IR - Réduction d’impôt au titre des souscriptions en numéraire au capital de petites et moyennes entreprises (RI Madelin) - Calcul de la réduction d’impôt - Assiette et taux de la réduction d’impôt
I. Base de la réduction d’impôt
A. En cas de souscription directe
1. Principe
1
La base de la réduction d’impôt « Madelin » est constituée par le total des versements effectués au cours d’une même année civile au titre des souscriptions qui répondent aux conditions exposées au BOI-IR-RICI-90-10-10. S’agissant des conditions d’éligibilité des sociétés, il convient de se reporter au BOI-IR-RICI-90-10-20.
Remarque : S’agissant de la souscription des actions issues de l’exercice des bons de souscription d’actions émis de manière autonome, il convient de prendre en compte le total des versements effectués lors de la souscription du bon et, le cas échéant, les versements complémentaires effectués lors de l’exercice du bon.
Ainsi, lorsque la date de libération des fonds par les souscripteurs intervient postérieurement à la date de souscription, les réductions d’impôt doivent être calculées sur le montant des versements libérés retenus dans la limite du plafond annuel, en appliquant le taux de la réduction d’impôt en vigueur à la date de la libération des fonds et sous réserve du respect des conditions d’éligibilité applicable à cette même date.
Exemple : En N, un contribuable marié souscrit 30 000 € au capital initial d’une PME française non cotée. Au cours de cette même année, il verse au titre de cette souscription 10 000 €, le solde (20 000 €) n’étant appelé qu’en N+2.
En N+2, le contribuable participe également à une augmentation du capital de la PME en souscrivant 30 000 € qu’il verse en deux fois : 15 000 € en N+2 et 15 000 € en N+3.
La base de la réduction d’impôt sur le revenu est donc égale à :
- 10 000 € au titre de N ;
- 35 000 € (20 000 € + 15 000 €) au titre de N+2 ;
- et 15 000 € au titre de N+3.
2. Précisions
a. Souscription dans le cadre d’un mandat de gestion
10
En cas de souscription effectuée dans le cadre d’un mandat de gestion confié à un tiers, la base de la réduction d’impôt est constituée par les capitaux versés par le contribuable, retenus après imputation des frais et commissions directs et indirects prélevés par le tiers mandaté, au titre de la souscription au capital de PME éligibles ou de titres participatifs de sociétés coopératives satisfaisant aux conditions visées au BOI-IR-RICI-90-10-20.
Le montant des frais et commissions ne peut excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie, dont le niveau tient compte du montant du versement, de la valeur liquidative des fonds et des distributions effectuées (arrêté du 11 juin 2018 pris en application du deuxième alinéa du VII de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts).
Par dérogation, le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement peut, dans des circonstances exceptionnelles, excéder ce plafond lorsque le dépassement correspond en totalité à des frais engagés pour faire face à une situation non prévisible indépendante de la volonté des personnes mentionnées au précédent paragraphe et dans l’intérêt des investisseurs ou porteurs de parts (code général des impôts [CGI], art. 199 terdecies-0 A, X-al. 3).
À cet égard, il est précisé que le versement effectué par un contribuable au profit d’un mandataire de gestion n’est éligible à la réduction d’impôt que lorsque les sommes correspondantes sont réinvesties, pour le compte du contribuable, dans des sociétés éligibles et selon les mêmes modalités de souscription que si le contribuable procédait lui-même à cette souscription. Ainsi, pour être éligible à la réduction d’impôt au titre d’une année d’imposition N, le versement effectué par le contribuable doit avoir été effectivement affecté, au titre de cette même année d’imposition, à la souscription au capital d’une société éligible.
Par ailleurs, il est rappelé qu’il appartient au contribuable de s’assurer de l’éligibilité des versements pour lesquels il demande le bénéfice de l’avantage fiscal.
b. Souscription en indivision
20
En cas de souscription effectuée par des personnes physiques en indivision, la base de la réduction d’impôt sur le revenu est constituée pour chaque coïndivisaire à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions libérées au capital de sociétés opérationnelles ou de titres participatifs de sociétés coopératives satisfaisant aux conditions visées au BOI-IR-RICI-90-10-20.
c. Souscription à une augmentation de capital avec prime d’émission
30
En cas d’augmentation de capital, l’article L. 225-128 du code de commerce prévoit que les actions nouvelles sont émises soit à leur montant nominal, soit à ce montant majoré d’une prime d’émission, celle-ci ayant pour finalité, d’une part, de couvrir les frais inhérents à l’opération, d’autre part, de ne pas léser les anciens actionnaires par rapport aux nouveaux, dans la mesure où les nouveaux actionnaires acquièrent des droits sur des réserves qui ont été constituées avant leur arrivée ou sur des plus-values d’actif.
Pour le calcul de la réduction d’impôt, il est tenu compte, le cas échéant, de la prime d’émission versée par le souscripteur.
En cas de souscription à une augmentation de capital, le montant de la souscription retenu pour le calcul de la réduction d’impôt est égal au nombre de titres souscrits multiplié par leur prix d’émission, c’est-à-dire leur valeur nominale augmentée, le cas échéant, de la prime d’émission unitaire.
d. Cas particulier des opérations comprenant une augmentation de capital et la cession de titres existants
40
En cas de participation à une opération comprenant à la fois une augmentation de capital et une cession de titres existants, seule est prise en compte dans la base de calcul de la réduction d’impôt la part du versement réalisé au titre de cette opération affectée à l’augmentation de capital.
La proportion de l’opération affectée à l’augmentation de capital est communiquée dans un document mis à la disposition du public par le prestataire de services d’investissement ou tout autre organisme similaire étranger (BOI-IR-RICI-90-40).
50
Exemple : Un contribuable, qui participe pour un montant de 10 000 € à une opération comprenant une augmentation de capital et une cession de titres existants, se voit attribuer 60 % de titres nouveaux et 40 % de titres existants (l’augmentation de capital représentant 60 % de l’opération). Ce contribuable est susceptible de bénéficier de la réduction d’impôt sur la base de 6 000 € (10 000 € x 60 %).
B. En cas de souscription indirecte
60
En cas de versements effectués au titre de souscriptions au capital d’une société holding passive telle que définie au BOI-IR-RICI-90-10-30, le montant du versement, retenu dans la base de la réduction d’impôt, est proportionnel aux versements effectués par cette société holding à raison de ses souscriptions en numéraire au capital de PME opérationnelles éligibles.
70
Conformément au 3° du I de l’article 199 terdecies-0 A du CGI, cette proportion est déterminée en retenant :
- au numérateur, le montant des versements effectués par la société holding, à l’aide des capitaux retenus au dénominateur, au titre de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital dans des PME opérationnelles éligibles. Les versements retenus au numérateur sont ceux réalisés par la société holding avant la date de clôture de l’exercice au cours duquel le contribuable a procédé au versement correspondant à l’appel de tout ou partie de sa souscription au capital de la holding ;
Remarque : Seuls peuvent donc être retenus au numérateur les versements réalisés par la société holding au titre de souscriptions répondant aux conditions prévues au BOI-IR-RICI-90-10-10 au capital de sociétés satisfaisant à l’ensemble des conditions prévues au BOI-IR-RICI-90-10-20.
- au dénominateur, le montant total des versements reçus au cours de l’exercice par la société holding et correspondant à l’appel de tout ou partie du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le contribuable a souscrit. La totalité des versements reçus au titre des souscriptions effectuées s’entend après déduction des frais de fonctionnement de la holding.
II. Année d’imputation de la réduction d’impôt
80
En cas de souscription directe (BOI-IR-RICI-90-10-20), le contribuable bénéficie de la réduction d’impôt au titre de l’année au cours de laquelle il procède au versement, total ou partiel, de la souscription (I-A-1 § 1).
Remarque : S’agissant des bons de souscription d’actions émis de manière autonome, le contribuable bénéficie de la réduction d’impôt l’année d’exercice du bon.
90
En cas de souscription indirecte, par l’intermédiaire d’une société holding (BOI-IR-RICI-90-10-30), le contribuable bénéficie de la réduction d’impôt au titre de l’année de la clôture de l’exercice de la société holding au cours duquel il a procédé au versement de tout ou partie de sa souscription (CGI, 199 terdecies-0 A, I-D-5°-al. 5).
Exemple 1 : En septembre N, un contribuable célibataire souscrit pour un montant de 50 000 € au capital initial d’une société holding constituée sous la forme d’une société anonyme qui s’élève à 500 000 €. L’exercice de la société holding coïncide avec l’année civile. Les souscriptions au capital initial de la société holding sont intégralement libérées en N.
La société holding appelle l’intégralité de son capital, soit 500 000 €, en N. À l’aide des capitaux reçus, elle souscrit au capital de PME opérationnelles pour 100 000 € en N, 100 000 € en N+1 et 300 000 € en N+2. Ces souscriptions sont intégralement libérées.
Le contribuable bénéficie d’une réduction d’impôt au titre de la seule année N sur une base égale à 20 % de son versement, soit la fraction des capitaux reçus par la société holding au titre du capital initial et affectés à des souscriptions en numéraire au capital de PME opérationnelles : 100 000 € / 500 000 € = 20 %. Dans l’exemple, la base de la réduction d’impôt est donc de 10 000 € (50 000 € x 20 %), soit un avantage fiscal au titre de N de 1 800 € (10 000 € x 18 %).
Exemple 2 : En septembre N, un contribuable célibataire souscrit pour un montant de 50 000 € au capital initial d’une société holding constituée sous la forme d’une société anonyme qui s’élève à 500 000 €. L’exercice de la société holding coïncide avec l’année civile. Les souscriptions au capital initial de la société holding sont libérées de manière échelonnée.
La société holding appelle progressivement son capital initial : 60 % soit 300 000 € en N, 30 % soit 150 000 € en N+1 et le solde (50 000 € soit 10 %) en N+2. À l’aide des capitaux reçus et correspondant aux appels successifs de son capital initial, la société holding souscrit au capital de PME opérationnelles pour 200 000 € en N (et 100 000 € au capital de PME non éligibles à la réduction d’impôt), pour 150 000 € en N+1 et 50 000 € en N+2. Ces souscriptions sont immédiatement et intégralement libérées.
Le contribuable bénéficie d’une réduction d’impôt de (les modalités de calcul sont exposées dans le tableau suivant) :
- de 3 600 € (20 000 € x 18 %) au titre de N ;
- de 2 700 € (15 000 € x 18 % au titre des versements effectués en N+1) au titre de N+1 ;
- de 900 € (5 000 € x 18 %) au titre de N+2.
Modalités de calcul de la réduction d’impôt | Réduction d’impôt au titre de N | Réduction d’impôt au titre de N+1 | Réduction d’impôt au titre de N+2 | Total |
|---|---|---|---|---|
Montant du capital initial appelé au titre de l’année (A) | 300 000 € (60 % x 500 000 €) | 150 000 € (30 % x 500 000 €) | 50 000 € (10 % x 500 000 €) | 500 000 € |
Versements effectués par le contribuable au titre de la souscription au capital initial de la société holding (B) | 30 000 € (60 % x 50 000 €) | 15 000 € (30 % x 50 000 €) | 5 000 € (10 % x 50 000 €) | 50 000 € |
Versements effectués par la société holding au titre de la souscription au capital de PME opérationnelles, à l’aide des fonds reçus lors de la constitution de son capital initial (C) | 200 000 € | 150 000 € | 50 000 € | 400 000 € |
Assiette de la réduction d’impôt (D) D = [B x (C / A)] + éventuellement le report de l’année précédente, plafonné à 20 000 € | 20 000 € | 15 000 € | 5 000 € | 50 000 € |
Montant de la réduction d’impôt | 3 600 € | 2 700 € | 900 € | 7 200 € |
100
Lorsque l’exercice de la société holding ne coïncide pas avec l’année civile, il est admis que le contribuable puisse bénéficier de la réduction d’impôt sur le revenu au titre de l’année civile au cours de laquelle est intervenu le versement de sa souscription au capital de la société holding si les conditions suivantes sont remplies :
- la société holding procède, avant la fin de ladite année civile, au versement de la totalité des souscriptions qu’elle a reçues, au titre de l’opération à laquelle le contribuable a participé, au capital de PME éligibles (BOI-IR-RICI-90-10-20) ;
- et les versements du contribuable et de la société holding interviennent au cours du même exercice.
Exemple : Le 15 septembre N, un contribuable célibataire souscrit au capital initial d’une société holding en versant 20 000 €. La société holding a un premier exercice courant du 1er juillet N au 30 juin N+1.
Cette société investit le 30 novembre N la totalité des fonds appelés et constitutifs de son capital initial dans la souscription au capital d’une PME opérationnelle française non cotée.
Le contribuable procédant au versement de sa souscription au capital initial de la société holding au cours de l’exercice N/N+1, la réduction d’impôt lui sera donc accordée :
- au titre de l’année N+1, s’il ne souhaite pas bénéficier de la tolérance ;
- au titre de l’année N, s’il souhaite bénéficier de la tolérance.
III. Plafond annuel de versements
A. Limites annuelles
110
Le plafond annuel de versements ouvrant droit à la réduction d’impôt s’élève à 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et 100 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune (CGI, art. 199 terdecies-0 A du CGI, II-al. 1).
120
Ces limites concernent, au titre d’une année d’imposition déterminée, les versements de l’ensemble des souscriptions au capital initial et/ou aux augmentations de capital des sociétés satisfaisant aux conditions rappelées au BOI-IR-RICI-90-10-10, quel que soit le nombre de sociétés concernées. Les versements de l’année et, le cas échéant, les reports de la fraction excédentaire (III-B § 130) sont pris en compte pour l’appréciation de ces limites globales.
B. Report de versements excédant la limite annuelle
130
La fraction des versements qui excède la limite annuelle mentionnée au III-A § 110 ouvre droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions au titre des quatre années suivantes (CGI, art. 199 terdecies-0 A, II-al. 2).
140
Ainsi, le souscripteur qui effectue, au titre d’une année, des versements excédant le plafond annuel, peut bénéficier de la réduction d’impôt pour la fraction qui excède ce plafond, et dans la même limite, au titre de l’année suivante puis, le cas échéant de la deuxième, troisième et quatrième années suivantes.
150
Si, au titre des années suivantes, le contribuable procède à de nouveaux versements, les excédents non encore utilisés et reportés ouvrent droit à la réduction d’impôt avant les versements de l’année considérée. Pour les années suivantes, le report s’effectue en utilisant d’abord les excédents non utilisés les plus anciens.
IV. Taux de la réduction d’impôt
160
Le taux de la réduction d’impôt s’élève à 18 %. Il s’applique au montant total des versements ouvrant droit à cet avantage fiscal retenus dans la limite mentionnée au III-A § 110.
Toutefois, ce taux est porté à 25 % pour les versements effectués :
- du 10 août 2020 au 31 décembre 2020 (décret n° 2020-1014 du 7 août 2020 fixant la date d’entrée en vigueur de certaines dispositions relatives à la réduction d’impôt pour souscription en numéraire au capital des petites et moyennes entreprises) ;
- du 9 mai 2021 au 31 décembre 2021 (décret n° 2021-559 du 6 mai 2021 fixant la date d’entrée en vigueur des dispositions relatives à la réduction d’impôt pour souscription en numéraire au capital des petites et moyennes entreprises issues des articles 110, 112 et 113 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021) ;
- du 18 mars 2022 au 31 décembre 2022 (décret n° 2022-371 du 16 mars 2022 fixant la date d’entrée en vigueur des dispositions relatives à la réduction d’impôt pour souscription en numéraire au capital des petites et moyennes entreprises issues de l’article 19 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021) ;
- du 12 mars 2023 au 31 décembre 2023 (décret n° 2023-176 du 10 mars 2023 fixant la date d’entrée en vigueur des dispositions relatives à la réduction d’impôt pour souscription en numéraire au capital des petites et moyennes entreprises issues de l’article 17 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023).
En cas de libération progressive du capital, le taux applicable est celui du jour du versement.
Remarque : S’agissant des actions souscrites en exercice des bons de souscription d’actions (BSA) émis de manière autonome, le taux de la réduction d’impôt est celui en vigueur au moment de l’exercice du bon.
V. Modalités d’imputation de la réduction d’impôt
170
Conformément au 5 du I de l’article 197 du CGI, la réduction d’impôt s’impute sur le montant de l’impôt progressif sur le revenu avant imputation, le cas échéant, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Elle ne peut pas s’imputer sur les impositions à taux proportionnel (CGI, art. 199 terdecies-0 A, IV).
180
Dans le cas où le montant de la réduction d’impôt excède celui de l’impôt brut, la fraction non imputée de cette réduction ne peut pas donner lieu à remboursement.
VI. Report de réduction d’impôt excédant le montant du plafonnement global des avantages fiscaux
190
Le montant de la réduction d’impôt qui excède le montant du plafonnement global des avantages fiscaux mentionné au premier alinéa du 1 de l’article 200-0 A du CGI et fixé à 10 000 € peut être reporté sur l’impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu’à la cinquième inclusivement (CGI, art. 199 terdecies-0 A, II-al. 3).
Cet excédent s’apprécie en tenant compte du montant de la réduction d’impôt accordée au titre des versements réalisés au cours de l’année concernée et des reports de versements excédentaires ainsi que des reports de réductions d’impôt des années antérieures. En revanche, il est précisé que les avantages fiscaux (qu’ils soient soumis ou non au plafonnement global prévu à l’article 200-0 A du CGI) dont le contribuable peut bénéficier, par ailleurs, ne sont pas pris en compte pour la détermination de cet excédent.
Exemple 1 : Au titre de l’imposition des revenus de l’année N, un contribuable bénéficie de la réduction d’impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital de PME prévue à l’article 199 terdecies-0 A du CGI pour un montant de 18 000 €.
Conformément aux dispositions du premier alinéa du 1 de l’article 200-0 A du CGI, le total des avantages fiscaux ne peut pas procurer une réduction de l’impôt dû supérieure à un montant de 10 000 €. En conséquence, le montant de réduction d’impôt pouvant être imputé au titre de l’imposition des revenus de l’année N s’élève ici à 10 000 €.
Le montant de la réduction d’impôt excédant le montant du plafonnement global des avantages fiscaux, soit 8 000 € (18 000 € - 10 000 €), pourra, quant à lui, être imputé sur l’impôt sur le revenu dû au titre des années N+1 à N+5.
Exemple 2 : Au titre de l’imposition des revenus de l’année N, un contribuable réalise des dépenses lui ouvrant droit au bénéfice de :
- la réduction d’impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital de PME prévue à l’article 199 terdecies-0 A du CGI pour un montant de 18 000 € ;
- le crédit d’impôt accordé au titre des sommes versées pour l’emploi d’un salarié à domicile prévu à l’article 199 sexdecies du CGI pour un montant de 6 000 € ;
- le crédit d’impôt au titre des frais de garde des jeunes enfants prévu à l’article 200 quater B du CGI pour un montant de 1 700 €.
Conformément aux dispositions du premier alinéa du 1 de l’article 200-0 A du CGI, le total des avantages fiscaux ne peut pas procurer une réduction de l’impôt dû supérieure à un montant de 10 000 €. En conséquence, le montant d’avantage fiscal pouvant être imputé au titre de l’imposition des revenus de l’année N s’élève ici à 10 000 €.
Dans cette situation, le montant de réduction d’impôt au titre des souscriptions en numéraire au capital de PME excédant le montant du plafonnement global des avantages fiscaux est déterminé sans tenir compte ni du montant du crédit d’impôt accordé au titre des sommes versées pour l’emploi d’un salarié à domicile ni du montant du crédit d’impôt accordé au titre des frais de garde des jeunes enfants. Cet excédent est donc égal à 8 000 € (18 000 € - 10 000 €) et pourra être imputé sur l’impôt sur le revenu dû au titre des années N+1 à N+5.
Exemple 3 : Au titre de l’imposition des revenus de l’année N, un contribuable réalise des dépenses lui ouvrant droit au bénéfice de :
- la réduction d’impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital de PME prévue à l’article 199 terdecies-0 A du CGI pour un montant de 9 000 € ;
- le crédit d’impôt accordé au titre des sommes versées pour l’emploi d’un salarié à domicile prévue à l’article 199 sexdecies du CGI pour un montant de 6 000 € ;
- le crédit d’impôt des frais de garde des jeunes enfants prévu à l’article 200 quater B du CGI pour un montant de 1 700 €.
Conformément aux dispositions du premier alinéa du 1 de l’article 200-0 A du CGI, le total des avantages fiscaux ne peut pas procurer une réduction de l’impôt dû supérieure à un montant de 10 000 €. En conséquence, le montant d’avantage fiscal pouvant être imputé au titre de l’imposition des revenus de l’année N s’élève ici à 10 000 €.
Dans cette situation, le montant de réduction d’impôt au titre des souscriptions en numéraire au capital de PME n’excède pas le montant du plafonnement global des avantages fiscaux. Aucun report de réduction d’impôt au titre des souscriptions en numéraire au capital de PME sur l’impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu’à la cinquième année inclusivement n’est donc envisageable.