Date de début de publication du BOI : 07/08/2017
Identifiant juridique : BOI-IR-RICI-280-20-10

IR - Crédit d'impôt pour la transition énergétique - Conditions tenant au financement des dépenses

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Les dépenses éligibles au crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du code général des impôts (CGI) peuvent être financées au moyen d'un éco-prêt à taux zéro, sous réserve des modalités d'application propres à ce dispositif.

I. Offres d'avances émises à compter du 1er mars 2016

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Les dépenses financées par une avance remboursable au titre de l’éco-prêt à taux zéro, dont l'offre a été émise à compter du 1er mars 2016, ouvrent droit, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, au bénéfice du crédit d’impôt pour la transition énergétique et ce, quelles que soient les ressources du contribuable.

II. Offres d'avance émises avant le 1er mars 2016

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En application du 7 du I de l’article 244 quater U du CGI, dans sa rédaction antérieure à l'article 23 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, les dépenses de travaux financées par une avance remboursable au titre de l’éco-prêt à taux zéro, dont l'offre a été émise avant le 1er mars 2016, peuvent ouvrir droit au crédit d’impôt sur le revenu pour la transition énergétique prévu à l’article 200 quater du CGI.

Cette possibilité est subordonnée, notamment, au respect d'une condition de ressources.

A défaut, lorsque la condition de ressources n'est pas respectée, les dépenses financées, même partiellement, par une avance remboursable au titre de l’éco-prêt à taux zéro ne peuvent ouvrir droit au crédit d’impôt.

A. Possibilité de cumuler, sous conditions, le bénéfice de l'éco-prêt à taux zéro et du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du CGI

1. Avance remboursable émise à compter du 1er janvier 2014

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Les dépenses de travaux financées par une avance remboursable au titre de l’éco-prêt à taux zéro peuvent ouvrir droit, sous conditions de ressources, au crédit d’impôt sur le revenu pour la transition énergétique prévu à l’article 200 quater du CGI.

Ainsi, pour les avances remboursables dont l’offre de prêt a été émise depuis le 1er janvier 2014 et conformément au 3° du II de l'article 74 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, modifiant à cet effet le 7 du I de l'article 244 quater U du CGI, les plafonds de revenus autorisant le cumul entre le crédit d'impôt pour la transition énergétique et l'éco-prêt à taux zéro sont fonction de la composition du foyer fiscal du contribuable.

Remarque : Pour rappel, cette possibilité de cumul existait pour les bénéficiaires d'une avance émise avant le 1er janvier 2011, lorsque le montant des revenus du foyer fiscal n'excédait pas 45 000 € l'avant dernière année précédant celle de l'offre de l'avance et du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, lorsque le montant des revenus du foyer fiscal n'excédait pas 30 000 € l'avant dernière année précédant celle de l'offre de l'avance.

2. Conditions à remplir pour bénéficier de la possibilité de cumul

a. Condition de ressources

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Pour les avances remboursables dont l’offre de prêt a été émise depuis le 1er janvier 2014, le montant des revenus du foyer fiscal de l'emprunteur, tel que défini au IV de l'article 1417 du CGI (revenu fiscal de référence), ne doit pas excéder un plafond de 25 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, 35 000 € pour un couple soumis à imposition commune et 7 500 € supplémentaires par personne à charge au sens de l'article 196 du CGI, de l'article 196 A bis du CGI et de l'article 196 B du CGI, l'avant-dernière année précédant celle de l'offre de l'avance.

Pour plus de précisions sur la détermination du revenu fiscal de référence (RFR), il convient de se reporter au II-B-1-a § 100 à 230 du BOI-IF-TH-10-50-30-20.

La composition du foyer fiscal de l'emprunteur est appréciée à la date de l'émission de l'offre de prêt.

Lorsque plusieurs foyers fiscaux distincts sont co-emprunteurs d’une seule et même avance, la condition tenant au montant du RFR s’applique indépendamment à chacun d’eux. Toutefois, le RFR d’emprunteurs de foyers fiscaux distincts vivant en concubinage doit être apprécié globalement. Il convient donc dans ce cas de totaliser les RFR des foyers fiscaux, appréciés à la date de l’émission de l’offre de prêt, des deux emprunteurs concubins au titre de l’avant-dernière année précédant celle de l’émission de l’offre de prêt, et de comparer ce total au plafond applicable pour un couple éventuellement majoré pour personnes à charge.

La possibilité de cumuler le bénéfice d’un éco-prêt à taux zéro et celui du crédit d’impôt sur le revenu pour la transition énergétique s’applique également lorsque le propriétaire du logement est une société civile non soumise à l’impôt sur les sociétés ou un propriétaire qui participe à un éco-prêt à taux zéro souscrit par le syndicat de copropriétaires. Dans ce cas, le revenu fiscal de référence à prendre en compte correspond à celui du foyer fiscal de l’associé de la société civile qui demande le bénéfice du crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du CGI.

b. Modalités d'appréciation des conditions de ressources

1° Année de référence à prendre en compte
a° Principe

30

Le revenu fiscal de référence à retenir est celui de l'avant-dernière année précédant celle de l'offre de l'avance.

Ainsi, il convient de prendre en compte le revenu fiscal de référence de l'année 2014, figurant sur l'avis d'imposition sur le revenu établi en 2015 au titre des revenus de l'année 2014, pour les offres de prêt émises entre le 1er janvier et le 29 février 2016.

b° Exception

40

Par exception au principe énoncé au II-A-2-b-1°-a° § 30, si les ressources du contribuable de l'année précédant celle de l'offre d'avance (année N-1) sont inférieures à celles de l'année de référence (année N-2), il est admis de retenir les ressources du contribuable au regard du revenu fiscal de référence figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre des revenus de l'année qui précède celle de l'offre d'avance (année N-1) pour l'appréciation de la condition de ressources.

Exemple : Pour une offre de prêt émise en février 2016, le revenu fiscal de référence à retenir, pour l'appréciation de la condition de ressources est :

- en principe, celui figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre des revenus de l'année 2014 ;

- par exception, celui figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre des revenus de l'année 2015, s'il est inférieur au précédent.

2° Modalités de prise en compte de la composition du foyer fiscal

50

La composition du foyer fiscal du contribuable est appréciée à la date de l'émission de l'offre de prêt.

Ainsi, pour une offre de prêt émise entre le 1er janvier et le 29 février 2016, le RFR du contribuable de l’année de référence est à comparer au plafond applicable à la situation familiale du contribuable en 2016.

3° Changements de situation fiscale entre l’année de référence et la date d'émission de l'offre de prêt
a° Mariage ou conclusion d'un PACS

60

Au cours de l'année de référence

Par principe, il convient de comparer le RFR du foyer fiscal composé des époux ou des partenaires liés par un PACS figurant sur l'avis d'imposition commun au titre de l'année de référence avec le plafond correspondant à la situation des couples, éventuellement majoré pour personnes à charge.

Par exception, si au titre de l'année du mariage ou de la conclusion du PACS, les contribuables optent pour une imposition distincte de leurs revenus, un avis d'imposition est édité au nom de chacun des ex-célibataires (soit au total deux avis d'imposition). Dans ce cas, il convient de totaliser les RFR qui figurent sur ces deux avis au titre de l'année de référence. La somme obtenue doit être comparée avec le plafond correspondant à la situation des couples, éventuellement majoré pour personnes à charge.

70

Entre la fin de l'année de référence et la date de l'émission de l'offre de prêt

Dans ce cas, il convient d'additionner les RFR figurant sur les avis d'impôt sur le revenu établis au nom des ex-célibataires au titre de l'année de référence. La somme obtenue doit être comparée avec le plafond applicable aux couples, éventuellement majoré pour personnes à charge.

b° Contribuable devenu veuf

80

Au cours de l'année de référence

Lorsque le décès de l'un des membres du couple soumis à imposition commune intervient au cours de l'année de référence, à titre de mesure de simplification, le contribuable (conjoint survivant) est autorisé à retenir le seul RFR qui figure sur l'avis d'impôt sur le revenu établi à son nom au titre de la période courant de la date du décès du conjoint au 31 décembre. Ce RFR, ramené au prorata du temps sur l'année pleine, est à comparer avec le plafond correspondant à la situation des personnes seules, éventuellement majoré pour personnes à charge.

90

Entre la fin de l'année de référence et la date de l'émission de l'offre de prêt

Lorsque le décès de l'un des membres du couple soumis à imposition commune intervient entre la fin de l'année de référence et la date de l'émission de l'offre de prêt, il convient de comparer :

- le RFR du foyer fiscal composé des époux ou des partenaires liés par un PACS figurant sur l'avis d'imposition commun au titre de l'année de référence avec le plafond correspondant à la situation des couples, éventuellement majoré pour personnes à charge ;

- ou, si c'est plus favorable, le RFR figurant sur l'avis d'imposition établi au nom du contribuable (conjoint survivant) au titre l'année du décès pour la période courant de la date du décès du conjoint au 31 décembre avec le plafond correspondant à la situation des personnes seules, éventuellement majoré pour personnes à charge. Ce RFR est ramené, au prorata du temps, sur une année pleine.

c° Contribuable ayant divorcé ou rompu un PACS

100

Au cours de l'année de référence

Lorsque le divorce ou la rupture de PACS intervient au cours de l'année de référence, il convient de comparer le RFR figurant sur l'avis d'imposition établi au nom de l'ex-époux ou l'ex-partenaire concerné au titre de l'année de référence avec le plafond correspondant à la situation des personnes seules, éventuellement majoré pour personnes à charge.

110

Entre la fin de l'année de référence et la date de l'émission de l'offre de prêt

Lorsque le divorce ou la rupture de PACS intervient entre la fin de l'année de référence et la date de l'émission de l'offre de prêt, il convient de faire application des dispositions mentionnées au II-A-2-b-3° b° § 90 étant donné que dans cette situation, les ex-époux ou ex-partenaires liés par un PACS restent soumis à une imposition commune au cours de l'année de référence.

c. Condition d'éligibilité des travaux

120

Pour bénéficier du cumul de l'éco-prêt à taux zéro et du crédit d’impôt prévu à l'article 200 quater du CGI, il est nécessaire de s’assurer que les travaux réalisés satisfont aux conditions d’éligibilité de chacun des deux dispositifs, notamment en ce qui concerne les critères de performances requis. Dès lors, si, par hypothèse, des travaux peuvent être financés dans le cadre d’un éco-prêt à taux zéro mais ne sont pas éligibles au crédit d’impôt, aucun cumul ne sera possible.

Exemple : M. et Mme Durand sont propriétaires d’un logement achevé en 1980 qu’ils occupent à titre de résidence principale. Ils souhaitent réaliser des travaux leur permettant d’atteindre une performance énergétique globale minimale au regard de la consommation d’énergie du logement. Le revenu fiscal de référence du foyer fiscal, composé de M. et Mme Durand, est de 28 000 euros au titre de l’année 2014 (RFR inférieur au plafond de 35 000 € prévu pour un couple).

Un devis est réalisé par un professionnel pour un montant total de 24 000 euros. Il est notamment prévu l’acquisition et la pose de matériaux d’isolation thermique de parois opaques par l’intérieur et l'installation d'une pompe à chaleur air-eau. Le coût total de l’acquisition et la pose de matériaux d’isolation thermique de parois opaques s’élève, après application des plafonds par mètre carré de parois opaques isolées, à 4 000 euros TTC et le coût de fourniture de la pompe à chaleur (coût du matériel uniquement) s’élève à 8 000 euros.

Les caractéristiques thermiques des matériaux d’isolation thermique de parois opaques et les critères de performance de la pompe à chaleur satisfont aux conditions d’application de l’éco-prêt à taux zéro et du crédit d’impôt sur le revenu pour la transition énergétique.

Les conditions prévues pour le bénéfice de l’éco-prêt à taux zéro étant respectées, l’établissement de crédit émet une offre de prêt en janvier 2016 en vue de financer notamment l’acquisition et la pose de matériaux d’isolation thermique de parois opaques et la pompe à chaleur. L’acceptation de l’offre par M. et Mme Durand intervient en février 2016.

M. et Mme Durand acquittent au mois de mars 2016 la facture du professionnel qui porte sur l’installation des matériaux d’isolation thermique de parois opaques. Ils acquittent ensuite, au mois de mai 2016, la facture du professionnel qui porte sur l’installation de la pompe à chaleur.

Étant donné que toutes les conditions prévues pour le cumul des deux dispositifs sont réunies, M. et Mme Durand pourront bénéficier en 2017, au titre de l’imposition des revenus de l’année 2016, du crédit d’impôt sur le revenu pour la transition énergétique :

- pour l’acquisition et la pose de matériaux d’isolation thermique de parois opaques, sur une base de 4 000 euros de dépenses et à un taux de 30 %, soit un crédit d’impôt de 1 200 euros ;

- pour l’installation de la pompe à chaleur, sur une base de 8 000 euros de dépenses et à un taux de 30 %, soit un crédit d’impôt de 2 400 euros.

Soit un montant total de crédit d’impôt de 3 600 euros.

Remarque : Le bénéfice du crédit d'impôt est limité au plafond pluriannuel de dépenses ouvrant droit à cet avantage fiscal, apprécié au titre d’une période de cinq années consécutives (CGI, art. 200 quater, 4), soit au cas particulier sur la période 2012-2016.

B. Non cumul du bénéfice de l'éco-prêt à taux zéro et du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du CGI lorsque la condition de ressources n'est pas respectée

130

Lorsque le revenu fiscal de référence du contribuable excède le plafond fixé au 7 du I de l'article 244 quater U du CGI, les dépenses financées, même partiellement, par une avance remboursable au titre de l’éco-prêt à taux zéro, dont l'offre a été émise avant le 1er mars 2016, ne peuvent ouvrir droit au crédit d’impôt.

Il est précisé que, si le contribuable réalise plusieurs dépenses éligibles au crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du CGI, dont seules certaines sont financées par une avance remboursable au titre de l’éco-prêt à taux zéro, le crédit d'impôt peut s'appliquer, toutes conditions étant par ailleurs remplies, aux dépenses qui n'ont pas été financées par une avance remboursable au titre de l’éco-prêt à taux zéro.