TFP - IFER sur les éoliennes et hydroliennes
I. Champ d'application
1
Conformément aux dispositions de l’article 1519 D du code général des impôts (CGI) sont soumises à l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) :
- les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent (éoliennes terrestres) ;
- les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique des courants (hydroliennes) situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale.
Il est rappelé que les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale (éoliennes maritimes) ne sont pas imposées à l’IFER mais à une taxe spécifique prévue à l’article 1519 B du CGI.
A. Installations imposées
10
Les installations imposées sont celles dont la puissance électrique installée, au sens des dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de l'énergie, est supérieure ou égale à 100 kilowatts.
20
Ces installations sont imposées quelle que soit leur durée d’utilisation.
30
La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte a modifié la définition de la puissance électrique installée pour les installations de production d'électricité utilisant des sources d'énergie renouvelables. Ainsi, la puissance électrique installée à prendre en compte est égale au cumul de la puissance active maximale injectée au point de livraison et de la puissance autoconsommée (loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, art. 104, II).
En conséquence, la puissance électrique installée permettant de déterminer si le seuil d'imposition mentionné au I-A § 10 est atteint correspond à la somme des puissances des installations effectivement injectées au point de livraison sur les réseaux publics d'électricité par l'exploitant producteur d'électricité (à laquelle s'ajoute la puissance consommée en propre par ce producteur). Il ne s'agit donc pas de la puissance nominale des machines, c'est-à-dire de leurs caractéristiques techniques fournies par le constructeur.
Ces dispositions s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2016.
40
S’agissant des installations utilisant l’énergie mécanique hydraulique des courants, celles-ci sont imposées si elles sont situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale.
Les eaux intérieures sont les eaux qui sont situées en deçà de la ligne de base de la mer territoriale. Conformément à l’article 5 de la Convention de Montego Bay du 10 décembre 1982 (voir partie II de la convention) ratifiée par l’État français, la ligne de base est la laisse de basse mer le long de la côte telle qu’elle est indiquée sur les cartes marines à grande échelle reconnues officiellement par l’État côtier. Par ailleurs, la mer territoriale s’étend jusqu’à une limite fixée à 12 milles marins à partir des lignes de base.
B. Territorialité
50
L’IFER s’applique à tous les biens situés sur le territoire national et quel que soit le lieu du siège du redevable.
Le territoire national comprend la France continentale, la Corse, les îles du littoral, les départements d’outre-mer et le plateau continental sur lequel la République française exerce un droit de souveraineté (BOI-IS-CHAMP-60-10-10). Sur les eaux intérieures et la mer territoriale, cf. I-A § 40.
Ainsi, l’IFER est due dans les mêmes conditions par les entreprises dont le siège est situé en France et celles dont le siège est situé à l’étranger.
C. Fait générateur et arrêt de l’imposition
1. Fait générateur
60
Une installation est imposée à l’IFER à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle intervient la date de premier couplage au réseau électrique.
70
On entend par date de premier couplage au réseau électrique la date à laquelle les bornes du générateur d’électricité de l’installation sont, pour la première fois, connectées au réseau de transport ou de distribution d’électricité, même pour réaliser des essais.
80
La date de premier couplage au réseau peut être déterminée par une attestation délivrée par l’organisme chargé du transport ou de la distribution d’électricité.
2. Arrêt de l’imposition
90
Une installation cesse d’être imposée à l’IFER le 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle intervient la date de mise à l’arrêt définitif de l’installation.
100
La date de mise à l’arrêt définitif fait l’objet d’une décision par l’exploitant de l’installation de production d’électricité. Cette décision est notifiée le cas échéant aux autorités administratives.
Exemple : Une société A décide le 25 mai N la mise à l’arrêt définitif d’une installation de production d’électricité. La date de mise à l’arrêt définitif est le 30 décembre N+1. L’installation de production d’électricité est imposée à l’IFER au titre de N et N+1. En revanche, elle n’est plus imposée à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date de mise à l’arrêt définitif, soit à compter du 1er janvier N+2.
D. Redevable
110
L’IFER est due chaque année par l’exploitant de l’installation de production d’électricité au 1er janvier de l’année d’imposition.
120
Tous les exploitants, quel que soit leur statut, sont redevables de l’IFER et aucune exonération n’est prévue.
II. Calcul de l'imposition
130
En vertu de l’article 1519 D du CGI et du II de l'article 1635-0 quinquies du CGI, le tarif de l’IFER est fixé au 1er janvier 2017 à 7,40 € par kilowatt de puissance électrique installée au 1er janvier de l’année d’imposition.
140
L’IFER s’applique à chacune des installations imposables de l’exploitant.
150
Exemple : Calcul de l'IFER sur les éoliennes et hydroliennes pour une entreprise qui exploite, depuis le 1er janvier 2017, trois éoliennes correspondant à trois établissements ayant chacun un seul point de livraison.
Éoliennes |
Puissance électrique installée (kW) |
IFER due au titre de l'année 2017 |
---|---|---|
A |
120 |
888 € (7,40 € x 120) |
B |
80 |
0 € la puissance est en deçà du seuil de taxation |
C |
500 |
3 700 € (7,40 € x 500) |
Total dû (hors frais de gestion) |
4 588 € |
III. Obligations déclaratives et de paiement
A. Obligations déclaratives des redevables
160
Les redevables de la composante de l’IFER prévue à l'article 1519 D du CGI, doivent souscrire, auprès du service des impôts dont relève l'installation imposée, une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration (CGI, ann. III, art. 328 K).
170
Les entreprises productrices d’énergie électrique souscrivent par établissement, au titre de la 1ère année d’imposition, une déclaration n° 1447 M-SD (CERFA n° 14031), accompagnée de son annexe n° 1519 D-SD accessible depuis le menu déroulant de l'imprimé n° 1447 M-SD, disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.
180
Sauf précision contraire, dans le cas où un équipement se situe sur le territoire de plusieurs communes, il convient, pour chaque équipement concerné, de détailler par commune la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises (CFE) de l'équipement. La base d'imposition CFE à indiquer correspond à la valeur locative foncière revalorisée figurant sur le dernier avis de CFE des établissements où est situé l'équipement.
190
La déclaration visée au III-A § 170 accompagnée des annexes correspondant à chaque composante de l’IFER est à souscrire obligatoirement au titre de la première année d’imposition, puis uniquement en cas de modification d’un élément quelconque de la précédente déclaration, survenue au cours de la période de référence.
200
Le dépôt de la déclaration intervient au plus tard le deuxième jour ouvré qui suit le 1er mai de l’année d’imposition.
Les redevables de l’IFER prévue à l'article 1519 D du CGI qui créent une installation ou reprennent l’exploitation d’une installation doivent souscrire une déclaration sur un imprimé n° 1447-C-SD (CERFA n° 14187), disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr, au plus tard le 31 décembre de l’année de la création ou du changement. De plus, en cas de cessation définitive d'exploitation d'une telle installation, l'exploitant est tenu d'en faire la déclaration au service des impôts dont dépend l'unité de production avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la cessation lorsque la cessation intervient en cours d'année, ou avant le 1er janvier de l'année de la cessation lorsque celle-ci prend effet au 1er janvier.
B. Obligations de paiement des redevables
210
L’IFER suit le régime applicable à la CFE en matière de recouvrement, garanties, sûretés et privilèges.
220
Par conséquent, l'imposition prévue à l'article 1519 D du CGI est exigible à compter de la même date que celle fixée pour la CFE due au titre de la même année, soit au plus tard le 15 décembre de l’année d’imposition.
230
S'agissant de l'obligation de s'acquitter de la CFE-IFER par prélèvements, il convient de se reporter au BOI-IF-CFE-40-10.
C. Pénalités applicables
240
Les infractions relatives à la déclaration d’IFER entraînent l’application des majorations pour défaut, retard ou insuffisance de déclaration mentionnées à l'article 1728 du CGI, à l'article 1729 du CGI et à l'article 1729 A du CGI.
250
En outre, l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du CGI, qui ne présente pas le caractère d’une sanction, est applicable dans les conditions de droit commun.
260
Le retard de paiement de l’IFER entraîne l’application de la majoration prévue à l’article 1730 du CGI.
270
Le recouvrement de ces pénalités est assuré et suivi contre tous les débiteurs tenus au paiement de l’imposition ou déclarés solidaires par le CGI pour le paiement de celles-ci, conformément aux règles applicables à la CFE.
IV. Contrôle fiscal et contentieux
A. Réclamations contentieuses
280
Les règles applicables aux réclamations contentieuses sont celles prévues pour la CFE.
290
La réclamation doit être adressée à l’administration fiscale avant l’expiration du délai général de réclamation prévu par l’article R*. 196-2 du livre des procédures fiscales (LPF) ou, le cas échéant, avant l’expiration du délai prévu par l’article R*. 196-3 du LPF.
B. Droit de reprise de l’administration fiscale
300
Le contrôle des composantes de l’IFER s’exerce comme en matière de CFE.
310
Ainsi, les omissions ou erreurs constatées concernant ces composantes peuvent être réparées par l’administration dans le délai de reprise prévu à l’article L. 174 du LPF. Sous réserve des cas particuliers visés au second alinéa de cet article, le délai de reprise de l’administration expire donc le 31 décembre de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due.