Date de début de publication du BOI : 23/09/2013
Date de fin de publication du BOI : 01/12/2021
Identifiant juridique : BOI-SJ-AGR-30-10-20

SJ - Mesures fiscales soumises à agrément préalable - Agréments prévus en faveur du développement régional, de l'amélioration des structures et de la reprise d'entreprises en difficulté - Exonération temporaire de contribution économique territoriale - Agrément pour entreprise en difficultés en faveur de l'aide à l'investissement en Corse

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L'article 1466 C du code général des impôts (CGI) prévoit, pour les investissements réalisés en Corse depuis le 1er janvier 2002, un régime d’exonération de cotisation foncière des entreprises.

Ainsi, est exonérée de cotisation foncière des entreprises, sous certaines conditions, la valeur locative des immobilisations corporelles afférentes aux créations d’établissement et aux augmentations de bases relatives à ces immobilisations financées sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisées en Corse, depuis le 1er janvier 2002, par les petites et moyennes entreprises (PME) exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l’article 34 du CGI.

L'exonération ne peut s'appliquer au-delà du 31 décembre 2012.

Les activités éligibles au titre de l'exonération sont limitativement énumérées par la loi.

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Cette exonération de droit peut être supprimée par délibération des communes ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre. Elle est d’une durée de 5 ans.

Les pertes de recettes résultant de cette exonération sont compensées par l'État dans les conditions prévues pour l’exonération au titre de la zone franche corse .

Sur ces notions, il convient de se référer au BOI-IF-CFE

I. Champ d'application de l'agrément

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Les entreprises en difficulté sont susceptibles de bénéficier, sur agrément, de l'exonération.

A. Taille de l'entreprise

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Pour les entreprises en difficulté éligibles à l’aide à l’investissement, l'exonération prévue à l'article 1466 C du CGI ne s'applique que sur agrément. Il doit donc s’agir de PME, telles que mentionnées à l'article 1465 B du CGI, exerçant une activité éligible et en difficulté.

B. Constatation de l'état de difficulté

40

S’agissant de l’appréciation de l’état de difficulté, les critères d'appréciation fixés par la loi pour l'octroi de cet agrément sont ceux applicables dans le cadre du régime prévu à l'article 44 septies du CGI. L'entreprise est considérée comme étant en difficulté lorsqu'elle fait l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou lorsque sa situation financière est telle qu'elle rend imminente sa cessation d'activité.

Lorsque l'entreprise ne fait pas l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde ou de redressement judiciaire, l'état de difficulté est apprécié au regard de la situation financière de l'entreprise. Il résulte d'un ensemble de critères de fait et faisceau d'indices concordants. Il peut être démontré par tout moyen, notamment par :

- l'appréciation de la situation financière de l'entreprise par le Comité départemental d'examen des problèmes de financement des entreprises (CODEFI) éventuellement saisi par l'entreprise d'une demande de prêt ;

- l'analyse de la situation à travers les déclarations fiscales de l'entreprise, ainsi que la comptabilité analytique si elle existe, lorsqu'il s'agit d'un établissement. Au vu de ces documents, le poids des charges financières par rapport au résultat d'exploitation peut constituer un indice sérieux de l'état de difficulté ;

- la situation du personnel de l'entreprise ou de l'établissement (recours au chômage partiel, réduction d'effectif, etc...) ;

- les informations transmises aux représentants des salariés et aux services du ministère du Travail ;

- les rapports des commissaires aux comptes ;

- les difficultés chroniques de paiement des charges fixes (prélèvements obligatoires, charges de personnel, etc.).

En matière de cotisation foncière des entreprises, l'état de difficulté s'apprécie au niveau de l'entreprise. Toutefois, il pourra être apprécié au niveau de l'établissement corse d'une entreprise située hors de la Corse, à charge pour cette dernière de le démontrer.

C. Durée

50

L'exonération est accordée pour une durée de 5 ans à compter de l'année de dépôt de la demande de l'agrément.

L'agrément est délivré pour l'ensemble des établissements de l'entreprise situés en Corse qui remplissent les conditions de l’article 1466 C du CGI en ce qui concerne l’exercice d’une activité éligible. 

60

En cas de fermeture d'établissement au cours de la période d'exonération sur agrément, l'exonération n'est pas remise en cause.

70

Deux périodes d’exonération ne pouvant courir simultanément, la constatation de l'état de difficulté au cours de la période d’exonération d’un établissement bénéficiant de l’aide à l’investissement n'a donc pas pour effet de prolonger l'exonération de 5 ans acquise.

En revanche, une augmentation de valeur locative constatée une des deux dernières années de la période d’exonération sur agrément, ou ultérieurement, ouvrira droit, si l’entreprise n’est plus en difficulté, à une nouvelle période d’exonération, sous réserve du respect des autres conditions prévues à l’article 1466 C du CGI.

De même, une création d’établissement réalisée par une entreprise, qui n’est plus en difficulté, mais qui bénéficie de l’exonération sur agrément pour un autre de ses établissements ouvrira droit à une nouvelle période d’exonération, sous réserve du respect des autres conditions prévues à l’article 1466 C du CGI.

II. Conditions de délivrance de l'agrément

80

L’agrément est accordé si l’octroi de l’exonération dont bénéficiera l’entreprise n’altère pas les échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun.

90

L’agrément a pour objet de vérifier que la réalisation d’investissements ouvrant droit à l’aide à l’investissement pendant la mise en œuvre du plan de restructuration ne place pas l’entreprise concernée dans l’impossibilité de respecter les conditions posées par la Commission européenne pour l’encadrement des aides au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (cf. lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté, JOCE C 288 du 9-10-1999, p. 0002- 0015).

100

Lorsque l’entreprise bénéficie d’une aide publique à la restructuration au sens des lignes directrices communautaires ou a sollicité l’attribution d’une telle aide à la date de sa demande d’agrément, celui-ci ne sera accordé que si les investissements ouvrant droit à l’aide à l’investissement, prévus dans le cadre du plan de restructuration, ne conduisent pas à une augmentation des capacités de production de l’entreprise pendant la durée de ce plan. Il en serait ainsi, notamment, si les investissements en cause sont réalisés en vue de la création d’une nouvelle activité et que l’entreprise se désengage parallèlement d’une ou plusieurs autres activités. Le maintien des capacités de production n’exclut pas une augmentation des effectifs affectés à la production.

Lorsque l’entreprise ne bénéficie d’aucune aide à la restructuration au sens des lignes directrices ou n’a sollicité aucune aide de cette nature, l’agrément est accordé pour l’octroi de l’aide à l'investissement aux investissements éligibles prévus par le plan de restructuration mais est remis en cause si l’entreprise obtient, postérieurement, une aide à la restructuration.

III. Procédure d'agrément

110

La procédure d'agrément suit les dispositions communes relatives aux agréments (BOI-SJ-AGR-10), qui précisent les particularités suivantes.

A. Le dépôt de la demande d'agrément

120

La demande, préalable à la réalisation des investissements envisagés, est déposée en quatre exemplaires sous forme de réponse à un questionnaire dont le modèle est accessible à partir du lien suivant (BOI-LETTRE-000113).

B. Autorité qui délivre l'agrément

130

L'agrément est délivré par le ministre chargé du budget.

IV. Perte du bénéfice de l'agrément

140

La perte du bénéfice de l'agrément suit les dispositions communes relatives au retrait et à la déchéance de l'agrément (BOI-SJ-AGR-10).

L'agrément accordé est susceptible d'être retiré, comme les autres agréments fiscaux, dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies A du CGI.

Il en est notamment ainsi dans l'hypothèse où des renseignements inexacts ont été fournis.