CVAE - Base d’imposition - Régime des entreprises de gestion d’instruments financiers
I. Personnes concernées
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En application des dispositions du IV de l’article 1586 sexies du code général des impôts (CGI), les entreprises ayant pour activité principale la gestion d’instruments financiers au sens de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier sont celles qui, d’une part, n’ont pas la qualité d’établissement de crédit ou assimilées (BOI-CVAE-BASE-30) ou d’entreprises d’assurance ou assimilées (BOI-CVAE-BASE-60) et, d’autre part, remplissent au moins une des conditions visées au I-A § 20 à 40.
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Les éléments constituant le chiffre d’affaires et la valeur ajoutée des entreprises relevant du régime des entreprises de gestion d’instruments financiers s’obtiennent à partir des règles du plan comptable général (PCG) (PDF - 1,5 Mo).
A. Conditions alternatives à satisfaire
1. Sur la composition de l’actif
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Relèvent du régime des entreprises de gestion d’instruments financiers les entreprises qui détiennent, au cours de la période de référence retenue pour l’imposition à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) définie à l’article 1586 quinquies du CGI, des immobilisations financières et des valeurs mobilières de placement représentant en moyenne au moins 75 % de l’actif.
Les immobilisations financières s’entendent de tous les éléments figurant dans les comptes 261 à 279, c’est-à-dire les éléments suivants :
- 261 « Titres de participation » ;
- 266 « Autres formes de participation » ;
- 267 « Créances rattachées à des participations » ;
- 268 « Créances rattachées à des sociétés en participation » ;
- 269 « Versements restant à effectuer sur titres de participation non libérés » ;
- 279 « Versements restant à effectuer sur titres immobilisés non libérés » ;
- 271 « Titres immobilisés autres que les titres immobilisés de l’activité de portefeuille (droit de propriété) » ;
- 272 « Titres immobilisés (droit de créance) » ;
- 274 « Prêts » ;
- 275 « Dépôts et cautionnements versés » ;
- 276 « Autres créances immobilisées ».
Les valeurs mobilières de placement sont constituées par les éléments figurant dans les comptes 502 à 509 (notamment actions et obligations).
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L’actif du bilan de l’entreprise s’entend des montants bruts et non pas nets.
Le montant de l’actif brut s’apprécie en moyenne sur la période de référence définie à l’article 1586 quinquies du CGI. Cette moyenne est égale à la somme des actifs existant au dernier jour de chacun des mois de la période de référence divisée par le nombre de mois de cette période.
2. Sur le chiffre d’affaires
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Relèvent aussi du régime des entreprises de gestion d’instruments financiers les entreprises dont le chiffre d’affaires issu de l’activité de gestion d’instruments financiers correspondant aux produits financiers (comptes 761 à 768) et aux produits sur cession de titres à l’actif immobilisé réalisé au cours de la période de référence mentionnée à l’article 1586 quinquies du CGI est supérieur au total des chiffres d’affaires des autres activités.
Les produits financiers s’entendent de tous les produits comptabilisés au cours de la période de référence dans les comptes 761 à 768 et les produits sur cession de titres à l’actif immobilisé correspondent à des produits enregistrés parmi ceux figurant dans le compte 757.
B. Périmètre d’appréciation des conditions alternatives
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Pour les entreprises de gestion d’instruments financiers dont au moins 50 % des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par une entreprise relevant du régime des établissements de crédit et entreprises assimilées ou du régime des entreprises réalisant des opérations d’assurances ou conjointement par ces mêmes entreprises, les conditions alternatives s’apprécient toujours au niveau de l’entreprise.
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En revanche, pour les autres entreprises de gestion d’instruments financiers, l’appréciation des conditions alternatives s’effectue au niveau du groupe auquel appartient la société au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce (C. com.) sur la base des comptes consolidés (dit « groupe consolidé ») prévus au I du même article.
Ainsi, si le groupe consolidé ne remplit aucune des conditions, la valeur ajoutée des entreprises du groupe est déterminée en application du régime de droit commun.
Pour l’appréciation des conditions alternatives, il est tenu compte de l’actif du bilan et du chiffre d’affaires non seulement de l’entreprise elle-même mais aussi de l’ensemble des sociétés du groupe consolidé auquel elle appartient.
Le groupe auquel appartient la société au sens de l’article L. 233-16 du C. com. s’entend du groupe de sociétés retenu pour l’établissement des comptes consolidés et dont la société susvisée fait partie, quelle que soit la situation de cette société au sein du groupe (société tête de groupe, société faisant l’objet d’un contrôle exclusif, d’un contrôle conjoint ou d’une influence notable) et les méthodes de consolidation utilisées.
II. Calcul du chiffre d’affaires
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Le chiffre d’affaires des entreprises de gestion d’instruments financiers comprend :
- le chiffre d’affaires tel qu’il est déterminé pour les entreprises relevant du régime de droit commun (II-A § 10 à 55 du BOI-CVAE-BASE-20-10) ;
- les produits financiers (comptes 761 à 768), à l’exception de 95 % des dividendes sur titres de participation ; les titres de participation s’entendent de ceux définis comme tels par le PCG (PDF - 146 Ko) (titres inscrits au compte 261) ; les reprises sur provisions de nature financière ne sont pas à retenir ;
- les plus-values de cession sur titres : il s’agit des plus-values de cession de titres inscrits à l’actif immobilisé (retenus pour la différence positive entre le montant du compte 757 et celui du compte 657), à l’exception des plus-values de cession de titres de participation, au sens du PCG.
Remarque : Le règlement n° 2022-06 du 4 novembre 2022 modifiant le règlement ANC N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général (PDF - 603 Ko) de l’Autorité des normes comptables (ANC) relatif à la modernisation des états financiers a procédé au reclassement des subdivisions des comptes 675 et 775 contribuant au résultat exceptionnel dans les comptes 657 et 757 contribuant à la formation du résultat d’exploitation lorsque l’opération est courante.
Ce règlement s’applique obligatoirement aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025.
Ce reclassement est sans incidence sur le calcul du chiffre d’affaires dès lors que les produits sur cession de titres à l’actif immobilisé constituent des produits expressément pris en compte pour son calcul.
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Les produits financiers visés au II § 70 s’entendent des produits suivants :
- 761 « Produits de participations » ;
- 762 « Produits des autres immobilisations financières » ;
- 763 « Revenus des autres créances » ;
- 764 « Revenus des valeurs mobilières de placement » ;
- 765 « Escomptes obtenus » ;
- 766 « Gains de change financiers » ;
- 767 « Produits sur cession d’éléments financiers » ;
- 768 « Autres produits financiers ».
III. Calcul de la valeur ajoutée
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La valeur ajoutée des entreprises de gestion d’instruments financiers est égale à la différence entre leur chiffre d’affaires, majoré du montant des rentrées sur créances amorties lorsqu’elles se rapportent à ce chiffre d’affaires, et les charges suivantes :
- les services extérieurs, dans les mêmes conditions que les entreprises relevant du régime de droit commun (I-A-2-c § 140 à 170 du BOI-CVAE-BASE-20-20) ;
- les charges financières (comptes 661 à 668) ;
Remarque : Les dotations aux amortissements et aux provisions de nature financière ne sont pas déductibles.
- les moins-values de cession de titres de toute nature : il s’agit de moins-values de cession de titres inscrits à l’actif immobilisé (retenus pour la différence positive entre le montant du compte 657 et celui du compte 757), à l’exception des moins-values de cession de titres de participation, au sens du PCG (PDF - 146 Ko) ;
Remarque : Le règlement n° 2022-06 du 4 novembre 2022 (PDF - 603 Ko) de l’ANC relatif à la modernisation des états financiers a procédé au reclassement des subdivisions des comptes 675 et 775 contribuant au résultat exceptionnel dans les comptes 657 et 757 contribuant à la formation du résultat d’exploitation lorsque l’opération est courante.
Ce règlement s’applique obligatoirement aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025.
Ce reclassement est sans incidence sur le calcul de la valeur ajoutée dès lors que les moins-values de cession de titres de toute nature constituent des charges expressément déductibles pour son calcul.
- les pertes sur créances irrécouvrables lorsqu’elles se rapportent au chiffre d’affaires défini au II § 70.
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Les charges financières visées au III § 90 s’entendent des charges suivantes :
- 661 « Charges d’intérêts » ;
- 664 « Pertes sur créances liées à des participations » ;
- 665 « Escomptes accordés » ;
- 666 « Pertes de change financières » ;
- 667 « Charges sur cession d’éléments financiers » ;
- 668 « Autres charges financières ».
IV. Cas particulier des plus-values de cession constatées l’année de création de l’entreprise
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En application des dispositions du VII de l’article 1586 sexies du CGI, les plus-values de cession d’immobilisations ou de titres de nature à être comprises dans le chiffre d’affaires et la valeur ajoutée qui sont réalisées l’année de création de l’entreprise sont comprises dans le chiffre d’affaires et la valeur ajoutée retenus au titre de l’année suivante.