IR - Réduction d’impôt au titre des souscriptions en numéraire au capital de petites et moyennes entreprises (RI Madelin) - Calcul de la réduction d’impôt - Modalités d’application
I. Cas du changement de situation matrimoniale
1
Les règles exposées dans la présente section s’appliquent dans les mêmes conditions lorsque le changement de la situation familiale se produit au cours de la période de report de la fraction excédentaire des versements (III-B § 130 à 150 du BOI-IR-RICI-90-20-10).
A. Mariage ou conclusion d’un pacte civil de solidarité (PACS)
10
Les époux ou les partenaires sont, en principe, imposés conjointement l’année du mariage ou de la conclusion du PACS. Ils peuvent toutefois opter pour l’imposition distincte de leurs revenus l’année concernée.
1. Imposition commune
20
Dans cette situation, la réduction d’impôt « Madelin » prévue à l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts (CGI) s’applique au titre des investissements réalisés par le foyer fiscal. Il n’y a pas lieu d’identifier le membre du foyer fiscal ayant réalisé les investissements.
Le plafond de versement à retenir est alors celui des personnes soumises à imposition commune.
2. Option pour une imposition distincte
30
La réduction d’impôt prévue à l’article 199 terdecies-0 A du CGI s’applique dans les conditions de droit commun, au titre des investissements réalisés par l’époux ou le partenaire qui a réalisé l’investissement.
La situation de famille à retenir, notamment pour la détermination du plafond de versement, est la même que pour une personne célibataire ou assimilée.
Lorsque les investissements ont été réalisés par les deux époux ou partenaires, la base de la réduction d’impôt est répartie par moitié entre ces derniers. Il n’est dérogé à cette règle que si l’un des partenaires ou époux apporte, par tous moyens, la preuve que la dépense en cause a été effectivement supportée dans une autre proportion par chacun des époux ou partenaires.
Le plafond de versement à retenir est celui applicable aux personnes célibataires.
B. Séparation, divorce ou dissolution d’un PACS
40
Les époux, partenaires, anciens époux ou anciens partenaires sont soumis chacun à une imposition distincte pour l’ensemble de l’année au cours de laquelle ils se séparent, ils divorcent ou ils procèdent à la dissolution de leurs PACS conformément aux conditions énumérées au 4 de l’article 6 du CGI.
Dans cette situation, chaque époux ou chaque partenaire peut bénéficier de la réduction d’impôt au titre :
- des investissements qu’il a effectivement réalisés ;
- des investissements réalisés en commun par les deux époux et partenaires, qui sont alors répartis par moitié entre les époux ou partenaires, sauf à justifier d’une quote-part différente.
La réduction d’impôt s’applique dans les conditions de droit commun, au titre des investissements réalisés par l’époux ou par le partenaire.
La situation de famille à retenir, notamment pour la détermination du plafond de versement, est celle d’une personne célibataire ou assimilée.
C. Décès en cours d’année de l’un des époux ou partenaires d’un PACS
50
Dans cette situation, il y a impositions multiples :
- la première au nom du couple pour la période comprise entre le 1er janvier et la date du décès ;
- la seconde au nom du conjoint survivant pour la période comprise entre la date du décès et le 31 décembre de l’année.
La situation de ces contribuables doit être appréciée distinctement au regard des limites de dépenses à retenir pour le calcul des réductions d’impôt.
60
De plus, l’année du décès de l’un des époux ou partenaires, la répartition des dépenses ouvrant droit à la réduction d’impôt s’effectue en tenant compte de la date de leur paiement.
Ainsi, en cas de versement d’une souscription ouvrant droit à la réduction d’impôt sur le revenu avant la date du décès de l’un des époux ou partenaires liés par un PACS, la réduction d’impôt sera imputée sur la déclaration du couple soumis à imposition commune avec le plafond correspondant. Cela étant, si l’investissement a été effectué par le conjoint ou partenaire survivant, celui-ci peut obtenir, par voie de réclamation contentieuse, l’imputation du solde de cette réduction d’impôt sur sa déclaration en tant que personne seule.
70
Dans l’hypothèse du décès de l’un des époux ou partenaires soumis à imposition commune, le bénéfice de la réduction d’impôt n’est pas remis en cause pour le passé et l’année en cours. Aucune obligation de conservation pour les ayants droit des titres reçus en contrepartie de la souscription n’est exigée (I-A-2-f § 130 du BOI-IR-RICI-90-30).
Pour l’avenir, il est admis que le conjoint survivant puisse continuer à bénéficier de la réduction d’impôt au titre de la fraction des versements réalisés excédant la limite annuelle, à condition qu’il conserve les titres jusqu’au terme du délai initialement prévu.
II. Règles de non-cumul avec d’autres avantages fiscaux
A. Non-cumul de la réduction d’impôt sur le revenu avec d’autres avantages fiscaux
80
Pour bénéficier de la réduction d’impôt au titre des souscriptions au capital de PME, le contribuable ne peut demander, à raison de la même fraction des versements effectués au titre d’une souscription donnée, le bénéfice de l’un des avantages fiscaux suivants :
- réduction d’impôt prévue à l’article 199 terdecies-0 AA du CGI en cas de souscription en numéraire au capital d’entreprises d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail (C. trav.) ;
- réduction d’impôt prévue à l’article 199 terdecies-0 AB du CGI en cas de souscription en numéraire au capital de sociétés foncières solidaires ;
- réduction d’impôt prévue à l’article 199 terdecies-0 A bis du CGI au titre des souscriptions en numéraire au capital de jeunes entreprises innovantes mentionnées à l’article 44 sexies-0 A du CGI ;
- réduction d’impôt prévue à l’article 199 terdecies-0 A ter du CGI au titre des souscriptions en numéraire au capital de jeunes entreprises innovantes mentionnées à l’article 44 sexies-0 A du CGI qui ont réalisé des dépenses de recherche représentant au moins 30 % des charges ;
- réduction d’impôt accordée au titre des souscriptions au capital des sociétés pour le financement d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles (SOFICA) prévue à l’article 199 unvicies du CGI ;
- réduction d’impôt prévue en faveur des contribuables qui réalisent des investissements immobiliers dans les départements et collectivités d’outre-mer au titre de l’article 199 undecies A du CGI ;
- réduction d’impôt « outre-mer » pour les investissements productifs réalisés au titre de l’article 199 undecies B du CGI ;
- réduction d’impôt prévue en faveur des contribuables qui contractent au plus tard le 31 décembre 2011 un emprunt pour acquérir, dans le cadre d’une opération de reprise, une fraction du capital d’une société dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger (CGI, art. 199 terdecies-0 B) ;
- réduction d’impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital d’entreprises de presse (CGI, art. 199 terdecies-0 C) ;
- déduction du salaire imposable des intérêts d’emprunt dans le cadre des frais réels et justifiés au titre du 3° de l’article 83 du CGI.
90
Par ailleurs, lorsque le souscripteur a obtenu le bénéfice de la réduction d’impôt à raison d’une souscription, il ne peut pas placer les actions ou parts correspondantes :
- sur un plan d’épargne en actions (PEA) ou un plan d’épargne en actions destiné au financement des PME et des entreprises de taille intermédiaire mentionné à l’article 163 quinquies D du CGI ;
- dans un plan d’épargne avenir climat mentionné à l’article L. 221-34-2 du code monétaire et financier (CoMoFi) ;
- dans un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-1 du CoMoFi ;
- dans un sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle mentionné à l’article L. 225-1 du CoMoFi ;
- dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie législative du code du travail (C. trav., art. L. 3331-1 et suivants). À cet égard, il s’agit du plan d’épargne entreprise (PEE), du plan d’épargne interentreprises (PEI) et du plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO).
B. Appréciation de la règle du non-cumul pour une même fraction de versements
100
Pour bénéficier de la réduction d’impôt au titre des souscriptions directes ou via une société holding au capital de sociétés éligibles, le contribuable ne doit pas avoir demandé au titre de la même fraction de versement le bénéfice des avantages fiscaux visés précédemment au II-A § 80 et 90.
110
L’exclusivité du bénéfice de la réduction d’impôt et des autres dispositifs s’applique pour un même montant investi par le contribuable.
120
Par suite, le contribuable bénéficiant de la réduction d’impôt peut également bénéficier, le cas échéant, de l’un des autres avantages fiscaux mentionnés au II-A § 80 et 90 au titre :
- d’une souscription distincte ;
- d’un versement distinct effectué au titre d’une même souscription ;
- d’une autre fraction d’un même versement.
Dans cette dernière hypothèse, le contribuable peut arbitrer, le cas échéant, la part du versement qu’il souhaite utiliser pour le bénéfice de la réduction d’impôt mentionnée à l’article 199 terdecies-0 A du CGI et celle qu’il souhaite utiliser pour le bénéfice d’une des autres réductions ou déductions mentionnées au II-A § 80.
130
Exemple 1 : M. et Mme X sont mariés et soumis à une imposition commune au titre de l’impôt sur le revenu. Ils souscrivent au capital d’une société éligible au titre d’une souscription directe.
Le 15 juin N, ils ont souscrit pour 20 000 € au capital initial d’une société éligible.
La souscription a été immédiatement et intégralement libérée.
Les époux ont souhaité bénéficier d’une part, de la réduction d’impôt « Madelin » à hauteur de 50 % de ce versement de 20 000 €, d’autre part, de la réduction d’impôt sur le revenu « Presse » prévue à l’article 199 terdecies-0 C du CGI pour le reste.
Ils ne bénéficieront d’aucune autre réduction ou déduction mentionnée au IX de l’article 199 terdecies-0 A du CGI au titre de leur versement de 20 000 €, celui-ci ayant été intégralement utilisé pour le calcul des deux réductions d’impôt sur le revenu.
Exemple 2 : M. et Mme X sont mariés et soumis à une imposition commune au titre de l’impôt sur le revenu. Ils souscrivent des titres d’une société holding éligible.
Le 20 juin N, ils ont souscrit pour 20 000 € au capital initial d’une société holding éligible qui a levé à cette occasion 750 000 € à la clôture de son exercice au 31/12/N.
La souscription a été immédiatement et intégralement libérée.
La société holding a souscrit, à l’aide des capitaux ainsi levés au titre de son exercice clos en N, pour 600 000 € au capital de sociétés opérationnelles éligibles au dispositif prévu à l’article 199 terdecies-0 A du CGI. Ces souscriptions ont été immédiatement et intégralement libérées.
La proportion de versements effectués par la société holding au titre de la souscription au capital de sociétés opérationnelles éligibles, avant la clôture de l’exercice au cours duquel elle a reçu les versements du contribuable, est de 80 % (600 000 € / 750 000 €). La proportion de versements non effectués par la société holding (150 000 €, soit 20 %) n’ouvre pas droit à la réduction d’impôt.
Les époux ont souhaité bénéficier de la réduction d’impôt « Madelin » à raison de leur investissement. La base de cette réduction d’impôt est de 16 000 € (20 000 X 80 %).
Ils n’auront droit à aucune autre réduction ou déduction mentionnée au IX de l’article 199 terdecies-0 A du CGI au titre de leur versement de 20 000 €, celui-ci ayant été intégralement utilisé pour le calcul de la réduction d’impôt prévue à l’article précité.
La proportion de versements du contribuable non affectés par la société holding à la souscription de titres éligibles avant la clôture de son exercice (soit 4 000 €) n’est pas susceptible, en tout état de cause, d’ouvrir ultérieurement droit à réduction d’impôt.