Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-DJC-SECR-10-20-30

DJC – Secret fiscal – Dérogations prévues au profit des collectivités territoriales, de leurs groupements et des organismes consulaires

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Le secret professionnel est opposable aux élus et services des régions, des départements, des communes et de leurs groupements et à leurs établissements, ainsi qu'aux organismes consulaires.

Toutefois, diverses dispositions législatives prévoient à leur égard les dérogations suivantes :

I. Collectivités publiques auxquelles il est réclamé des indemnités ou dommages-intérêts

En vertu de l'article L122 du LPF, sous réserve des dispositions particulières prévues en matière d'expropriation, les départements et les communes et leurs établissements publics autres que les établissements à caractère industriel et commercial qui se voient réclamer des indemnités ou dommages-intérêts dont le montant dépend directement ou indirectement du montant des bénéfices ou revenus ou de la valeur des biens des demandeurs peuvent obtenir communication des déclarations ou évaluations de ces contribuables (BOI-DJC-SECR-10-20-20 au VII).

Remarque : La Direction départementale des finances publiques doit être saisie de ces demandes..

II. Collectivités expropriantes

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Conformément aux dispositions de l'article L123 du LPF, les collectivités territoriales et leurs groupements qui procèdent à une expropriation peuvent recevoir communication de tous les renseignements sur les déclarations et évaluations fiscales nécessaires à la fixation des indemnités d'expropriation prévue par les articles L13-13 à L13-17 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique  (BOI-DJC-SECR-10-20-20 au VIII). 

Remarque : Dans ces situations, la Direction départementale des finances publiques doit être saisie.

III. Agents du service municipal du logement

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Dans les communes désignées par décision administrative, sur proposition des maires intéressés, un service municipal du logement, créé à titre temporaire, est chargé d'assurer une meilleure répartition des logements existants.

Le service municipal du logement a notamment pour tâche de dresser un fichier général des locaux à usage d'habitation, en vue de déterminer les locaux vacants, inoccupés ou insuffisamment occupés.

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Afin de permettre à ce service d'accomplir la mission qui lui incombe, l'article L125 du LPF dispose que, conformément à l'article L651-7 du code de la construction et de l'habitation, l'administration fiscale est tenue de communiquer aux agents assermentés du service municipal du logement, les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission de recherche et de contrôle.

IV. Droit au logement

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Les fournisseurs de données et les gestionnaires des observatoires nominatifs prévus par l'article 4 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement peuvent recevoir des services fiscaux, sur leur demande, communication des renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires au recensement et au suivi du traitement des logements, locaux ou installations indignes et non décents (LPF, art.L124B).

V. Communes ou établissements publics percevant la taxe d'aménagement, le versement en cas de dépassement du plafond légal de densité ou le versement pour sous-densité

50

Conformément aux dispositions de l'article L. 133 du LPF, les maires ou les présidents des organes délibérants des établissements publics peuvent recevoir de l'administration fiscale communication du montant des sommes dues et payées soit à la commune, soit à l'établissement public, par chaque redevable de la taxe d'aménagement, ainsi que du montant du versement en cas de dépassement du plafond légal de densité mentionné à l'article L. 112-2 du code de l'urbanisme et du versement pour sous-densité prévu par les articles L. 331-36 et L. 331-38 du même code.

Ces dispositions sont applicables aux demandes d'autorisations et aux déclarations préalables déposées à compter du 1er mars 2012, y compris aux modifications ultérieures au 1er mars 2012 relatives à une demande ou déclaration préalable déposée avant cette date.

VI. Informations sur les valeurs foncières

60

En application des dispositions de l'article L135B du LPF, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent recevoir communication des éléments d'information détenus par l'administration au sujet des valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années et qui sont nécessaires à l'exercice de leurs compétences en matière de politique foncière et d'aménagement  (BOI-DJC-SECR-10-20-20 au XX). 

VII. Communication d'informations relatives aux impositions recouvrées au profit des collectivités territoriales et de leurs groupements

70

En application des dispositions de l'article L. 135 B du LPF, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent recevoir communication d'informations leur permettant de préparer leur budget et de suivre l'évolution de leurs recettes fiscales.

Les éléments communicables dans ce cadre sont précisés BOI-DJC-CADA-20 au II-A.

VIII. Chambres de commerce et d'industrie

80

Conformément à l'article L135H du LPF, l'administration fiscale transmet aux chambres de commerce et d'industrie territoriales, l'année précédant leur renouvellement, les bases d'imposition agrégées, par contribuable, nécessaires à l'établissement du rapport préalable aux élections consulaires.

Le secret professionnel s'applique aux personnes destinataires de ces informations en application desarticles 226-13 et 226-14 du code pénal.

IX. Chambres de métiers et de l'artisanat

90

L'article L135J du LPF précise qu'afin de procéder à des rapprochements avec le répertoire des métiers, les chambres de métiers et de l'artisanat peuvent se faire communiquer par l'administration fiscale la liste nominative des assujettis à la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat.

Les chambres de métiers et de l'artisanat et l'administration peuvent se communiquer mutuellement les informations nécessaires au recensement des assujettis à la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat.

Les dispositions du dixième alinéa de l'article L135B du LPFsont applicables aux informations ainsi transmises.

X. Recouvrement des créances des collectivités territoriales

100

L'article L135Q du LPF prévoit que conformément au premier alinéa et au 6° de l'article L1617-5 du code général des collectivités territoriales, le secret professionnel ne peut être opposé aux comptables publics chargés du recouvrement d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale, ses établissements publics ou des établissements publics de santé en ce qui concerne les informations et renseignements nécessaires à l'exercice de cette mission.

XI. Développement économique des outre-mer

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Le groupement d'intérêt public mentionné à l'article 35 de la loi n°2009-594 du 27 mai 2009pour le développement économique des outre-mer, ainsi que les personnes déléguées par lui, peuvent se faire communiquer par l'administration fiscale tous documents et informations nécessaires à la réalisation de la mission du groupement, y compris ceux contenus dans un système informatique ou de traitement de données à caractère personnel, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel (LPF, art.L135W).