IS - Fusions et opérations assimilées - Scissions et apports partiels d'actif - Définitions fiscales des opérations assimilées aux fusions
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La définition fiscale des opérations de scission et d'apport partiel d'actifs est codifiée à l’article 210-0 A du code général des impôts (CGI).
I. Définition des opérations de scission éligibles aux régimes de faveur
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Sont considérées comme des scissions ouvrant droit aux régimes de faveur exposés au III § 70 les opérations par lesquelles la société scindée transmet, par suite et au moment de sa dissolution sans liquidation, l’ensemble de son patrimoine à deux ou plusieurs sociétés préexistantes ou nouvelles, moyennant l’attribution aux associés de la société scindée, proportionnellement à leurs droits dans le capital, de titres des sociétés bénéficiaires des apports et, éventuellement, d’une soulte ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale de ces titres.
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Sont aussi concernées les opérations pour lesquelles il n’est pas procédé à l’échange de titres de chacune des sociétés bénéficiaires de l’apport contre les titres de la société scindée lorsque ces titres sont détenus soit par la société bénéficiaire de l’apport soit par la société scindée, soit également par une société qui détient la totalité des titres de la société bénéficiaire et de la société scindée.
Remarque : Le 3° du II de l’article L. 236-3 du code de commerce, tel qu’il résulte de l’article 32 de la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés, prévoit qu’il n'est pas procédé à l'échange de parts ou d'actions de la société bénéficiaire contre des parts ou actions des sociétés qui disparaissent lorsque ces parts ou actions sont détenues soit par une société qui détient la totalité des parts ou actions de la société bénéficiaire et de la société qui disparaît ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société.
Le 3° du I de l’article 210-0 A du CGI, tel qu’il résulte de l’article 44 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, tire les conséquences de ces modifications et s’applique aux opérations de scissions réalisées à compter du 21 juillet 2019.
Exemple : Scission lorsque les titres de la société scindée et ceux des sociétés bénéficiaires sont détenus par une même société.
Une société D détient la totalité des titres des sociétés E, F et G.
Une opération de scission de la société E est envisagée. Les deux branches complètes d'activité (BCA) composant cette dernière sont respectivement apportées aux sociétés F et G.
Les sociétés E, F et G, parties à l’opération, étant détenues à 100 % par la société D, cette dernière ne recevra pas de nouveaux titres des sociétés F et G rémunérant l’apport des BCA réalisé par la société E.
Conformément au 3° du I de l’article 210-0 A du CGI, le régime spécial des fusions peut s’appliquer.
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Ainsi, sont des scissions au sens fiscal les opérations, réalisées en France comme à l’étranger, qui présentent toutes les caractéristiques suivantes :
- la dissolution sans liquidation de la société scindée ;
- la transmission universelle du patrimoine de la société scindée ;
- l’attribution proportionnelle des titres des sociétés bénéficiaires des apports aux associés de la société scindée ;
- l'absence de soulte ou l'attribution d’une soulte ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale des titres des sociétés bénéficiaires des apports attribués.
Remarque : S'agissant des opérations transfrontalières, dès lors que ces dispositions ne font pas référence à la qualification juridique des opérations effectuées, il n’est plus nécessaire et suffisant que l’opération soit considérée comme une scission au sens des textes en vigueur dans l'État ou le pays des sociétés concernées, si elle présente les caractéristiques décrites à l’article 210-0 A du CGI, sous réserve toutefois de la limitation géographique introduite au II de l'article 210-0 A du CGI.
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Comme indiqué au I § 30, l’opération de scission doit entraîner entre les associés de la société scindée une répartition proportionnelle des titres des sociétés bénéficiaires des apports. Cette disposition ne trouve pas à s’appliquer aux titres auto-détenus par la société scindée ou détenus par l’une des sociétés bénéficiaires de l’apport. Cette disposition ne trouve également pas à s'appliquer lorsqu'une même société détient la totalité des titres de la société scindée et des sociétés bénéficiaires.
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À l’inverse, sont expressément exclues les opérations de scissions-partages qui aboutissent au partage entre les associés de l’actif de la société scindée et s’apparentent de ce fait à de véritables opérations patrimoniales.
II. Définition des apports partiels d'actifs éligibles aux régimes de faveur
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Sont considérées comme des apports partiels d'actifs ouvrant droit aux régimes de faveur exposés au III § 70 les opérations par lesquelles une société apporte, sans être dissoute, l'ensemble ou une ou plusieurs branches complètes de son activité à une autre société, moyennant la remise de titres représentatifs du capital social de la société bénéficiaire de l'apport.
Contrairement à la fusion ou à la scission, I'apport partiel d'actifs ne se traduit pas par la disparition de Ia société apporteuse.
III. Régimes concernés
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Les régimes fiscaux de faveur applicables aux opérations de scission et d'apport partiel d'actifs définies à l'article 210-0 A du CGI sont ceux mentionnés au II-D-2 § 195 du BOI-IS-FUS-10-20-20.
IV. Précisions concernant les conditions d’application des régimes de faveur
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Il ressort de l’article 210-0 A du CGI que pour l’application des régimes de faveur prévus à l'article 210 A du CGI et à l'article 210 B du CGI, les titres de la société absorbante ou bénéficiaire de l’apport attribués aux associés de la société scindée ou absorbée peuvent provenir :
- soit d’une augmentation de capital de la société absorbante ou bénéficiaire de l’apport ;
- soit de la distribution d’actions auto-détenues par la société absorbante ou bénéficiaire de l’apport.
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Ces titres doivent être représentatifs du capital social de la société absorbante ou de la société bénéficiaire de l’apport, à l’exclusion notamment de titres représentatifs d’une créance, d’obligations convertibles, d’obligations remboursables en actions, de bons de souscription d’actions, etc.
En cas d’attribution de titres autre que ceux représentatifs du capital, celle-ci constitue un élément de la soulte à prendre en compte pour la détermination du seuil de 10 % visé au I § 10.
Remarque : Dans le cas où la rémunération comprendrait des titres auto-détenus, le résultat consécutif à la sortie des titres du patrimoine de la société bénéficiaire de l’apport est imposable dans les conditions de droit commun. Ce résultat peut le cas échéant bénéficier du régime de neutralisation prévu à l’article 223 F du CGI.
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