Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-IS-BASE-60-20-30-20

IS – Base d'imposition – Dispositifs particuliers - Règles spécifiques aux fonds communs de placement à risques (FCPR) fiscaux – Obligations déclaratives et sanctions

I. Obligations déclaratives des FCPR fiscaux

1

Conformément à l'article 32 de la loi n° 2005-1720 de finances rectificative pour 2005, les assouplissements accordés en matière d'investissements intermédiés via des sociétés holding ou des entités d'investissement et la généralisation du calcul du quota d'investissement des fonds communs de placement à risques (FCPR) fiscaux par transparence pour ces investissements permet aux fonds de multiplier les niveaux d'intermédiation.

10

Afin d'assurer le suivi des investissements éligibles, il est demandé aux sociétés de gestion des FCPR fiscaux une information précise sur les investissements effectivement réalisés par les fonds, directement ou indirectement, dans les sociétés dont les titres sont éligibles au quota de 50 %. Pour ce faire, la société de gestion d'un FCPR fiscal doit souscrire auprès de l'administration fiscale une déclaration annuelle.

20

Le I de l'article 242 quinquies du Code général des impôts (CGI) et l'article 171 AW de l'annexe II au CGI prévoient ces nouvelles obligations déclaratives.

A. Règles générales

30

La société de gestion du FCPR fiscal adresse au service des impôts auprès duquel elle dépose sa déclaration de résultat, dans les quatre mois qui suivent la clôture par le fonds de son exercice, une déclaration annuelle détaillée, établie sur papier libre, permettant d'apprécier, à la fin de chaque semestre de l'exercice, le quota fiscal de 50 % et la limite de 20 % (I de l'article 171 AW de l'annexe II au CGI).

40

Cette déclaration doit mentionner, pour chaque investissement du FCPR fiscal retenu pour le calcul du quota de 50 % (c'est-à-dire les titres éligibles détenus en direct par le fonds, mais également les titres de sociétés holding et les droits représentatifs d'un placement financier dans une entité d'investissement dans lesquels le fonds a investi et qui sont retenus pour le calcul du quota de 50 %), les renseignements suivants :

- la dénomination de la société ou de l'entité, l'adresse de son siège social et de son siège de direction effective, si elle est différente ;

- l'activité principale de la société ;

- la capitalisation boursière de la société si ses titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou organisé d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ;

- le montant et la nature (titres de capital ou donnant accès au capital de la société émettrice, avances en comptes courants d'associés, droits représentatifs d'un placement financier dans une entité d'investissement) des investissements retenus pour le calcul du quota de 50 % précité et pour la limite de 20 %.

B. Cas particuliers des investissements du FCPR dans des sociétés holding ou des entités d'investissement

50

En cas d'investissement du FCPR dans des sociétés holding ou des entités dont les titres ou droits sont retenus pour l'appréciation du quota de 50 %, le FCPR doit indiquer les sociétés bénéficiaires effectives de ses investissements dont les titres sont éligibles au quota de 50 %. A cet effet, la société de gestion du FCPR joint à la déclaration annuelle mentionnée au § 30 des états annexes (cf. § 70 à  110).

60

L'ensemble de la chaîne de détention des participations indirectes n'a pas à être systématiquement détaillée sur ces états annexes. Mais la société de gestion du FCPR est tenue de présenter, sur demande de l'administration, tous les documents susceptibles de justifier l'exactitude des renseignements portés sur la déclaration annuelle et ses annexes et d'identifier les différentes sociétés holding interposées entre la société holding « de tête » ou l'entité d'investissement et la société dont les titres sont éligibles au quota d'investissement (cf. droit de communication de l'administration auprès des sociétés de gestion des FCPR prévu aux articles R87-1 et R87-2 du livre des procédures fiscales).

A défaut de communication de ces renseignements, l'investissement correspondant effectué par le FCPR dans la société holding ou l'entité d'investissement sera exclu pour l'appréciation du quota de 50 % et de la limite de 20 %.

1. Investissements réalisés par le FCPR dans des sociétés holding

70

Pour chaque investissement du FCPR dans des sociétés holding répondant aux conditions pour que leurs titres soient retenus pour le calcul du quota de 50 %, la société de gestion du FCPR joint à la déclaration mentionnée au § 30 un état sur papier libre qui fait apparaître les éléments permettant d'apprécier le montant des titres de la société holding retenu pour l'appréciation du quota de 50 % et pour le calcul de la limite de 20 % (1° du II de l'article 171 AW de l'annexe II au CGI).

80

Cet état doit donc notamment indiquer la proportion des investissements, directs ou indirects via d'autres sociétés holding de même nature, de l'actif de la société holding dans chacune des sociétés dont les titres sont éligibles au quota d'investissement.

90

En outre, cet état doit comporter, pour chacune de ces sociétés dont les titres sont éligibles au quota de 50 % :

- leur dénomination sociale ;

- l'adresse de leur siège social et de leur siège de direction effective, si elle est différente ;

- la nature de leur activité ;

- leur capitalisation boursière si leurs titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou organisé d'un État partie à l'accord sur l'EEE.

2. Investissements réalisés par le FCPR dans des entités d'investissement

100

Pour chaque investissement du FCPR dans des entités d'investissement répondant aux conditions pour que leurs droits soient retenus pour le calcul du quota de 50 %, la société de gestion du FCPR joint à la déclaration mentionnée au § 30 un état sur une formule délivrée par l'administration dont un modèle figure au BOI-FORM-000025, qui fait apparaître les éléments permettant d'apprécier le montant des droits de l'entité d'investissement retenu pour l'appréciation du quota de 50 % et pour le calcul de la limite de 20 % (2° du II de l'article 171 AW de l'annexe II au CGI).

110

Cet état fait notamment apparaître, pour chacune des sociétés dans laquelle l'entité a investi et dont les titres sont éligibles au quota de 50 %, les renseignements suivants :

- leur dénomination sociale ;

- l'adresse de leur siège social et de leur siège de direction effective, si elle est différente ;

- la nature de leur activité ;

- leur capitalisation boursière si leurs titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou organisé d'un État partie à l'accord sur l'EEE.

II. Sanctions

120

Les VI et VII de l'article 32 de la loi n° 2005-1720 de finances rectificative pour 2005 instaurent, à la charge des sociétés de gestion des FCPR fiscaux, des sanctions applicables en cas respectivement d'infraction à l'obligation déclarative prévue au I de l'article 242 quinquies du CGI ou de non-respect du quota fiscal de 50 %.

130

Les amendes prévues aux VI et VII de l'article 32 de la loi de finances rectificative pour 2005 sont codifiées aux articles 1763 B du CGI et 1763 C du CGI et sont exclusives l'une de l'autre. Ainsi, la société de gestion n'est pas sanctionnée deux fois pour la même infraction de non-respect du quota fiscal. Dans les situations où les deux amendes trouveraient à s'appliquer (par exemple, amende pour dépôt d'une déclaration portant des informations erronées conduisant à la dissimulation du non-respect du quota et amende pour non-respect du quota), la société de gestion est redevable de la seule amende prévue à l'article 1763 B du CGI.

140

Outre l'application de ces amendes, lorsqu'un fonds ne respecte pas les règles de composition de l'actif des FCPR fiscaux, les régimes fiscaux particuliers dont bénéficient les porteurs de parts (personnes physiques et personnes morales) cessent de s'appliquer.

A. Sanction en cas de manquement à l'obligation déclarative

150

En vertu des dispositions du I de l'article 242 quinquies du CGI, les sociétés de gestion des FCPR fiscaux sont tenues de souscrire une déclaration annuelle détaillée permettant d'apprécier, à la fin de chaque semestre de l'exercice du fonds, le quota fiscal de 50 % (cf. I).

160

Corrélativement, l'article 1763 B du CGI institue une amende à la charge de la société de gestion du FCPR fiscal en cas :

- de dépôt de déclarations faisant état d'éléments de nature à dissimuler le non-respect du quota d'investissement ;

- ou de non-dépôt de la déclaration.

1. Dépôt de déclaration faisant état d'informations erronées conduisant à la dissimulation du non-respect du quota fiscal

170

Le premier alinéa du 1 de l'article 1763 B du CGI prévoit que la société de gestion d'un FCPR fiscal qui a porté sur la déclaration prévue au I de l'article 242 quinquies du CGI des informations erronées ayant conduit à la dissimulation du non-respect par le fonds du quota fiscal de 50 % est redevable d'une amende fiscale égale à 5 % de la valeur des investissements portés sur la déclaration et retenus à tort pour l'appréciation du quota de 50 % ou pour le calcul de la limite de 20 %.

180

Le montant de l'amende est diminué d'un abattement égal à la proportion des souscriptions réalisées par des personnes n'ayant pas en France leur domicile fiscal ou leur siège social sur le montant des souscriptions émises par le fonds. Cette proportion s'apprécie au premier jour de chaque exercice concerné.

190

Le montant de l'amende, après abattement, est plafonné à la moitié des frais de gestion dus par le FCPR à la société de gestion au titre de l'exercice concerné.

200

Exemple : Le montant des souscriptions émises et libérées par le FCPR est de 10 000 000 €. La totalité de ces souscriptions est réalisée par des personnes fiscalement résidentes de France.

La déclaration annuelle souscrite par la société de gestion fait apparaître :

- un quota d'investissement égal à 60 % (soit un montant d'investissements « éligibles » de 6 M€) ;

- et une proportion d'investissement en titres de sociétés cotées dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 M€ égale à 19 % (ce qui représente un montant d'investissement de 1,9 M€).

Pour l'appréciation du quota d'investissement, les titres d'une société A située en Polynésie française, acquis par le FCPR pour un prix de 800 000 € ont été qualifiés à tort d'éligibles. En effet, la société ayant son siège social dans un pays ou collectivité d'Outre-mer rattaché à la France et visé en annexe II du Traité instituant la Communauté européenne (devenue Union européenne), ses titres ne sont pas éligibles au quota d'investissement.

Le FCPR a également retenu pour le calcul du quota de 50 % et de la limite de 20 % les titres de la société B, acquis moyennant un prix de 500 000 €, en considérant à tort que la capitalisation boursière de la société était inférieure à 150 M€.

En définitive, le quota d'investissement du FCPR n'est donc pas de 60 % mais de :

((6 000 000 – 1 300 000) / 10 000 000) = 47 %.

La société de gestion du FCPR est donc redevable d'une amende égale à :

1 300 000 x 5 % = 65 000 € (dans la limite de 50 % des frais de gestion dus par le FCPR).

2. Défaut de souscription de la déclaration

210

L'amende prévue au 2 de l'article 1763 B du CGI est applicable dès lors que la société de gestion d'un FCPR fiscal n'a pas souscrit la déclaration prévue au I de l'article 242 quinquies du CGI dans les trente jours après réception d'une mise en demeure.

220

Le montant de l'amende est égal à la moitié des sommes dues à la société de gestion par le FCPR au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné.

B. Sanction en cas de non-respect par un FCPR fiscal du quota d'investissement

230

En vertu des dispositions de l'article 1763 C du CGI, lorsqu'un FCPR fiscal ne respecte pas son quota de 50 % prévu au II de l'article 163 quinquies B du CGI, la société de gestion du fonds est redevable d'une amende égale à 20 % du montant des investissements qui permettraient au fonds d'atteindre ce quota de 50 %.

240

Le montant de cette amende est diminué d'un abattement égal à la proportion des souscriptions réalisées par des personnes n'ayant pas en France leur domicile fiscal ou leur siège social sur le montant des souscriptions émises par le fonds. Cette proportion s'apprécie au premier jour de l'exercice au cours duquel le quota d'investissement n'est pas respecté.

250

Le montant de l'amende, après abattement, est plafonné à la moitié des frais de gestion dus par le FCPR à la société de gestion au titre de l'exercice concerné.

260

Cette amende ne trouve à s'appliquer que si le FCPR a par ailleurs satisfait à l'obligation déclarative prévue au I de l'article 242 quinquies du CGI. Dans tous les autres cas, seule l'amende pour manquement à l'obligation déclarative s'applique.

270

Cette amende ne trouve pas à s'appliquer lorsque le non-respect du quota par le fonds n'entraîne pas la perte par le fonds de son régime fiscal (premier manquement, période de pré-liquidation ...).

280

Exemple : Le montant libéré des souscriptions émises par un FCPR est égal à 10 000 000 €. La totalité de ces souscriptions est réalisée par des personnes fiscalement résidentes de France.

Après contrôle, il est établi que son quota fiscal d'investissement est égal à 42 % (soit 4 200 000 € d'investissements « éligible »).

Le montant des investissements non réalisés qui permettraient d'atteindre le quota de 50 % est égal à : 800 000 € [ = 10 000 000 € x (50 % - 42 %)].

La société de gestion du fonds est donc redevable d'une amende égale à : 800 000 x 20 % = 160 000 €.