Date de début de publication du BOI : 22/10/2025
Identifiant juridique : BOI-TVA-LIQ-30-20-95

TVA - Liquidation - Taux réduits - Prestations de services imposables aux taux réduits - Travaux d’amélioration de la qualité énergétique

Actualité liée : 22/10/2025 : TVA - Consultation publique - Travaux de rénovation, travaux d’amélioration de la qualité énergétique, livraison et installation d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil (loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, art. 65 et loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, art. 32, 41 et 42) - Rescrit

Les commentaires contenus dans le présent document font l’objet d’une consultation publique du 22 octobre 2025 au 1er décembre 2025 inclus pour permettre aux personnes intéressées d’adresser leurs remarques éventuelles à l’administration. Ces remarques doivent être formulées par courriel adressé à : bureau.d1-dlf@dgfip.finances.gouv.fr. Seules les contributions signées seront examinées. Dès la présente publication, vous pouvez vous prévaloir de ces commentaires jusqu’à leur éventuelle révision à l’issue de la consultation.

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La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est perçue au taux réduit de 5,5 % sur certaines prestations de rénovation énergétique portant sur des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans (code général des impôts [CGI], art. 278-0 bis A).

Remarque : Ce taux réduit traduit l’exercice par la France de la faculté prévue au point 10 de l’annexe III de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 modifiée relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée concernant les travaux de rénovation, de transformation et de réparation de logements.

I. Généralités

A. Conditions générales d’application du dispositif

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Pour bénéficier du taux réduit de TVA prévu par l’article 278-0 bis A du CGI, les prestations de rénovation énergétique réalisées doivent répondre aux conditions suivantes :

  • elles sont effectuées dans des locaux achevés depuis au moins deux ans, affectés ou destinés à être affectés à l’issue des travaux, à un usage d’habitation (CGI, art. 278-0 bis A, I-1° et 2°), tels qu’exposés au BOI-TVA-LIQ-30-20-90-10 ;
  • il s’agit de prestations de pose, d’installation, d’adaptation ou d’entretien (CGI, art. 278-0 bis A, I-3°) listées à l’article 30-0 D de l’annexe IV au CGI (II-A § 30 et suivants) ;
  • elles portent sur des matériaux, équipements, appareils ou systèmes ayant pour objet d’économiser l’énergie ou de recourir à de l’énergie produite à partir de sources renouvelables par l’amélioration de l’isolation thermique, du chauffage et de la ventilation ou de la production d’eau chaude sanitaire (II-B § 60 et suivants).

La nature de ces prestations et leur contenu ainsi que les caractéristiques et les niveaux de performance des matériaux, équipements, appareils et systèmes concernés sont précisés de l’article 30-0 D de l’annexe IV au CGI à l’article 30-0 D nonies de l’annexe IV au CGI.

Ces dispositions règlementaires, issues de l’arrêté du 4 décembre 2024 relatif à la nature et aux caractéristiques des prestations de rénovation énergétique bénéficiant du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l’article 278-0 bis A du code général des impôts, sont entrées en vigueur à compter du 1er janvier 2025.

Toutefois, pour les opérations ayant fait l’objet d’un devis daté, accepté par les deux parties et ayant donné lieu à un acompte encaissé avant le 1er janvier 2025, il est admis que le taux de la TVA de 5,5 % demeure applicable aux travaux éligibles en application de l’article 30-0 D de l’annexe IV au CGI dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2024. Il en va ainsi lorsque des paiements sont effectués, avant cette même date, par la remise d’un chèque bancaire par le client à l’entreprise de travaux, la circonstance que ce chèque soit endossé et remis par cette dernière à sa banque (et donc crédité sur le compte) postérieurement au 31 décembre 2024 étant sans incidence.

B. Réalisation de travaux relevant de taux de TVA différents

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Conformément au I de l’article 257 ter du CGI, issu de l’article 44 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, chaque opération imposable à la TVA est considérée comme étant distincte et indépendante et suit son régime propre déterminé en fonction de son élément principal ou de ses éléments autres qu’accessoires.

Toutefois, relèvent d’une seule et même opération les éléments qui sont si étroitement liés qu’ils forment, objectivement, une seule prestation économique indissociable dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel.

Par ailleurs, en application de l’article 278-0 du CGI, lorsqu’une opération comprend des éléments autres qu’accessoires relevant de taux différents, le taux applicable à cette opération est le taux le plus élevé parmi les taux applicables à ces différents éléments.

Lorsque des travaux immobiliers passibles de taux de TVA différents ou lorsque des frais de déplacement et des frais d’installation du chantier (échafaudages, nacelles, lignes de vie, etc.) se rapportent à des travaux passibles de taux différents, ils doivent être considérés comme une prestation économique indissociable. Cette opération unique relève d’un seul et même taux de TVA. Afin de déterminer le taux qui sera applicable à l’intégralité du prix, il convient de procéder en deux temps :

  • dans un premier temps, il est nécessaire d’identifier, parmi l’ensemble des éléments auxquels le consommateur peut accéder, ceux qui sont accessoires, c’est-à-dire ceux qui ne constituent pas, pour les clients, une fin en soi mais le moyen de bénéficier dans de meilleures conditions des autres prestations, ou qui présentent un intérêt limité au sein de l’ensemble de l’offre ;
  • dans un second temps, il est retenu le taux le plus élevé parmi les éléments qui ne peuvent être considérés comme accessoires.

L’identification des éléments qui sont accessoires, et de ceux qui ne le sont pas, est réalisée dans le cadre d’une appréciation d’ensemble du point de vue du consommateur, envisagé comme un consommateur moyen, en tenant compte de l’importance qualitative et quantitative de ces éléments ainsi que de l’ensemble des circonstances dans lesquelles l’opération se déroule. Lorsqu’un élément est accessoire à un ou plusieurs autres éléments, il relève de la même opération que ces derniers.

La mise en œuvre de ces principes est détaillée aux BOI-TVA-CHAMP-60 et suivants.

Pour plus de précisions sur l’application de ces principes au cas des prestations d’audit énergétique réalisées en amont des travaux, il convient de se reporter au BOI-RES-TVA-000206.


Exemple 1 : Deux entreprises distinctes réalisent chacune des travaux complémentaires. La première réalise des travaux d’isolation par l’intérieur éligibles au taux réduit de 5,5 % et la seconde des travaux de rénovation relevant du taux de 10 %.

La présence de prestataires distincts fait obstacle à l’existence d’une opération unique. Chaque entreprise réalise une opération distincte et devra donc facturer les travaux qu’elle réalise au taux dont ils relèvent.

Exemple 2 : Une entreprise réalise, au sein d’un même bâtiment, des travaux d’installation d’une nouvelle cuisine aménagée et des travaux d’isolation thermique de la toiture éligibles au taux de 5,5 %, sans lien avec la cuisine.

Dans cette situation, le consommateur ne recherche pas spécifiquement la combinaison de ces deux prestations. Il s’agit, dès lors, de deux opérations distinctes relevant chacune d’un régime TVA qui lui est propre. La circonstance que les deux prestations soient mentionnées sur le même devis et reprise sur une même facture est sans incidence. 

Exemple 3 : Une entreprise installe dans une maison à usage d’habitation achevée depuis plus de deux ans une chaudière neuve fonctionnant au gaz. Elle réalise également, dans le cadre de cette installation, des travaux de rénovation du local de la chaudière rendus nécessaires par le changement d’équipement et dont le coût est minime par rapport à celui de l’installation.

La combinaison de ces deux prestations étant spécifiquement recherchée par le client, ces prestations doivent être considérées comme formant une opération unique aux fins de la TVA.

La prestation d’installation de la chaudière fonctionnant au gaz relève du taux normal. Les travaux de rénovation réalisés dans le local relèvent, quant à eux, du taux réduit de 10 %. Toutefois, ces travaux de rénovation doivent ici être considérés comme accessoires au changement de la chaudière.

Dans ces conditions, le taux normal s’applique à l’ensemble de l’opération.

Exemple 4 : Une entreprise réalise une extension de moins de 9 m² dans un local d’habitation achevé depuis plus de deux ans.

Dans le cadre de cette extension, elle réalise des travaux de gros œuvre et second œuvre relevant du taux de 10 %, ainsi que des travaux de rénovation énergétique éligibles au taux de 5,5 %. Il s’agit de prestations complémentaires, mais présentant chacune une utilité propre pour la réalisation de l’extension.

La construction de l’extension nécessitant la combinaison de ces éléments, cette combinaison a un intérêt propre pour le preneur et l’ensemble de ces travaux doivent être considérés comme
une opération unique du point de vue de la TVA.

Au sein de cette opération unique, certaines prestations non-accessoires bénéficient du taux réduit de 10 %, d’autres sont soumises au taux réduit de 5,5 %. Dans ces conditions, c’est le taux le plus élevé qui trouve à s’appliquer.

L’ensemble de l’opération doit donc être soumis au taux de 10 %. 

II. Prestations de travaux et équipements éligibles au taux réduit de 5,5 %

A. Prestations de travaux éligibles au taux réduit de 5,5 %

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La nature et le contenu des prestations de rénovation énergétique bénéficiant d’un taux réduit de TVA en application de l’article 278-0 bis A du CGI sont précisés par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, du logement et de l’énergie (CGI, art. 278-0 bis A, II).

Ainsi, aux termes de l’article 30-0 D de l’annexe IV au CGI, dans sa rédaction résultant de l’arrêté du 4 décembre 2024 relatif à la nature et aux caractéristiques des prestations de rénovation énergétique bénéficiant du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l’article 278-0 bis A du code général des impôts, les prestations de rénovation énergétique bénéficiant du taux réduit de 5,5 % sont les suivantes :

  • l’isolation thermique des parois opaques ou vitrées, des portes d’entrée donnant sur l’extérieur, ainsi que l’isolation thermique par l’installation de volets isolants ou de protections solaires mobiles. Ces prestations doivent être réalisées conformément aux prescriptions de l’article 30-0 D bis de l’annexe IV au CGI ;
  • la pose, l’installation, l’adaptation ou l’entretien des équipements de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable conformément aux prescriptions de l’article 30-0 D ter de l’annexe IV au CGI ;
  • la pose, l’installation, l’adaptation ou l’entretien des systèmes de ventilation mécanique contrôlée double flux, des systèmes de ventilation mécanique simple flux hygroréglable et des systèmes de ventilation hybride hygroréglable conformément aux prescriptions de l’article 30-0 D quater de l’annexe IV au CGI ;
  • le calorifugeage des installations de production ou de distribution de chaleur ou d’eau chaude sanitaire réalisé conformément aux prescriptions de l’article 30-0 D quinquies de l’annexe IV au CGI ;
  • la pose, l’installation, l’adaptation ou l’entretien des appareils de régulation de chauffage permettant le réglage manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire conformément aux prescriptions de l’article 30-0 D sexies de l’annexe IV au CGI ;
  • la pose, l’installation, l’adaptation ou l’entretien des appareils permettant d’individualiser les frais de chauffage ou d’eau chaude sanitaire dans un bâtiment équipé d’une installation centrale ou alimenté par un réseau de chaleur conformément aux prescriptions de l’article 30-0 D septies de l’annexe IV au CGI ;
  • la pose, l’installation, l’adaptation ou l’entretien des brasseurs d’air plafonniers fixes conformément aux prescriptions de l’article 30-0 D octies de l’annexe IV au CGI ;
  • les prestations d’entretien et de réparation des chaudières à très haute performance énergétique conformément aux prescriptions de l’article 30-0 D nonies de l’annexe IV au CGI.

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En application du III bis de l’article 278-0 bis A du CGI, lorsque des prestations de rénovation énergétique mentionnées à l’article 30-0 D et suivants de l’annexe IV au CGI comprennent la fourniture ou l’installation d’une chaudière susceptible d’utiliser des combustibles fossiles telle que définie au II-B § 70, elles sont exclues de l’application du taux réduit. Elles relèvent alors du taux normal de la taxe.

Le taux réduit reste néanmoins applicable aux prestations d’entretien ou de réparation remplissant les conditions de l’article 278-0 bis A du CGI et portant sur des chaudières, y compris lorsque ces prestations impliquent de changer certains éléments de la chaudière, tels que le brûleur ou le corps de chauffe. L’opération ne doit cependant pas résulter en la livraison ou l’installation d’une nouvelle chaudière.

Remarque : Certains contrats portant sur l’installation d’une chaudière susceptible d’utiliser des combustibles fossiles (exclue du taux réduit de la TVA) peuvent prévoir une clause de « garantie totale » (dite part « P3 ») comportant le remplacement en cas de besoin de tout élément assurant le chauffage, y compris la chaudière elle-même. Dans cette situation et par analogie à la tolérance déjà accordée en matière de travaux éligibles au taux réduit de 10 % exposée au I-E-3 § 260 du BOI-TVA-LIQ-30-20-90-30, il est admis à titre pratique que la part de la redevance correspondant à l’éventuel remplacement de la chaudière relevant du taux normal soit fixée forfaitairement à 20 % du montant hors taxes du contrat. Cette quote-part de 20 % s’applique à la totalité de la redevance et non à la seule part « P3 ».

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Les travaux portant sur l’entretien s’entendent des travaux de nettoyage, d’entretien, de désinfection, de dépannage et de réparation des équipements tels que définis au I-E § 215 à 270 du BOI-TVA-LIQ-30-20-90-30.

Les travaux portant sur la pose et l’installation s’entendent de la pose des matériaux, appareils et équipements éligibles au sens du II de l’article 278-0 bis A du CGI (II-B § 60).

Remarque : Sur les prestations ne remplissant pas les conditions d’application du taux réduit de la TVA et relevant par conséquent du taux normal de cette taxe, il convient de se reporter notamment au II § 350 à 400 du BOI-TVA-LIQ-30-20-90-30.

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En revanche, les prestations, réalisées sur une période de deux ans au plus, qui concourent à la production d’un immeuble neuf (au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du CGI) ou à l’issue desquelles la surface de plancher des locaux existants est augmentée de plus de 10 %, ne bénéficient pas du taux réduit prévu au II de l’article 278-0 bis A du CGI.

B. Équipements éligibles au taux réduit de 5,5 %

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Conformément aux dispositions du II de l’article 278-0 bis A du CGI, l’arrêté du 4 décembre 2024 relatif à la nature et aux caractéristiques des prestations de rénovation énergétique bénéficiant du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée précise également les caractéristiques et les niveaux de performance des matériaux, équipements, appareils et systèmes éligibles.

Ces dispositions sont codifiées de l’article 30-0 D de l’annexe IV au CGI à l’article 30-0 D nonies de l’annexe IV au CGI. Ainsi :

  • s’agissant de l’isolation thermique, l’article 30-0 D bis de l’annexe IV au CGI définit le procédé et fixe les caractéristiques techniques des parois opaques, parois vitrées, portes d’entrée donnant sur l’extérieur, volets isolants et protections solaires mobiles concernés ;
  • les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable doivent relever des catégories listées à l’article 30-0 D ter de l’annexe IV au CGI ;
  • les systèmes de ventilation mécanique contrôlée double flux, les systèmes de ventilation mécanique simple flux hygroréglable et les systèmes de ventilation hybride hygroréglable éligibles doivent répondre aux prescriptions de l’article 30-0 D quater de l’annexe IV au CGI ;
  • l’isolant mis en place pour le calorifugeage des installations de production ou de distribution de chaleur ou d’eau chaude sanitaire doit satisfaire aux conditions fixées à l’article 30-0 D quinquies de l’annexe IV au CGI ;
  • les appareils de régulation de chauffage permettant le réglage manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire sont ceux décrits par l’article 30-0 D sexies de l’annexe IV au CGI ;
  • les appareils permettant d’individualiser les frais de chauffage ou d’eau chaude sanitaire dans un bâtiment équipé d’une installation centrale ou alimenté par un réseau de chaleur sont définis à l’article 30-0 D septies de l’annexe IV au CGI ;
  • les brasseurs d’air plafonniers fixes doivent correspondre aux caractéristiques listées à l’article 30-0 D octies de l’annexe IV au CGI ;
  • s’agissant des prestations d’entretien et de réparation des chaudières à très haute performance énergétique, les équipements concernés doivent respecter les exigences fixées à l’article 30-0 D nonies de l’annexe IV au CGI

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Les prestations de rénovation énergétique qui donnent lieu à la fourniture ou l’installation d’une chaudière susceptible d’utiliser des combustibles fossiles sont exclues du bénéfice du taux réduit (CGI, art. 278-0 bis A, III bis) et relèvent par conséquent du taux normal.

En effet, depuis l’adoption de la directive (UE) du 24 avril 2024 relative à la performance énergétique des bâtiments, à compter du 1er janvier 2025, les États membres de l’UE ne sont plus autorisés à accorder d’incitation financière, telle qu’un taux réduit de TVA, à l’installation de chaudières autonomes utilisant des combustibles fossiles. En conformité avec cette directive, l’article 32 de la loi de finances pour 2025 exclut l’application des taux réduits de 5,5 % et 10 % de la TVA aux travaux comprenant la fourniture ou l’installation d’une chaudière utilisant des énergies fossiles, même en tant qu’énergie d’appoint, telles les chaudières au gaz ou au fioul, que ce soit une chaudière standard, à basse température, à micro-cogénération ou à haute ou très haute performance énergétique, réalisés à compter du 1er mars 2025. Ces équipements relèvent désormais du taux normal de la TVA (RM Villedieu n° 5300, JO AN du 3 juin 2025, p. 4345).

Cette mesure d’exclusion du taux réduit s’agissant des chaudières susceptibles d’utiliser des combustibles fossiles s’applique à compter du 1er mars 2025. Toutefois, elle ne concerne pas les opérations ayant fait l’objet d’un devis daté, accepté par les deux parties et ayant donné lieu à un acompte encaissé avant le 1er mars 2025. Ainsi, la mesure ne s’applique pas lorsque des paiements ont été effectués, avant cette même date, par la remise d’un chèque bancaire par le client à l’entreprise de travaux, la circonstance que ce chèque soit endossé et remis par cette dernière à sa banque (et donc crédité sur le compte) postérieurement au 1er mars 2025 étant sans incidence.

À ce titre, les chaudières s’entendent d’équipements destinés à transmettre à des fluides de la chaleur libérée par une combustion et utilisés, même partiellement, au chauffage des locaux.

Remarque : Les équipements susceptibles de fonctionner selon un processus similaire, mais non utilisables pour le chauffage des locaux, tels que les chauffe-eaux destinés exclusivement à la production d’eau chaude sanitaire, ne sont pas concernés par l’exclusion du taux réduit prévue par le III bis de l’article 278-0 bis A du CGI.

Sont notamment concernés par cette exclusion du taux réduit, lorsqu’ils sont susceptibles d’utiliser, même marginalement, une énergie fossile : 

  • les systèmes de production de chauffage associant une pompe à chaleur et une telle chaudière comme source d’énergie d’appoint (pompes dites « hybrides ») ;
  • les chaudières compatibles bio-gaz ou bio-fioul ;
  • les systèmes de production de chauffage fonctionnant à l’énergie solaire et recourant à titre d’appoint, à une telle chaudière.

Par ailleurs, dans l’hypothèse où des matériaux, équipements, appareils et systèmes éligibles au taux réduit sont installés dans le cadre de travaux impliquant également la livraison ou l’installation d’équipements exclus, il convient de déterminer le taux applicable à l’opération dans les conditions exposées au I-B § 20.

III. Modalités d’application

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Les modalités d’application du taux réduit de 5,5 % de TVA sur les prestations de rénovation énergétique sont identiques à celles prévues au BOI-TVA-LIQ-30-20-90-40, auquel il convient de se reporter.

Ainsi, pour bénéficier du taux réduit sur les travaux qu’il engage, le client doit certifier sur le devis ou la facture établis par l’entreprise que les conditions pour le bénéfice du taux réduit sont remplies dans les mêmes conditions que celles prévues pour l’application du taux prévu par l’article 279-0 bis du CGI (II § 60 et suivants du BOI-TVA-LIQ-30-20-90-40).

Outre les éléments figurant au II-A § 80 du BOI-TVA-LIQ-30-20-90-40, le preneur doit certifier que les prestations de rénovation énergétique portent sur la fourniture, la pose, l’installation ou l’entretien des matériaux, appareils et équipements dans les conditions fixées par l’article 278-0 bis A du CGI.

Le preneur n’a pas à attester de l’objet des travaux ou du respect des critères fixés par les dispositions de l’article 30-0 D de l’annexe IV au CGI à l’article 30-0 D nonies de l’annexe IV au CGI en application de l’article 278-0 bis A du CGI.

Le taux applicable aux travaux d’amélioration de la qualité énergétique est de 5,5 % en Corse et de 2,10 % dans les départements de Guadeloupe, de Martinique et de La Réunion.