CTX - Dégrèvements ou restitutions d'office - Procédure et décisions de dégrèvements ou restitutions d'office
(1 à 50)
I. Procédure à suivre pour accorder des dégrèvements ou restitutions d'office
60
L'octroi des dégrèvements ou restitutions d'office (livre des procédures fiscales (LPF), article R*. 211-1 et LPF, article R*. 211-2) n'est soumis à aucune procédure imposée par des textes législatifs ou réglementaires, sous réserve, toutefois, des délais de prescription rappelés au II-D § 250 du BOI-CTX-DRO-10 et qui doivent dans tous les cas être strictement observés.
(70)
II. Décisions de dégrèvements ou de restitutions d'office
80
Les dégrèvements ou restitutions d'office sont prononcés par le directeur départemental ou régional des finances publiques, le directeur chargé d'une direction spécialisée ou d'un service à compétence nationale qui a la possibilité de déléguer sa signature dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que pour les réclamations (annexe II au code général des impôts, art. 408, BOI-CTX-PREA-10-90).
A. Autorité compétente pour statuer
90
Les dégrèvements ou restitutions d'office sont prononcés par le directeur après avoir contrôlé que les délais de prescription ne sont pas expirés (II-D § 250 du BOI-CTX-DRO-10) et que, le cas échéant, les surtaxes reconnues ont été compensées avec les omissions ou inexactitudes constatées en sens inverse (II-A § 140 du BOI-CTX-DRO-10).
100
À défaut de précision contenue dans le texte de l'article R*. 211-2 du LPF, le directeur compétent pour prononcer les dégrèvements est celui qui, en vertu de l'article R*. 198-10 du LPF, serait habilité à statuer sur les réclamations visant les impositions en cause.
B. Délégation de signature
(110 à 120)
130
Les dégrèvements d'office peuvent être prononcés par un agent bénéficiant d'une délégation de signature, dans les mêmes conditions que celles fixées pour statuer sur les réclamations (BOI-CTX-PREA-10-90).
C. Notification
140
Les dégrèvements ou restitutions d'office prononcés par le directeur départemental ou régional des finances publiques, le directeur chargé d'une direction spécialisée ou d'un service à compétence nationale ou par délégation du directeur sont, dans tous les cas, notifiés au contribuable intéressé.
(150 à 230)