IF - Collectivités territoriales et structures de coopération intercommunale - Schéma de financement - Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) - EPCI à fiscalité additionnelle (FA)
1
Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle (EPCI à FA) perçoivent de plein droit les quatre taxes directes locales pour lesquelles ils votent un taux additionnel à ceux votés par leurs communes membres et une fraction de certaines composantes de l'imposition forfaitaire de réseau.
Ils peuvent en outre opter pour la fiscalité professionnelle de zone (FPZ) et pour la fiscalité éolienne unique (FEU) prévues à l'article 1609 quinquies C du code général des impôts (CGI).
I. Impôts directs locaux perçus par les EPCI à FA
10
Ces impositions sont énumérées au II de l'article 1379-0 bis du CGI.
L'article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 supprime la cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE) en deux ans à compter de 2023 :
- pour l’établissement de la cotisation de CVAE due au titre de 2023, les taux sont divisés par deux ;
- à compter des impositions dues au titre de 2024, la CVAE est supprimée.
Le produit de CVAE perçu au titre de 2023 est reversé au budget de l'Etat (loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, art. 55, XXVI). En compensation, les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre concernés se voient attribuer dès 2023 une fraction du produit national net de la taxe sur la valeur ajoutée (loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, art. 55, XXIV et XXV).
A. Taxe d'habitation, taxes foncières et cotisation foncière des entreprises
20
Les EPCI à FA perçoivent la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale (THRS) (CGI, art. 1407), la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) (CGI, art. 1380), la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) (CGI, art. 1393) et la cotisation foncière des entreprises (CFE) (CGI, art. 1447) pour lesquelles ils votent des taux additionnels à ceux votés par leurs communes membres (BOI-IF-COLOC-20).
(30-50)
B. Composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER)
60
En application du V bis de l'article 1379-0 bis du CGI, les EPCI à FA perçoivent de plein droit 50 % des composantes de l'IFER relatives aux éoliennes (CGI, art. 1519 D) et aux stockages souterrains de gaz naturel (CGI, art. 1519 HA).
Aux termes du V de l'article 1379-0 bis du CGI, sur délibérations concordantes de l'EPCI et de l'ensemble des communes membres concernées, l'EPCI peut se substituer à ces dernières pour la perception des produits des composantes de l'IFER relatives aux :
- centrales nucléaires ou thermiques à flamme pour 50 % (CGI, art. 1519 E) ;
- centrales photovoltaïques ou hydrauliques pour 50 % (CGI, art. 1519 F) ;
- transformateurs électriques pour 100 % (CGI, art. 1519 G) ;
- stations radio-électriques pour 2/3 (CGI, art. 1519 H) ;
- installations de gaz naturel liquéfié pour 100 % (CGI, art. 1519 HA) ;
- stations de compression du réseau de transport de gaz naturel pour 100 % (CGI, art. 1519 HA) ;
- canalisations de transport de gaz, d'autres hydrocarbures et de produits chimiques pour 100 % (CGI, art. 1519 HA).
C. Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TA-TFNB)
70
Un EPCI à FA ne perçoit pas la TA-TFNB de plein droit. Néanmoins, sur délibérations concordantes de l'EPCI et de ses communes membres, il peut se substituer à ces dernières pour ses dispositions et la perception de son produit (CGI, art. 1379-0 bis, V).
Remarque : En application du VI de l'article 1519 I du CGI, la TA-TFNB n'est pas applicable à Mayotte (I § 15 du BOI-IF-AUT-80)
D. Autres impôts directs locaux perçus sur délibération
80
Sous certaines conditions, un EPCI à FA peut se substituer à ses communes membres pour la perception de l'imposition forfaitaire annuelle sur les pylônes prévue à l'article 1519 A du CGI (CGI, art. 1379-0 bis du CGI, V), de la taxe sur les friches commerciales prévue à l'article 1530 du CGI et de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l'article 1530 bis du CGI.
II. Impôts directs locaux perçus par un EPCI à FPZ
90
Un EPCI à FPZ perçoit les mêmes impositions qu'un EPCI à FA (I § 10 à 80).
Cependant, l'EPCI perçoit de manière exclusive la CFE afférente à la zone d'activités économiques qu'il a créée ou qu'il gère sur son territoire (CGI, art. 1609 quinquies C, I).
III. Impôts directs locaux perçus par un EPCI à FEU
100
Un EPCI à FEU perçoit les mêmes impositions qu'un EPCI à FA (I § 10 à 80).
Cependant, il perçoit de manière exclusive la CFE afférente aux éoliennes présentes sur son territoire (CGI, art. 1609 quinquies C, II-1).
De plus, il perçoit 50 % de la composante de l'IFER relative aux hydroliennes (CGI, art. 1609 quinquies C, II-2-a).
Enfin, il perçoit jusqu'à 70 % de la composante de l'IFER relative aux éoliennes en fonction de la date d'installation des éoliennes et du choix des communes d'implantation (par l’application combinée du 1° du V bis de l’article 1379-0 bis du CGI et du 2 du II de l’article 1609 quinquies C du CGI). Il perçoit ainsi :
- 70 % de la composante de l'IFER relative aux éoliennes installées avant le 1er janvier 2019 ;
- de 50 % à 70 % de la composante de l'IFER relative aux éoliennes installées à compter du 1er janvier 2019. En effet, s’agissant des éoliennes installées à compter du 1er janvier 2019 sur le territoire des communes rattachées à un EPCI à FEU, 50 % du produit de l'IFER y afférent est perçu de plein droit par l'EPCI à FEU et 20 % est perçu par la ou les communes d'implantation. Néanmoins, ces dernières peuvent décider, sur délibération, de transférer tout ou partie du produit de cette fraction d'IFER à leur EPCI à FEU de rattachement (II-B § 50 du BOI-IF-COLOC-10-10).
Un schéma détaillé de la répartition des principaux impôts directs locaux entre les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre figure au BOI-ANNX-000448.