BIC - Réductions et crédits d'impôt - Réduction d'impôt pour investissements réalisés en outre-mer - Modalités d'application - Montant de la réduction d'impôt
I. Taux de la réduction d'impôt
1
Plusieurs taux distincts sont fixés par la loi, d'une part, selon que l'investissement est réalisé directement par l'entreprise exploitante ou dans le cadre d'un schéma locatif et, d'autre part, en fonction de la nature et de la localisation de l'investissement. De plus, dans le cas des schémas locatifs, les taux de réduction d'impôt diffèrent en fonction du taux de rétrocession légal.
Des taux spécifiques s'appliquent en outre aux équipements et opérations de pose de câbles sous-marins de communication, aux navires de croisière de moins de 400 passagers et aux navires de pêche d’une longueur hors tout comprise entre 12 et 40 mètres exploités à La Réunion.
Le BOI-BAREME-000020 présente un récapitulatif des divers taux applicables détaillés au I-A § 10 à 97.
A. Taux applicables aux investissements réalisés directement par l'entreprise exploitante
1. Taux « normal »
10
Le taux normal de la réduction d'impôt est fixé à 38,25 %.
Sauf majoration ou minoration applicable compte tenu de la nature de l'investissement, ce taux s'applique :
- en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion ;
- en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
2. Taux majorés
a. Majoration du taux de la réduction d'impôt selon la localisation des investissements
20
Le taux de la réduction d'impôt est porté à 45,9 % pour les investissements réalisés en Guyane et à Mayotte, dans les limites définies par les règles européennes relatives aux aides d’État.
Le taux de la réduction d'impôt est également porté à 45,9 % pour les investissements réalisés à Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna.
b. Majoration du taux de la réduction d'impôt selon la nature des investissements
30
Les taux exposés du I-A § 10 et 20 sont majorés pour certains investissements.
1° Investissements réalisés dans le secteur de la production d'énergie renouvelable
40
Le secteur de la production d'énergie renouvelable s'entend de la production d'énergie, électrique ou thermique, en vue de la revente. Les investissements destinés à l'auto-consommation en matière d'énergie relèvent du taux applicable, selon le secteur géographique, à l'activité de l'entreprise.
Les énergies renouvelables sont les énergies hydrauliques, éoliennes, solaire, géothermique ou provenant de la valorisation des déchets urbains solides, des bois et déchets de bois ou des résidus de récoltes. Sont également concernés les filières Biogaz et Biocarburant.
Pour ces investissements réalisés dans ce secteur, le taux de 38,25 % (applicable aux territoires mentionnés au I-A-1 § 10) est porté à 45,9 %, et le taux de 45,9 % (applicable aux territoires mentionnés au I-A-2-a § 20) est porté à 53,55 %.
2° Travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtels, de résidence de tourisme et de villages de vacances classés
50
Le taux de la réduction d'impôt applicable à ces travaux (sur la nature de ces travaux, il convient de se reporter au I-D § 60 et suivants du BOI-BIC-RICI-20-10-10-20) est fixé à 38,25 % lorsque les travaux sont réalisés à Saint-Barthélemy, à 45,9 % lorsque les travaux sont réalisés en Polynésie française, à Saint-Martin, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie, et est porté à 53,55 % lorsque les travaux sont réalisés dans les départements d'outre-mer (DOM).
(55)
B. Taux applicables aux investissements réalisés dans le cadre de schémas locatifs
60
Les taux diffèrent selon le taux de rétrocession applicable : pour plus de précisions sur les modalités et les taux de rétrocession, il convient de se reporter au II-A-2 § 130 et suivants du BOI-BIC-RICI-20-10-10-10.
1. Opérations auxquelles s'applique le taux de rétrocession de 66 %
70
Pour les opérations auxquelles s'applique le taux de rétrocession de 66 %, les taux de la réduction d'impôt sont les suivants :
- taux hors majoration territoriale ou sectorielle : 45,3 % ;
- taux applicable aux investissements réalisés en Guyane, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna, hors majoration sectorielle : 54,36 % ;
- taux applicables aux investissements réalisés dans le secteur de la production d'énergie renouvelable : 54,36 %, porté à 63,42 % lorsque ces investissements sont réalisés en Guyane, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna ;
- taux applicables aux travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtels, de résidence de tourisme et de villages de vacances classés réalisés dans les collectivités d'outre-mer : 54,36 %, porté à 63,42 % lorsque les travaux sont réalisés dans les DOM.
Il est précisé que ces taux s'appliquent à tous les investissements réalisés par une société soumise à l'impôt sur les sociétés qui met le bien à disposition d'une entreprise exploitante dans le cadre d'un contrat de location, ces opérations relevant obligatoirement, en application du vingt-neuvième alinéa du I de l'article 199 undecies B du CGI, du taux de rétrocession de 66 %, quel que soit le montant de l'investissement (sur ces opérations, il convient de se reporter au II-B § 170 et suivants du BOI-BIC-RICI-20-10-10-10).
2. Opérations auxquelles s'applique le taux de rétrocession de 56 %
80
Pour les opérations auxquelles s'applique le taux de rétrocession de 56 %, les taux de la réduction d'impôt sont les suivants :
- taux hors majoration territoriale ou sectorielle : 44,12 % ;
- taux applicable aux investissements réalisés en Guyane, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna, hors majoration sectorielle : 52,95 % ;
- taux applicables aux investissements réalisés dans le secteur de la production d'énergie renouvelable : 52,95 %, porté à 61,77 % lorsque ces investissements sont réalisés en Guyane, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna ;
- taux applicables aux travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtels, de résidence de tourisme et de villages de vacances classés réalisés dans les collectivités d'outre-mer : 52,95 %, porté à 61,77 % lorsque les travaux sont réalisés dans les DOM.
Remarque : Le taux de rétrocession de 56 % ne s’applique pas aux investissements réalisés par des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés dans le cadre des schémas locatifs d’investissements, en application des dispositions des vingt-septième à trentième alinéas du I de l’article 199 undecies B du CGI (opérations relevant obligatoirement du taux de rétrocession de 66 %).
C. Équipements et opérations de pose de câbles sous-marins de communication
90
Le taux de la réduction d'impôt est fixé à 38 % pour les équipements et opérations de pose de câbles sous-marins de communication de première desserte et de secours, quel que soit le territoire sur lequel cet investissement est réalisé (sur la nature de ces investissements, il convient de se reporter au I-J § 360 et suivants du BOI-BIC-RICI-20-10-10-20).
D. Acquisition de navires de croisière d'une capacité maximum de 400 passagers
95
Le taux de la réduction d'impôt est fixé à 35 % pour les acquisitions de navires de croisière d’une capacité maximum de 400 passagers, quel que soit le territoire sur lequel cet investissement est réalisé (sur la nature de ces investissements, il convient de se reporter au I-K § 430 et suivants du BOI-BIC-RICI-20-10-10-20).
E. Acquisition ou construction de navires de pêche d’une longueur hors tout de 12 à 40 mètres exploités à La Réunion
97
Le taux de la réduction d'impôt est fixé à :
- 38,25 % pour les acquisitions de navires de pêche d’une longueur hors tout supérieure ou égale à douze mètres et inférieure à vingt-quatre mètres exploités à La Réunion ;
Il est précisé que les acquisitions de navires de pêche exploités en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises bénéficient des taux de réduction d’impôt dans les conditions de droit commun fixées au I-A § 10 et suivants.
Sur la nature et les conditions d’éligibilité de ces investissements, il convient de se reporter au I-L § 490 et suivants du BOI-BIC-RICI-20-10-10-20.
(100-110)
II. Répartition de la réduction d'impôt pour les investissements réalisés dans le cadre de sociétés et groupements fiscalement translucides
120
Lorsque l'investissement est réalisé par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 du CGI ou par un groupement mentionné à l'article 239 quater du CGI ou à l'article 239 quater C du CGI, le montant global de la réduction d'impôt doit être déterminé dans les conditions mentionnées au I § 1 et suivants et au BOI-BIC-RICI-20-10-20-10. La réduction d'impôt est ensuite pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits aux résultats détenus directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dans la société ou le groupement.
130
Exemple : Une société X, soumise au régime fiscal prévu à l'article 8 du CGI, a réalisé en N un investissement productif neuf qu'elle exploite en Guyane dans le secteur de l'industrie dont le prix de revient s'élève à 220 000 €.
Elle a reçu, pour financer cet investissement, une subvention de 20 000 €.
Cette société est détenue par deux personnes physiques A et B, fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du CGI, détenant respectivement 60 % et 40 % des droits dans les résultats.
L'assiette de la réduction d'impôt est égale au montant hors taxe de l'investissement productif diminué de la fraction de ce prix de revient financée par une subvention publique (I-C § 20 et suivants du BOI-BIC-RICI-20-10-20-10), soit :
220 000 € - 20 000 € = 200 000 €.
Le taux de réduction d'impôt est de 45,9 %.
En conséquence, le montant de la réduction d'impôt s'élève à :
200 000 € x 45,9 % = 91 800 €.
Les associés personnes physiques A et B ont droit à une réduction d'impôt égale au produit de la réduction d'impôt par le pourcentage des droits qu'ils détiennent dans la société X, soit :
- associé A : 91 800 € × 60 % = 55 080 € ;
- associé B : 91 800 € × 40 % = 36 720 €.
III. Plafonnement des réductions d'impôt
140
L'avantage fiscal dont bénéficie le contribuable en application des dispositions de l'article 199 undecies B du CGI est soumis à un double plafonnement :
- le plafonnement commun aux réductions d’impôt applicable aux investissements effectués outre-mer, codifié à l’article 199 undecies D du CGI. Les modalités d'application de ce plafonnement sont étudiées au BOI-IR-RICI-80-20-20 ;
- le plafonnement global de certains avantages fiscaux à l'impôt sur le revenu prévu à l'article 200-0 A du CGI. Les modalités d'application de ce plafonnement sont étudiées au BOI-IR-LIQ-20-20-10.
Pour plus de précisions sur la part de l’avantage fiscal prise en compte dans le plafonnement global en cas de rétrocession, il convient de se reporter au II-B-2-b § 90 du BOI-IR-LIQ-20-20-10-30.