être respectées après la transmission

1. Poursuite de l’engagement collectif ou unilatéral de conservation par les bénéficiaires de la transmission

320

À compter de la transmission à titre gratuit, les héritiers, donataires ou légataires qui souhaitent bénéficier de l'exonération partielle doivent poursuivre jusqu'à son terme l'engagement collectif ou unilatéral de conservation des titres pour lesquels ils souhaitent bénéficier de l’exonération.

Toutefois, en application du e ter de l'article 787 B du CGI, la cession ou la donation de titres pendant cette période par le ou les bénéficiaires de la transmission à titre gratuit au profit d’un autre associé de l'engagement collectif ou unilatéral de conservation (qu’il soit signataire ou, par exception et pour l’application de la présente règle, bénéficiaire de la transmission exonérée) entraîne, pour le cédant ou le donateur, la remise en cause de l'exonération partielle à hauteur des seules parts ou actions cédées ou données. Une telle cession ou donation ne remet en revanche pas en cause l’exonération appliquée aux autres bénéficiaires de transmissions de titres soumis à engagement. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au I-A-2 § 50 et suivants du BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20.

2. Engagement individuel des héritiers, donataires ou légataires de conserver les titres transmis

330

En application du premier alinéa du c de l'article 787 B du CGI, pour bénéficier de l'exonération partielle de DMTG sur la valeur des titres transmis, l'héritier, le donataire ou le légataire doit s'engager, dans la déclaration de succession (au pied de la déclaration ou dans un acte faisant l'objet d'un enregistrement séparé) ou dans l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver les parts ou les actions transmises pendant une durée de quatre ans à compter de la fin de l'engagement collectif ou unilatéral de conservation mentionné au premier alinéa du a de l'article 787 B du CGI.

Dans l’hypothèse d’une transmission par don manuel, les donataires doivent présenter au service des impôts compétent la déclaration de don manuel n° 2735-SD (CERFA n° 11278), disponible sur le site www.impots.gouv.fr, à laquelle sont annexés l’engagement collectif ou unilatéral de conservation (CGI, art. 787 B, a et b), l’engagement individuel pris par chaque donataire (CGI, art. 787 B, c) et l’attestation de la société certifiant que les conditions prévues aux a et b de l’article 787 B du CGI ont été remplies jusqu’au jour de la transmission (CGI, art. 787 B, e).

Concernant les attestations de société à fournir, il convient de se reporter pour plus de précisions au BOI-ENR-DMTG-10-20-40-30.

a. L’engagement des héritiers, donataires ou légataires est individuel

340

A la différence de l'engagement collectif ou unilatéral de conservation conclu par le défunt ou le donateur, l'engagement des bénéficiaires de la transmission à titre gratuit de conserver les titres reçus est individuel.

En conséquence, le non-respect de cet engagement par l'un d'entre eux n'est pas de nature à remettre en cause l'exonération partielle dont ont bénéficié, le cas échéant, les autres héritiers, donataires ou légataires.

Par ailleurs, il est précisé que, s’agissant des donations consenties avec réserve d’usufruit, seul le nu-propriétaire est tenu de souscrire l’engagement individuel.

Dans l’hypothèse d’une indivision, il est précisé que l’engagement individuel de conservation doit être pris par chacun des co-indivisaires en sa qualité d’associé. En présence d’un gérant de l’indivision en application de l’article 815-3 du C. civ., ce dernier aura la capacité de signer l’engagement pour le compte de tous les co-indivisaires, s’agissant d’un acte d’administration. Dans cette situation, le partage ultérieur des parts ou actions, avec ou sans soulte, n’emporte pas déchéance du régime prévu par l'article 787 B du CGI, mais entraîne seulement un report de l’engagement individuel de conservation sur le bénéficiaire effectif, c'est-à-dire l’indivisaire attributaire des titres de l’entreprise.

En cas de donation-partage avec soulte, l’engagement individuel de conservation des titres doit être souscrit par le bénéficiaire effectif des titres, ceci indépendamment des modalités de calcul des droits de donation, lesquels ne sont pas liquidés directement sur les biens attribués à chaque donataire, mais en fonction des droits théoriques de chaque donataire dans la masse donnée et à partager.

Dans l’hypothèse envisagée d’une donation-partage avec soulte de titres bénéficiant de l'exonération partielle prévue à l’article 787 B du CGI, les règles traditionnelles de liquidation des donations-partages avec soulte sont applicables. Ainsi, dans une telle hypothèse, la liquidation des droits est effectuée selon les attributions théoriques. Cependant, c’est bien entendu le bénéficiaire effectif des titres de l'entreprise qui devra souscrire l’engagement individuel de conservation (RM Vachet, n° 81926, JO AN du 28 mars 2006, p. 3343).

b. L'engagement individuel de conservation porte sur les titres transmis au jour du décès ou de la donation

350

Cette condition s'oppose à toute donation ou cession à titre onéreux des parts ou actions reçues, y compris lorsque le bénéficiaire ou l'acquéreur serait membre de l'engagement collectif de conservation.

En conséquence, chacun des bénéficiaires s'engage à conserver directement et indirectement la participation dans la société éligible au dispositif « Dutreil » reçue au jour de la transmission à titre gratuit et à raison de laquelle l'exonération partielle de droits a été appliquée.

Les parts ou actions transmises doivent, notamment, avoir fait l'objet d'un engagement collectif de conservation pris, en principe, par le défunt ou le donateur avec d'autres associés. La transmission des titres doit être réalisée avant le terme de cet engagement, qui ne peut être d'une durée inférieure à deux ans. L'exonération partielle est applicable aux titres détenus directement par les redevables dans la société sur laquelle porte l'engagement de conservation (« société cible »), mais également aux titres détenus par les intéressés dans une société détenant, directement ou indirectement par une autre société, une participation dans la « société cible ». La confirmation demandée ne peut pas être apportée au cas particulier car l'opération par laquelle les titres de la « société cible » seraient cédés, au cours de l'engagement individuel, par la société interposée, holding passive, lui ferait perdre son caractère de société interposée. Or c'est ce dernier qui conditionne l'application de l'exonération partielle. Par ailleurs, cette opération serait contraire à l'esprit de la mesure qui a pour finalité d'assurer, au-delà du transfert du capital aux bénéficiaires de la transmission, la pérennité de l'entreprise, « société cible » (RM Huygue, n° 76733, JO AN du 29 juin 2010, p. 7301).

360

Par dérogation, le i de l'article 787 B du CGI permet certaines donations de titres placés sous engagement individuel au sein du cercle familial restreint.

Ainsi, sous réserve que le ou les nouveaux donataires soient le ou les descendants du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement individuel jusqu’à son terme, les héritiers, donataires ou légataires peuvent effectuer une donation au profit de ce ou de ces donataires, que ce ou ces derniers soient ou non signataires de l’engagement collectif de conservation. Cette seconde donation ne remet pas en cause l’exonération partielle dont ont bénéficié les héritiers, donataires ou légataires pour la première mutation à titre gratuit. En revanche, la seconde donation ne bénéficie de l'exonération partielle prévue à l'article 787 B du CGI que si un nouvel engagement collectif ou unilatéral de conservation a été signé par le ou les héritiers, donataires ou légataires de la première mutation à titre gratuit, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies.

Il est précisé qu'un héritier, donataire ou légataire dispose de la faculté de prendre un engagement individuel sur une partie seulement des titres transmis. Dans cette hypothèse, ce dernier a une totale liberté de transmission à titre onéreux ou à titre gratuit au terme de l'engagement collectif ou unilatéral de conservation, s’agissant de la partie des titres pour laquelle l'exonération partielle n'aura pas été sollicitée.

c. L'engagement individuel de conservation des titres pris par chacun des héritiers, donataires ou légataires commence à courir à compter de la fin de l'engagement collectif de conservation qui était en cours au jour de la transmission à titre gratuit

370

Bien que la transmission à titre gratuit ait eu lieu, les héritiers, donataires ou légataires doivent respecter l’engagement collectif ou unilatéral de conservation jusqu'à son terme, avant que ne débute la phase d’engagement individuel de conservation.

Lorsque l’engagement collectif ou unilatéral de conservation est conclu après le décès (engagement post mortem), la phase d’engagement individuel de conservation ne débutera également qu’à compter du terme de cet engagement.

En outre, lorsque l’engagement collectif de conservation est réputé acquis :

- en cas de mutation entre vifs, l’engagement individuel débute à compter de la date d'enregistrement de l'acte qui constate l'engagement individuel de conservation, s'agissant d'un acte sous seing privé, ou de la date de l'acte, s'agissant d'un acte authentique. Cette durée s’apprécie de date à date ;

- en cas de transmission par décès, l'engagement individuel de conservation commence au jour du décès du propriétaire des titres dont la transmission bénéficie de l'exonération partielle, l'engagement collectif étant regardé comme respecté à cette date. L'engagement individuel de conservation des titres doit figurer au pied de la déclaration de succession, mais peut aussi faire l'objet d'un acte enregistré séparément.

C. Conservation par les sociétés interposées de leur participation

1. Pendant l'engagement collectif ou unilatéral de conservation

375

En application du dernier alinéa du 3 du b de l'article 787 B du CGI, lorsque la mutation porte sur les titres d'une société interposée, le bénéfice de l'exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d'interposition pendant toute la durée de l'engagement collectif ou unilatéral de conservation, y compris avant la transmission. Ainsi, en particulier, la société détenant, directement ou, le cas échéant, indirectement, une participation dans la société dont les titres font l'objet du pacte « Dutreil » doit conserver cette participation. Les associés personnes physiques d’une société interposée doivent détenir depuis la conclusion de l’engagement collectif ou unilatéral de conservation sur la société cible, les titres de la société interposée pour lesquels ils souhaitent bénéficier de l’exonération partielle. Leurs héritiers, donataires ou légataires doivent également conserver l’ensemble de leurs titres ayant bénéficié de l'exonération partielle pendant la durée restant à courir de l'engagement collectif ou unilatéral de conservation.

Toutefois, le bénéfice du régime de faveur n'est pas remis en cause en cas d'augmentation de la participation détenue par les sociétés interposées.

2. Pendant l’engagement individuel de conservation

377

En application du dernier alinéa du c de l'article 787 B du CGI, le bénéfice de l'exonération partielle est également subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d'interposition pendant toute la durée de l'engagement individuel de conservation. Ainsi, la société détenant, directement ou, le cas échéant, indirectement, une participation dans la société dont les titres font l'objet du pacte « Dutreil » doit conserver cette participation durant l’engagement individuel de conservation. Les associés personnes physiques de la société interposée bénéficiaires de l'exonération partielle doivent également conserver l’ensemble de leurs titres ayant bénéficié de l’exonération partielle.

D. Exercice d’une fonction de direction au sein de la société

380

Cette condition, commentée au II-A-2 § 270, doit être respectée jusqu'au terme de l'engagement unilatéral ou collectif de conservation et pendant les trois ans qui suivent la date de la transmission.

390

Ainsi, pendant la totalité de cette période, la fonction de direction doit être effectivement exercée par :

- l’un des associés signataires de l'engagement unilatéral ou collectif de conservation des titres de la société mentionnée au I-A-1 § 10, y compris, par tolérance, lorsque cet associé a, depuis la signature de cet engagement, transmis tous les titres qui y sont soumis ;

- ou, à compter de la transmission, l’un des héritiers, légataires ou donataires qui a pris l'engagement individuel de conserver les titres ainsi reçus.

Les précisions au II-A-2 § 270 à 290 s’appliquent également durant l’engagement individuel de conservation.

En cas de reconduction de l’engagement collectif ou unilatéral de conservation à la suite de l’adhésion d’un nouvel associé, la condition tenant à l’exercice d’une fonction de direction doit être respectée pendant la durée de cet engagement et pendant les trois années suivant la transmission, dans les conditions mentionnées ci-dessus.

395

En cas d’engagement réputé acquis, l’un des héritiers, donataires ou légataires doit exercer une fonction de direction afin de remplir les exigences du d de l’article 787 B du CGI. Néanmoins, cela n’exclut pas qu’un autre associé, y compris le donateur, exerce également une autre fonction de direction.

Dans l'hypothèse d'un engagement collectif réputé acquis, le bénéfice de l'exonération partielle ne trouve pas à s'appliquer lorsque, postérieurement à la transmission, le donateur assure lui-même la fonction de dirigeant de la société. En effet, dans cette situation le donateur n'est pas signataire d'un engagement de conservation ; dès lors il ne remplit pas les exigences fixées au d de l'article 787 B du CGI (RM Moreau, n° 99759 JO AN 7 mars 2017, p. 1983).

(400)

III. Portée de l'exonération

410

L'article 787 B du CGI exonère de DMTG, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou actions transmises répondant aux conditions exposées aux I et II § 10 à 395.

Par ailleurs, le bénéfice de l’exonération partielle est cumulable sous certaines conditions avec la réduction de droits prévue à l’article 790 du CGI (BOI-ENR-DMTG-20-30-20-50).

Remarque : L’article 8 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, qui a supprimé de manière générale les réductions de droits liées à l’âge du donateur pour les donations consenties à compter du 31 juillet 2011, a maintenu une réduction de droits de 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-dix ans à la date de la donation et qu’il consent une donation en pleine propriété de parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale réunissant les conditions énumérées à l'article 787 B du CGI.

A. Cas particulier des titres de sociétés interposées

420

En application du 3 du b de l'article 787 B du CGI, l’exonération partielle est applicable aux titres d’une société qui possède directement des parts ou actions faisant l’objet d’un engagement de conservation auquel elle a souscrit (simple niveau d’interposition) ainsi qu'aux titres d’une société qui possède une participation dans une société qui a souscrit un engagement de conservation (double niveau d’interposition). Un nombre supérieur de niveaux d'interposition fait en revanche obstacle au bénéfice de l'exonération partielle.

1. Application de l’exonération aux titres d’une société signataire d’un engagement (hypothèse d’un simple niveau d’interposition)

430

La valeur des titres d'une société interposée signataire d'un engagement qui sont transmis à titre gratuit bénéficie de l'exonération partielle à proportion de la valeur vénale de l'actif brut de cette société représentative de la valeur de la participation soumise à l'engagement collectif de conservation.

La fraction de la valeur des titres de la société interposée qui est susceptible de bénéficier de l’exonération partielle de DMTG s’obtient par la formule suivante :

A x (B / C)

avec :

- A = valeur des titres de la société interposée ;

- B = valeur de la participation soumise à l’engagement collectif de conservation ;

- C = valeur vénale de l’actif brut de la société interposée.

2. Application de l’exonération aux titres d’une société non signataire d’un engagement (hypothèse d’un double niveau d’interposition)

440

La valeur des titres d’une société interposée non signataire d'un engagement (S2) qui sont transmis à titre gratuit bénéficie de l’exonération partielle lorsque cette société possède directement des titres d’une société elle-même signataire d’un engagement de conservation (S1).

L’exonération partielle s’applique à la valeur des titres de la société (S2) détenus directement par le défunt ou le donateur (G) à proportion de la valeur vénale de l’actif brut de celle-ci (I) représentative de la valeur de la participation indirecte soumise à l'engagement de conservation (H).

Dès lors, la fraction de la valeur des titres de cette société (S2) qui est susceptible de bénéficier de l’exonération partielle de DMTG s’obtient de la manière suivante :

- dans un premier temps, il convient de déterminer la valeur de la participation indirecte que possède S2 dans la société cible (H). Cette valeur se calcule ainsi :

H = D x (E / F)

avec :

- D = valeur de la participation que possède la société dont les titres sont détenus directement par le défunt ou le donateur (S2) dans la société signataire de l’engagement (S1),

- E = valeur de la participation que possède S1 dans la société dont les titres sont soumis à l’engagement ,

- F = valeur vénale de l’actif brut de la société signataire de l’engagement (S1) ;

- dans un second temps, la valeur de la participation indirecte que possède S2 dans la société cible (H) permet de déterminer la fraction de la valeur des titres à laquelle s’applique l’exonération partielle :

G x (H / I)

avec :

- G = valeur des titres détenus directement par le défunt ou le donateur dans la société S2,

- H = valeur de la participation indirecte que possède S2 dans la société cible (précédemment calculée),

- I = valeur vénale de l’actif brut de la société S2.

Exemple :

S1 détient des titres soumis à engagement pour une valeur de 1 million € (E). Son actif brut total a une valeur de 1,2 million € (F) .

S2 détient des titres de S1 pour une valeur de 900 000 € (D). Son actif brut total a une valeur de 1,5 million € (I).

M. X envisage de donner des titres d'une valeur de 500 000 € (G) qu’il détient dans S2.

La fraction de la valeur de ces titres pouvant bénéficier de l’exonération partielle s'obtient de la manière suivante :

1er temps : détermination de la fraction de la valeur de la participation indirecte de S2 dans la société dont les titres sont soumis à engagement collectif de conservation (H) :

H = 900 000 (D) x 1 000 000 (E) / 1 200 000 (F) = 750 000

2ème temps : détermination de la fraction de la valeur des titres donnés pouvant bénéficier de l’exonération partielle :

500 000 (G) x 750 000 (H) / 1 500 000 (I) = 250 000.

Sur les titres que M. X envisage de donner, l’exonération partielle prévue par l’article 787 B du CGI peut être pratiquée sur la fraction de leur valeur égale à 250 000 € ; les titres bénéficient donc d’un abattement de 250 000 x 75 % = 187 500, et les droits sont liquidés sur 500 000 - 187 500 = 312 500 €.

B. Précisions

1. Sort des dettes

450

S’agissant des donations, en application des dispositions de l’article 776 bis du CGI, les dettes qui ont été contractées par le donateur pour l'acquisition ou dans l'intérêt des biens objets de la donation, qui sont mises à la charge du donataire dans l'acte de donation et dont la prise en charge par le donataire est notifiée au créancier, sont déduites pour la liquidation des DMTG lorsque la donation porte sur :

- la totalité ou une quote-part indivise des biens meubles et immeubles corporels et incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, sous réserve que la dette n'ait pas été contractée par le donateur auprès soit du donataire ou du conjoint de celui-ci, soit de son conjoint ou de ses ascendants, soit de ses frères, sœurs ou descendants, soit de ses ascendants ou de leurs frères et sœurs ;

- d’autres biens sous réserve que la dette soit contractée auprès d'une personne mentionnée au titre 1er du livre V du code monétaire et financier (CoMoFi, art. L. 511-1 et suiv.).

Le bénéfice de cette déduction, qui s’opère avant application de l’exonération partielle, est subordonné à la condition que le donataire démontre qu'il a supporté le paiement effectif des dettes mises à sa charge.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 769 du CGI, les dettes à la charge du défunt contractées pour l'achat de biens susceptibles de bénéficier de l'exonération partielle de droits de mutation par décès ou dans l'intérêt de tels biens sont imputées en priorité sur la valeur de ces biens (BOI-ENR-DMTG-10-40-20-40), avant l'application de l'exonération partielle.

Dès lors, lorsqu'un bien est soumis aux droits de mutation par décès pour une fraction seulement de sa valeur, le passif afférent à ce bien est déductible de l'actif héréditaire dans la même proportion.

2. Calcul du forfait mobilier

460

A défaut de vente publique ou d'inventaire répondant aux conditions prévues au I de l'article 764 du CGI, la valeur imposable des meubles meublants est déterminée par la déclaration détaillée et estimative des parties et ne peut être inférieure à un forfait égal à 5 % de la valeur des autres biens de la succession.

Le forfait se calcule sur l'ensemble des valeurs mobilières, autres que les meubles meublants, et immobilières composant l'actif héréditaire et avant déduction du passif.

Il n'est pas tenu compte, pour la détermination de ce forfait, des biens exonérés de droits soit totalement, soit, en cas d'exonération partielle, à concurrence de la partie exonérée (I-C-3-b § 90 du BOI-ENR-DMTG-10-40-10-20). Cette exclusion vaut pour le présent dispositif de l'article 787 B du CGI.