RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Régimes particuliers - Fonds communs de créances (FCC) et organismes de titrisation
I. Régime juridique et fiscal des fonds communs de créances et des organismes de titrisation
A. Régime juridique
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Les anciens articles 34 à 41 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances dont les dispositions sont reprises de l'article L. 214-43 du code monétaire et financier (CoMoFi) à l'article L. 214-49 du CoMoFi dans leur rédaction antérieure à la date de publication de l'ordonnance n° 2008-556 du 13 juin 2008 transposant la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et réformant le cadre juridique des fonds communs de créances, ont institué les fonds communs de créances (FCC). Ce sont des copropriétés n'ayant pas la personnalité morale. Ils sont destinés à permettre la titrisation des créances bancaires. La titrisation consiste, pour un établissement de crédit, à céder des créances inscrites à son bilan à un organisme tiers, le FCC, qui émet en contrepartie des parts représentatives de ces créances.
L'article 42 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances définit notamment le régime fiscal applicable aux porteurs de parts de FCC.
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Par ailleurs, l'article 16 de l'ordonnance n° 2008-556 du 13 juin 2008 transposant la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et modifiant les directives 73/239/CEE et 92/49/CEE du Conseil ainsi que les directives 98/78/CE et 2002/83/CE et réformant le cadre juridique des fonds communs de créances (FCC) a institué, depuis le 15 juin 2008, les organismes de titrisation, constitués sous la forme de sociétés de titrisation ou de fonds communs de titrisation et destinés à remplacer les FCC régis de l'article L. 214-43 du CoMoFi à l'article L. 214-49 du CoMoFi dans leur rédaction antérieure à cette date.
Sur le plan juridique, ces organismes sont régis par les dispositions de la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du CoMoFi qui comprend les dispositions de l'article L. 214-168 du CoMoFi à l'article L. 214-190 du CoMoFi.
En outre, en application de l'article L. 214-49-14 du CoMoFi (abrogé au 28 juillet 2013), les FCC constitués avant la date de publication de l'ordonnance n° 2008-556 du 13 juin 2008, soit avant le 14 juin 2008, peuvent :
- soit demeurer soumis aux dispositions de l'article L. 214-43 du CoMoFi à l'article L. 214-49 du CoMoFi dans leur rédaction antérieure au 14 juin 2008 ;
- soit se soumettre aux dispositions de l'article L. 214-42-1 du CoMoFi à l'article L. 214-49-13-1 du CoMoFi dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 13 juin 2008, en qualité de fonds communs de titrisation et après avoir modifié leur règlement à cet effet.
B. Régime fiscal
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Il y a lieu d'appliquer, dans les mêmes conditions qu'aux FCC qui demeurent régis par les anciennes dispositions citées au I-A § 1 à 10 du CoMoFi, les dispositions actuelles relatives aux FCC, ainsi que la doctrine administrative s'y rapportant, aux fonds communs de titrisation constitués depuis le 15 juin 2008 et à ceux placés antérieurement à la réforme sous le régime des FCC, à l'exception des fonds supportant des risques d'assurance mentionnés à l'article L. 214-187 du CoMoFi, l'article L. 214-188 du CoMoFi et l'article L. 214-189 du CoMoFi.
1. Fiscalité applicable aux fonds communs de créances
30
Les fonds communs de créances ne disposent pas de la personnalité morale et n'entrent donc pas dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés, conformément aux dispositions de l'article 42 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fond communs de créances codifié au 3° octies de l'article 208 du CGI.
2. Fiscalité applicable à la cession des créances au fonds par un établissement de crédit
35
Les créances cédées aux fonds communs de créances par les établissements de crédit, la Caisse des Dépôts et Consignations ou les entreprises d'assurance sont représentatives d'opérations de crédit.
Dès lors qu'elles ont été consenties par l'établissement qui les cède, ces créances figurent pour leur valeur nominale à son bilan. La différence entre leur prix de cession, égal en principe à leur valeur actuelle à la date de la cession, et leur valeur d'inscription à l'actif entraîne pour l'établissement cédant la réalisation d'un profit ou d'une perte. En application de l'article 38 du CGI, ce profit ou cette perte constitue un élément du résultat imposable, dans les conditions et au taux de droit commun, de l'exercice au cours duquel la cession est intervenue.
Par ailleurs, en application de l'article 5 du décret n° 2004-1255 du 24 novembre 2004 (abrogé au 25 août 2005), le fonds commun de créances doit se couvrir contre les risques de défaillance des débiteurs des créances qui lui sont cédées. Cette garantie peut notamment être assurée par la cession au fonds d'un montant de créances excédant le montant des parts émises par le fonds. Dans ce cas, le prix de cession correspondra à la valeur actuelle des créances diminuée d'une quote-part représentant cette garantie.
Cette technique conduit à doter le fonds commun de créances de disponibilités complémentaires qui viendront abonder son boni de liquidation sous déduction, le cas échéant, des risques intervenus. En contrepartie de la réduction de prix consentie, l'établissement cédant dispose d'un droit de créance d'un montant au moins égal sur le boni de liquidation du fonds. Dès lors, la réduction de prix consentie lors de la cession des créances au fonds demeure sans incidence sur les résultats imposables de l'établissement cédant. Celui-ci devra donc déterminer le résultat de la cession des créances à partir de leur valeur actuelle déterminée avant réduction de prix pour garantie. La créance détenue par l'établissement cédant ne pourra faire l'objet ultérieurement d'une provision pour dépréciation que si le risque garanti devient probable. L'établissement cédant devra déterminer ses résultats imposables dans les conditions définies ci-dessus chaque fois qu'il disposera directement, ou par personne interposée, d'un droit sur le boni de liquidation du fonds commun de créances.
II. Régime fiscal des porteurs de parts de fonds communs de créances ou de fonds communs de titrisation ne supportant pas de risques d'assurance
A. Personnes physiques fiscalement domiciliées en France
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Il s'agit des personnes physiques qui détiennent des parts de fonds communs de créances ou de fonds communs de titrisation (à l'exception des fonds supportant des risques d'assurance) dans leur patrimoine privé ou par l'intermédiaire de sociétés mentionnées à l'article 8 du CGI et qui ont un objet civil.
1. Report du fait générateur de l'imposition
50
Le FCC ou le fonds commun de titrisation étant une copropriété, les porteurs de parts devraient être imposés à la date de l'encaissement des produits de ces créances par le fonds.
Toutefois, par analogie avec la solution retenue pour les fonds communs de placement, le fait générateur de l'imposition est reporté à la date de la mise en paiement des produits des parts émises par le fonds commun de créances ou de titrisation.
Remarque : Ce report du fait générateur est également applicable entre les mains des porteurs de parts personnes physiques d’un fonds de financement spécialisé (FFS) introduit par l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 portant modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs et du financement par la dette.
2. Modalités d'imposition
60
La loi fixe des modalités d'imposition différentes selon que les parts sont émises pour une durée supérieure, inférieure ou égale à cinq ans.
Les parts émises pour une durée supérieure à cinq ans suivent les règles d'imposition des obligations. Les parts émises pour une durée inférieure ou égale à cinq ans suivent le régime des titres de créances négociables.
a. Revenus de capitaux mobiliers
1° Produits des parts
a° Impôt sur le revenu
70
Les produits des parts de FCC ou de fonds communs de titrisation sont soumis à l'impôt sur le revenu établi suivant les modalités prévues au 1 ou au 2 de l'article 200 A du CGI (BOI-RPPM-RCM-20-15).
80
De plus, les produits de parts de FCC sont soumis, lors de leur encaissement, à un prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de l’impôt sur le revenu. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-RPPM-RCM-30-20.
b° Prélèvement forfaitaire libératoire
90
Un prélèvement est obligatoirement applicable aux produits de ces parts, dont le débiteur est établi ou domicilié en France et qui sont payés hors de France dans un État ou territoire non coopératif (ETNC) au sens de l'article 238-0 A du CGI autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A du CGI, sauf si le débiteur démontre que les opérations auxquelles correspondent ces produits ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de ces produits dans un ETNC (CGI, art. 125 A, III).
Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-RPPM-RCM-30-10-20-40.
100
En outre, les prélèvements sociaux s'ajoutent à ces taux.
2° Primes de remboursement
a° Parts de plus de cinq ans
110
Les primes de remboursement éventuellement attachées à ces parts sont imposables dans les conditions prévues à l'article 238 septies A du CGI, à l'article 238 septies B du CGI et à l'article 238 septies D du CGI.
Remarque : En cas de remboursement d'une fraction des parts, il y a lieu de taxer la partie de la prime de remboursement qui s'attache à la fraction remboursée. Ce revenu est obtenu en appliquant au montant total de la prime, le rapport, entre le montant de la fraction remboursée de la part et la valeur totale de remboursement de la part.
(120)
130
Pour les titres émis depuis le 1er janvier 1992 ou les démembrements effectués depuis le 1er juin 1991, la prime de remboursement est égale à la différence entre les sommes ou valeurs à recevoir et celles versées lors de l'acquisition. Toutefois, les intérêts versés chaque année et restant à recevoir après l'acquisition n'entrent pas dans la définition de la prime (CGI, art. 238 septies A, II).
La prime de remboursement est imposable quel que soit son montant.
Remarque : Titres émis avant le 1er janvier 1992 ou démembrements des titres effectués avant le 1er juin 1991.
Les primes de remboursement ou les intérêts capitalisés attachés à des parts de FCC émises avant le 1er janvier 1992 et pour une durée supérieure à cinq ans sont exonérés lorsque leur montant n'excède pas 5 % de la valeur nominale des parts. Si ce montant est compris entre 5 % et 10 %, les primes de remboursement ou les intérêts capitalisés sont imposables lors du remboursement des parts.
Lorsque ce montant excède 10 %, les primes ou les intérêts sont imposés par annuité à la date anniversaire de l'entrée en jouissance des titres. Chaque annuité est calculée en appliquant au montant nominal de la part le taux d'intérêt actuariel brut prévu au contrat d'émission. Le solde est imposé lors du remboursement de la part (CGI, art. 238 septies B, I).
Ce régime d'imposition par annuité a toutefois cessé de s'appliquer depuis le 3 juin 1992 pour les titres détenus par les particuliers.
140
Les modalités d'imposition de ces primes sont les suivantes.
Depuis le 3 juin 1992, la répartition par annuités prévue aux I et IV de l'article 238 septies B du CGI a cessé de s'appliquer aux titres détenus par des personnes physiques non inscrits à un actif professionnel (CGI, art. 238 septies B, V).
La mesure ne concerne que les personnes physiques et les titres qui ne sont pas inscrits à un actif professionnel. Pour les autres porteurs ou si les titres sont inscrits à un actif professionnel, la répartition par annuités continue de s'appliquer.
Le régime d'imposition par annuités, qui cesse de s'appliquer pour les annuités échues depuis le 3 juin 1992, continue néanmoins de produire certains effets lors du remboursement ou de la cession du titre :
- conséquence lors du remboursement du titre : le solde de prime ou intérêt non encore imposé sous forme d'annuité est imposable lors du remboursement du titre ou du droit. Le solde imposable est déterminé par différence entre le montant de prime ou d'intérêts versés et le montant des annuités échues entre la date d'émission du titre ou du droit et le 3 juin 1992 ;
- conséquence en cas de cession du titre : en cas de cession de titres ou droits dont les intérêts capitalisés ou la prime de remboursement étaient, avant le 3 juin 1992, imposables par annuités en application de l'article 238 septies B du CGI le gain net imposable est déterminé, conformément aux dispositions de l'article 164 de l'annexe II au CGI, en faisant abstraction des annuités d'intérêts et de primes calculées et échues depuis l'acquisition et déjà imposées au nom du cédant (BOI-RPPM-PVBMI-20-10-10-10 au II-E § 105).
b° Parts de cinq ans ou moins
150
Les primes de remboursement éventuellement attachées à ces parts sont imposables lors de leur remboursement.
Remarque : En cas de remboursement d'une fraction des parts, il y a lieu de taxer la partie de la prime de remboursement qui s'attache à la fraction remboursée. Ce revenu est obtenu en appliquant au montant total de la prime, le rapport entre le montant de la fraction remboursée de la part et la valeur totale de remboursement de la part.
3° Boni de liquidation
160
Le règlement du fonds peut prévoir l'attribution du boni aux porteurs de parts. Ce boni est soumis à l'impôt sur le revenu établi suivant les modalités prévues au 1 ou au 2 de l'article 200 A du CGI (BOI-RPPM-RCM-20-15).
En outre, ce boni est soumis au prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire conformément au BOI-RPPM-RCM-30-20.
Ce boni est également soumis aux prélèvements sociaux.
b. Gains de cession
1° Régime d'imposition
a° Parts de plus de cinq ans
170
Les gains nets de cession de parts de FCC ou de fonds communs de titrisation réalisés par les personnes physiques relèvent des dispositions du 5 du II de l'article 150-0 A du CGI (BOI-RPPM-PVBMI-10-10-10 au II-A § 120). Ces gains sont imposés au nom du copropriétaire cédant suivant les modalités prévues au 1 ou au 2 de l'article 200 A du CGI (BOI-RPPM-RCM-20-15).
b° Parts de cinq ans ou moins
180
Les gains retirés par les personnes physiques de la cession de parts suivent le régime fiscal applicable aux plus-values de cession des titres de créances négociables qui est prévu à l'article 124 B du CGI et à l'article 124 C du CGI (BOI-RPPM-RCM-20-10-20-40 et BOI-RPPM-RCM-10-10-70).
Ces gains sont imposables dans les mêmes conditions que les produits (II-A-2-a-1°-a° § 70).
2° Calcul de la plus-value
190
Le gain réalisé lors de la cession des parts est déterminé dans les conditions définies au premier alinéa du 1 et au 3 de l'article 150-0 D du CGI (BOI-RPPM-PVBMI-20-10). Dès lors, le gain est constitué par la différence entre le prix effectif de cession des parts, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et le prix effectif d'acquisition ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. Le prix ou la valeur d'acquisition est augmenté des frais d'acquisition autres que les droits de mutation à titre gratuit.
En cas d'acquisitions successives de parts d'un même fonds donnant lieu à des droits identiques sur le capital et les intérêts, le prix d'acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces parts.
Pour les titres qui ont fait l'objet d'un amortissement partiel entre la date de leur acquisition et celle de leur cession, le prix d'acquisition est diminué du montant du capital remboursé (lui-même éventuellement diminué de la prime de remboursement y afférente).
Lorsque le prix d'acquisition est constitué par la valeur moyenne pondérée d'acquisition des parts, le prix d'acquisition à retenir pour le calcul de cette valeur doit également être diminué du montant du capital remboursé (lui-même éventuellement diminué de la prime de remboursement y afférente).
B. Porteurs de parts non résidents
195
Le prélèvement obligatoire prévu au III de l'article 125 A du CGI, au taux majoré prévu au 2° du III bis de cet article, est susceptible de s'appliquer aux produits de parts de FCC bénéficiant à des non résidents dès lors qu'ils sont payés hors de France dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A du CGI autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A du CGI (BOI-RPPM-RCM-30-10-20-40).
C. Cas particuliers : parts détenues par l'intermédiaire de certains organismes de placement collectif
1. Produits
200
Les produits des FCC ou des fonds communs de titrisation répartis par les fonds communs de placements (FCP) ou distribués par les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) sont imposables entre les mains des porteurs de parts à la date de cette répartition ou distribution dans les mêmes conditions que s'ils avaient perçus directement les produits correspondants (BOI-RPPM-RCM-10-40).
(210)
2. Gains de cession de parts
220
Les gains de cession de parts dont la durée est supérieure à cinq ans perçus par les SICAV et les FCP ne sont pas distribuables. Ces gains viennent augmenter la valeur liquidative de l'action ou de la part.
230
En revanche, les gains de cession de parts dont la durée est inférieure ou égale à cinq ans augmentent leur résultat net. Ils peuvent être distribués et sont imposables chez les bénéficiaires comme les produits de ces titres (CGI, art. 124 B).
En l'absence de distribution, ces gains viennent augmenter la valeur liquidative de l'action ou de la part.
III. Mesures de contrôle
240
Les parts émises par les FCC ou par les fonds de titrisation étant des valeurs mobilières, la société de gestion ou l'établissement payeur qui assure le paiement des produits des parts de FCC ou de fonds de titrisation est soumis aux obligations définies au 1 de l'article 242 ter du CGI (imprimé fiscal unique - IFU n° 2561 [CERFA n° 11428], disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr) et à l'article 41 duodecies A de l'annexe III au CGI.
De même, les dispositions du I de l'article 806 du CGI s'appliquent aux sociétés dépositaires des actifs du fonds.
Le droit de communication prévu à l'article L. 81 du livre des procédures fiscales (LPF) et suivants s'exerce auprès du gérant ou du dépositaire du fonds.