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Date de début de publication du BOI : 29/07/2026
Identifiant juridique : BOI-IF-COLOC-10-20-30

IF - Collectivités territoriales et structures de coopération intercommunale - Schéma de financement - Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) - EPCI à fiscalité additionnelle (FA)

Actualité liée : 29/07/2026 : IF - Révision du schéma de financement des collectivités territoriales et des structures de coopération intercommunale (loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, art. 169)

1

Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle (EPCI à FA) perçoivent de plein droit les quatre taxes directes locales pour lesquelles ils votent un taux additionnel à ceux votés par leurs communes membres et une fraction de certaines composantes de l’imposition forfaitaire de réseau.

Ils peuvent en outre opter pour la fiscalité professionnelle de zone (FPZ) et pour la fiscalité éolienne unique (FEU) prévues à l’article 1609 quinquies C du code général des impôts (CGI).

I. Impôts directs locaux perçus par les EPCI à FA

10

Ces impositions sont énumérées au II de l’article 1379-0 bis du CGI.

Remarque : Le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu depuis 2023 est reversé au budget de l’État (loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, art. 55, XXVI). En compensation, les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre concernés se voient attribuer dès 2023 une fraction du produit national net de la taxe sur la valeur ajoutée (loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, art. 55, XXIV et XXV).

A. Taxe d’habitation, taxes foncières et cotisation foncière des entreprises

20

Les EPCI à FA perçoivent la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) (CGI, art. 1407), la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) (CGI, art. 1380), la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) (CGI, art. 1393) et la cotisation foncière des entreprises (CFE) (CGI, art. 1447) pour lesquelles ils votent des taux additionnels à ceux votés par leurs communes membres (BOI-IF-COLOC-20).

(30-50)

B. Composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER)

60

En application du V bis de l’article 1379-0 bis du CGI, les EPCI à FA perçoivent de plein droit 50 % des composantes de l’IFER relatives aux éoliennes (CGI, art. 1519 D) et aux stockages souterrains de gaz naturel (CGI, art. 1519 HA).

Aux termes du V de l’article 1379-0 bis du CGI, sur délibérations concordantes de l’EPCI et de l’ensemble des communes membres concernées, l’EPCI peut se substituer à ces dernières pour la perception des produits des composantes de l’IFER relatives aux :

  • centrales nucléaires ou thermiques à flamme pour 50 % (CGI, art. 1519 E) ;
  • centrales photovoltaïques ou hydrauliques pour 50 % (CGI, art. 1519 F) ;
  • transformateurs électriques pour 100 % (CGI, art. 1519 G) ;
  • stations radio-électriques pour 2/3 (CGI, art. 1519 H) ;
  • installations de gaz naturel liquéfié pour 100 % (CGI, art. 1519 HA) ;
  • stations de compression du réseau de transport de gaz naturel pour 100 % (CGI, art. 1519 HA) ;
  • stockages souterrains de gaz naturel pour 50 % (CGI, art. 1519 HA), d’où il résulte que les EPCI à FA peuvent bénéficier jusqu’à 100 % de cette composante de l’IFER en tenant compte de la part qu’ils perçoivent de droit ;
  • canalisations de transport de gaz, d’autres hydrocarbures et de produits chimiques pour 50 % (CGI, art. 1519 HA).

C. Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TA-TFPNB)

70

Un EPCI à FA ne perçoit pas la TA-TFPNB de plein droit. Néanmoins, sur délibérations concordantes de l’EPCI et de ses communes membres, il peut se substituer à ces dernières pour ses dispositions et la perception de son produit (CGI, art. 1379-0 bis, V).

Remarque : En application du VI de l’article 1519 I du CGI, la TA-TFPNB n’est pas applicable à Mayotte (I § 15 du BOI-IF-AUT-80)

D. Taxe sur les surfaces commerciales (TaSCom)

75

Un EPCI à FA ne perçoit pas la TaSCom de plein droit. Néanmoins, sur délibérations concordantes de l’EPCI et de ses communes membres, il peut se substituer à ces dernières pour ses dispositions et la perception de son produit (loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, art. 77).

E. Autres impôts directs locaux perçus sur délibération

80

Sous certaines conditions, un EPCI à FA peut se substituer à ses communes membres pour la perception de l’imposition forfaitaire annuelle sur les pylônes prévue à l’article 1519 A du CGI (CGI, art. 1379-0 bis du CGI, V) et de la taxe sur les friches commerciales prévue à l’article 1530 du CGI.

Les EPCI à FA, auxquels la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI) a été transférée de plein droit le 1er janvier 2018, peuvent également instituer la taxe éponyme prévue à l’article 1530 bis du CGI

II. Impôts directs locaux perçus par un EPCI à FPZ

90

Un EPCI à FPZ perçoit les mêmes impositions qu’un EPCI à FA (I § 10 à 80).

Cependant, l’EPCI perçoit de manière exclusive la CFE afférente à la zone d’activités économiques qu’il a créée ou qu’il gère sur son territoire (CGI, art. 1609 quinquies C, I).

III. Impôts directs locaux perçus par un EPCI à FEU

100

Un EPCI à FEU perçoit les mêmes impositions qu’un EPCI à FA (I § 10 à 80).

Cependant, il perçoit de manière exclusive la CFE afférente aux éoliennes présentes sur son territoire (CGI, art. 1609 quinquies C, II-1).

De plus, il perçoit 50 % de la composante de l’IFER relative aux hydroliennes (CGI, art. 1609 quinquies C, II-2-a).

Enfin, il perçoit l’IFER relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent (éoliennes) dans les mêmes conditions qu’un EPCI à FPU (I-C § 30 du BOI-IF-COLOC-10-20-20), en fonction de la date d’installation des éoliennes ou de celle à compter de laquelle les éoliennes ont fait l’objet d’une modification substantielle ou notable, au sens de l’article L. 181-14 du code de l’environnement, induisant une augmentation de la puissance installée du parc éolien où ces installations sont situées. 

Répartition de l’IFER en fonction de la date d’installation des éoliennes ou de la date à compter de laquelle les éoliennes ont fait l’objet d’une modification substantielle ou notable

Éoliennes installées avant le 1er janvier 2019 n’ayant pas fait l’objet, à compter du 1er janvier 2026, d’une modification substantielle ou notable avec augmentation de la puissance installée de leur parc éolien

Éoliennes installées avant le 1er janvier 2019 ayant fait l’objet, à compter du 1er janvier 2026, d’une modification substantielle ou notable avec augmentation de la puissance installée de leur parc éolien

Éoliennes installées après le 1er janvier 2019

L’EPCI à FEU d’implantation perçoit 70 % du produit de l’IFER éolien. 

L’EPCI à FEU d’implantation perçoit, de droit, 50 % du produit de l’IFER éolien et jusqu’à 70 % si la commune, qui en perçoit 20 %, délibère dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du CGI afin de lui transférer tout ou partie de sa fraction de produit d’IFER correspondant.

L’EPCI à FEU d’implantation perçoit, de droit, 50 % du produit de l’IFER éolien et jusqu’à 70 % si la commune, qui en perçoit 20 %, délibère dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du CGI afin de lui transférer tout ou partie de sa fraction de produit d’IFER correspondant.

Remarque : une éolienne est réputée installée à compter de la date de premier couplage au réseau électrique et est imposée à compter du 1er janvier de l’année qui suit (I-C-1 § 60 à 80 du BOI-TFP-IFER-10).

Un schéma détaillé de la répartition des principaux impôts directs locaux entre les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre figure au BOI-ANNX-000448.