CVAE – Base d'imposition – Règles de détermination du chiffre d'affaires et de la valeur ajoutée - Régime des entreprises de gestion d'instruments financiers
I. Personnes concernées
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Les entreprises ayant pour activité principale la gestion d'instruments financiers au sens de l'article L 211-1 du code monétaire et financier sont celles qui, d'une part, n'ont pas la qualité d'établissement de crédit ou assimilées (cf. BOI-CVAE-BASE-30) ou d'entreprises d'assurance ou assimilées (cf. BOI-CVAE-BASE-60) et, d'autre part, remplissent au moins une des conditions visées aux § 20 à 40.
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Les éléments constituant le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée des entreprises relevant du régime des entreprises de gestion d'instruments financiers s'obtiennent à partir des règles du plan comptable général (PCG).
A. Conditions alternatives à satisfaire
1. Sur la composition de l'actif
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Relèvent du régime des entreprises de gestion d'instruments financiers les entreprises qui détiennent, au cours de la période de référence retenue pour l'imposition à la CVAE, des immobilisations financières et des valeurs mobilières de placement représentant en moyenne au moins 75 % de l'actif.
Les immobilisations financières s'entendent de tous les éléments figurant dans les comptes 261 à 279, c'est-à-dire les éléments suivants :
- titres de participation (compte 261) ;
- autres formes de participation (compte 266) ;
- créances rattachées à des participations (compte 267) ;
- créances rattachées à des sociétés en participation (compte 268) ;
- versements restant à effectuer sur titres de participation non libérés (compte 269) et titres immobilisés non libérés (compte 279) ;
- titres immobilisés (comptes 271 et 272) ;
- prêts (compte 274) ;
- dépôts et cautionnements versés (compte 275) ;
- autres créances immobilisées (compte 276).
Les valeurs mobilières de placement sont constituées par les éléments figurant dans les comptes 501 à 509 (notamment actions et obligations).
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L'actif du bilan de l'entreprise s'entend des montants bruts et non pas nets.
Le montant de l'actif brut s'apprécie en moyenne sur la période de référence définie à l'article 1586 quinquies du code général des impôts (CGI). Cette moyenne est égale à la somme des actifs existant au dernier jour de chacun des mois de la période de référence divisée par le nombre de mois de cette période.
2. Sur le chiffre d'affaires
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Relèvent aussi du régime des entreprises de gestion d'instruments financiers les entreprises dont le chiffre d'affaires issu de l'activité de gestion d'instruments financiers correspondant aux produits financiers (comptes 761 à 768) et aux produits sur cession de titres à l'actif immobilisé réalisé au cours de la période de référence mentionnée à l' article 1586 quinquies du CGI est supérieur au total des chiffres d'affaires des autres activités.
Les produits financiers s'entendent de tous les produits comptabilisés au cours de la période de référence dans les comptes 761 à 768 et les produits sur cession de titres à l'actif immobilisé correspondent à des produits enregistrés parmi ceux figurant dans le compte 775.
B. Périmètre d'appréciation des conditions alternatives
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Pour les entreprises de gestion d'instruments financiers dont au moins 50 % des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par une entreprise relevant du régime des établissements de crédit et entreprises assimilées ou du régime des entreprises réalisant des opérations d'assurances ou conjointement par ces mêmes entreprises, les conditions alternatives s'apprécient toujours au niveau de l'entreprise.
60
En revanche, pour les autres entreprises de gestion d'instruments financiers, l'appréciation des conditions alternatives s'effectue au niveau du groupe auquel appartient la société au sens de l'article L 233-16 du code de commerce sur la base des comptes consolidés (dit « groupe consolidé ») prévus au I du même article.
Ainsi, si le groupe consolidé ne remplit aucune des conditions, la valeur ajoutée des entreprises du groupe est déterminée en application du régime de droit commun.
Pour l'appréciation des conditions alternatives, il est tenu compte de l'actif du bilan et du chiffre d'affaires non seulement de l'entreprise elle-même mais aussi de l'ensemble des sociétés du groupe consolidé auquel elle appartient.
Le groupe auquel appartient la société au sens de l'article L 233-16 du code de commerce s'entend du groupe de sociétés retenu pour l'établissement des comptes consolidés et dont la société susvisée fait partie, quelle que soit la situation de cette société au sein du groupe (société tête de groupe, société faisant l'objet d'un contrôle exclusif, d'un contrôle conjoint ou d'une influence notable) et les méthodes de consolidation utilisées.
II. Calcul du chiffre d'affaires
70
Le chiffre d'affaires des entreprises de gestion d'instruments financiers comprend :
- le chiffre d'affaires tel qu'il est déterminé pour les entreprises relevant du régime de droit commun (cf. BOI-CVAE-BASE-20-II-A) ;
- les produits financiers (comptes 761 à 768), à l'exception de 95 % des dividendes sur titres de participation ; les titres de participation s'entendent de ceux définis comme tels par le PCG (titres inscrits au compte 261) ; les reprises sur provisions de nature financière ne sont pas à retenir ;
- les plus-values de cession sur titres : il s'agit des plus-values de cession de titres inscrits à l'actif immobilisé (retenus pour la différence positive entre le montant du compte 775 et celui du compte 675), à l'exception des plus-values de cession de titres de participation, au sens du PCG.
80
Les produits financiers visés au § 70 s'entendent des produits suivants :
- produits de participations (compte 761) ;
- produits des autres immobilisations financières (compte 762) ;
- revenus des autres créances (compte 763) ;
- revenus des valeurs mobilières de placement (compte 764) ;
- escomptes obtenus (compte 765) ;
- gains de change (compte 766) ;
- produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement (compte 767) ;
- autres produits financiers (compte 768).
III. Calcul de la valeur ajoutée
90
La valeur ajoutée des entreprises de gestion d'instruments financiers est égale à la différence entre leur chiffre d'affaires, majoré du montant des rentrées sur créances amorties lorsqu’elles se rapportent à ce chiffre d’affaires, et les charges suivantes :
- les services extérieurs, dans les mêmes conditions que les entreprises relevant du régime de droit commun (non déductibilité de certains loyers et redevances, cf. BOI-CVAE-BASE-20-III-A-2-c) ;
- les charges financières (comptes 661 à 668) ; les dotations aux amortissements et aux provisions de nature financière ne sont pas déductibles ;
- les moins-values de cession de titres de toute nature : il s'agit de moins-values de cession de titres inscrits à l'actif immobilisé (retenus pour la différence positive entre le montant du compte 675 et celui du compte 775), à l'exception des moins-values de cession de titres de participation, au sens du PCG ;
- les pertes sur créances irrécouvrables lorsqu’elles se rapportent au chiffre d’affaires défini au § 70.
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Les charges financières visées au § 90 s'entendent des charges suivantes :
- charges d'intérêts (compte 661) ;
- pertes sur créances liées à des participations (compte 664) ;
- escomptes accordés (compte 665) ;
- pertes de change (compte 666) ;
- charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement (compte 667) ;
- autres charges financières (compte 668).
IV. Cas particulier des plus-values de cession constatées l'année de création de l'entreprise
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Les plus-values de cessions d'immobilisations ou de titres de nature à être comprises dans le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée qui sont réalisées l'année de création de l'entreprise sont comprises dans le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée retenus au titre de l'année suivante.