RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Modalités d'imposition à l'impôt sur le revenu - Règles d'assiette - Détermination du revenu imposable - Produits et gains de cessions des titres de créances négociables sur un marché réglementé
1
Les produits des titres de créances négociables (TCN) sur un marché réglementé et non susceptibles d'être cotés constituent des revenus au sens de l'article 124 du code général des impôts (CGI).
10
Ces produits sont taxables dans les conditions prévues à l'article 125 du CGI à l'impôt sur le revenu établi suivant les modalités précisées au BOI-RPPM-RCM-20-15 (imposition au taux forfaitaire de 12,8 % ou, sur option globale du contribuable, selon le barème progressif).
20
Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 124 B du CGI, le régime d'imposition des gains retirés par des personnes physiques de cessions de titres de créances effectuées directement ou par personnes interposées suit celui des produits de ces titres.
30
Les dispositions du premier alinéa de l'article 124 B du CGI s'appliquent aux parts des fonds communs de créances (et de fonds communs de titrisation ne supportant pas de risque d'assurances) dont la durée à l'émission est inférieure ou égale à cinq ans. Les règles d'imposition des parts émises par les fonds communs de créances ou de fonds communs de titrisation sont commentées au BOI-RPPM-RCM-40-40.
(40)
I. Produits imposables
50
Ce sont les intérêts et tous produits du capital représentés par le titre de créance. Ces produits entrent normalement dans les prévisions de l'article 124 du CGI. Les intérêts sont les fruits civils produits par la somme d'argent et reçus de l'émetteur du titre de créance.
60
Sont imposables, en plus de l'intérêt, toutes les prestations que le créancier reçoit à titre de rémunération complémentaire du capital, notamment sous forme de prime de remboursement. Les dispositions du 5° de l'article 124 du CGI relatives aux clauses d'indexation sont applicables aux produits des titres de cette nature souscrits par des associés.
70
Compte tenu des termes mêmes de l'article 125 du CGI, les revenus des titres de créances doivent être compris dans le revenu imposable pour leur montant brut.
Aucune déduction ne peut dès lors être appliquée pour l'assiette de l'impôt.
80
Les produits réalisés par l'intermédiaire d'un fonds commun de placement ou d'une société d’investissement à capital variable (SICAV) bénéficient du même régime ; l'organisme doit alors isoler la part du coupon payé correspondant à ces produits. Pour plus de précisions sur cette règle dite du "couponnage", il convient de se reporter au BOI-RPPM-RCM-10-40.
90
Pour les TCN visés à l'article 124 B du CGI émis depuis le 1er janvier 1992, ainsi que pour les emprunts, titres ou parts de même nature démembrés à compter du 1er juin 1991, la prime de remboursement est définie par la différence entre la valeur de remboursement et le prix d'acquisition (CGI, art. 238 septies A, II ; BOI-RPPM-RCM-20-10-20-20 au II-A § 90 et suiv.).
II. Gains de cessions
100
Conformément aux dispositions de l'article 124 C du CGI, le montant du gain net imposable (ou de la perte imputable) est déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa du 1 et au 2 de l'article 150-0 D du CGI. Toutefois, les frais d'acquisition à titre onéreux ne peuvent être déterminés forfaitairement.
Pour plus de précisions sur les règles de détermination de ce gain net de cession, se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-20-10.
Lorsque le gain net de cession est une plus-value, ce gain net est imposé suivant les modalités prévues au 1 ou au 2 de l’article 200 A du CGI (BOI-RPPM-RCM-20-15).
Lorsque le gain net est une perte, cette perte est imputable dans les conditions prévues au III § 110 et suivants.
III. Prise en compte des pertes
110
Les produits et gains concernés sont le cas échéant diminués du montant des pertes subies lors de la cession de titres ou contrats de même nature. En effet, en application du dernier alinéa de l'article 124 C du CGI, les pertes subies par des personnes physiques lors de cessions, effectuées directement ou par personnes interposées, des titres ou contrats concernés sont exclusivement imputables sur les produits et les gains retirés de cessions de titres ou contrats dont les produits sont soumis au même régime d'imposition au cours de la même année et des cinq années suivantes.
120
Seules les pertes consécutives à une cession à titre onéreux ou opération assimilée sont prises en compte.
A. Profits sur lesquels l'imputation peut être effectuée
130
Les produits et les gains retirés des cessions de titres ou contrats sur lesquels peuvent être imputées les pertes considérées s'entendent de ceux qui ont été réalisés :
- sur des TCN sur un marché réglementé non susceptibles d'être cotés ;
- sur des contrats non négociables visés à l'article 124 du CGI ;
- ou sur des bons ou contrats de capitalisation ou placements de même nature mentionnés au I de l'article 125-0 A du CGI, souscrits auprès d’entreprises d’assurance établies en France ou hors de France.
Ces pertes ne peuvent en revanche être imputées, notamment, sur les revenus distribués mentionnés à l'article 108 du CGI et à l'article 109 du CGI, ou sur les gains mentionnés au 1 du I de l'article 150-0 A du CGI.
Ces pertes ne peuvent par ailleurs en aucun cas s'imputer sur le revenu global.
B. Conditions et modalités d'imputation
140
L'imputation prévue au dernier alinéa de l'article 124 C du CGI est tunnelisée par régime d'imposition et limitée dans le temps.
Les pertes subies lors de la cession de TCN ou de parts de fonds communs de créances (FCC) dont la durée à l'émission est inférieure ou égale à cinq ans sont imputables sur les produits ou gains de cession de TCN ou de parts de FCC réalisés au titre de la même année et, le cas échéant, des cinq années suivantes, à condition que ces produits ou gains soient soumis aux mêmes modalités d'imposition (taux forfaitaire ou barème progressif de l'impôt sur le revenu) que celui qui se serait appliqué au gain net de cession si cette cession avait généré une plus-value et non une moins-value.
Ainsi, lorsqu’au titre de l’année de cession d'un TCN, les gains de cession de ce TCN sont imposables suivant l’imposition forfaitaire prévue au 1 de l’article 200 A du CGI, la perte constatée lors de cette cession est imputable sur les produits et gains de TCN ou de FCC réalisés au cours de la même année et, le cas échéant, des cinq années suivantes, imposables suivant le même régime d’imposition forfaitaire.
En revanche, lorsqu’au titre de l’année de cession du TCN, les gains de cession de TCN sont imposables suivant le barème progressif, la perte constatée lors de cette cession est imputable sur les produits et gains de TCN ou de FCC réalisés au cours de la même année et, le cas échéant, des cinq années suivantes, imposables suivant la même modalité (prise en compte dans le revenu net global défini à l’article 158 du CGI et soumis au barème progressif).
Exemple : Soit un contribuable qui réalise, au cours de l’année 2018, une perte d’un montant de 2 000 € lors de la cession de TCN.
Au titre de cette même année, le contribuable ne bénéficie d’aucun produit ou gain de TCN ou de FCC sur lequel imputer cette perte et peut donc la reporter sur les cinq années suivantes. En revanche, le contribuable perçoit des dividendes pour lesquels l’imposition est établie sur option globale exercée dans les conditions prévues au 2 de l’article 200 A du CGI, par application du barème progressif.
Dans cette situation, la perte de 2 000 € subie au cours de l’année 2018 est imputable sur les produits et gains de TCN ou de FCC réalisés au cours des cinq années suivantes, sous réserve que ces produits et gains soient pris en compte dans le revenu net global soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu conformément aux dispositions de l’article 158 du CGI.
145
S'agissant des pertes subies lors de la cession de bons ou contrats de capitalisation ou placements de même nature relevant du régime d'imposition de l'article 125-0 A du CGI, souscrits auprès d’entreprises d’assurance établies en France ou hors de France, elles sont imputables dans les conditions prévues au III-B § 140 sur des produits ou gains des mêmes bons ou contrats soumis aux mêmes modalités d'imposition (taux forfaitaire ou barème progressif de l'impôt sur le revenu).
IV. Obligations déclaratives
150
Outre l'obligation de déclarer le montant des cessions, prévue à l'article 124 D du CGI, les contribuables sont soumis à l'obligation de déclaration édictée par l'article 170 du CGI lorsque, les produits et les gains de cessions qu'ils ont encaissés ou réalisés sont retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu.
Ils doivent ainsi mentionner sur la déclaration d'ensemble de leurs revenus n° 2042 (CERFA n° 10330), disponible sur le site www.impots.gouv.fr, le montant des produits bruts et des gains de cessions se rapportant aux créances non négociables ainsi qu'aux TCN, qu'ils ont perçus ou réalisés au cours de l'année au titre de laquelle cette déclaration est établie. Le montant est diminué, le cas échéant, des pertes subies au cours de l'année d'imposition et des pertes non encore imputées et subies au cours des cinq années précédentes.
160
La déclaration ne fait apparaître que des résultats positifs. Les pertes n'y sont pas indiquées.
Mais en cas d'imputation des pertes, les contribuables devront, en application de l'article 41 duodecies N de l'annexe III au CGI, joindre à leur déclaration des revenus souscrite au titre de l'année de l'imputation, une note indiquant par année le détail de pertes reportées.