RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Modalités particulières d'imposition - Prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de l'impôt sur le revenu applicable aux produits de placement à revenu fixe, aux produits et gains de cession des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017, et aux revenus distribués - Obligations déclaratives et recouvrement du prélèvement prévu à l'article 117 quater du CGI
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À titre liminaire, il est précisé que les prélèvements sociaux afférents aux revenus distribués entrant dans le champ d'application du prélèvement prévu au I de l'article 117 quater du code général des impôts (CGI) sont soumis aux mêmes obligations déclaratives et de recouvrement que celles prévues pour ce prélèvement (code de la sécurité sociale [CSS], art. L. 136-7, V- al. 2).
I. Dispositions générales
A. Délais de dépôt de la déclaration et de paiement du prélèvement forfaitaire et des prélèvements sociaux
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Le prélèvement dû sur les revenus distribués et les prélèvements sociaux y afférents sont versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois qui suit celui du paiement des revenus (CGI, art. 1671 C). Ces prélèvements ne peuvent pas être pris en charge par le débiteur, c'est-à-dire par la personne qui assure le paiement desdits prélèvements.
Le paiement des prélèvements précités est effectué à l'appui de la déclaration sur laquelle figure le montant des revenus distribués soumis au prélèvement.
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Cette déclaration est déposée, selon le cas (II § 50 et suiv.) :
- soit par l'établissement payeur des revenus, lorsque celui-ci est établi en France ou lorsqu'il est établi hors de France dans un État partie à l'accord sur l'Espace Économique Européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et qu'il a été mandaté par le contribuable à cet effet ;
- soit par le contribuable lui-même, lorsque l'établissement payeur des revenus est établi hors de France dans un État partie à l'accord sur l'EEE et que le contribuable ne l'a pas mandaté à cet effet, ou lorsque l'établissement payeur est établi dans un État non partie à l'accord sur l'EEE.
(30)
B. Droit de reprise de l'administration
40
Le droit de reprise de l'administration en matière de prélèvement sur les revenus distribués s'opère jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle le prélèvement forfaitaire est dû (livre des procédures fiscales (LPF), art. L. 169 A, 2°).
II. Dispositions spécifiques selon la localisation de l'établissement payeur des revenus distribués
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Les modalités déclaratives et de paiement du prélèvement forfaitaire obligatoire, ainsi que des prélèvements sociaux correspondants, varient selon que l'établissement payeur des revenus distribués est ou non établi en France.
A. L'établissement payeur est établi en France
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L'établissement payeur est considéré comme établi en France lorsqu'il a en France son siège social ou un établissement stable (exemple : succursale française d'une banque dont le siège est situé hors de France). Dans cette dernière situation, le compte de titres du contribuable doit toutefois être géré par cet établissement stable.
1. Obligations déclaratives et de paiement du prélèvement forfaitaire et des prélèvements sociaux correspondants
a. Principe
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Dès lors qu'aucune demande de dispense du prélèvement n'a été formulée avant le 30 novembre de l'année précédant la perception des revenus en application du troisième alinéa du I de l'article 117 quater du CGI et de l'article 242 quater du CGI (BOI-RPPM-RCM-30-20-10), l'établissement payeur des revenus distribués opère, sous sa propre responsabilité, le prélèvement forfaitaire, et procède à la télédéclaration et au télépaiement de ce prélèvement (CGI, art. 117 quater, II).
L'établissement payeur opère également, sous sa propre responsabilité, les prélèvements sociaux, procède à leur télédéclaration et à leur télépaiement (CSS, art. L. 136-7, V- al. 2).
80
La déclaration mentionne le montant des revenus distribués soumis au prélèvement et aux prélèvements sociaux, ainsi que le montant desdits prélèvements.
90
La télédéclaration et le télépaiement du prélèvement forfaitaire et des prélèvements sociaux correspondants sont effectués dans le délai mentionné et sont gérés par :
- le service des impôts des entreprises (SIE) auprès duquel l'établissement payeur dépose sa déclaration de résultat ou, à défaut d'une telle déclaration (par exemple, pour les sociétés civiles de portefeuille relevant de l'article 8 du CGI) ;
- le SIE dont relève son siège social, lorsque cet établissement payeur est, à la date du paiement du prélèvement forfaitaire, uniquement redevable de ce prélèvement et/ou des prélèvements sociaux sur des revenus distribués.
La déclaration n° 2777-SD (CERFA n° 10024) est accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.
b. Précisions
1° Obligation de paiement par télérèglement
100
Conformément à l'article 1681 septies du CGI, les établissements payeurs doivent obligatoirement télérégler leurs prélèvements forfaitaire et sociaux sur les revenus de capitaux mobiliers (BOI-RPPM-RCM-30-20-60, I-A-3 § 60).
Remarque : Il convient de se reporter au II-A-2-c § 250 pour la sanction en cas de manquement à l'obligation de recours au télépaiement.
2° Obligation d'effectuer des versements globaux
110
Le prélèvement forfaitaire sur les revenus distribués ainsi que les prélèvements sociaux correspondants, opérés par les agences et succursales des établissements de crédit, par les caisses publiques et par les caisses d'épargne ou par les succursales des entreprises doivent obligatoirement faire l'objet de versements globaux, dans les conditions prévues au 1 de l'article 188 H de l'annexe IV au CGI.
(120 - 130)
3° Cas particulier du prélèvement forfaitaire par un établissement payeur établi en France sur des revenus distribués payés en actions ou parts sociales
140
Pour acquitter le prélèvement forfaitaire ainsi que les prélèvements sociaux correspondants, sur des revenus distribués qui sont payés en actions ou parts sociales, les établissements payeurs établis en France peuvent :
- soit prélever le montant total du prélèvement forfaitaire et des prélèvements sociaux dus sur le compte espèces du contribuable ou, lorsque l'établissement payeur est la société distributrice elle-même, sur le compte courant de l'associé ou de l'actionnaire. Dans cette situation, afin de permettre à l'établissement payeur d'acquitter les prélèvements dus, le contribuable sera, dans certains cas, amené à déposer des liquidités d'un montant suffisant sur un compte ouvert dans cet établissement ;
- soit céder une partie des titres reçus, de sorte que le produit net de la cession permette à l'établissement payeur d'assurer le paiement des prélèvements dus.
4° Cas particulier du prélèvement forfaitaire opéré sur le boni de liquidation
150
Le boni attribué lors de la liquidation d'une société aux titulaires de droits sociaux en sus de leur apport n'est compris, le cas échéant, dans les bases de l'impôt sur le revenu que jusqu'à concurrence de l'excédent du remboursement des droits sociaux annulés sur le prix d'acquisition de ces droits dans le cas où ce dernier est supérieur au montant de l'apport (CGI, art. 161). Pour plus de précisions sur le traitement fiscal du boni de liquidation, il convient de se reporter au BOI-RPPM-RCM-10-20-40.
Ce boni, qui constitue un revenu distribué, est soumis au prélèvement forfaitaire obligatoire. L'assiette du prélèvement forfaitaire et des prélèvements sociaux est constituée par la base ainsi déterminée.
160
Toutefois, pour que l'établissement payeur puisse opérer les prélèvements sur une assiette déterminée à partir du prix d'acquisition des titres par le contribuable, lorsque ce prix est supérieur au montant des apports, le bénéficiaire du revenu distribué doit avoir justifié auprès dudit établissement payeur, du prix ou de la valeur d'acquisition de ses titres.
À défaut d'une telle justification par le contribuable, l'établissement payeur opère le prélèvement forfaitaire et les prélèvements sociaux sur une assiette constituée par l'excédent du remboursement des titres annulés sur le montant des apports.
170
Afin de laisser au contribuable le temps de justifier du prix d'acquisition de ses titres auprès de l'établissement payeur, il est admis que le prélèvement forfaitaire et les prélèvements sociaux correspondants dus sur le boni de liquidation soient déclarés et acquittés au plus tard le 15 du deuxième mois suivant celui du paiement des revenus distribués concernés.
180
Lorsqu'il n'aura pas justifié du prix d'acquisition de ses titres auprès de l'établissement payeur des revenus distribués, le contribuable pourra :
- imputer le montant du prélèvement prévu à l'article 117 quater du CGI sur le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle ce prélèvement a été opéré (BOI-RPPM-RCM-20-20) ;
- obtenir, pour les prélèvements sociaux, la restitution du surplus des prélèvements sociaux opérés par voie de réclamation contentieuse effectuée auprès du service auprès duquel la déclaration des prélèvements a été déposée (II-A-1-a § 90) au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la date de paiement des prélèvements concernés.
Pour obtenir cette restitution des prélèvements sociaux, il devra produire à l'appui de sa réclamation :
- les documents justifiant du prix d'acquisition des titres annulés ;
- une attestation de l'établissement payeur ayant opéré les prélèvements à la source lors de la liquidation de la société, précisant l'assiette et le montant de chacun des prélèvements opérés à la source (prélèvement forfaitaire, contribution sociale généralisée [CSG], contribution pour le remboursement de la dette sociale [CRDS], prélèvement social et contribution additionnelle à ce prélèvement et prélèvement de solidarité) ;
- les références (mois et année) de la déclaration déposée par l'établissement payeur à l'appui de laquelle le prélèvement forfaitaire et les prélèvements sociaux correspondants ont été opérés (ou, le cas échéant, une copie de cette déclaration) ;
- un relevé d'identité bancaire (RIB).
2. Sanctions en cas de non-respect des obligations de télédéclaration et de télépaiement du prélèvement forfaitaire et des prélèvements sociaux correspondants
190
Les sanctions en cas de non-respect des obligations télé-déclaratives et de télépaiement du prélèvement forfaitaire et des prélèvements sociaux correspondants, ou en cas d'insuffisance de paiement des impositions dues, sont celles applicables pour la déclaration et le paiement de la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du CGI ou du prélèvement forfaitaire prévu au I de l'article 125 A du CGI (CGI, art. 117 quater, IV et CSS, art. L. 136-7, V- al. 2).
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De plus, et indépendamment des sanctions fiscales mentionnées ci-dessous, les infractions correspondantes peuvent donner lieu à l'engagement de poursuites correctionnelles et sont passibles des peines prévues à l'article 1783 A du CGI.
a. Pénalités
200
Le retard dans le paiement du prélèvement forfaitaire et des prélèvements sociaux correspondants donne lieu au versement :
- de l'intérêt de retard (CGI, art. 1727, III) ;
- et d'une majoration du paiement des sommes dont le versement a été différé (CGI, art. 1731, 1).
210
Le défaut de déclaration ou son dépôt tardif donnent lieu au versement :
- de l'intérêt de retard, calculé sur le montant des droits dus par le redevable (CGI, art. 1727, III) ;
- et d'une majoration calculée sur le montant des droits dus (CGI, art. 1728, 1).
220
Le dépôt tardif de la déclaration non accompagné du paiement de la totalité des droits correspondants donne lieu à l'application cumulative de l'ensemble des pénalités indiquées au II-A-2-a § 200 à 210.
230
Lorsque la déclaration fait apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du redevable est assorti de l'intérêt de retard et d'une majoration en cas de manquement délibéré ou en cas de manœuvres frauduleuses ou d'abus de droit (CGI, art. 1727 et CGI, art. 1729).
b. Amendes fiscales
240
Le défaut de production dans les délais prescrits de pièces justificatives est sanctionné par une amende prévue par l'article 1729 B du CGI.
Les omissions ou inexactitudes relevées dans ces pièces entraînent l'application d'une amende de 15 € par omission ou inexactitude, sans que le total des amendes applicables aux documents devant être produits simultanément puisse être inférieur à 60 €, ni supérieur à 10 000 € (CGI, art. 1729 B).
245
Le défaut de production, sur demande de l'administration, de la demande de dispense mentionnée à l'article 242 quater du CGI par les personnes qui assurent le paiement de revenus distribués mentionnés au 1 du I de l'article 117 quater du CGI entraîne l'application d'une amende prévue par l'article 1736, VIII du CGI.
c. Sanction en cas de non-respect de l'obligation de télépaiement
250
En application du premier alinéa de l'article 1738 du CGI, le non-respect de l'obligation de payer par télérèglement entraîne l'application d'une majoration du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement.
B. Obligations déclaratives et de paiement du prélèvement forfaitaire et des prélèvements sociaux correspondants lorsque l'établissement payeur est établi hors de France
260
Le prélèvement prévu au I de l'article 117 quater du CGI s'applique aux revenus distribués dont l'établissement payeur est établi hors de France et dont le bénéficiaire appartient à un foyer dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est égal ou supérieur à 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés ou 75 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune (CGI, art. 117 quater, III).
Le contribuable soumis au prélèvement forfaitaire sur les revenus distribués est le redevable de ce prélèvement, ainsi que des prélèvements sociaux correspondants.
270
Les obligations déclaratives et de paiement du prélèvement forfaitaire et des prélèvements sociaux correspondants diffèrent selon que cet établissement payeur est établi :
- dans un État partie à l'accord sur l'EEE (II-B-1-a § 290 à 310). Dans cette situation, le contribuable peut mettre à la charge de son établissement payeur les obligations déclaratives et de paiement des impôts dus dans le cadre d'un mandat conclu avec ce dernier ou les effectuer lui-même ;
- dans un État non partie à l'accord sur l'EEE (II-B-1-b § 320 à 350). Dans cette situation, les obligations déclaratives et de paiement sont effectuées par le seul contribuable.
280
Il n'y a pas d'obligation de télépaiement du prélèvement forfaitaire et des prélèvements sociaux dus sur des revenus distribués payés par un établissement payeur établi hors de France (CGI, art. 1681 quinquies).
1. L'établissement payeur est établi dans un État de l'EEE
a. Situation dans laquelle le contribuable s'acquitte lui-même des obligations déclaratives et de paiement
290
Lorsque le contribuable se charge lui-même des obligations déclaratives et de paiement du prélèvement forfaitaire et des prélèvements sociaux correspondants, il est tenu de souscrire, dans le délai prévu au I-A § 10 et 20, une déclaration spécifique n° 2778-DIV-SD (CERFA n° 12658), dénommée « Prélèvement forfaitaire et prélèvements sociaux sur les revenus distribués payés par une personne établie hors de France ».
La déclaration n° 2778-DIV-SD est accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.
300
Cette déclaration mentionne le montant des revenus distribués soumis au prélèvement forfaitaire et aux prélèvements sociaux, ainsi que le montant de ces prélèvements.
310
Cette déclaration, accompagnée du paiement des impôts dus, est déposée au service des impôts des entreprises du domicile du contribuable.
b. Situation dans laquelle le contribuable a mandaté l'établissement payeur pour s'acquitter, en son nom et pour son compte, des obligations déclaratives et de paiement
1° Obligations déclaratives et de paiement incombant à l'établissement payeur
320
Lorsque le contribuable ne souhaite pas se charger des formalités déclaratives et de paiement du prélèvement forfaitaire et des prélèvements sociaux correspondants dus sur les revenus distribués qu'il perçoit, il peut donner mandat à l'établissement payeur européen de ces revenus pour effectuer, en son nom et pour son compte, ces formalités déclaratives et de paiement
Remarque : Lorsque le contribuable a donné mandat à un établissement payeur européen, il doit être en mesure de produire ce mandat à l'administration, sur sa demande.
330
Lorsque le contribuable donne mandat à l'établissement payeur européen des revenus distribués pour effectuer, en ses lieu et place, la déclaration et le paiement du prélèvement forfaitaire et des prélèvements sociaux correspondants, cet établissement payeur s'acquitte des obligations déclaratives et de paiement de ces impôts à l'appui de la déclaration n° 2778-DIV-SD, accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.
340
Cette déclaration, établie pour le compte et au nom du contribuable, mentionne le montant des revenus distribués soumis au prélèvement forfaitaire et aux prélèvements sociaux, ainsi que le montant de ces prélèvements.
350
Cette déclaration, obligatoirement assortie du paiement du prélèvement forfaitaire obligatoire et des prélèvements sociaux dus, est déposée, dans le délai prévu au I-A § 10 et 20, à la recette des non-résidents (RNR) de la Direction des impôts des non-résidents (DINR).
2° Modalités d'établissement de la déclaration et du paiement
360
Les formalités déclaratives et de paiement du prélèvement forfaitaire et des prélèvements sociaux correspondants peuvent être effectuées par l'établissement payeur européen :
- soit individuellement, pour chacun des contribuables, personnes physiques fiscalement domiciliées en France et l'ayant mandaté à cet effet. Dans ce cas, la déclaration n° 2778-DIV-SD est souscrite au nom de la personne physique redevable du prélèvement forfaitaire et des prélèvements sociaux (bénéficiaire des revenus distribués) ;
- soit globalement, pour l'ensemble des contribuables, personnes physiques fiscalement domiciliées en France et l'ayant mandaté à cet effet. Dans ce cas, une convention doit avoir été conclue entre l'administration fiscale française et l'établissement payeur européen pour permettre à ce dernier de déposer une déclaration globale (II-B-1-b-3° § 370 et suiv.).
3° Convention pouvant être conclue entre l'administration fiscale française et l'établissement payeur
370
Conformément aux dispositions du 3 du III de l'article 117 quater du CGI, l'administration fiscale française peut conclure, avec les établissements payeurs (établis hors de France dans un autre État de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'EEE ayant conclu avec la France une convention d'assistance en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales), une convention qui organise les modalités déclaratives et de paiement du prélèvement forfaitaire et des prélèvements sociaux pour l'ensemble des contribuables fiscalement domiciliés en France qui lui donnent mandat pour déclarer et acquitter, en leur lieu et place, le prélèvement forfaitaire et les prélèvements sociaux.
380
Cette convention est établie conformément à un modèle délivré par l'administration. Le modèle de cette convention-type, relative à la déclaration et au paiement du prélèvement forfaitaire et des prélèvements sociaux dus sur les revenus distribués, est reproduit au BOI-LETTRE-000036.
390
Cette convention prévoit notamment :
- les modalités déclaratives et de paiement du prélèvement forfaitaire et des prélèvements sociaux sur les revenus distribués ;
- et les obligations incombant à l'établissement payeur européen signataire de la convention ainsi que les sanctions applicables en cas de non-respect de ces obligations.
400
Pour plus de précisions sur les obligations des établissements payeurs européens ayant conclu une convention avec l'administration fiscale française, et notamment les obligations déclaratives et de paiement du prélèvement forfaitaire et des prélèvements sociaux correspondants, il convient de se reporter au modèle de la convention figurant au BOI-LETTRE-000036 et à la notice explicative de la déclaration n° 2778-DIV-SD, accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.
2. L'établissement payeur est établi hors de l'EEE
410
Lorsque l'établissement payeur des revenus distribués est établi hors de France dans un État non partie à l'accord sur l'EEE et que le contribuable est soumis au prélèvement forfaitaire sur ces revenus, il est tenu d'effectuer lui-même les obligations déclaratives et de paiement du prélèvement forfaitaire et des prélèvements sociaux correspondants.
420
Pour ce faire, il souscrit, dans le délai prévu au I-A § 10 et 20, la déclaration spécifique n° 2778-DIV-SD.
430
Cette déclaration mentionne le montant des revenus distribués soumis au prélèvement forfaitaire et aux prélèvements sociaux, ainsi que le montant de ces prélèvements.
440
Cette déclaration, obligatoirement accompagnée du paiement des impôts dus, est déposée au service des impôts du domicile du contribuable.
III. Autres obligations des établissements payeurs
A. L'établissement payeur est établi en France
450
Pour les revenus distribués soumis au prélèvement forfaitaire (en l'absence de dépôt de la demande de dispense prévue par l'article 117 quater du CGI et l'article 242 quater du CGI), les établissements payeurs de ces revenus établis en France mentionnent, sur la déclaration annuelle récapitulative des revenus de capitaux mobiliers (dénommée « imprimé fiscal unique » ou « IFU ») n° 2561 (CERFA n° 11428) le montant des revenus distribués qui ont été soumis au prélèvement forfaitaire et le montant de ce prélèvement (CGI, art. 242 ter et CGI, ann. III, art. 49 F).
Cette déclaration doit être obligatoirement transmise à l'administration fiscale selon un procédé informatique.
En outre, ces établissements payeurs sont tenus de produire à la demande de l'administration fiscale tout document justifiant du montant des revenus distribués soumis au prélèvement forfaitaire et du montant du prélèvement qui a été opéré.
460
Lorsque les revenus distribués n'ont pas été soumis au prélèvement forfaitaire (en cas de demande de dispense du prélèvement prévue par l'article 117 quater du CGI et l'article 242 quater du CGI), les obligations déclaratives des établissements payeurs demeurent inchangées au regard de la déclaration annuelle récapitulative des revenus de capitaux mobiliers « IFU » n° 2561 (CERFA n° 11428).
Ainsi, l'établissement payeur mentionne sur la déclaration annuelle récapitulative des revenus de capitaux mobiliers« IFU » n° 2561 le montant des revenus distribués payés au regard de leur éligibilité ou non à l'abattement de 40 %, indépendamment de l'application effective de cet abattement (BOI-RPPM-RCM-20-10-30-30).
Remarque : L'établissement payeur mentionne, sur la déclaration récapitulative des revenus de capitaux mobiliers « IFU » n° 2561, le montant des revenus distribués pour leur montant brut, sans aucune déduction de frais et charges (CGI, art. 117 quater, I-1-al.2).
B. L'établissement payeur est établi hors de France et a conclu une convention avec l'administration fiscale française
470
Conformément aux termes de l'article 3 de la convention qu'il a conclue avec l'administration fiscale française (modèle de convention relative à la déclaration et au paiement du prélèvement forfaitaire et des prélèvements sociaux dus sur les revenus distribués, BOI-LETTRE-000036), l'établissement payeur européen est tenu de transmettre à ladite administration, sur sa demande, les mandats qu'il a conclus avec les contribuables fiscalement domiciliés en France, ainsi que les renseignements nécessaires à l'établissement des impositions dues (prélèvement forfaitaire et prélèvements sociaux).
IV. Obligations déclaratives des contribuables
480
En application du 1 de l'article 170 du CGI, les revenus distribués qu'ils aient été soumis ou non au prélèvement forfaitaire de l'article 117 quater du CGI sont mentionnés sur la déclaration d'ensemble des revenus n° 2042 (CERFA n° 10330), accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.
490
Lorsque le contribuable a perçu d'un établissement payeur étranger des revenus distribués pour lesquels il est soumis au prélèvement forfaitaire, il produit en outre, sur demande de l'administration, les renseignements nécessaires à l'établissement de ce prélèvement (CGI, art. 117 quater, III-5).